CROIX DU COMBATTANT
- 28 juin 1930 -
« Ils ont des droits sur nous » avait dit Georges Clemenceau, en parlant des combattants de la grande guerre. C’est donc dans cet état d’esprit que fut créée, par l’article 101 de la loi de finance du 19 décembre 1926, une Carte du Combattant attribuée à toutes les personnes ayant le droit de recourir à l’aide de l’Office National du Combattant ( O.N.C.).
Quelques années plus tard, la loi du 28 juin 1930 créait la Croix du Combattant, destinée à « signaler à l’attention de leurs concitoyens qui les ignorent les titres au respect des générations futures de ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu la Patrie. »
Le modèle de la croix fut choisi par un jury, présidé par André Maginot, président du comité d'administration de l'Office national du Combattant et de l'Office des Mutilés et Réformés de guerre, à l’issue d’un concours ouvert à tous les artistes anciens combattants.
L’attribution de la carte du combattant donne donc droit au port de cette croix sans aucune autre formalité. Cependant, l'obtention de cette croix a pu donner lieu à la remise de diplômes, non officiels, réalisés par diverses associations ou organismes patriotiques.
Aujourd’hui, la carte du combattant donne droit à divers avantages :
– une « retraite du combattant », incessible, insaisissable, non réversible ni imposable et d’un montant annuel de 609,40 € ( au 01/07/2011 ), versée aux titulaires âgés de plus de 65 ans ;
– une demi-part supplémentaire ( non cumulable ) au titre de l’impôt sur le revenu pour les titulaires de la carte âgés de plus de 75 ans ;
– une demi-part supplémentaire ( non cumulable ) d’impôt pour les contribuables mariés, lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du Code des P.M.I. ( Pension Militaire d’Invalidité ) ;
– la possibilité de se constituer une « retraite mutualiste du combattant » majorée et revalorisée par l’État et qui bénéficie, en outre, de divers avantages fiscaux ;
– ouverture du droit au titre et au statut de Grand Mutilé de Guerre ;
– ressortissant O.N.A.C. ( secours, prêts, écoles de rééducation, etc. ) ;
– les périodes de mobilisation, de captivité et de service militaire en temps de guerre peuvent être prises en compte dans le calcul des trimestres de retraite ;
– les anciens combattants d’A.F.N., chômeurs de longue durée depuis un an au moins et âgés de plus de 55 ans, peuvent percevoir une allocation différentielle de 4 500 francs ( au 01/03/1995 ) ;
– pour les anciens combattants d’A.F.N., possibilité de retraite anticipée entre 60 et 65 ans en fonction de la durée du séjour en A.F.N. ;
– les anciens combattants en fin de droit pourront, à partir de 55 ans et après un stage de 6 mois dans le fond de solidarité, percevoir une préretraite à hauteur de 65 % de la moyenne des 12 derniers mois de salaire plafonnée à 7 000 francs ;
– octroi, sur demande, du Titre de Reconnaissance de la Nation ( T.R.N.) ;
– droit au drapeau tricolore sur le cercueil.
La reconnaissance de la qualité de combattant pour des services effectués au cours des différents conflits est sanctionnée par la remise d’une seule et même carte.
La carte est délivrée sur décision du préfet qui statue après avoir consulté les archives, les autorités militaires et une commission spéciale. Une décision de rejet peut être attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à dater de la notification de la décision défavorable.
Le décret du 7 juin 1996 a déconcentré à l’échelon départemental la procédure d’attribution de la carte du combattant lorsque ladite carte est sollicitée par une personne titulaire d’une citation individuelle.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C.) du lieu de résidence ( ou du lieu de naissance si le demandeur réside à l’étranger ).
Au 31 janvier 1994, l’on dénombrait 4 425 068 cartes délivrées au titre de la guerre 1914-1918 et des T.O.E., ainsi que 2 748 591 cartes au titre des guerres de 1939-1945, d’Indochine et de Corée, et enfin 983 797 cartes au titre de l’Afrique du Nord.
Cette croix fut créée par le Gouvernement de Vichy le 28 mars 1941 et se différenciait du modèle normal par le millésime 1939-1940 inscrit au revers du module et par son ruban bleu horizon partagé par cinq raies verticales noires de 2 mm.
L’ordonnance du 7 janvier 1944 en interdit provisoirement le port et, c’est le modèle d’origine qui sera rétabli par le décret du 29 janvier 1948, pour les combattants de la guerre 1939-1945.
C’est l’insigne des titulaires, français ou étrangers, de la Carte du Combattant qui ont été militaires, résistants, marins du commerce, membres des forces supplétives ayant combattu sous les drapeaux et pavillons français ou sous l’autorité du haut commandement français ou allié au cours d’opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
Deux possibilités pour l’obtention de la carte : la procédure ordinaire et la procédure exceptionnelle.
Avertissement : L'évolution permanente des conditions d'attribution de la carte du Combattant doit inciter tout futur titulaire potentiel à consulter impérativement les services de l'O.N.A.C. Les informations suivantes ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être déjà caduques, pour certaines d'entres elles.
Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :
– soit ont appartenu pendant 3 mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations d'autres conflits se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées ci-dessous ) ;
– soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant un temps de présence, 9 actions de feu ou de combat ;
– soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant le service, alors qu’ils appartenaient à une unité combattante, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
– soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ( homologuée par l’autorité militaire ) quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
– soit ont été détenus par l'adversaire pendant 90 jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ( toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève ).
L’engagement volontaire apportant, quant à lui, une bonification de 10 jours pour constituer les 90 jours nécessaires pour l’obtention de la carte.
La loi de finances, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997, précisait de nouvelles modalités pour l’attribution de la carte au titre de l’A.F.N. Une durée des services en Algérie d’au moins 18 mois était reconnue équivalente à la participation aux actions de feu, exigée précédemment. Un total de 30 points était nécessaire pour l’attribution de la carte. Ces points pouvaient être obtenus de la manière suivante : 4 points par trimestre de présence en Algérie ( avec un maximum de 20 points ) ; 12 points pour le T.R.N. ; 6 points pour la Médaille commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’ordre. Mais les anciens du Maroc et de Tunisie étaient exclus de ces nouvelles mesures.
Un récent décret d'avril 2004 a modifié les conditions d'obtention de la carte énumérées précédemment. Son octroi est désormais possible à tous ceux qui ont été sur le terrain des conflits d'Algérie, Maroc, Tunisie, ( même administrativement ) et durant au moins 4 mois, pour la période de 1952 à juillet 1964.
Liste des opérations et missions ouvrant droit au titre :
– première guerre mondiale : entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
– seconde guerre mondiale : entre le 2 septembre 1939 et le 16 août 1945 ;
– Afghanistan, pays et eaux avoisinants : entre le 3 octobre 2001 et le 2 octobre 2005 ;
– Afrique du Nord :
- Algérie : entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964.
- Maroc : entre le 1er juillet 1953 et le 2 juillet 1962.
- Tunisie : entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
– Cambodge et ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes : entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1994 ;
– Cameroun pour les régions de Wouri, Mungo, N'Kam, Bamiléké, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et Kélié, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo :
- Première période entre le 17 décembre 1956 et le 31 décembre 1958.
- Seconde période entre le 1er juin 1959 et le 28 mars 1963.
– Congo et ses pays limitrophes : entre le 19 mars 1997 et le 18 mars 2000 ;
– Corée : entre le 15 septembre 1945 et le 27 juillet 1953 ;
– Côte d'Ivoire et ses approches maritimes ( opération Licorne ) : entre le 19 septembre 2002 et le 18 septembre 2006 ;
– Gabon : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;
– Golfe Persique et du Golfe d’Oman :
- Opérations maritimes du Golfe Persique et du Golfe d’Oman : entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 1996.
- Régions du Golfe Persique et du Golfe d’Oman : entre le 30 juillet 1990 et le 29 juillet 1996.
– Indochine : entre le 16 août 1945 et le 11 août 1954 ;
– Irak ( opérations Ramure et Libage ) : entre le 1er avril 1991 à la cessation des hostilités ;
– Liban : entre le 23 mars 1978 et le 22 mars 2005 ;
– Madagascar : entre le 30 mars 1947 et le 1er octobre 1949 ;
– Mauritanie :
- Première période entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959.
- Seconde période entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980.
– Méditerranée orientale ( Suez ) : entre le 30 octobre 1956 et le 31 décembre 1956 ;
– Ouganda : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;
– République centrafricaine :
- Première période entre le 20 septembre 1979 et le 19 septembre 1982.
- Seconde période entre le 18 mai 1996 et le 17 mai 1999.
- Troisième période entre le 3 décembre 2002 et le 2 décembre 2004.
– République démocratique du Congo : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;
– Rwanda : entre le 15 juin 1994 et ?
– Somalie et ses approches maritimes et aériennes : entre le 3 décembre 1992 et le 3 décembre 1995 ;
– Tchad : entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2005 ;
– Timor oriental : entre le 16 septembre 1999 et le 15 septembre 2001 ;
– Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes : entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2005 ;
– Zaïre : entre le 13 mai 1978 et le 12 mai 1981.
Cette liste est à compléter et actualiser sur le site de l'ONAC.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de la procédure ordinaire peuvent demander individuellement à bénéficier de la qualité de combattant, en vertu de l’article R.227 du code. La décision est prise, dans ce cas, par le ministre des Anciens Combattants.
Avant le décret du 7 juin 1996, l’attribution d’une citation individuelle homologuée avec croix de guerre était, à elle seule, insuffisante pour que soit reconnue la qualité de combattant. Elle pouvait, en revanche, permettre l’octroi de 10 jours de bonification dans le calcul des 90 jours exigés. Depuis la mise en application du décret précité, les demandes d’attribution de la Carte du Combattant déposées par les titulaires d’une citation individuelle dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue à l’article R.227 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font désormais l’objet d’une décision du préfet. Par voie de conséquence, les dispositions qui instituaient des bonifications en cas de citations individuelles homologuées, sont devenues sans objet et sont abrogées.
En résumé, la carte du combattant est dorénavant attribuée à tout titulaire d’une citation individuelle, obtenue dans les territoires et durant les périodes définies par la liste des opérations et missions visées ci-dessus.
Le 5 décembre 1996, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, un texte ouvrant le droit à l’attribution de la Carte du Combattant, dans le cadre de la procédure exceptionnelle, aux anciens combattants des Brigades Internationales de la guerre civile espagnole, de 1936 à 1938. Cette décision a été peu appréciée par maintes associations d’anciens combattants, qui contestent sur le fond, le droit à des français ayant combattu à titre personnel sur un sol étranger, d’avoir le titre d’ancien combattant français.
Largeur de 36 mm.
Bleu horizon coupé par sept raies verticales rouge garance de 1,5 mm.
Croix à quatre branches en bronze, avec une couronne de laurier apparaissant entre les branches et du module de 36 mm.
Gravure de Douminc.
Sur l’avers : au centre, l’effigie de la République portant un casque Adrian chargé de feuilles de lauriers est entourée
de la légende REPUBLIQUE FRANCAISE.
Sur le revers : l’inscription CROIX DU COMBATTANT encadrant un glaive placé
verticalement pointe en bas avec, à hauteur de la garde, des rayons partant vers le haut sur 180°.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre pour demander la discussion immédiate d'une proposition de loi.
M. Paul Painlevé, ministre de la guerre. J'ai l'honneur de demander à la Chambre d'ordonner la discussion immédiate : 1° de la proposition de loi de MM. Maurice Vincent, des Rotours et René Faure, ayant pour objet l'institution et l'attribution d'une croix dite « Croix du combattant » ; 2° de la proposition de loi de M. Ernest Pezet et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la création d'un insigne officiel attribue et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927.
M. le président. En vertu de l'article 96 du règlement, M. le ministre de la guerre demande à la Chambre la discussion immédiate : 1° de la proposition de loi de MM. Maurice Vincent, des Rotours et René Faure, avant pour objet 1'institution et l'attribution d'une croix dite « Croix du combattant » ; 2° de la proposition de loi de M. Ernest Pezet et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la création d'un insigne officiel attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927.
Avant de consulter la Chambre sur la discussion immédiate, je donne la parce à M. Bernier pour déposer et lire son rapport, fait au nom de la commission de l'armée.
M. Paul Bernier, rapporteur. La commission demande à la Chambre d'adopter cette proposition de loi.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate ?...
La discussion immédiate est ordonnée.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion des articles.
( Le passage à la discussion des articles est ordonné. )
M. le président. « Art 1er. — Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont discriminés et définis par le décret du 28 juin 1927, une croix du combattant. L'attribution de la carte du combattant donnera droit, de plano, à cette croix. »
Personne ne demande la parole sur l'article 1er ?...
Je le mets aux voix.
( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )
« Art. 2. — Un décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des pensions fixera, après consultation de associations d'anciens combattants et de mutilés représentées à l'office national du combattant et à l'office national des mutilés, la nature de cet insigne, dont la maquette sera établie avec le concours d'artistes anciens combattants. » — ( Adopté. )
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois faire connaître à la Chambre que la commission propose de rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : « Proposition de loi ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé « croix du combattant », attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927. »
Il n'y a pas d'opposition ?...
Le titre demeure ainsi rédigé.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
( L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. L'ordre du jour appelle la 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé « Croix du combattant », attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927.
J'ai à donner connaissance au Sénat des décrets suivants :
« Le Président de la République française,
« Sur la proposition du ministre de la guerre,
« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister devant les deux Chambres par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé,
« Décrète :
« Art. 1er. — M. le colonel Delalande, en service au ministère de la guerre, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre de la guerre au Sénat, dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé « Croix du combattant », attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927.
« Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, le 16 novembre 1929.
« Gaston Doumergue.
« Par le Président de la République :
« Le ministre de la guerre, Maginot. »
« Le Président de la République française,
« Sur la proposition du ministre des pensions,
« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister devant les deux Chambres par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé,
« Décrète :
« Art. 1er. — M. Possoz, secrétaire général de l'office national des mutilés et réformés de la guerre et de l'office national du combattant, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre des pensions au Sénat, dans la discussion de la proposition de loi ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé attribué et réservé « Croix du combattant », aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant instituée par le décret du 28 juin 1927.
« Art. 2 : — Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, le 26 juin 1930.
« Gaston Doumergue.
« Par le Président de la République.
« Le ministre des pensions, Champetier de Ribes. »
M. Lemarié, rapporteur. J'ai l'honneur de demander au Sénat de vouloir bien déclarer l'urgence.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence, qui est demandée par la commission.
Il n'y a pas d'opposition ?...
L'urgence est déclarée.
Cette proposition avait été renvoyée, pour avis, à la commission des finances, mais celle-ci m'a fait connaître qu'elle n'avait pas à formuler d'avis.
La parole dans la discussion générale est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, diverses propositions de loi ayant été déposées, à la Chambre, pour la création d'un insigne du combattant, le Gouvernement les accepta, elles furent fondues en une seule et le texte, arrêté d'accord entre les auteurs de ces diverses propositions et le Gouvernement, a été adopté, à l'unanimité, par la Chambre des députés.
Cette question devait venir devant le Sénat avant la fin de l'année dernière ; mais la commission des finances demanda que la proposition lui fût renvoyée pour avis, ce qui occasionna un certain retard. La commission des finances a reconnu, depuis lors, que cette proposition n'entrainait aucune dépense et elle s'en est désintéressée.
Je demande donc au Sénat, d'accord avec l'unanimité des membres de la commission des récompenses nationale et d'accord avec le Gouvernement, de bien vouloir ratifier purement et simplement le texte adopté par la Chambre des députés. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. Si personne ne demande plus la parole dans la discussion générale, je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles de la proposition de loi.
( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles. )
M. le président. Je donne lecture de l'article 1er :
« Art 1er. — Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont discriminés et définis par le décret du 28 juin 1927, une croix du combattant. L'attribution de la carte du combattant donnera droit, de plano, à cette croix. »
Je le mets aux voix l'article 1er.
( L'article 1er est adopté. )
M. le président. « Art. 2. — Un décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des pensions fixera, après consultation de associations d'anciens combattants et de mutilés représentées à l'office national du combattant et à l'office national des mutilés, la nature de cet insigne, dont la maquette sera établie avec le concours d'artistes anciens combattants. » — ( Adopté. )
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
( La proposition de loi est adoptée. )
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est institué, pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont discriminés et définis par le décret du 28 juin 1927, une croix du combattant. L'attribution de la carte du combattant donnera droit, de plano, à cette croix.
Art. 2. — Un décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des pensions, fixera, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentées à l'office national du combattant et à l'office national des mutilés, la nature de cet insigne, dont la maquette sera établie avec le concours d'artistes anciens combattants.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 28 juin 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre des pensions, A. Champetier de Ribes.
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Maurice Vincent, le 5 février 1929 ( annexe n° 1222, J.O. du 4 octobre 1929, p. 1555 ). – Rapport par M. Guilhaumon, le 25 juillet 1929 ( annexe n° 2189, J.O. du 18 mars 1930, p. 1249 ). – Adoption, le 26 juillet 1929 ( J.O. du 27 juillet 1929, p. 2837 ).
— SÉNAT. – Transmission le 31 juillet 1929 ( annexe n° 596, J.O. du 28 février 1930, p. 621 ). – Rapport par M. Lemarié, le 24 décembre 1929 ( annexe n° 731. J.O. du 18 mars 1930, p. 737 ). – Déclaration de l'urgence et adoption, le 26 juin 1930 ( J.O. du 27 juin 1930, p. 1342 ).
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 20 août 1930.
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un projet de décret en application de la loi du 28 juin 1930 instituant une Croix du combattant, réservée aux titulaires de la carte du combattant.
Ce texte a été établi après consultation des associations représentées au sein de l'office national du combattant et de l'office national des mutilés.
Nous vous serions reconnaissants, si ce projet de décret recueille votre agrément, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre des pensions, A. Champetier de Ribes.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et des pensions,
Vu la loi du 28 juin 1930, instituant une croix du combattant, réservée aux titulaires de la carte du combattant,
Art. 1er. — La Croix du combattant sera en bronze du module d'environ 36 millimètres.
Elle portera l'inscription « République française » et les mots « Croix du combattant » ou tel motif essentiellement caractéristique de la nature de cette Croix.
Elle sera suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, sera bleu horizon et coupé, dans le sens de la longueur, de sept raies de couleur rouge-garance, d'une largeur uniforme de 1 millimètre et demi.
Art. 2. — Le modèle de la Croix du combattant sera fixé à la suite d'un concours ouvert aux artistes titulaires de la carte du combattant.
Le règlement de ce concours fera l'objet d'une instruction spéciale du ministre des pensions.
Art. 3. — Seront seuls autorisés à porter la Croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés devront pouvoir justifier leur droit au port de la Croix par la production de ladite carte, qui leur tiendra lieu de brevet.
Ils devront se procurer la Croix à leurs frais.
Art. 4. — Les ministres de la guerre, de la marine et des pensions sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre des pensions, A. Champetier de Ribes.
Paris, le 26 août 1930.
Un concours est ouvert en vue de l'application de la loi du 28 juin 1930, instituant une « Croix du combattant » réservée aux anciens combattants, titulaires de la carte du combattant.
Tous les artistes titulaires de la carte du combattant sont appelés à participer au concours, en se conformant aux instructions ci-après :
La Croix sera de bronze. Elle comportera, au centre, un médaillon portant l'inscription « République Française » et les mots « Croix du combattant » ou tel motif essentiellement caractéristique de la nature de cette croix. Elle sera suspendue à un ruban par un simple anneau, sans bélière.
Dans ces limites, la liberté la plus complète est laissée aux concurrents pour le choix de leur composition.
Les concurrents devront adresser à l'office national du combattant (1), avant le 15 octobre 1930 – en même temps qu'une copie certifiée conforme de leur carte de combattant – un ou deux projets établis en plâtre non patiné, face et revers, à la dimension de 20 centimètres de diamètre. Ils joindront une réduction photographique à la grandeur d'exécution ( module de 36 millimètres environ ).
Les modèles devront être établis – quel que soit le type adopté – de telle manière que l'exécution ne comporte point d'opérations compliquées de nature à rendre le prix de la croix trop élevé.
Un jury spécial se prononcera sur les envois des concurrents ; il sera composé comme suit :
Le président du comité d'administration de l'office national du combattant et de l'office national des mutilés et reformés de la guerre, président ;
Sept membres élus de l'office national du combattant, titulaires de la carte du combattant ;
Sept membres élus de l'office national des mutilés et réformés de la guerre, titulaires de la carte du combattant ;
Un représentant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
Un représentant du ministère des pensions ;
Un représentant du ministère de la guerre ;
Un représentant du ministère de la marine ;
Un représentant du ministère de l'air ;
Un représentant du ministère des colonies ;
Deux représentants de l'administration des beaux-arts ;
Deux représentants de l'administration des monnaies et médailles ;
Deux graveurs en médailles ;
Un artiste sculpteur ;
Un artiste décorateur,
désignés par le sous-secrétaire d'Etat des beaux-arts et choisis, de préférence, parmi les membres de l'Institut ou parmi les grands prix de Rome de gravure en médaille.
Au cas où le projet choisi ne serait pas susceptible d'être exécuté dans les conditions fixées, le jury en serait informé et appelé à statuer à nouveau.
L'artiste dont le projet aura été définitivement retenu recevra la somme de 20.000 fr. pour la cession complète à l'office national du combattant, et à lui seul, de la propriété artistique du modèle, comportant, notamment, le droit de reproduction en tous modules.
Il devra fournir, dans un délai d'un mois, à dater du jour de la notification de la décision du jury, autant de moulages en plâtre qu'il lui en sera demandé par l'office national du combattant. Cet établissement public les tiendra à la disposition de l'administration des monnaies et médailles et de tous les fabricants qualifiés qui seraient disposés à passer avec l'office un traité pour la fabrication de la croix du combattant.
Des primes seront en outre attribuées par le jury, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 10.000 fr., aux auteurs des meilleurs projets classés après le modèle retenu.
La participation au concours comporte l'acceptation par les concurrents de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune.
Le ministre des pensions, A. Champetier de Ribes.
(1) Adresse postale : 6, boulevard des Invalides, à Paris ( 7e ). Pour les projets déposés à l'office : hôtel des Invalides, corridor de Metz, escalier K.
Le ministre des pensions,
Vu la loi du 28 juin 1930 instituant la Croix du combattant ;
Vu le décret du 24 août 1930, pris en application de ladite loi ;
Vu l'instruction ministérielle du 26 août 1930 fixant le règlement du concours ouvert pour l'exécution de la Croix du combattant,
Arrête :
Article unique. — Sont nommés membres du jury spécial du concours ouvert pour l'exécution de la Croix du combattant, placé sous la présidence du président du comité d'administration provisoire de l'office national du combattant et du comité d'administration de l'office national des mutilés et réformés de la guerre :
MM.
- le docteur Gallet, sénateur ; Ernest Pezet, député ; de Barral, Brousmiche, Fonteny, Granier, Rossignol, membres de l'office national du combattant.
- Jean Goy, Camille Planche, députés ; Caüet, Penquer, Randoux, Rivollet, Thebaud, membres de l'office national des mutilés et réformés de la guerre.
- Renault, chef de bureau à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, représentant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
- de Billy, chef adjoint du cabinet du ministre des pensions, représentant du ministère des pensions.
- le colonel Delalande, sous-chef du cabinet militaire du ministre de la guerre, représentant du ministère de la guerre.
- le capitaine de corvette Tonnelé, représentant du ministère de la marine.
- le capitaine Dévé, de l'école militaire et d'application de l'aéronautique, représentant du ministère de l'air.
- Roland, administrateur des colonies, représentant du ministère des colonies.
- Hautecœur, conservateur du musée du Luxembourg ; Maurice Moullé, sous-directeur au sous-secrétariat d'État des beaux-arts, représentants de l'administration des beaux-arts.
- Dally, directeur de la monnaie ; Bazor, graveur des monnaies, représentants de l'administration des monnaies et médailles.
- Sicard, membre de l'institut, artiste statuaire et graveur en médailles.
- Dampt, membre de l'institut, artiste statuaire et graveur en médailles.
- Jean Boucher, artiste sculpteur, professeur, chef d'atelier à l'école nationale des beaux-arts.
- Pierre Seguin, professeur à l'école nationale supérieure des arts décoratifs.
Fait à Paris, le 31 octobre 1930.
A. Champetier de Ribes.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies ;
Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 28 juin 1930 ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé « Croix du combattant », attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant,
Décrète :
Art. 1er. — La loi du 28 juin 1930 ayant pour objet la création d'un insigne officiel dénommé « Croix du combattant », attribué et réservé aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant, est rendue applicable dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies.
Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 12 novembre 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, François Piétri.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 12 novembre 1930 rendant applicable dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, la loi du 28 juin 1930 instituant la Croix du combattant ;
Vu le décret du 24 août 1930 relatif à l'application de la loi du 28 juin 1930 instituant la Croix du combattant,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 24 août 1930 relatif à l'application de la loi du 28 juin 1930 instituant la Croix du combattant est rendu applicable dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies.
Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 23 novembre 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, François Piétri.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 20 mai 1931.
Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 qui réglemente le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Il m'a paru que la Croix du combattant, créée par la loi du 28 juin 1930, pour les mobilisés titulaires de la carte du combattant, pourrait prendre place immédiatement après la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et avant la médaille des évadés.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 28 juin 1930 instituant la Croix du combattant ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Article unique. — La Croix du combattant est portée immédiatement après la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et avant la médaille des évadés.
Fait à Paris, le 20 mai 1931.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi du 29 août 1940 portant création de la légion française des combattants ;
Vu le décret du 27 décembre 1940 définissant la qualité de combattant de la guerre 1939-1940,
Décrétons :
Art. 1er. — A la date du 1er juin 1941, est instituée la Croix du combattant de la guerre 1939-1940.
Cette croix comporte la Croix de bronze du combattant de la guerre 1914-1918, mais portant à revers le millésime « 1939-1940 ».
Elle est suspendue à un ruban bleu horizon de 36 millimètres de largeur, partagé par trois bandes médianes noires de deux millimètres chacune, séparées entre elles de cinq millimètres ; le ruban est bordé par deux bandes noires latérales de cinq millimètres.
Le ruban de boutonnière reproduit sur fond bleu les cinq bandes noires du ruban de la Croix.
Art. 2. — Seront seuls autorisés à porter la Croix du combattant les titulaires du certificat constatant la qualité de combattant, prévu par l'article 3 du décret du 27 décembre 1940.
Les intéressés devront pouvoir justifier leur droit au port de la Croix par la production dudit certificat qui leur tiendra lieu de brevet. La légion française des combattants reçoit délégation pour procéder au contrôle du port de cette décoration.
Art. 3. — Les ministres secrétaires d'État à la guerre et à la marine, le secrétaire d'État à l'aviation et le secrétaire général des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de chacun des départements ministériels intéressés.
Fait à Vichy, le 28 mars 1941.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la guerre, Gl Huntziger.
L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'État à la marine, Al Darlan.
Le général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.
Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,
Ordonne :
Légion d'honneur.
Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale.
Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.
Médaille militaire.
Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).
Croix de guerre.
Art. 3. — a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.
Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.
Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'État français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.
Médaille coloniale.
Art. 5. — a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.
Médaille des Evadés.
Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.
Croix du combattant 1940.
Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.
Croix de la Libération. – Médaille de la Résistance.
Art. 8. — a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.
Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.
Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Alger, le 7 janvier 1944.
De Gaulle.
Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'État aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.
Art. R353-1. — La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
Art. R353-2. — Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. R353-3. — La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres.
Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ".
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.
Art. R353-4. — Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
Art. R353-5. — La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.