MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DE LA GUERRE 1870-1871

 

 

- 9 novembre 1911 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Suite à un différend, puis un malentendu au sujet de la succession du trône d’Espagne, la France, trop confiante dans la toute puissance de ses armées, déclarait inconsidérément la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870. Après une série de revers, la dernière armée française, piégée à Sedan, fut capturée le 2 septembre 1870, avec l’Empereur Napoléon III à sa tête et, le 4 septembre la République fut proclamée. Enfin, le 28 janvier 1871, l’armistice était signé et mettait fin à ce conflit perdu pour la France. Malgré la perte de 50 000 hommes, cette guerre de 1870-1871 nous vit céder l’Alsace, la Lorraine et verser en trois ans une indemnité de cinq milliards de francs, lors de la signature de la paix avec le nouvel empire d’Allemagne ( traité de Francfort en mai 1871 ).

Après la guerre, nos soldats les plus braves furent récompensés par l’octroi de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire. Cependant, les autorités refusèrent obstinément la création d’une médaille commémorative spécifique au profit des anciens combattants. Sans doute était-ce le besoin d’oublier, ou la honte de devoir évoquer cette funeste guerre, qui fit donc que ces derniers durent patienter quarante ans pour recevoir, enfin, une médaille commémorative officielle ; témoignage tangible reconnaissant leur engagement et leur participation à ces noirs combats... Le long combat pour la genèse de cette décoration nous est conté, notamment, à travers les colonnes du journal "Le Vétéran", le Bulletin officiel de la Société Nationale de Retraites Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-1871.

Car ce fut en effet par la loi du 9 novembre 1911, que la Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 était créée pour être remise avec un diplôme nominatif, à 242 500 anciens combattants survivants. Ce projet de médaille, à l'initiative du sénateur Henry, Maurice Berteaux, avait été entériné par un vote de la Chambre des députés le 3 juillet précédent et, le 12 juillet, par celui du Sénat.
Obtenue par l'intermédiaire des sociétés d'anciens combattants, elle était décernée par le Président de la République, sur proposition des ministres de la Guerre et de la Marine. Les engagés volontaires eurent droit au port d'une agrafe sur le ruban et à la mention, sur le brevet, de leur titre.

Une variante rare, au gros module en bronze de 36 mm, fut frappée spécialement par la maison Arthus-Bertrand à la demande du Duc Louis, Albert, Philibert, Auguste de Pérusse des Cars ( 1849-1920 ). Ces médailles, dont la légende normale du revers est remplacée par la dédicace en relief  " LE DUC DES CARS A SES FRERES D'ARMES ", furent remises par ses soins, le 16 décembre 1911, à 18 ou 19 de ses camarades survivants de la 55e promotion "la revanche" ( 1870-1872 ) de Saint-Cyr.

 

Il est à noter, qu'avant cette reconnaissance officielle, les vétérans de cette guerre se distinguaient par le port d’insignes et de médailles non officielles remises par les différentes associations d’anciens combattants de 1870-1871.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 récompensait les combattants de 1870-1871, qui justifiaient, par pièces authentiques, de leur présence sous les drapeaux en France ou en Algérie, ou à bord des bâtiments armés, entre le mois de juillet 1870 et de février 1871 inclus.
Pouvaient donc prétendre à la médaille, les anciens combattants qui étaient présents sous les drapeaux :

  – dans l'armée active ;

  – dans la Garde nationale mobile ( organisée en 1868 ) ;

  – dans les corps-francs reconnus ;

  – dans la Garde nationale mobilisée ( levée en octobre et novembre 1870 ) ;

  – dans la Garde nationale sédentaire des villes assiégées ;

  – dans les Gardes nationales sédentaires des villes ouvertes ;

  – dans les corps et services de la Marine ;

  – dans les corps organisés, mobilisés en 1870 ( douaniers, agents et gardes des forêts, gardiens de la paix de la ville de Paris ) ;

  – dans les services de la Trésorerie et des Postes aux armées.

  – dans les gardes nationales sédentaires des villes ouvertes, attaquées en 1870-1871 ; villes dont le courage a été reconnu par le gouvernement, par l'attribution dans leurs armes de la croix de la Légion d'honneur.

 

La loi du 27 mars 1912 étendra la remise de la médaille aux médecins, infirmiers, infirmières, aumôniers, pouvant justifier de leur présence sur les champs de bataille, dans les ambulances et hôpitaux, ainsi qu'aux aérostiers ayant quitté Paris en ballon pour assurer un service public.

 

Enfin, le 13 juillet 1923, une nouvelle loi étendit son attribution :

  – aux enfants volontaires qui, ayant moins de quatorze ans à la déclaration de guerre de 1870, ont été enrôlés dans les bataillons de la Garde nationale ont droit à la médaille commémorative avec agrafe. Le brevet mentionnera le titre d'Enfant Volontaire, avec l'indication du numéro de la compagnie et du bataillon. La pièce justificative sera une attestation d'incorporation délivrée d'après les états de contrôle de la Garde nationale déposés aux archives.

  – aux enfants de moins de dix-huit ans qui, n'étant pas incorporés pendant la guerre, ont accompli un acte de courage civique dont ils pourront faire preuve par acte authentique.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert coupé par quatre raies verticales noires ; l’ensemble formant une alternance de neuf raies de 4 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Une agrafe de style oriental en argent ou métal argenté avec l’inscription  ENGAGÉ  VOLONTAIRE.
Une agrafe rectangulaire, non réglementaire, en émail noir avec la date  1870 - 1871.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze patiné, du module de 30 mm.
Gravure de Georges Lemaire.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et cuirassée, tête à gauche, entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un cartouche portant l’inscription  AUX  DÉFENSEURS  DE  LA  PATRIE, sur un fond
                      de panoplie d’armes, était surmonté d’un étendard et du millésime  1870 - 1871.

C’est le profil d’une artiste à la mode, mademoiselle Fernande Dubois, de l’Opéra-comique, qui fut choisi pour représenter l’effigie de la République.
Il a existé des modèles de fabrication fantaisie dite « gros module », en bronze patiné, argenté ou doré et du module de 36,5 mm, réalisés, notamment, par la maison ARTHUS-BERTRAND.

Quelques renseignements complémentaires, sur les différents modèles et leurs prix, nous sont fournis dans l'édition du 5 décembre 1911, du journal "Le Vétéran" :
« Nous rappelons à nos camarades que le Conseil général dans sa séance extraordinaire du 23 novembre dernier, a confirmé la déclaration faite par M. le Président général au dernier Congrès que les commandes de la Médaille commémorative de 1870-1871 seront faites pour les Membres de notre Société, par les soins du Siège social, à la direction des Monnaies et Médailles à Paris, qui seule a le droit de frapper la médaille officielle de 30 millimètres de diamètre, prévue par la loi du 9 novembre 1911. Déjà, dans le Vétéran du 5 août dernier, page 10, nous avons recommandé à nos camarades de s'en rapporter aux indications et renseignements donnés par ce journal pour tout ce qui touche à la Médaille commémorative de 1870-1871. Cette recommandation n'était pas superflue. Nous n'ignorons pas que des circulaires diverses ont été envoyées à nos Sections en dehors de la Société, les unes, proposant des exemplaires de la Médaille de 1870-1871 du module de 36 millimètres et demi, au prix de 1 fr. 50 ( agrafe en plus 0 fr. 40 ) pris à Paris ; les autres, demandant l'envoi d'une somme de 6 fr. 25 au minimum, en échange d'une Médaille non officielle, accompagnée de quelques accessoires ( rubans, nœuds, barrettes et épinglettes ). Nous ne pouvons pas empêcher des industriels de se livrer à un commerce avec la Médaille de 1870-1871 puisque l'auteur de cette médaille a été autorisé à en faire frapper des exemplaires à des modules différents de celui institué par la loi ; nous ne pouvons que recommander, une fois de plus, à nos camarades de s'en rapporter en toute confiance à nos instructions. Nos camarades ont intérêt à ne pas se presser dans l'achat de cette médaille, qui leur sera fournie dans les conditions les plus avantageuses par l'intermédiaire du Siège social, au prix de 0 fr. 75 centimes l'unité, franco. ( 1 franc 25 centimes avec l'agrafe en argent portant l'inscription : « Engagé volontaire ». ) Nous prions les Sections de nous faire connaître dès maintenant le nombre de médailles qu'elles désirent et de nous en envoyer le montant, à raison de 0 fr. 75 centimes pour les médailles sans agrafe, et 1 fr. 25 centimes pour celles avec agrafe. A l'heure qu'il est, on prépare les poinçons pour la frappe de la médaille. Un délai de deux mois ( à dater de la promulgation de la loi ) a été accordé à l'artiste pour la confection de cet outillage. Ce n'est donc que dans la seconde quinzaine du mois de décembre que les premières médailles du module officiel de 30 millimètres pourront être livrées par « la Monnaie ».

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS & DÉBATS PARLEMENTAIRES

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

AVIS du ministère de la guerre aux vétérans
J.O. du 18 juin 1911 - Page 1796

 

 

Médaille de 1870. — Avis aux vétérans.

Le ministère de la guerre reçoit journellement depuis quelque temps un nombre considérable de lettres émanant de vétérans de la guerre de 1870-1871, qui sollicitent la concession de la médaille commémorative de cette guerre.
La loi portant création de cette médaille n'ayant pas encore été votée, les requêtes ainsi formulées sont sans objet et il n'y sera pas répondu.
Aussitôt après le vote de la loi, les ayants droit à la médaille projetée seront avisés, par une instruction qui sera insérée au Journal officiel de la République française et dans la presse, de la forme suivant laquelle ils devront adresser leurs demandes et des pièces qu'ils auront à fournir pour la justification de leurs droits.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 21 septembre 1911
relative aux formalités à remplir pour la délivrance de la médaille de 1870-71,
en prévision du vote de la loi instituant cette médaille

J.O. du 29 septembre 1911 - Page 7852

 

 

AYANTS DROIT

Peuvent prétendre à la médaille les anciens combattants actuellement vivants qui étaient présents sous les drapeaux entre le mois de juillet 1870 et le mois de février 1871 inclus :
1° Dans l'armée active ;
2° Dans la garde nationale mobile ( qui a été organisée en 1868 ) ;
3° Dans les corps francs reconnus ;
4° Dans la garde nationale mobilisée ( qui n'a été levée qu'en octobre et novembre 1870 ) ;
5° Dans la garde nationale sédentaire des villes assiégées ( telles que Paris, Strasbourg, Belfort, etc. ) ;
6° Dans les corps et services de la marine ;
7° Dans les corps organisés mobilisés en 1870 ( douaniers, agents et gardes des forêts, gardiens de la paix de la ville de Paris ) ;
8° Dans les services de la trésorerie et des postes aux armées.

MODÈLE DES DEMANDES A ÉTABLIR PAR EUX

Médaille de 1870-71.

« Je soussigné ( nom et prénoms ), né le....... ( indiquer la date ) demeurant à........... ( localité et département ; pour les grandes villes : ajouter la rue et le n° ) sollicite la médaille de la campagne 1870-71 pour avoir été présent sous les drapeaux pendant cette campagne au...................... ( indiquer le corps de troupe et le n° matricule ).
Ci-joint... pièces prouvant cette présence ( les pièces pourront être : 1° des pièces originales ou même des copies de ces pièces certifiées conformes par le maire ; 2° un certificat de présence sous les drapeaux pendant la campagne, délivré à leurs membres et par les sociétés suivantes et sous leur responsabilité :
a) Vétérans des armées de terre ;
b) Combattants de 1870-1871 ;
c) Engagés volontaires de 1870-1871.
( Signature. )
Vu pour légalisation de la signature de M....
Le maire.
( Signature et cachet de la mairie. )

NOTA. – A défaut de pièces, et lorsque d'après les indications de service données dans la demande, la présence sous les drapeaux n'aura pu être constatée par les archives de la guerre, la justification pourra résulter de la production d'une déclaration, certifiée par le maire, de deux témoins ayant servi en même temps que l'intéressé dans le corps ou service auquel il appartenait, et constatant qu'il a réellement pris part à la campagne avec eux.

DESTINATION A DONNER AUX DEMANDES

Les demandes accompagnées d'un extrait du casier judiciaire seront adressées aux administrations susceptibles de déterminer les droits, savoir :
A. – Au ministère de la guerre ( archives administratives ) :
Pour l'armée active ( armée de terre, infanterie de marine et artillerie de marine ).
Pour la garde nationale mobile.
Pour les corps francs reconnus.
B. – Aux préfets du département du domicile pendant la guerre :
Pour la garde nationale mobilisée.
Pour la garde nationale sédentaire de Paris.
C. – A la municipalité des villes du domicile pendant la guerre : pour la garde nationale sédentaire des villes assiégées ( Paris excepté ).
D. – Au ministère de la marine : pour les corps et services militaires de la marine ayant pris part à la campagne.
E. – Au ministère des finances : pour le corps mobilisé des douanes et les agents du service de la trésorerie aux armées.
F. – Au ministère de l'agriculture : pour le corps organisé des forêts ( agents et gardes ).
G. – Au sous-secrétariat d'Etat des postes et des télégraphes : pour les agents et sous-agents ayant été attachés aux armées ( service de la télégraphie militaire, service de la poste aux armées, missions spéciales relevant de l'un ou l'autre de ces deux services ).
H. – A la préfecture de police : pour les corps des gardiens de la paix de la ville de Paris.
Les administrations publiques ( ministère de la marine excepté ), préfectures et municipalités après vérification des droits de leurs ressortissants, transmettront au ministère de la guerre ( cabinet, correspondance générale, hôtel des Invalides ) les listes des ayants droit indiquant leurs nom, prénoms, grade, corps ( légion, bataillon, etc. ) ainsi que le domicile.
Elles aviseront directement les postulants qu'elles n'auront pu comprendre sur ces listes.

DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Le ministère de la guerre ( cabinet du ministre ) délivrera les diplômes à toutes les catégories d'ayant droit ( sauf équipages de la flotte et services de la marine ).
Le ministère de la marine délivrera les diplômes aux vétérans des corps et services militaires de la marine et avisera les postulants dont les droits n'auront pas été reconnus.

Postulants résidant à l'étranger.

Les postulants résidant à l'étranger feront parvenir au Gouvernement français ( ministère des affaires étrangères ) leurs demandes établies dans les conditions indiquées ci-dessus.
S'ils sont Français, par l'intermédiaire du représentant de la France dans le pays où ils habitent.
S'ils sont de nationalité étrangère, par la voie de l'ambassade à Paris de la nation à laquelle ils appartiennent.

Observations importantes.

A. – A défaut de pièces militaires il est inutile de demander des états de services au ministère. Il suffira de donner très exactement les renseignements indiqués dans le modèle de demande ci-dessus.
B. – Dans le but de simplifier et d'activer la distribution des brevets, il y aurait le plus grand intérêt à ce que les sociétés d'anciens militaires centralisent les demandes de leurs adhérents et après les avoir classées par catégorie comme il est dit ci-dessus, les fassent parvenir elles-mêmes aux administrations chargées de constater les droits.
Le ministère de la guerre fait appel à ce sujet à la bonne volonté des sociétés de vétérans et autres identiques.
C. – La concession des brevets devant résulter exclusivement de la constatation des droits, les anciens militaires sont expressément invités, pour éviter des pertes de temps résultant de correspondances inutiles, à ne faire appel à aucune recommandation.

Paris, le 21 septembre 1911.

Le ministre de la guerre, Messimy.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 2 novembre 1911
relative aux formalités à remplir pour la délivrance de la médaille de 1870-71,
en prévision du vote de la loi instituant cette médaille

J.O. du 11 novembre 1911 - Page 9005

 

 

AYANTS DROIT

Peuvent prétendre à la médaille les militaires ou anciens militaires « actuellement vivants », qui étaient présents sous les drapeaux entre le mois de juillet 1870 et le mois de février 1871 inclus :
1° Dans l'armée active ;
2° Dans la garde nationale mobile ( qui a été organisée en 1868 ) ;
3° Dans les corps francs reconnus ;
4° Dans la garde nationale mobilisée ( qui n'a été levée qu'en octobre et novembre 1870 ) ;
5° Dans la garde nationale sédentaire des villes assiégées ( telles que Paris, Strasbourg, Belfort ) ;
6° Dans les corps et services de la marine ;
7° Dans les corps organisés mobilisés en 1870, douaniers, agents et gardes des forêts, gardiens de la paix de la ville de Paris ;
8° Dans les services de la trésorerie et des postes aux armées.

MODÈLE DES DEMANDES A ÉTABLIR PAR EUX SUR PAPIER LIBRE
( se conformer rigoureusement au modèle ci-dessous )

Médaille de 1870-71.

« Je soussigné ( nom et prénoms ), né.......( indiquer la date ), demeurant à........... ( localité et département, pour les grandes villes ajouter la rue et le numéro ), sollicite la médaille de la campagne 1870-71 pour avoir été présent sous les drapeaux pendant cette campagne au ( indiquer le corps de troupe et le n° matricule ). Le postulant indiquera, le cas échéant, s'il était engagé volontaire pour la durée de la guerre, s'il a été blessé. Ci-joint... pièces prouvant cette présence. Les pièces pourront être : 1° des pièces originales ou même des copies de ces pièces certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police ; 2° un certificat de présence sous les drapeaux pendant la campagne, délivré à leurs membres et par les sociétés suivantes et sous leur responsabilité :
a) Vétérans des armées de terre ;
b) Combattants de 1870-1871 ;
c) Engagés volontaires de 1870-1871.
d) Société des médaillés militaires et autres sociétés identiques légalement constituées.
Vu pour la légalisation de la signature de M....
Le maire ou le commissaire de police.
Pour les officiers appartenant à la réserve et à l'armée territoriale, la certification pourra être faite par le conseil d'administration de leur corps ou par leur chef de service.

NOTA. – A défaut de pièces et lorsque d'après les indications de service données dans la demande, la présence sous les drapeaux n'aura pu être constatée par les archives de la guerre, la justification pourra résulter de la production d'une déclaration, certifiée par le maire ou le commissaire de police, de deux témoins ayant servi en même temps que l'intéressé dans le corps ou service auquel il appartenait et constatant qu'il a été réellement présent sous les drapeaux avec eux.
Les témoins devront être porteurs des pièces justificatives de leurs services en 1870-1871 ; la déclaration devra en faire mention.

DESTINATION A DONNER AUX DEMANDES

Les demandes accompagnées d'un extrait du casier judiciaire (1) seront adressées aux administrations susceptibles de déterminer les droits, savoir :
A. – Au ministère de la guerre ( archives administratives ) pour l'armée active ( armée de terre, infanterie de marine et artillerie de marine ).
La garde nationale mobile.
Corps francs reconnus.
B. – Aux préfets du département du domicile pendant la guerre :
Pour la garde nationale mobilisée.
La garde nationale sédentaire de Paris.
C. – A la municipalité des villes du domicile pendant la guerre :
Pour la garde nationale sédentaire des villes assiégées demeurées françaises ( autres que Paris ).
Les postulants résidant en France qui ont appartenu à la garde nationale des villes assiégées sises en pays annexé adresseront directement leur demande au ministère de la guerre ( Correspondance générale ). En l'absence de pièces justificatives et s'ils ne peuvent en obtenir de la municipalité de la ville où ils servaient, ils devront recourir à la preuve par témoins comme il est indiqué au nota ci-dessus.
D. – Au ministère de la marine :
Pour les corps et services militaires de la marine.
E. – Au ministère des finances :
Pour le corps mobilisé des douanes et les agents du service de la trésorerie aux armées.
F. – Au ministère de l'agriculture :
Pour le corps organisé des forêts ( agents et gardes ).
G. – Au sous-secrétariat d'Etat des postes et des télégraphes :
Pour les agents et sous-agents ayant été attachés aux armées ( service de la télégraphie militaire, service de la poste aux armées, missions spéciales relevant de l'un ou l'autre de ces deux services ).
H. – A la préfecture de police :
Pour les corps des gardiens de la paix de la ville de Paris.
Les administrations publiques ( ministère de la marine excepté ), préfectures et municipalités après vérification des droits de leurs ressortissants, transmettront au ministère de la guerre ( cabinet, correspondance générale, hôtel des invalides ), les listes des ayants droit indiquant leurs nom, prénoms, grade, corps ( légion, bataillon, etc. ), ainsi que le domicile ( sans joindre les pièces justificatives ).
Elles aviseront directement les postulants qu'elles n'auront pu comprendre sur ces listes.

Délivrance des diplômes.

Le ministère de la guerre ( cabinet du ministre ) délivrera les diplômes à toutes les catégories d'ayant droit ( sauf équipages de la flotte et services de la marine ).
Le ministère de la marine délivrera les diplômes aux vétérans des corps et services militaires de la marine et avisera les postulants dont les droits n'auront pas été reconnus.

Postulants résidant à l'étranger.

Les postulants résidant à l'étranger feront parvenir au Gouvernement français ( ministère des affaires étrangères ) leurs demandes établies dans les conditions indiquées ci-dessus.
S'ils sont Français, par l'intermédiaire du représentant de la France dans le pays où ils habitent.
S'ils sont de nationalité étrangère, par la voie de l'ambassade ou légation à Paris de la nation à laquelle ils appartiennent.

Observations importantes.

A. – A défaut de pièces militaires il est inutile de demander des états de services au ministère. Il suffira de donner très exactement les renseignements indiqués dans le modèle de demande ci-dessus.
Toute demande de certificat de services sera considérée comme nulle et non avenue.
B. – Dans le but de simplifier et d'activer la distribution des brevets il y aurait le plus grand intérêt à ce que les sociétés d'anciens militaires centralisent les demandes de leurs adhérents et après les avoir classées par catégorie comme il est dit ci-dessus, les fassent parvenir elles-mêmes aux administrations chargées de constater les droits.
Le ministère de la guerre fait appel à ce sujet à la bonne volonté des sociétés de vétérans et autres identiques.
C. – La concession des brevets devant résulter exclusivement de la constatation des droits, les anciens militaires sont expressément invités, pour éviter des pertes de temps résultant de correspondances inutiles, à ne faire appel à aucune recommandation.
La présente instruction annule et remplace l'instruction du 21 septembre 1911 insérée au Journal officiel du 29 du même mois, page 7852.

Paris, le 2 novembre 1911.

Le ministre de la guerre, Messimy.

(1) Le casier judiciaire peut être remplacé :
1° Pour les membres des sociétés d'anciens militaires visées ci-dessus par une déclaration revêtue d'au moins trois signatures des membres du conseil de la section dont celle du président, attestant leur parfaite honorabilité ;
2° Pour toutes les autres catégories d'ayants droit par un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de leur domicile.
Sont dispensés de la production du casier judiciaire ou de toute autre attestation d'honorabilité :
1° Les membres de la Légion d'honneur ;
2° Les médaillés militaires ;
3° Les officiers de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale dont la demande sera examinée par la voie hiérarchique ;
4° Les fonctionnaires civils en exercice, sous réserve que leur demande soit transmise par l'administration à laquelle ils appartiennent.

 

 

 


 

 

 

LOI du 9 novembre 1911
créant une médaille commémorative
en faveur des anciens combattants de tous grades
qui ont pris part à la campagne de 1870-1871

J.O. du 12 novembre 1911 - Page 9017

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est institué une médaille commémorative pour les combattants de 1870-1871 qui justifieront, par pièces authentiques, de leur présence sous les drapeaux en France, en Algérie ou à bord des bâtiments armés, entre le mois de juillet 1870 et le mois de février 1871 inclus.

Art. 2. — L'insigne sera en bronze et du module de 30 millimètres. Il portera, à l'avers, l'effigie de la République, et au revers, des attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine, avec les millésimes « 1870-1871 ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban aura une largeur de 36 millimètres. Il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de neuf raies vertes et noires, alternées, d'une largeur de 4 millimètres chacune.
Pour les engagés volontaires, une agrafe en argent barrant le ruban portera la mention « Engagé volontaire ».
Cette mention figurera également sur le brevet.

Art. 3. — Le brevet de cette médaille sera délivré gratuitement aux ayants droit, qui devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 4. — N'auront pas droit au port de la médaille et ne recevront pas le brevet les combattants qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnations au cours de la campagne.

Art. 5. — Un crédit de trente mille francs ( 30.000 fr. ) est ouvert au ministre de la guerre, au titre de l'exercice correspondant à l'année de la promulgation de la présente loi, pour permettre de subvenir aux premiers frais qu'occasionnera la mise en train de l'application de cette loi. Ce crédit figurera à un chapitre spécial du budget de la guerre intitulé : « Médaille commémorative de la campagne de 1870-1871 », et prenant rang immédiatement avant les chapitres « Pour mémoire » dans la série de ceux de la 1re section ( 1re partie. – Intérieur ).

Art. 6. — Les mesures d'exécution, notamment celles concernant la production des demandes et des titres à l'appui, feront l'objet d'une instruction spéciale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 novembre 1911.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Messimy.
Le ministre de la marine, Delcassé.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, J. Caillaux.

 

 

 


 

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Séance du lundi 13 novembre 1911
Discussion sur l'urgence d'une proposition de loi

J.O. du 14 novembre 1911 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 3007

 

 

M. le président. Au début de la séance de jeudi dernier et conformément à l'article 70 du règlement, modifié par la résolution du 30 juin 1909, j'ai fait connaître à la Chambre que M. Driant demande l'urgence et la discussion immédiate pour une proposition de loi relative à la médaille de 1870-1871 pour les médecins et les infirmiers. L'article unique de cette proposition de loi est ainsi conçu : « Article unique. — Les médecins et les infirmiers qui ont prêté un concours effectif aux opérations de la guerre de 1870 et qui ont soigné les blessés dans les ambulances recevront la médaille commémorative de la campagne de 1870-1871. » Je donne la parole à M. Driant pour exposer les motifs de l'urgence.

M. Driant. Je me rends compte de l'état de fatigue de la Chambre ; je la prie de croire que je ne l'aggraverai pas. Un oubli a été commis et je demande à la Chambre de le réparer. Je suis heureux de voir à son banc M. le ministre de la guerre avec qui je suis entièrement d'accord sur ce point. La loi instituant la médaille de 1870-1871 a été promulguée hier. La question ne serait pas revenue devant vous s'il ne s'était produit un incident au Sénat nécessitant sa remise au point. Les marins avaient été oubliés ; au moment où le Sénat votait la rectification les concernant, M. Dominique Delahaye fit observer que les médecins et les infirmiers avaient aussi été oubliés.
Dans mon esprit et dans celui de M. le ministre de la guerre, ces deux catégories étaient comprises dans le mot de « combattants » qui figure dans la loi, car le mot « combattant » défini par le droit des gens, comprend et englobe tous ceux qui, à un titre quelconque, ont concouru à la défense du pays ; mais M. le président du Sénat n'en a pas jugé ainsi, puisqu'il a déclaré que la proposition en question devait faire l'objet d'un texte distinct. C'est pourquoi je reviens avec un texte de proposition de loi vous demandant de vouloir bien joindre à l'énumération qui a figuré sur l'instruction spéciale parue au Journal officiel, les médecins, les infirmiers et, permettez-moi d'ajouter, les infirmières, puisque, en 1909, vous leur avez donné la médaille du Maroc. Laissez-moi également ajouter les aumôniers ; vous ne voudrez pas vous déjuger, car eux aussi, en 1909, sur la demande de mon excellent ami M. Groussau, ont reçu cette même médaille du Maroc.
Dans ces conditions, l'énumération sera complète et je ne crois pas que M. le ministre de la guerre ait à craindre d'être débordé par les nouvelles demandes qui lui parviendront de ce chef, car elles n'allongeront guère la liste dont il est déjà saisi. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de se préoccuper du trop grand nombre de demandes qui se produisent pour l'obtention de cet insigne : nous sommes à une heure où la médaille de 1870 acquiert une valeur spéciale, et tous les Français le sentent bien.
Un merveilleux réveil s'est produit, la blessure ancienne s'est rouverte et cette médaille ne sera plus ce que nous pensions qu'elle serait, un simple certificat de présence ; non, elle va devenir un enseignement pour les jeunes ( Très bien ! très bien ! ) et si M. le ministre de la guerre voulait bien s'associer à la proposition qui lui a été faite par mon ami M. Gallois et qui a pour objet de décider que la médaille de 1870 sera remise, dans les villes de garnison, devant la troupe sous les armes, on donnerait à la remise de cette distinction une magnifique signification qui irait droit au cœur de tous. A cette tribune, on ne parle pas de glaive acéré et de poudre sèche ; on y parle d'espoir, de dignité et de confiance inébranlable dans l'avenir. ( Applaudissements sur divers bancs. )

M. le ministre de la guerre. Je m'associe à la pensée de M. Driant, mais je demande le renvoi de sa proposition à la commission de l'armée. Il a fait une énumération : est-elle trop large ? est-elle trop réduite ? Je ne le sais et je crois que la question doit être étudiée à tête reposée par la commission compétente. ( Très bien ! très bien ! ) Tout en m'associant pleinement à la pensée de l'auteur de la proposition de loi, je demande le renvoi à la commission de l'armée.

M. Driant. J'accepte ce renvoi, d'autant plus que ma proposition nécessite un exposé plus approfondi et plus complet que celui que je viens de développer à cette heure tardive, à la tribune.

M. le président. La parole est à M. Fournier-Sarlovèze.

M. Fournier-Sarlovèze. Je n'ajouterai qu'un mot aux paroles de notre collègue le commandant Driant. Lorsque j'ai connu son intention de faire cette proposition à la Chambre, j'ai voulu avoir quelques renseignements généraux sur la question. Je me suis rendu au siège de la société de secours aux blessés militaires, qui était en 1870 la seule société de la Croix-Rouge. J'ai pu prendre connaissance d'un certain nombre de documents, et je dirai que ce sera bien une manifestation de la reconnaissance du pays, que ce sera même exécuter les ordres du Gouvernement d'alors, que de ne pas oublier ces infirmiers et infirmières. Voici, messieurs, les extraits, pour épargner votre temps, d'une lettre datée de Versailles, le 17 juin 1871, adressée par le ministère des affaires étrangères à M. le comte de Flavigny, président de la Croix-Rouge :
« A M. le comte de Flavigny, président de la Croix-Rouge française. « Versailles, 17 juin 1871. « Au moment où le rétablissement de la paix va mettre un terme à l'œuvre de dévouement si noblement entreprise et poursuivie avec tant d'abnégation par la Société internationale de secours aux blessés militaires, je remplis un devoir bien doux en témoignant, au nom du Gouvernement, des sentiments de profonde gratitude qu'ont excités en France les éminents services rendus à la cause de l'humanité par la société dont vous êtes le digne président et par toutes les sociétés étrangères dont le précieux concours vous a été acquis. » Et plus loin : « Ses efforts se sont multipliés et elle a montré, concurremment avec les ambulances de la presse, ce qu'on pouvait attendre de la science et de l'intelligence mises au service du patriotisme et de l'humanité. « ... Je ne saurais oublier les hommes généreux de tous les pays, médecins, infirmiers ou brancardiers, qui sont accourus pour offrir le secours de leur science et de leurs bras, et pour contribuer, mus par un sentiment d'humanité, au soulagement de nos blessés. Il m'eût été agréable de signaler leurs noms à la reconnaissance du pays. « Signé : JULES FAVRE. »
Messieurs, ces noms existent, et j'ai pu de mes yeux voir aujourd'hui le Livre d'or de la société de secours aux blessés militaires, dans lequel se trouvent les effectifs des hôpitaux, organisations temporaires, hôpitaux de territoire, ambulances, hôpitaux de campagne. Tous ces noms ont été pieusement conservés. Je crois, comme le disait M. Driant, que peu restent de ceux qui existaient à moment-là. Mais la reconnaissance du pays leur est bien due, et du moment qu'on donne ce souvenir à ceux qui ont combattu, on doit le donner à ceux qui, en soignant les blessés venant du front de combat, les ont, grâce à leur dévouement, renvoyés au feu deux, trois et quatre fois quelquefois davantage. La reconnaissance de l'armée est également exprimée dans une lettre de M. le maréchal de Mac-Mahon. Enfin le caractère officiel des services rendus est bien indiqué dans le texte du court laissez-passer de M. le général Ducrot, ainsi conçu : « MM. les généraux commandant les corps d'armée et les commandants des avant-postes sont priés de donner toute facilité à M. le comte Sérurier, vice-président de la société de secours aux blessés militaires, délégué pour entrer en relation avec l'ennemi pour l'enlèvement des blessés et des morts. « Le général commandant, Signé : Ducrot. »
Je n'ai pas eu le temps de faire la même démarche auprès de la presse ; mais celle-ci, qui sait transformer parfois sa grande force en grande charité, a organisé en 1870 des ambulances qui ont su faire plus que leur devoir, et je suis persuadé que dans les grandes associations de presse on trouverait également la trace des hôpitaux qu'elles avaient organisés. Je ne puis donc que m'associer à mon collègue M. le commandant Driant, qui a eu tout à l'heure l'obligeance de modifier en la complétant, de façon à ce que personne ne soit oublié, sa proposition. ( Applaudissements sur plusieurs bancs. )

M. le président. M. Driant modifie comme suit le texte de l'article unique de sa proposition de loi : « Article unique. — Les médecins, les infirmiers, les infirmières et les aumôniers qui ont prêté un concours effectif aux opérations de la guerre de 1870 et qui ont soigné les blessés dans les ambulances recevront la médaille commémorative de la campagne de 1870-71. »
Il n'y a pas d'opposition à la déclaration d'urgence ?... L'urgence est déclarée. La proposition de loi sera imprimée, distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de l'armée. ( Assentiment. )

 

 

 


 

 

 

Renvoi au Comité du budget et du contrôle et à l'Administration d'une proposition de M. Aucoc
relative à la remise, aux frais de la ville de Paris, de la Médaille commémorative de 1870-71

Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris du 27 décembre 1911 - Page 4855

 

 

M. Aucoc. — Messieurs, aux termes de l'art. 3 de la loi du 9 novembre 1911, instituant une médaille pour tous ceux qui, en 70-71, ont pris part à la défense de la Patrie, il doit être remis aux ayants droit un simple brevet. C'est aux intéressés qu'il appartiendra de faire l'acquisition de l'insigne frappé en bronze par la Monnaie. Le prix de cette médaille est fixe à 0 fr. 75 c. et est ramené à 0 fr. 50 c. par quantité de 100 prises en même temps, ainsi que l'a décidé M. le ministre des Finances.
Certes, il faut reconnaître que cette somme est minime et que beaucoup l'acquitteront avec satisfaction, il faut cependant songer que, parmi les anciens combattants de l'année terrible, il y a des vieillards, des infirmes, d'autres, valides, mais que le malheur a frappés, et pour qui le versement d'une somme, fût-elle minime, constitue un problème difficile à résoudre. En outre, pourquoi faire payer cette médaille, alors que jusqu'à présent toutes les médailles commémoratives de campagnes ou d'expéditions coloniales, telles celles de Crimée, Italie, Mexique, Tonkin, Madagascar, Chine, Maroc, etc., ont été remises gratuitement aux ayants droit ?
En présence de cette situation, j'ai pensé que, dans cette Assemblée, qui n'a jamais failli au devoir sacré de la reconnaissance, et n'a jamais marchandé les récompenses à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu service à la ville de Paris, le Conseil municipal devait tenir à honneur de remettre, aux frais de la Ville, les médailles de 70-71, à tous ceux qui, dans les rangs de l'armée, de la garde nationale parisienne et des corps francs formés de Parisiens, ont vaillamment fait leur devoir, notamment à Champigny, le Bourget, Buzenval, à tous ceux enfin qui ont concouru à la défense de Paris assiégé par l'ennemi. En outre, les démarches exigées pour la délivrance de la médaille de 1870-1871 sont assez compliquées et difficiles à accomplir pour des personnes qui ignorent les rouages compliqués de l'Administration ; aussi je me propose de demander que les bureaux de la Ville, qu'en l'espèce le service des Affaire militaires soit chargé de faciliter aux anciens vétérans de 1870 les formalités exigées notamment en mettant à leur disposition des formules imprimées pour les demandes de médailles.
J'ai donc l'honneur, Messieurs, de déposer la proposition suivante : « Le Conseil « Délibère : « Article premier. — La ville de Paris prend à sa charge les frais de délivrance de la médaille de 1870-71, en faveur de tous les combattants qui, soit dans les rangs de l'armée de terre et de mer, de la garde nationale, soit dans les corps francs, ont pris part à la défense de Paris. « Art. 2. — Ces médailles seront remises, au nom de la ville de Paris, par l'intermédiaire du service des Affaires militaires, aux intéressés qui en feront la demande sur le vu du brevet qui leur sera délivré par le ministre de la Guerre. « Art.3. — Des formules imprimées pour l'obtention de la médaille seront mises à la disposition des intéressés dans le bureau des Affaires militaires, avenue Victoria. Signé : Aucoc, A. Miniot, Paul Virot, Poiry, Henri Galli, Marcel Habert, Eugène Billard. »
« Je demande le renvoi de ma proposition au bureau du Comité du budget et à l'Administration.

M. Henri Galli. — Messieurs, je vous demande de compléter l'intéressante proposition de notre collègue Aucoc en décidant que la médaille sera également remise gratuitement aux anciens combattants de 1870 qui sont à l'heure actuelle dans les hospices de la ville de Paris ou dans les maisons de Nanterre et de Villers-Cotterêts dépendant de la Préfecture de police.

M. Aucoc. — J'accepte bien volontiers cet amendement.

M. Robaglia. — Vous n'oubliez pas les marins ?

M. Aucoc. — Nullement ; ma proposition vise les combattants appartenant aux armées de terre et de mer.

M. Robaglia. — Je vous remercie.

M. le Secrétaire général de la Préfecture de police. — En ce qui concerne la Préfecture de police, le nécessaire sera fait à Nanterre et à Villers-Cotterêts, conformément au désir manifesté par M. Galli, et au cours de la prochaine session du Conseil général nous demanderons l'allocation d'un crédit pour le remboursement à la ville de Paris de l'avance qu'elle aura faite. La proposition de M. Aucoc, amendée par M. Galli, est renvoyée au Comité du budget et du contrôle et à l'Administration ( 1911, C. ).

 

 

 


 

 

 

AVIS du ministère des finances
J.O. du 1er janvier 1912 - Page 91

 

 

Ministère des finances.

La frappe de la médaille de 1870-1871 dans le module officiel de 30 millimètres commencera incessamment à la monnaie de Paris. La vente des médailles sans l'agrafe « engagé volontaire » pourra commencer dans la seconde quinzaine du mois de décembre 1911, celle des médailles avec agrafe dans la première quinzaine du mois de janvier 1912.
Le prix de ces insignes, y compris le ruban et l'épinglette, a été fixé comme suit par le ministre des finances :
Médaille prise au bureau de vente de la monnaie............................................ 0.75
Médaille envoyée franco à domicile............................................................... 1. »
Médailles commandées par quantités, ( cent au minimum ) port non compris... 0.60
Agrafe « engagé volontaire ».......................................................................... 0.50
Les demandes devront être adressées au directeur de la monnaie, 11, quai Conti à Paris, elles devront être accompagnées du montant de la commande, sauf pour les médailles commandées par quantités qui pourront être envoyées contre remboursement.
En raison du nombre des demandes d'insignes, les commandes seront livrées d'après leur ordre d'inscription.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 10 février 1912
Médaille commémorative de 1870-1871

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1912 - N° 2 - Page 111

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le préfet, des difficultés se sont produites dans certains départements au sujet de la constatation par les préfectures ou municipalités des droits des postulants à la médaille commémorative de 1870-1871, en raison de l'insuffisance des documents conservés dans les archives départementales, ou de l'impossibilité pour les intéressés de faire la preuve de leurs services militaires, soit qu'ils ne possèdent que des pièces n'ayant aucun caractère probant, soit que les témoins auxquels ils peuvent recourir ne peuvent eux-mêmes produire de pièces justificatives de leurs services.
M. le Ministre de la guerre a, en conséquence, décidé que la déclaration actuellement exigée par l'instruction du 2 novembre 1911 pourra être remplacée par la production de questionnaires établis par les préfets ou maires d'après les indications suivantes :
Il existe encore, dans certaines préfectures ou municipalités, des listes d'appel, des procès-verbaux d'élection des cadres, des contrôles nominatifs des gardes nationales mobilisées.
Généralement dépourvus de dates, ces documents ne constituent pas une preuve suffisante, mais ils donnent les noms d'hommes ( officiers et gradés élus ) dont beaucoup existent encore, dont on peut retrouver le plus grand nombre, et dont le témoignage peut donner toute garantie d'impartialité.
Il suffira donc de rappeler aux anciens gardes nationaux les noms des officiers et gradés de leur bataillon et de leur fournir un ou plusieurs questionnaires à faire remplir par deux au moins de ces officiers ou gradés.
Ces questionnaires devront mentionner notamment que l'officier ou le gradé connaît parfaitement le postulant, pour l'avoir eu sous ses ordres pendant la campagne, ou qu'il a pris part à tel combat avec son unité.
J'ai, par suite, l'honneur de vous prier de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que cette mesure reçoive son application.
Cette modification à l'instruction du 2 novembre 1911 fait l'objet d'un appendice dont je vous envoie ci-joint un exemplaire en vous invitant à le porter à la connaissance des intéressés par tous les moyens de publicité dont vous disposez.
Je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien établir les listes nominatives des ayants droit que vous adresserez à M. le Ministre de la guerre dans l'ordre alphabétique, afin de faciliter le travail des brevets.

Pour le Ministre de l'Intérieur,
Le Sous-secrétaire d'État, P. Morel.

 

 

 


 

 

 

LOI du 27 mars 1912
relative à la médaille commémorative de 1870-1871
pour les médecins, infirmiers, infirmières, aumôniers et aérostiers

J.O. du 28 mars 1912 - Page 2964

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Recevront la médaille commémorative de 1870, dans les conditions fixées par la loi du 9 novembre 1911 :
Les médecins, les infirmiers et infirmières, les aumôniers, qui justifieront de leur présence sur les champs de bataille, dans les ambulances ou les hôpitaux, entre le mois de juillet 1870 et le mois de février 1871 inclus ;
Les aérostiers qui, pendant la même période, ont quitté Paris en ballon pour accomplir un service public.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 mars 1912.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

APPENDICE du 31 mars 1912 à l'instruction du 2 novembre 1911,
relative à la délivrance de la médaille commémorative de 1870-1871

J.O. du 16 avril 1912 - Page 3779

 

 

POSTULANTS NE POUVANT JUSTIFIER DE LEUR SITUATION MILITAIRE

Lorsqu'un postulant sera dans l'impossibilité de produire des pièces militaires probantes ou des témoins, porteurs de pièces probantes, sa situation militaire pourra être établie au moyen de questionnaires remplis et signés ( signature légalisée ) par deux au moins de ses anciens chefs ( officiers ou gradés de son bataillon ).
Ces questionnaires, qui indiqueront les noms des officiers ou gradés à consulter, seront adressés, sur leur demande, aux intéressés, par les préfectures ou municipalités.

GARDES NATIONAUX SÉDENTAIRES DES VILLES OUVERTES AYANT COMBATTU

Ont également droit à la médaille de 1870 les gardes nationaux sédentaires des villes ouvertes telles que Châteaudun, Rambervilliers, Dijon, Saint-Quentin, Bazeilles, attaquées en 1870-71, et dont le Gouvernement a reconnu le courage par l'attribution, dans leurs armes, de la croix de la Légion d'honneur.
La vérification des titres de ces anciens militaires sera faite par les municipalités des villes en question, qui adresseront les listes des ayants droit au cabinet du ministre ( correspondance générale ).

MÉDECINS, INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES, AUMÔNIERS

Les postulants appartenant à cette catégorie devront fournir à l'appui de leur demande l'original ou une copie certifiée conforme d'un ordre de service ou du diplôme délivré par la société de secours aux blessés ( Croix-Rouge ) ou par d'autres sociétés similaires.
A défaut de ces pièces, leurs titres pourront être établis au moyen d'attestations d'autorités militaires ou civiles sous les ordres desquelles ils se trouvaient placés, ou d'extraits certifiés conformes de documents d'une authenticité certaine ou conservés dans les archives départementales ou communales et mentionnant expressément leur participation effective au service des hospices, hôpitaux et ambulances aménagés pour les malades et les blessés de la guerre.

AÉROSTIERS

Les postulants ayant servi en qualité d'aérostiers devront fournir à l'appui de leur demande une pièce ( original ou copie certifiée conforme ) justifiant qu'ils ont quitté Paris en ballon pour accomplir un service public.
Ces demandes devront être adressées accompagnées des pièces justificatives, au ministère de la guerre. ( Cabinet. – Correspondance générale. )

BREVETS DES POSTULANTS DÉCÉDÉS DEPUIS LE 9 NOVEMBRE 1911

En ce qui concerne les postulants de toutes catégories décédés postérieurement à la promulgation de la loi du 9 novembre 1911 et dont les droits auront été constatés de leur vivant, les brevets seront remis, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents les plus rapprochés, qui devront justifier de leur qualité par un certificat, sur papier libre, délivré par le maire de leur domicile.
L'ordre de parenté est le suivant : fils aîné, veuve, père, mère, ou, à défaut, le plus âgé des frères.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 22 juin 1912
Médaille commémorative de 1870-1871

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1912 - N° 6 - Page 315

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, par circulaire en date du 13 juin courant, M. le ministre de la Guerre vient de me faire connaître, et j'ai l'honneur de vous en informer, que de nombreuses demandes sont journellement formulées par des sociétés ou des municipalités en vue d'obtenir le concours de l'armée à l'occasion de fêtes organisées pour la remise, aux vétérans, de la médaille de 1870-1871.
En raison des nécessités du service, M. le ministre de la Guerre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire participer les troupes à ces cérémonies.
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que des officiers y assistent, à titre absolument privé, en s'abstenant, bien entendu, de procéder à la remise des insignes.

Le Ministre de l'Intérieur, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 octobre 1912
Médaille commémorative de 1870-1871 - Instructions

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1912 - N° 10 - Page 491

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à Messieurs les Préfets.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que M. le ministre de la Guerre a été saisi de nombreuses réclamations au sujet des retards apportés dans la délivrance, aux ayants droit, des brevets de la médaille de 1870-1871.
En ce qui concerne son administration, mon collègue fait remarquer que toute diligence est apportée à l'instruction des demandes et à l'établissement des brevets qui sont, aussitôt après leur enregistrement, adressés aux intéressés par la voie préfectorale.
A l'heure actuelle, les envois ainsi effectués portent sur un chiffre de 180,000 brevets, le nombre total des demandes parvenues s'élevant à 287,000 en chiffres ronds.
Il serait matériellement impossible, sans nuire à la bonne exécution du service, d'augmenter la production journalière, qui est actuellement de mille brevets.
Mais M. le ministre de la Guerre a été informé que, dans certains départements, des préfets et des maires conservaient pendant plusieurs semaines et parfois pendant plusieurs mois, les brevets que son administration leur fait parvenir, au lieu de les faire remettre aux intéressés dès leur réception.
J'estime, avec mon collègue, que ces retards sont de nature à produire le plus fâcheux effet, et qu'il y a lieu de les éviter à l'avenir afin de faire cesser les réclamations justifiées des candidats dont les droits sont établis, et qui attendent avec une légitime impatience leur brevet sans lequel ils ne peuvent porter leur insigne.
Je crois devoir, en conséquence, vous prier de vouloir bien donner à vos services les instructions nécessaires et de prescrire aux municipalités de votre département de faire parvenir dorénavant à leurs administrés, sans aucun retard et dès leur réception, les brevets de la médaille de 1870 transmis par M. le ministre de la Guerre.
Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions.

Le Ministre de l'Intérieur, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 5 mai 1913
relative aux cérémonies organisées pour la remise des médailles de 1870-1871

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1913 - N° 5 - Page 190

 

 

Le texte du dernier alinéa de la circulaire du 13 juin 1912 ( B. O. P. S. P. page 679 ) relative à l'abstention des troupes aux cérémonies organisées pour la remise des médailles de 1870-1871 est annulé et remplacé par le suivant :
« Toutefois, les officiers sont autorisés à assister aux dites cérémonies, à les présider, le cas échéant, et à remettre les brevets et insignes aux titulaires de la Médaille ; mais ils devront s'abstenir de prononcer des allocutions. »

Paris, le 5 mai 1913.

Eug. Etienne.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 15 octobre 1913
Médaille commémorative de 1870-1871

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1913 - N° 10 - Page 585

 

 

Direction du personnel. — 1er bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à Messieurs les Préfets.

Il a été rendu compte à M. le Ministre de la Guerre que, dans certaines préfectures, on exigeait, à l'appui des dossiers de demandes de médaille de 1870-1871, la production d'un extrait du casier judiciaire en plus du certificat de bonne vie et mœurs, alors que l'instruction du 2 novembre 1911 relative aux formalités à remplir pour la délivrance de cette médaille n'exige que la production de l'une ou de l'autre de ces pièces.
Afin d'éviter des réclamations de la part des postulants, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir veiller à ce que les services intéressés de votre département s'en tiennent à la stricte application de l'instruction précitée.

Le Ministre de l'Intérieur, L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

SÉNAT - Année 1923
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1923

 

 

RAPPORT fait au nom de la Commission de l'armée, chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à étendre aux engagés volontaires âgés de moins de 14 ans et aux mineurs de 18 ans non incorporés qui ont, pendant la guerre de 1870-1871, accompli un acte de courage civique, le droit au port de la médaille commémorative avec agrafe instituée par la loi du 9 novembre 1911, modifiée par la loi du 27 mars 1912, par M. PIERRE BERGER Sénateur.

Messieurs, Dans sa séance du 27 février 1923, la Chambre des députés a adopté, sans débat, une proposition de loi tendant à étendre aux engagés volontaires âgés de moins de quatorze ans et aux mineurs de dix-huit ans, non incorporés, qui ont pendant la guerre de 1870-71, accompli un acte de courage civique, le droit au port de la médaille commémorative, avec agrafe, instituée par la loi du 9 novembre 1911, modifiée par la loi du 27 mars 1912.
Les textes législatifs de 1911 et de 1912 donnent satisfaction à tous les Français qui ont été incorporés pendant la guerre de 1870, mais ils excluent du port de l'insigne les enfants de moins de quatorze ans dont l'enrôlement volontaire fut accepté dans les bataillons de la garde nationale, comme tambours, clairons ou plantons, attachés aux compagnies ou à l'état-major des bataillons, qu'ils accompagnaient pendant les sorties et sur les remparts, exposés aux mêmes dangers que les gardes nationaux dont ils recevaient la solde.
Les autres, âgés de moins de quatorze ans en 1870-71, et qui ne demeurent plus qu'une trentaine, attendent toujours, faute d'un texte de loi, de voir leur geste patriotique souligné par la reconnaissance nationale. Votre Commission de l'armée, après l'avoir examiné vous propose d'adopter, sans modification, le texte voté par la Chambre et qui donne droit à l'insigne de 1870-71, non seulement aux enfants qui avaient moins de quatorze ans lors de leur incorporation, mais aussi aux enfants mineurs de moins de dix-huit ans, qui bien que non incorporés pendant la guerre, ont accompli un acte de courage civique.
Elle estime, en effet, que l'on ne peut trouver excessif, l'attribution de la médaille de 1870-71, à cette dernière catégorie d'enfants, lorsqu'on se souvient que cette médaille a été accordée également aux infirmiers et infirmières, et à tous ceux qui eurent à quitter Paris, en ballon, pour accomplir un service public. Toutefois, elle croit devoir faire remarquer pour ceux qui, bien que n'étant pas incorporés, ont accompli un acte de courage civique ( art. 2 de la loi, enfants mineurs de dix-huit ans ) que l'on devra entendre par « acte authentique », tous actes, pièces ou documents dont l'authenticité sera établie d'une manière indiscutable.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. — Les enfants volontaires qui, ayant moins de 14 ans à la déclaration de guerre de 1870, ont été enrôlés dans les bataillons de la garde nationale, ont droit à la médaille commémorative, avec agrafe, instituée par la loi du 9 novembre 1911, modifiée par la loi du 27 mars 1912. Le brevet mentionnera le titre d'« Enfant volontaire » avec l'indication du numéro de la compagnie et du bataillon. La pièce justificative sera une attestation d'incorporation délivrée d'après les états de contrôle de la garde nationale déposés aux archives.

Art. 2. — Auront droit également à la médaille commémorative de 1870-1871 les enfants de moins de 18 ans qui, n'étant pas incorporés pendant la guerre, ont accompli un acte de courage civique, dont ils pourront faire la preuve par acte authentique.

 

 

 


 

 

 

LOI du 13 juillet 1923
étendant aux engagés volontaires et aux mineurs non incorporés ayant,
pendant la guerre de 1870-1871, accompli un acte de courage civique,
le droit au port de la médaille commémorative

J.O. du 17 juillet 1923 - Page 6806

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les enfants volontaires qui, ayant moins de quatorze ans à la déclaration de guerre de 1870, ont été enrôlés dans les bataillons de la garde nationale, ont droit à la médaille commémorative, avec agrafe, instituée par la loi du 9 novembre 1911, modifiée par la loi du 27 mars 1912.
Le brevet mentionnera le titre d' « Enfant volontaire », avec l'indication du numéro de la compagnie et du bataillon.
La pièce justificative sera une attestation d'incorporation délivrée d'après les états de contrôle de la garde nationale déposés aux archives.

Art. 2. — Auront droit également à la médaille commémorative de 1870-1871, les enfants de moins de dix-huit ans qui, n'étant pas incorporés pendant la guerre, ont accompli un acte de courage civique dont ils pourront faire la preuve par acte authentique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 juillet 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.

 

 

 

 

 


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