HISTORIQUE

 

 

GENÈSE ET DISPOSITIONS INITIALES

 

Créée par le décret n° 82-358 du 21 avril 1982, sur l’initiative du ministre de la Défense Charles Hernu, la Médaille de la Défense nationale est appelée plus couramment par les militaires la « DEF-NAT ».

La Médaille de la Défense nationale récompense :

  – les services particulièrement honorables rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, tels les manœuvres, exercices, services de campagne, ou les interventions au profit des populations ;

  – par décision personnelle du ministre, les civils ou étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Elle peut également être remise par le ministère de la Défense, à un quelconque des trois échelons, à des civils pour des actes de sauvetage en faveur de militaire.

Récompensant l'ancienneté des services et la nature des activités effectuées, cette décoration à trois échelons était décernée originellement, avec une ou plusieurs agrafes, aux titres suivants :

  – à titre normal ;

  – à titre exceptionnel.

Les personnels nommés dans l’Ordre de la Légion d’honneur, dans l’Ordre national du Mérite et les Médaillés militaires, ne peuvent être proposés, à titre normal ou exceptionnel, pour l’attribution de la Médaille de la Défense nationale ; disposition ne s'appliquant pas aux étrangers militaires ou civils.

Chaque titulaire reçoit un diplôme rappelant les services pour lesquels il a été récompensé.
La médaille est de préférence remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions prévues par l'instruction fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les Ordres nationaux et la Médaille militaire ( voir fiche "Cérémonial" en "Annexes" ).

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION A TITRE NORMAL

 

  – la médaille de Bronze, pour 6 mois de services militaires actifs effectifs et un minimum de 110 points ( attribution par décision du chef de corps après avis d’une commission consultative.) ;

  – la médaille d’Argent, pour 5 ans de services militaires actifs effectifs, 2 ans au moins dans l’échelon Bronze et d’un minimum de 600 points ( attribution par décision du ministre ) ;

  – la médaille d’Or, pour 10 ans de services militaires actifs effectifs, 2 ans au moins dans l’échelon Argent et d’un minimum de 800 points ( attribution par décision du ministre ).

Les points sont comptabilisés selon un barème propre à chaque échelon de la médaille et à chaque territoire ou spécialité.
L’attribution des échelons Argent et Or, résulte de l’inscription préalable sur un tableau de concours et est contingentée annuellement. Les échelons Argent et Or de la Médaille de la Défense nationale sont décernés dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
Le décret portant création de la Médaille de la Défense nationale prévoyait l’attribution de l’échelon Bronze à titre normal au personnel appelé totalisant 90 points et un minimum de six mois de service ou à titre exceptionnel sans condition de temps de service, ni de points, à ceux qui se distinguaient par la qualité des services rendus.
A compter du 1er mars 1993, un élargissement des activités ouvrant droit à des points au profit du personnel appelé était décidé. La prise en compte du temps de service militaire, de l’éloignement, des qualifications obtenues, des promotions et de certaines contraintes permettait depuis lors une meilleure attribution de points à cette catégorie de personnel.

Activités ouvrant droit à décompte de points :
– Présence sous les drapeaux : 1 mois = 1 point ; à partir du 11e mois ( VSL ) 1 mois = 2 points.
– Présence dans les DOM-TOM ( appelés originaires de la métropole ) ou à l’étranger : 1 mois = 2 points.
– Brevets et diplômes : PMM = 5 points ; tout brevet, certificat, mention et aptitude = 5 points par brevet.
– Tout diplôme de l’éducation nationale acquis pendant le service militaire = 5 points par diplôme.
– Nomination et promotion : nomination ( 1re classe, Aspirant ) = 5 points ; promotion = 10 points.
– Astreinte : garde ou permanence de 24 heures effectuée à l’intérieur d’une enceinte militaire 1 jour = 1 point.

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION A TITRE EXCEPTIONNEL

 

A l’un quelconque des trois échelons, d’une part, à ceux des personnels qui se sont signalés par la qualité particulière des services rendus, d’autre part, dans un délai d’un mois au personnel tué ou blessé dans l’accomplissement de son devoir ( en cas d’attribution à titre posthume, c’est la médaille d’Or qui était généralement décernée ).
Les services rendus doivent être accomplis, soit à l’occasion d’action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, soit de missions comportant des risques de caractère exceptionnel.
Sans condition de points, aux militaires d’active et du contingent qui font preuve quotidiennement d’un dynamisme, d’un dévouement et d’une efficacité remarquables dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour l’année 1996, un contingent de 150 médailles de Bronze, 50 médailles d’Argent et 15 médailles d’Or, a pu être décerné, à titre exceptionnel, aux personnels des réserves ( non détenteurs d’un grade dans un Ordre national ou de la Médaille militaire ), titulaires d’un engagement spécial dans la réserve ( E.S.R.), qui dans le cadre d’un emploi lié au renfort des forces, à l’instruction, à l’entraînement ou à la posture de sûreté, se sont particulièrement distingués dans l’exercice d’activités à caractère opérationnel.

 

 

 

RÉFORME DE 2004

 

Le décret n° 2004-4 du 2 janvier 2004, complété de l'instruction n° 3250 du 1er mars 2004 et du décret n° 2004-624 du 25 juin 2004, a réformé profondément les conditions d'attribution de cette médaille. Ainsi, selon les termes de l'article premier de ce décret, « la Médaille de la Défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations ».
Les activités donnent toujours lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon des barèmes particuliers. Ces « points » sont attribués pour des activités effectuées à partir du 1er janvier 2004 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 2002 pour les militaires de la réserve opérationnelle.
Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION A TITRE NORMAL

 

La médaille est décernée aujourd'hui, à titre normal, aux personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle aux conditions suivantes :

  – la médaille de Bronze pour un minimum d'un an d'ancienneté de services et d'un minimum de 90 points ;

  – la médaille d’Argent pour un minimum de cinq ans d'ancienneté de services et d'un minimum de 600 points ( 2 ans minimum d'ancienneté dans l'échelon Bronze ) ;

  – la médaille d’Or pour un minimum de dix ans d'ancienneté de services et d'un minimum de 800 points ( 2 ans minimum d'ancienneté dans l'échelon Argent ).

Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.
Pour le personnel militaire d'active et de la réserve opérationnelle, les services et « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.
Les échelons Argent et Or sont décernés dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la Défense.

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION A TITRE EXCEPTIONNEL

 

La Médaille de la Défense nationale peut aussi être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :

  – une seule fois, à titre exceptionnel et sans condition de points, aux personnels d'active et de la réserve qui font preuve d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leur fonction. Elle peut être également décernée pour des actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, ou pour des missions comportant des risques à caractère exceptionnel. Les militaires d'active et de la réserve opérationnelle ayant bénéficié d'une attribution de la médaille, à titre exceptionnel, conservent la moitié des points antérieurs, réellement acquis, pour concourir à titre normal sur l'échelon suivant.

  – aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits ( sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès ).

  – une seule fois, à titre exceptionnel aux civils français qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

  – aux étrangers militaires ou civils qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

 

 

LA MÉDAILLE D'OR POUR CITATION SANS CROIX

 

La mise en application du décret n° 2004-624, du 25 juin 2004, a stipulé que « La Médaille d'Or de la Défense nationale peut être attribuée directement, sans condition d'ancienneté et de points, aux personnels militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé et se sont vus récompensés par une citation individuelle sans croix, délivrée par le ministre de la Défense ou, par délégation, par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée ou les directeurs généraux. »
La citation sans croix évoquée ci-dessus est matérialisée sur le ruban de la Médaille d'Or de la Défense nationale par :

  – une étoile de bronze ( brigade ou régiment ) ;

  – une étoile d'argent ( division ) ;

  – une étoile de vermeil ( corps d'armée ) ;

  – une palme de bronze ( armée ).

Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.
Une palme ou une étoile est portée pour chaque citation obtenue ; leur nombre n'étant pas limitatif.
La Médaille d'Or de la Défense nationale accompagnant la citation sans croix se juxtapose et précède dans le rang de préséance, la Médaille de la Défense nationale, échelons Bronze, Argent ou Or. La médaille ainsi attribuée ne comporte aucune agrafe et il n'est pas délivré de diplôme ; l'attribution de cette décoration étant uniquement mentionnée dans le libellé de la citation sans croix individuelle.
Les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang, déjà détenteurs d'un grade ou d'une dignité dans un des Ordres nationaux ou de la Médaille militaire, peuvent se voir remettre une Médaille d'Or de la Défense nationale accompagnant une citation sans croix.

Le décret n° 2014-389, du 29 mars 2014, a étendu l'attribution de cette citation sans croix individuelle aux membres d'équipages opérationnels d'active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique (FOSt).
Cette citation sans croix pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la FOSt est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or ( Marine nationale ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent ( force maritime ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze ( escadre ou flottille ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite ( escadrille de sous-marins ou unité ).

Le décret n° 2019-590, du 14 juin 2019, a étendu l'attribution de cette citation sans croix individuelle aux militaires d'active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service accomplie au sein de certaines unités des FAS désignées par arrêté du ministre de la défense.
Cette citation sans croix pour action en service au sein de certaines unités des FAS est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
– une représentation de l'insigne des FAS de couleur or ( armée aérienne ) ;
– une représentation de l'insigne des FAS de couleur argent ( corps aérien ) ;
– une représentation de l'insigne des FAS de couleur bronze ( division aérienne ) ;
– une représentation de l'insigne des FAS de couleur anthracite ( brigade et escadre aérienne ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 36 mm.
Médaille de Bronze : rouge foncé partagé par une bande médiane de couleur bleu outremer.
Médaille d’Argent   : idem Bronze avec en bordure un liseré blanc de 3 mm.
Médaille d’Or         : idem Bronze avec en bordure un liseré jaune de 3 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Les médailles de Bronze, d'Argent ou d'Or, décernées à titre normal ou exceptionnel, comportent obligatoirement l'attribution d'une agrafe de spécialité. L'attribution d'un échelon de la Médaille de la Défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, ne donne droit qu'à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique. En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. La suspension du droit au port d'un échelon de la médaille entraîne la suspension des agrafes qui lui sont attachées. Les agrafes sont en maillechort et le nombre maximum pouvant être porté est limité à trois.
La liste des agrafes à été modifiée par l'arrêté du 13 juillet 2023 - J.O. n° 166 du 20 juillet 2023, texte n° 26.

 

AGRAFES GÉOGRAPHIQUES

CORPS EUROPÉEN ; FORCE OCÉANIQUE STRATÉGIQUE ; MISSIONS D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURES ; MISSIONS D’OPÉRATIONS INTÉRIEURES ; MURUROA-HAO ; TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES ; GUYANE ; ESSAIS NUCLÉAIRES.

 

AGRAFES DE SPÉCIALITÉ

ARMÉE DE L’AIR ET DE L'ESPACE ; DÉFENSE AÉRIENNE ; SOUTIEN DES FORCES AÉRIENNES ; FORCES AÉRIENNES ; FORCES AÉRIENNES STRATÉGIQUES ; GÉNIE DE L’AIR ; ESPACE ; SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE ; INTERARMÉES ; SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES ; JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ ; ARMÉE DE TERRE ; ARME BLINDÉE ET CAVALERIE ; ARTILLERIE ; AVIATION LÉGÈRE ; GÉNIE ; INFANTERIE ; LÉGION ÉTRANGÈRE ; TROUPES DE MARINE ; MATÉRIEL ; SAPEURS-POMPIERS ; SÉCURITÉ CIVILE ; TRANSMISSIONS ; TRAIN ; TROUPES AÉROPORTÉES ; TROUPES DE MONTAGNE ; ARMEMENT ; INDUSTRIE DE DÉFENSE ; DÉFENSE ; ÉTAT-MAJOR ; GENDARMERIE NATIONALE ; ÉCOLES DE GENDARMERIE ; FORMATIONS AÉRIENNES DE LA GENDARMERIE ; GARDE RÉPUBLICAINE ; GENDARMERIE DE LA SÉCURITÉ DES ARMEMENTS NUCLÉAIRES ; GENDARMERIE DE L’AIR ; GENDARMERIE DE L’ARMEMENT ; GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE ; GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS ; GENDARMERIE D’OUTRE-MER ; GENDARMERIE MARITIME ; GENDARMERIE MOBILE ; JUSTICE MILITAIRE ; MARINE NATIONALE ; AÉRONAUTIQUE NAVALE ; BÂTIMENTS DE COMBAT ; FUSILIERS MARINS ; MARINS POMPIERS ; NAGEURS DE COMBAT ; PLONGEURS DÉMINEURS ; SOUS-MARINS ; POSTE INTERARMÉES ; SERVICE DE SANTÉ ; SERVICE DES ESSENCES ; CYBER ; MUSIQUE.

 

AGRAFES OBSOLÈTES

FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE ; MISSIONS D’ASSISTANCE EXTÉRIEURE ; ARME BLINDÉE ; COMMISSARIAT ARMÉE DE TERRE ; COMMISSARIAT ; TROUPES ALPINES ; FORCE AÉRIENNE TACTIQUE ; FUSILIERS COMMANDOS DE L’AIR ; TRANSPORT AÉRIEN ; INTENDANCE ; COMMANDEMENT AIR DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE, D’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS ; COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE L’ARMÉE DE L’AIR ; FORCE AÉRIENNE DE COMBAT ; FORCE AÉRIENNE DE PROJECTION ; FORCES DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ DE L’ARMÉE DE L’AIR ; ARMÉE DE L’AIR.

 

ÉTOILES, PALME & SILHOUETTES

A compter du décret du 25 juin 2004, le ruban de la médaille d'Or pour citation sans croix, est susceptible de recevoir :
Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade ou du régiment.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.

A compter du décret du 29 mars 2014, le ruban de la médaille d'Or pour citation sans croix, est susceptible de recevoir :
Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or pour une citation à l’ordre de la Marine nationale.
Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent pour une citation à l’ordre de la force maritime.
Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze pour une citation à l’ordre de l'escadre ou de la flottille.
Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite pour une citation à l’ordre de l'escadrille de sous-marins ou de l'unité.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou bronze doré suivant l’échelon, du module de 36 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la Marseillaise de François Rude avec la légende  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un bonnet phrygien, une palme et les inscriptions  ARMÉE – NATION et  DÉFENSE  NATIONALE.

En 1982, plusieurs modèles de fabrication privée étaient disponibles à la vente. Les avers se différenciaient du modèle officiel, produit par la Monnaie de Paris, par une représentation de la Marseillaise de François Rude apparaissant sur fond de mur de pierre ( de l’Arc de Triomphe ). Ces modèles ne sont plus disponibles aujourd’hui ; les moules ayant été saisis par l’État.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bulletin officiel des Armées

 

 

DÉCRETS & ARRÊTÉS

 

 

DÉCRET n° 82-358 du 21 avril 1982
portant création de la médaille de la Défense nationale

J.O. du 28 avril 1982 - Page 1223

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille de la Défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
La médaille comporte trois échelons :
Bronze ;
Argent ;
Or,
et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre chargé des armées.

Art. 2. — La médaille est conférée par le ministre chargé des armées qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour l'échelon Bronze, le ministre chargé des armées peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux chefs de corps ou assimilés, ou aux autorités dont ils relèvent.

Art. 3. — Le ministre chargé des armées peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille.

Art. 4. — La médaille de la Défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires présents sous les drapeaux, visés à l'article 1er, et justifiant de conditions d'ancienneté de service :
De six mois pour la médaille de bronze ;
De cinq ans pour la médaille d'argent ;
De dix ans pour la médaille d'or.
Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre chargé des armées.
Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre chargé des armées. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.
Nul ne peut être nommé ou promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

Art. 5. — Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut aussi être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons, pour des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981, d'une part, aux militaires qui se sont signalés par la qualité particulière des services rendus, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la date des faits qui justifient l'attribution de la médaille, aux militaires tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

Art. 6. — Nul ne peut obtenir la médaille de la Défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la Médaille militaire.

Art. 7. — Nul ne peut prétendre à titre normal à la médaille s'il a été durant sa présence sous les drapeaux l'objet d'une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à deux mois. Le refus d'attribuer le certificat du service militaire peut entraîner le retrait du droit au port de la décoration et la déchéance des avantages qui s'y rattachent.
Les fautes graves, punies d'arrêts de rigueur, ainsi que les peines correctionnelles peuvent entraîner la suspension du droit au port de la médaille.

Art. 8. — Chaque titulaire de la médaille de la Défense nationale reçoit un diplôme.

Art. 9. — Le modèle de la médaille de la Défense nationale est le suivant :
Du module de 36 mm, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée – Nation – Défense nationale ».
L'insigne est suspendu à un ruban de 36 mm.
De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outremer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.
Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liséré blanc de 3 mm et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liséré jaune de 3 mm. Les agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 10. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1982.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de la défense, Charles Hernu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 88-308 du 30 mars 1988
modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982
portant création de la médaille de la défense nationale

J.O. du 2 avril 1988 - Page 4410
NOR : DEFM8801152D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 6 et suivants du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Elle peut être concédée, par décision personnelle du ministre chargé des armées et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »
« Art. 7. — Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut être décernée, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre chargé des armées, à l'un des trois échelons, aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »
« Art. 8. — Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la Médaille militaire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés à l'article 7. »
« Art. 9. — Actuel article 7. »
« Art. 10. — Actuel article 8. »
« Art. 11. — Actuel article 9. »

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1988.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac.
Le ministre de la défense, André Giraud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2004-4 du 2 janvier 2004
modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982
portant création de la médaille de la défense nationale

J.O. n° 3 du 4 janvier 2004 - Page 358
NOR : DEFM0302373D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant création du statut général des militaires ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 21 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. — Il est créé une médaille de la défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
« La médaille comporte trois échelons :
« – bronze ;
« – argent ;
« – or,
et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense. »

Art. 2. — L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. — La médaille est décernée par le ministre de la défense qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour les échelons bronze et argent, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent. »

Art. 3. — L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3. — Le ministre de la défense peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille. »

Art. 4. — L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. — La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.
« Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :
« – d'un an pour la médaille de bronze ;
« – de cinq ans pour la médaille d'argent ;
« – de dix ans pour la médaille d'or.
« Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
« Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.
« Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.
« Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur. »

Art. 5. — L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 5. — Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :
« – aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;
« – aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
« – aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »

Art. 6. — L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. — Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense, et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »

Art. 7. — L'article 7 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 7. — Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut être décernée, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »

Art. 8. — L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 9. — Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction statutaire.
« Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille. »

Art. 9. — Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2004.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 janvier 2004
modifiant l'arrêté du 17 mai 1982 portant délégation de pouvoirs
à certaines autorités militaires pour l'octroi ou le retrait
de la médaille de la défense nationale ou la suspension du droit à son port

BOC n° 8 du 16 février 2004 - Page 993
NOR : DEFM0450100A

 

 

La ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale, notamment son article 2,

Arrête :

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 susvisé, reçoivent délégation du ministre de la défense pour l'octroi ou le retrait de la médaille de la défense nationale pour les échelons bronze et argent ou la suspension du droit à son port :
– les autorités militaires de premier niveau ou assimilées ;
– ou les autorités de niveau supérieur.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2004-624 du 25 juin 2004
modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982
portant création de la médaille de la défense nationale

J.O. n° 150 du 30 juin 2004 - Page 11862 - Texte n° 23
NOR : DEFM0400646D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant création du statut général des militaires ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,

Décrète :

Art. 1er. — L'ancien article 5 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 7.
Le nouvel article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. — La médaille d'or de la défense nationale peut être attribuée directement, sans condition d'ancienneté et de points, aux personnels militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé et se sont vus récompensés par une citation individuelle sans croix, délivrée par le ministre de la défense ou, par délégation, par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée ou les directeurs généraux. »

Art. 2. — L'ancien article 6 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 8.
Le nouvel article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. — La citation sans croix évoquée à l'article 5 est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale nouvellement attribuée ou déjà détenue par :
– une palme de bronze ( armée ) ;
– une étoile de vermeil ( corps d'armée ) ;
– une étoile d'argent ( division ) ;
– une étoile de bronze ( brigade ou régiment ).
Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.
Une palme ou une étoile est portée pour chaque citation obtenue. »

Art. 3. — L'ancien article 7 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 9.

Art. 4. — L'ancien article 8 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 10.
Le nouvel article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. — Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la Médaille militaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9. »

Art. 5. — L'ancien article 9 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 11.
L'ancien article 10 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 12.
L'ancien article 11 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 13.

Art. 6. — L'ancien article 12 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 14.

Art. 7. — Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2004.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 28 juillet 2004
modifiant l'arrêté du 17 mai 1982 portant délégation de pouvoirs
à certaines autorités militaires pour l'octroi ou le retrait
de la médaille de la défense nationale ou la suspension du droit à son port

BOC n° 34 du 16 août 2004 - Page 4461
NOR : DEFM0451935A

 

 

La ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale, notamment son article 2,

Arrête :

Art. 1er. — En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 susvisé, reçoivent délégation du ministre de la défense pour l'octroi, le retrait, la suspension de la médaille de la défense nationale et sa réintégration pour les échelons bronze et argent :
– les autorités militaires de premier niveau ou assimilées ;
– les autorités supérieures dont elles relèvent.

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 susvisé, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et les directeurs généraux reçoivent délégation du ministre de la défense pour l'attribution de la médaille d'or de la défense nationale accompagnant les citations sans croix délivrées à leur niveau.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2006-1081 du 28 août 2006
modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié
portant création de la médaille de la défense nationale

J.O. n° 200 du 30 août 2006 - Page 12841 - Texte n° 5
NOR : DEFM0600801D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire ;
Vu le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 21 avril 1982 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. — La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.
Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :
– d'un an pour l'échelon bronze ;
– de cinq ans pour l'échelon argent ;
– de dix ans pour l'échelon or.
Les échelons argent et or de la médaille de la défense nationale sont décernés dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.
Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille. »

Art. 2. — L'article 5 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 5. — Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe, à l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle attribuée aux personnels militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé. Cette récompense est délivrée par le ministre de la défense ou par les autorités en ayant reçu délégation par arrêté. »

Art. 3. — L'article 6 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 6. — La médaille d'or de la défense nationale accompagnant la citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons "bronze, "argent ou "or, et la précède dans le rang de préséance.
La citation sans croix est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
– une palme de bronze ( armée ) ;
– une étoile de vermeil ( corps d'armée ) ;
– une étoile d'argent ( division ) ;
– une étoile de bronze ( brigade ou régiment ).
Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.
Une palme ou une étoile est portée pour chaque citation obtenue. »

Art. 4. — L'article 11 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 11. — Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille. »

Art. 5. — L'article 12 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 12. — Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme.
Dans le cas particulier de la médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix individuelle, l'attribution de cette décoration est uniquement mentionnée dans le libellé de la citation. »

Art. 6. — Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2006.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale

J.O. n° 77 du 1 avril 2014 - Page 6265 - Texte n° 52
NOR : DEFM1402099D

 

Publics concernés : militaires et civils ayant accompli des services particulièrement honorables pour la défense de la France.
Objet : définition des bénéficiaires et des conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret abroge et remplace le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale. Il définit les bénéficiaires de la médaille de la défense nationale, destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. Il actualise et précise, par ailleurs, les conditions de son attribution et crée une nouvelle récompense au profit des sous-mariniers des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
La médaille comporte trois échelons :
– bronze ;
– argent ;
– or.
Elle comporte également des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense.

Art. 2. — La médaille de la défense nationale dans son échelon or est décernée par le ministre de la défense.

Art. 3. — Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent ainsi que les modalités de son attribution.

Art. 4. — Les échelons or et argent sont décernés dans la limite d'un contingent fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

Art. 5. — Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l'aide d'un barème spécifique fixé par instruction du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.
Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires de l'armée active et du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

Art. 6. — La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté minimale de services :
– d'un an pour l'échelon bronze ;
– de cinq ans pour l'échelon argent ;
– de dix ans pour l'échelon or.
Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

Art. 7. — La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.

Art. 8. — Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :
– aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
– aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
– aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;
– aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Art. 9. — Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner :
– aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
– aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
– aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 10. — La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.
Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.

Art. 11. — Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe, à l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle attribuée aux militaires d'active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé, ou à l'aide d'une silhouette de sous-marin nucléaire lanceur d'engin ( SNLE ) de type Triomphant, une citation sans croix individuelle attribuée aux membres d'équipages opérationnels d'active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique ( FOSt ).
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

Art. 12. — La médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons bronze, argent ou or, et la précède dans le rang de préséance.
La citation sans croix est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
– une palme de bronze ( armée ) ;
– une étoile de vermeil ( corps d'armée ) ;
– une étoile d'argent ( division ) ;
– une étoile de bronze ( brigade et régiment ).
La citation sans croix pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la FOSt est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or ( marine nationale ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent ( force maritime ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze ( escadre ou flottille ) ;
– une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite ( escadrille de sous-marins ou unité ).
Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée. Une palme, une étoile ou une silhouette de SNLE de type Triomphant est portée pour chaque citation obtenue.

Art. 13. — Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité militaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

Art. 14. — La décision portant retrait ou suspension de la décoration s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus. Le retrait est définitif et ne peut faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

Art. 15. — Le ministre de la défense prononce le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon or.
Le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent est prononcé par le ministre de la défense ou par les autorités habilitées à la décerner.

Art. 16. — La médaille d'or de la défense nationale attribuée en application des articles 11 et 12 ne peut pas faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.

Art. 17. — La réintégration dans la médaille, prononcée par l'autorité ayant décidé la suspension, doit faire l'objet d'une demande écrite.

Art. 18. — A l'exception des cas mentionnés aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la Médaille militaire.

Art. 19. — Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme. Il n'existe pas de diplôme de la médaille d'or de la défense nationale. L'attribution de la médaille d'or de la défense nationale est mentionnée dans le libellé de la citation.

Art. 20. — Le modèle de la médaille de la défense nationale est le suivant :
Du module de 36 millimètres, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée – Nation – Défense nationale ».
L'insigne est suspendu à un ruban de 36 millimètres.
De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outre-mer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.
Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 millimètres et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré jaune de 3 millimètres. Les agrafes en métal blanc prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 21. — Le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale est abrogé.

Art. 22. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2014.

François Hollande.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 septembre 2014
portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait
de la médaille de la défense nationale,
ainsi qu'à la suspension du droit à son port

BOC n° 50 du 10 octobre 2014 - Texte n° 5
NOR : DEFM1451602A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale,

Arrête :

Art. 1er. — En application des dispositions des articles 3., 15. et 17. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé, les autorités militaires de premier niveau ou assimilées reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de la médaille de la défense nationale pour l'échelon bronze à titre normal.

Art. 2. — En application des dispositions des articles 3., 15. et 17. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de la médaille de la défense nationale pour l'échelon argent à titre normal, les autorités énumérées ci-après :
– le délégué général pour l'armement ;
– le secrétaire général pour l’administration ;
– le chef d’état-major de l’armée de terre ;
– le chef d’état-major de la marine ;
– le chef d’état-major de l’armée de l’air ;
– le directeur général de la gendarmerie nationale ;
– le directeur central du service de santé des armées ;
– le directeur central du service des essences des armées ;
– le directeur central du service du commissariat des armées ;
– le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;
– le directeur de la poste interarmées.

Art. 3. — Les autorités mentionnées aux articles premier. et 2. reçoivent également délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de la médaille de la défense dans son échelon bronze à titre exceptionnel dans les conditions définies à l’article 9. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé.

Art. 4. — Le chef d’état-major des armées reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de l’échelon bronze de la médaille de la défense nationale aux étrangers militaires ou civils dans les conditions définies à l’article 10. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé, à l'exception de ceux présentés par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 5. — L'arrêté du 17 mai 1982 modifié, portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en ce qui concerne l'octroi ou le retrait de la médaille de la défense nationale ou la suspension du droit à son port est abrogé.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 22 avril 2015
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2015

BOC n° 33 du 23 juillet 2015 - Texte n° 16
NOR : DEFM1550923A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, relatif à la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2015 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 11 844 ;
– échelon argent : 13 396.

Pour la réserve
– échelon or : 198 ;
– échelon argent : 849.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 octobre 2015
modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014
portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale,
ainsi qu'à la suspension du droit à son port

BOC n° 51 du 19 novembre 2015 - Texte n° 1
NOR : DEFM1551947A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port,

Arrête :

L'arrêté du 4 septembre 2014 est modifié comme suit :

Art. 1er. — A l'article 4.
Au lieu de : « Le chef d’état-major des armées reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de l’échelon bronze de la médaille de la défense nationale aux étrangers militaires ou civils dans les conditions définies à l’article 10. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé, à l'exception de ceux présentés par la direction générale de la gendarmerie nationale. » ;
Lire : « Le directeur général des relations internationales et de la stratégie reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de l’échelon bronze de la médaille de la défense nationale aux étrangers militaires ou civils dans les conditions définies à l’article 10. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 susvisé. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 mai 2016
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2016

BOC n° 25 du 9 juin 2016 - Texte 24
NOR : DEFF1650606A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, relatif à la médaille de la défense nationale,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent de l'année 2016 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 9 323 ;
– échelon argent : 11 342.

Pour la réserve opérationnelle
– échelon or : 146 ;
– échelon argent : 711.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 mai 2017
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2017

BOC n° 24 du 8 juin 2017 - Texte 17
NOR : DEFF1750870A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, relatif à la médaille de la défense nationale, et notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent de l'année 2017 pour les échelons or et argent de la médaille de la défense nationale est fixé comme suit :

Militaire d'active.
– échelon or : 8 745 ;
– échelon argent : 11 402.

Militaires de la réserve opérationnelle.
– échelon or : 163 ;
– échelon argent : 605.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2019-590 du 14 juin 2019
modifiant le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale

J.O. n° 138 du 16 juin 2019 - Texte n° 5
NOR : ARMM1915452D

 

 

Publics concernés : militaires d'active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service accomplie au sein de certaines unités des forces aériennes stratégiques ; militaires d'active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé.
Objet : définition des bénéficiaires et des conditions d'attribution d'une citation sans croix individuelle avec insigne des forces aériennes stratégiques ou d'une citation sans croix individuelle ou collective avec palme ou étoile sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de créer une citation sans croix individuelle à l'aide d'une représentation de l'insigne des forces aériennes stratégiques sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale destinée à récompenser les militaires d'active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service accomplie au sein de certaines unités des forces aériennes stratégiques. Il prévoit en outre les conditions d'attribution à titre collectif d'une citation sans croix avec palme ou étoile sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale.
Références : le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4137-4 à D. 4137-8 ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 29 mars 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe :
« 1° A l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle ou collective attribuée aux militaires d'active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ;
« 2° A l'aide d'une silhouette de sous-marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE) de type Triomphant, une citation sans croix individuelle attribuée aux membres d'équipages opérationnels d'active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique (FOSt) ;
« 3° A l'aide d'une représentation de l'insigne des forces aériennes stratégique (FAS), une citation sans croix individuelle attribuée aux militaires d'active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service accomplie au sein de certaines unités des FAS désignées par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 2. — L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. — I. – La médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons bronze, argent ou or, et la précède dans le rang de préséance.
« II. – La citation sans croix individuelle ou collective est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
« 1° Une palme de bronze ( armée ) ;
« 2° Une étoile de vermeil ( corps d'armée ) ;
« 3° Une étoile d'argent ( division ) ;
« 4° Une étoile de bronze ( brigade et régiment ).
« III. – La citation sans croix pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la FOSt est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
« 1° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or ( marine nationale ) ;
« 2° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent ( force maritime ) ;
« 3° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze ( escadre ou flottille ) ;
« 4° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite (escadrille de sous-marins ou unité).
« IV. – La citation sans croix pour action en service au sein de certaines unités des FAS est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :
« 1° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur or ( armée aérienne ) ;
« 2° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur argent ( corps aérien ) ;
« 3° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur bronze ( division aérienne ) ;
« 4° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur anthracite ( brigade et escadre aérienne ).
« V. – Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.
« VI. – Une palme, une étoile, une silhouette de SNLE de type Triomphant ou une représentation de l'insigne des FAS est portée pour chaque citation obtenue. »

Art. 3. — Le Premier ministre et la ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2019.

Emmanuel Macron.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe.
La ministre des armées, Florence Parly.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2021-87 du 29 janvier 2021
modifiant le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale

J.O. n° 26 du 30 janvier 2021 - Texte n° 10
NOR : ARMM2015703D

 

 

Publics concernés : militaires d'active, militaires de la réserve, anciens militaires et civils ayant participé de manière effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Objet : création d'une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale pouvant être récompensés pour leur participation effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire.
Références : le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié relatif à la médaille de la défense nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 14 juin 2019,

Décrète :

Art. 1er. — Au sixième alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 2014 susvisé, les mots : « définies par le » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ».

Art. 2. — Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 mars 2014 susvisé, le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « arrêté ».

Art. 3. — L'article 9 du décret du 29 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. – La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d'active et de la réserve, aux anciens militaires ainsi qu'aux civils qui justifient par tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.
« Dans ces conditions, elle est attribuée avec une agrafe spécifique figurant dans la liste mentionnée à l'article 1er.
« Sans avancement de grade et sans préjudice de l'échelon déjà obtenu, les récipiendaires déjà titulaires de la médaille de la défense nationale peuvent porter l'agrafe sur le ruban de la médaille à l'échelon le plus élevé.
« Les titulaires de la médaille de la défense nationale assortie de l'agrafe “Mururoa-Hao” ont droit au port de l'agrafe “Essais nucléaires”. »

Art. 4. — A l'article 18 du décret du 29 mars 2014 susvisé, après les mots : « A l'exception des cas mentionnés », sont insérés les mots : « au II de l'article 9 et ».

Art. 5. — Le Premier ministre, la ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2021.

Emmanuel Macron.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 janvier 2021
relatif aux agrafes figurant sur la médaille de la défense nationale

J.O. n° 26 du 30 janvier 2021 - Texte n° 15
NOR : ARMM2100597A

 

 

La ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié relatif à la médaille de la défense nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. — La médaille de la défense nationale comporte des agrafes, en métal blanc, qui prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 2. — L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, donne droit obligatoirement à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique.
En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes à conserver est fixé à trois.

Art. 3. — La liste des agrafes géographiques et de spécialité est fixée en annexe du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

*****

ANNEXE

A. – Agrafes géographiques :
1° « Corps européen » ;
2° « Force océanique stratégique » ;
3° « Missions d'opérations extérieures » ;
4° « Missions d'opérations intérieures » ;
5° « Mururoa-Hao » ;
6° « Terres australes et antarctiques » ;
7° « Essais nucléaires ».

B. – Agrafes de spécialité :
1° « Armée de l'air » ;
2° « Défense aérienne » ;
3° « Soutien des forces aériennes » ;
4° « Forces aériennes » ;
5° « Forces aériennes stratégiques » ;
6° « Génie de l'air » ;
7° « Service d'infrastructure de la défense » ;
8° « Interarmées » ;
9° « Service du commissariat des armées » ;
10° « Journée défense et citoyenneté » ;
11° « Armée de terre » ;
12° « Arme blindée et cavalerie » ;
13° « Artillerie » ;
14° « Aviation légère » ;
15° « Génie » ;
16° « Infanterie » ;
17° « Légion étrangère » ;
18° « Troupes de marine » ;
19° « Matériel » ;
20° « Sapeurs-pompiers » ;
21° « Sécurité civile » ;
22° « Transmissions » ;
23° « Train » ;
24° « Troupes aéroportées » ;
25° « Troupes de montagne » ;
26° « Armement » ;
27° « Défense » ;
28° « État-major » ;
29° « Gendarmerie nationale » ;
30° « Écoles de gendarmerie » ;
31° « Formations aériennes de la gendarmerie » ;
32° « Garde républicaine » ;
33° « Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires » ;
34° « Gendarmerie de l'air » ;
35° « Gendarmerie de l'armement » ;
36° « Gendarmerie départementale » ;
37° « Gendarmerie des transports aériens » ;
38° « Gendarmerie d'outre-mer » ;
39° « Gendarmerie maritime » ;
40° « Gendarmerie mobile » ;
41° « Justice militaire » ;
42° « Marine nationale » ;
43° « Aéronautique navale » ;
44° « Bâtiments de combat » ;
45° « Fusiliers marins » ;
46° « Marins pompiers » ;
47° « Nageurs de combat » ;
48° « Plongeurs démineurs » ;
49° « Sous-marins » ;
50° « Poste interarmées » ;
51° « Service de santé » ;
52° « Service des essences » ;
53° « Cyber » ;
54° « Musique ».

Fait le 29 janvier 2021.

La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 juillet 2023
fixant la liste des inscriptions portées sur les agrafes de la médaille de la défense nationale

J.O. n° 166 du 20 juillet 2023 - Texte n° 26
NOR : ARMM2319831A

 

 

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié relatif à la médaille de la défense nationale, notamment son article 1er,

Arrête :

Art. 1er. — La liste des inscriptions portées sur les agrafes en métal blanc prenant place sur le ruban de la médaille de la défense nationale est fixée en annexe du présent arrêté.

Art. 2. — L'attribution de la médaille de la défense nationale à chaque échelon, à titre normal ou exceptionnel, donne lieu obligatoirement à la délivrance d'une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique.
En cas d'octroi de la décoration à un nouvel échelon, la ou les agrafes précédemment obtenues peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes pouvant être portées simultanément est fixé à trois.

Art. 3. — L'arrêté du 29 janvier 2021 relatif aux agrafes figurant sur la médaille de la défense nationale est abrogé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

*****

ANNEXE

A. – Agrafes géographiques :
1° « Corps européen » ;
2° « Force océanique stratégique » ;
3° « Missions d'opérations extérieures » ;
4° « Missions d'opérations intérieures » ;
5° « Mururoa-Hao » ;
6° « Terres australes et antarctiques » ;
7° « Guyane » ;
8° « Essais nucléaires ».

B. – Agrafes de spécialité :
1° « Armée de l'air et de l'espace » ;
2° « Défense aérienne » ;
3° « Soutien des forces aériennes » ;
4° « Forces aériennes » ;
5° « Forces aériennes stratégiques » ;
6° « Génie de l'air » ;
7° « Espace » ;
8° « Service d'infrastructure de la défense » ;
9° « Interarmées » ;
10° « Service du commissariat des armées » ;
11° « Journée défense et citoyenneté » ;
12° « Armée de terre » ;
13° « Arme blindée et cavalerie » ;
14° « Artillerie » ;
15° « Aviation légère » ;
16° « Génie » ;
17° « Infanterie » ;
18° « Légion étrangère » ;
19° « Troupes de marine » ;
20° « Matériel » ;
21° « Sapeurs-pompiers » ;
22° « Sécurité civile » ;
23° « Transmissions » ;
24° « Train » ;
25° « Troupes aéroportées » ;
26° « Troupes de montagne » ;
27° « Armement » ;
28° « Industrie de Défense » ;
29° « Défense » ;
30° « Etat-major » ;
31° « Gendarmerie nationale » ;
32° « Ecoles de gendarmerie » ;
33° « Formations aériennes de la gendarmerie » ;
34° « Garde républicaine » ;
35° « Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires » ;
36° « Gendarmerie de l'air » ;
37° « Gendarmerie de l'armement » ;
38° « Gendarmerie départementale » ;
39° « Gendarmerie des transports aériens » ;
40° « Gendarmerie d'outre-mer » ;
41° « Gendarmerie maritime » ;
42° « Gendarmerie mobile » ;
43° « Justice militaire » ;
44° « Marine nationale » ;
45° « Aéronautique navale » ;
46° « Bâtiments de combat » ;
47° « Fusiliers marins » ;
48° « Marins pompiers » ;
49° « Nageurs de combat » ;
50° « Plongeurs démineurs » ;
51° « Sous-marins » ;
52° « Poste interarmées » ;
53° « Service de santé » ;
54° « Service des essences » ;
55° « Cyber » ;
56° « Musique ».

Fait le 13 juillet 2023.

Sébastien Lecornu.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS & DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

 

 

 

DÉCISION n° 9225/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 27 juin 2003
fixant le contingent annuel de médailles de la défense nationale, échelons « argent » et « or »

BOC/PP - 14 juillet 2003 - n° 29 - Page 4857
NOR : DEFM0351450S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC, p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la médaille de la défense nationale, et notamment son article 4 qui prévoit la fixation d'un contingent pour les échelons « argent » et « or »,

Décide :

Le contingent de médailles de la défense nationale ouvert au titre de l'année 2003 est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des deux échelons :
– médailles d'or : 10 528 ;
– médailles d'argent : 12 836.

Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le chef du cabinet civil, Xavier de Furst.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 3250/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 1er mars 2004
fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale

BOC/PP - 29 mars 2004 - n° 14 - Page 1866
NOR : DEFM0450456J

 

 

Le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié portant création de la médaille de la défense nationale dispose en son article 4 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon et agrafe par le ministre de la défense ».
La présente instruction définit en outre les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille. Elle annule et remplace les dispositions de l'instruction n° 16400/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 modifiée fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

TITRE PREMIER

CONDITIONS DE PROPOSITIONS.

Article premier.

Les activités telles qu'elles sont énumérées à l'article premier du décret du 21 avril 1982 modifié, donnent lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant en annexes de la présente instruction. Ces « points » attribués pour les activités effectuées à partir du 1er janvier 2004 pour les militaires d'active, à partir du 1er juillet 2002 pour les militaires de la réserve opérationnelle, permettront à leur bénéficiaire d'être proposé dans les conditions ci-après pour la médaille de la défense nationale.

CHAPITRE PREMIER

PROPOSITIONS A TITRE NORMAL

Section 1.

Médaille de bronze.

Article 2.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'un minimum de 90 points décomptés dans les conditions fixées à l'annexe I de la présente instruction et totaliser au minimum un an d'ancienneté de services.

Section 2.

Médaille d'argent.

Article 3.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :
– d'un minimum de 600 points décomptés dans les conditions fixées aux annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum cinq ans d'ancienneté de services ;
– d'un minimum de deux ans dans l'échelon « bronze ».

Section 3.

Médaille d'or.

Article 4.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :
– d'un minimum de 800 points décomptés dans les conditions fixées aux annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum dix ans d'ancienneté de services ;
– d'un minimum de deux ans dans l'échelon « argent ».

CHAPITRE II

PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

Article 5.

Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
– dans le délai d'un mois au personnel militaire d'active et de la réserve et aux civils tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir ;
– aux militaires d'active ou de la réserve qui se sont signalés par la qualité des services rendus ;
– aux civils français et aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Section 1.

Personnel tué ou blessé
dans l'accomplissement de son devoir.

Article 6.

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée dans le délai d'un mois au personnel tué ou blessé dans l'accomplissement de leur devoir, sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès.

Section 2.

Militaires d'active et de la réserve.

Article 7.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, sans condition de points, aux militaires d'active et de la réserve qui font preuve d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle peut également être décernée pour :
– des actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation ;
– des missions comportant des risques à caractère exceptionnel.
Les militaires d'active ou de la réserve opérationnelle ayant bénéficié d'une attribution de la médaille, à titre exceptionnel, conservent la moitié des points antérieurs, réellement acquis, pour concourir à titre normal sur l'échelon suivant.

Section 3.

Civils français.

Article 8.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, aux civils français qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Section 4.

Etrangers militaires ou civils.

Article 9.

La médaille peut être décernée, à titre exceptionnel et à l'un quelconque des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

CHAPITRE III

AGRAFES

Article 10.

Conformément aux dispositions de l'article premier du décret, la médaille de la défense nationale comporte des agrafes. Ces agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille et comportent les inscriptions dont la nature et le nombre figurent en annexe III de la présente instruction.

Article 11.

L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, ne donne droit qu'à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique, dont les listes figurent en annexe III.

Article 12.

En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes à conserver est fixé à trois.

CHAPITRE IV

INCOMPATIBILITÉS

Article 13.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, aucun candidat à la médaille ne peut obtenir à titre normal l'échelon « argent », s'il n'est déjà titulaire de l'échelon « bronze », et ne peut obtenir l'échelon « or » s'il n'a déjà reçu l'échelon « argent ».

Article 14.

Le personnel nommé dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur ou du mérite ou les médaillés militaires ne peuvent être proposés, à titre normal ou exceptionnel, pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étrangers militaires ou civils.

TITRE II

ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS

Article 15.

Les propositions sont établies par les autorités ayant à connaître directement des activités effectuées par les personnels, sous la responsabilité des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités dont elles relèvent et suivant :
– le barème commun ( annexe I ) pour l'échelon « bronze » ;
– les barèmes commun et spécifique à chaque armée ( annexe I et II ) pour les échelons « argent» et « or ».

CHAPITRE PREMIER

A TITRE NORMAL

Article 16.

Les propositions sont établies dès que les conditions minimales sont réunies. Elles sont présentées sur un état de proposition ( imprimé n° 307*/100 ).

CHAPITRE II

A TITRE EXCEPTIONNEL

Section 1.

Personnel tué ou blessé
dans l'accomplissement de son devoir.

Article 17.

Cas général.

La proposition est établie d'office dans les huit jours qui suivent le décès ou l'hospitalisation du personnel en cause. Un rapport circonstancié, accompagné de pièces justificatives (bulletin d'hospitalisation ou de décès) est obligatoirement joint.

Article 18.

Procédure d'urgence.

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille d'argent ou d'or se fasse au moment des obsèques, l'autorité concernée, mentionnée à l'article 26, établit à l'intention du ministre de la défense, cabinet militaire, un message contenant les éléments suivants :
– noms et prénoms ;
– dates de naissance et du décès ;
– grade, arme, armées, direction ou service d'appartenance ;
– circonstances de l'accident ;
– responsabilité de l'intéressé ;
– date, heure, lieu des obsèques ;
– indication de l'agrafe ( ou des deux agrafes ) accompagnant la médaille.
Les documents énumérés à l'article 17 sont envoyés d'office, par la suite, pour régularisation à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
La décision d'attribution et de remise de l'insigne de la médaille de bronze aux militaires d'active et de la réserve, est prise par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève.

Section 2.

Autre personnel.

Article 19.

Les propositions sont établies par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés et transmises pour décision :
– soit à l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou à l'autorité dont elle relève en ce qui concerne les militaires placés sous ses ordres ou relevant de son administration pour l'échelon « bronze » ( le nombre de médailles pouvant ainsi être décernées ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de médailles attribuées à titre normal ) ou au ministre de la défense par la voie hiérarchique pour les échelons « argent » ou « or » ;
– soit au ministre de la défense ( sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ) par la voie hiérarchique pour les civils français et les étrangers militaires ou civils, quels que soient les échelons.
Un rapport circonstancié indiquant les motifs détaillés de la proposition est obligatoirement joint à l'état de proposition.

CHAPITRE III

ARRÊTÉ DES SERVICES ET « POINTS »

Article 20.

Pour le personnel militaire d'active et de la réserve opérationnelle, les services et « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.

CHAPITRE IV

SUSPENSION DU DROIT AU PORT
OU RETRAIT DE LA MÉDAILLE

Article 21.

Les demandes de suspension du droit au port ou de retrait de la médaille, échelons « argent » ou « or », sont établies par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève, à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret, les motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est demandé.
Elles sont transmises par la voie hiérarchique, soit aux autorités mentionnés à l'article 26 ( échelon « argent » ), soit à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ( échelon « or » ), pour décision.

TITRE III

TRANSMISSION
DES ÉTATS DE PROPOSITION

Article 22.

Les états de proposition sont établis et transmis selon les conditions fixées ci-après.

CHAPITRE PREMIER

ÉTABLISSEMENT
DES ÉTATS DE PROPOSITION

Article 23.

Les états de proposition « à titre normal » ou « à titre exceptionnel » sont établis par statut, pour chaque échelon. Les candidatures sont présentées :
– par catégories de personnel ( officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang ) ;
– par ordre alphabétique pour les propositions à titre normal ;
– par ordre de mérite pour les candidatures proposés à titre exceptionnel.

Article 24.

Les demandes de retrait de la médaille ou de suspension du droit au port font l'objet d'un état séparé.

CHAPITRE II

MÉDAILLE DE BRONZE

Article 25.

Les états de proposition sont centralisés à l'échelon des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités dont elles relèvent.

CHAPITRE III

MÉDAILLE D'ARGENT

Article 26.

Les états de proposition et, le cas échéant, les rapports circonstanciés, après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève, sont transmis, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées ci-après qui, dans le cadre de la délégation du ministre de la défense pour signer en son soin tous actes ressortissant à leurs attributions, décernent la médaille d'argent :
– le secrétaire général pour l'administration en ce qui concerne le personnel militaire de la justice militaire ;
– le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;
– le chef d'état-major de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de terre ;
– le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de la marine ;
– le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;
– le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie ;
– le directeur central du service de santé des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service de santé ;
– le directeur central du service des essences des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service des essences ;
– le directeur de la poste interarmées en ce qui concerne le personnel de son service.
Ces autorités adressent à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour le 1er mars de chaque année, un état numérique des personnels proposables à l'échelon argent.

CHAPITRE IV

MÉDAILLE D'OR

Article 27.

Les états de proposition et, le cas échéant, les rapports circonstanciés après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève sont transmis selon l'armée, la direction ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées à l'article 26.

Article 28.

Les autorités mentionnées à l'article 26 transmettent à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations :
– pour le 1er mars de chaque année, un état numérique des proposables à l'échelon « or » ;
– pour le 15 avril de chaque année, terme de rigueur, les états de proposition établis selon l'article 23 ci-dessus et accompagnés, le cas échéant, des rapports circonstanciés.

CHAPITRE V

PERSONNEL TUÉ OU BLESSÉ

Article 29.

Pour les échelons « argent » et « or », les états de proposition et les rapports circonstanciés concernant les personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir sont transmis, à toute époque de l'année, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, par la voie hiérarchique.
Les messages de la procédure d'urgence ( art. 18 ci-dessus ) sont adressés directement aux autorités désignées à l'article 26 puis transmis par leurs soins avec leur avis au cabinet militaire du ministre de la défense, avec copie à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

TITRE IV

ATTRIBUTION, RETRAIT, SUSPENSION
DU DROIT AU PORT ET RÉINTÉGRATION
DANS LA MÉDAILLE

CHAPITRE PREMIER

MÉDAILLE DE BRONZE

Article 30.

Un arrêté (1) donne délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités dont elles relèvent, en ce qui concerne l'octroi, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille.

(1) Arrêté du 17 mai 1982 ( BOC, p. 2044 ; BOEM 307* ), modifié.

Article 31.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition, quelle que soit la date de remise de la médaille de bronze.

CHAPITRE II

MÉDAILLE D'ARGENT

Article 32.

L'attribution, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille d'argent sont prononcés au nom du ministre de la défense par les autorités désignées à l'article 26.
La répartition des médailles d'argent entre les armées, directions et services est fixée chaque année, au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition.

CHAPITRE III

MÉDAILLE D'OR

Article 33.

Les décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port et réintégration dans la médaille d'or sont prononcées par le ministre de la défense.
La répartition des médailles d'or entre les armées, directions et services est fixée chaque année au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition.

CHAPITRE IV

PARTICULARITÉ DU RETRAIT

Article 34.

La décision portant retrait de la médaille s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus.
Ces décisions prononcées par les autorités figurant aux articles 30, 32 et 33 sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

CHAPITRE V

AGRAFES

Article 35.

Les médailles de bronze, d'argent ou d'or décernées à titre normal ou exceptionnel comportent obligatoirement l'attribution d'une agrafe de spécialité.

Article 36.

La suspension du droit au port d'un échelon de la médaille entraîne la suspension des agrafes qui lui sont attachées.

CHAPITRE VI

RÔLE DES COMMISSIONS

Article 37.

En application des dispositions de l'article 3 du décret, des commissions consultatives, à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève, sont chargées de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille ( retrait, suspension, réintégration ).
La composition de ces commissions est fixée à l'annexe IV de la présente instruction.

Article 38.

L'avis de la commission consultative ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer, retirer, suspendre le droit au port ou réintégrer dans la médaille. La commission doit toutefois être obligatoirement consultée lors de l'établissement des propositions. Le personnel visé aux articles 6, 8 et 9 de la présente instruction n'est pas concerné par cette disposition.

CHAPITRE VII

RÉINTÉGRATION DANS LA MÉDAILLE
APRÈS SUSPENSION DU DROIT AU PORT

Article 39.

La réintégration dans la médaille ne peut être prononcée que pour l'échelon de la médaille ayant fait, au préalable, l'objet d'une décision de suspension du droit au port.

Article 40.

La réintégration dans la médaille, à l'issue d'une période de suspension du droit au port, n'est pas de droit.
Consécutive à la demande écrite du personnel concerné, elle est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative compétente, avant décision motivée de réintégration par l'autorité de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité dont elle relève ( échelon bronze ) ou par l'autorité désignée à l'article 26 ( échelon argent ).

Article 41.

La demande de réintégration dans l'échelon or, motivée, est transmise avec avis de la commission consultative et des autorités hiérarchiques à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour décision du ministre de la défense.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42.

Les références des décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, sont mentionnées sur le livret matricule. Une copie des diplômes portant attribution de la médaille et les décisions portant retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille sont insérées dans le dossier administratif des intéressés.
Les décisions relatives aux médailles d'or et d'argent font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

Article 43.

Un état numérique du nombre de médailles de bronze et d'argent de la défense nationale attribuées par année civile, sera transmis, par les autorités mentionnées à l'article 26 ci-dessus, pour le 1er mars de l'année qui suit, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Cet état distinct entre le personnel d'active et de la réserve fera ressortir par catégorie de personnel ( officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang ) d'une part le nombre de militaires retenus à titre normal, d'autre part le nombre de médailles attribuées à titre exceptionnel.

Article 44.

Le diplôme prévu à l'article 10 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié, est établi par l'autorité ayant attribué la médaille et transmis aux intéressés selon les modalités à définir par chaque armée, direction et service.

Article 45.

La médaille est de préférence remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions prévues par l'instruction fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les ordres nationaux et la Médaille militaire.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

ANNEXE I

BARÈME COMMUN. ACTIVE. RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Échelons bronze, argent et or.

Nota. – Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent ( bronze et argent ).
Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

 

1. SERVICES

Par année de services effectifs / personnel d'active = 15 points.
Par année de services sous ESR / personnel de la réserve ( minimum 5 jours par an ) = 15 points.

2. ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Mission opérationnelle à l'étranger ou sur le territoire national, à caractère humanitaire ou de maintien de la paix ( OPEX, OPINT, Plan VIGIPIRATE, MCD ) : 1 jour = 3 points.
Journée de conférence JAPD : 1 jour = 1 point.
Journée d'instruction pour la préparation militaire : 1 jour = 1 point.
Activité dans la réserve opérationnelle : 1 jour = 1 point.
Préparation opérationnelle, de manœuvre, d'exercices, action de sécurité civile : 1 jour = 1 point.
Garde ou permanence : 1 jour = 1 point.
Journée à la mer, bâtiment de surface : 1 jour = 1 point.
Journée à la mer, sous-marin : 1 jour = 2 points.
Vol sur aéronef de combat ( avec fonction à bord ) : 1 heure = 1 point.
Vol sur autre aéronef ( avec fonction à bord et troupes aéroportées ) : 3 heures = 1 point.
Saut en parachute : 1 saut = 1 point.
Plongée autonome : 1 heure = 1 point.
Treuillage ou hélitreuillage = 1 point.
Intervention sur sinistre : 1 sinistre = 1 point.
Journée en haute montagne ( 2500 mètres ) : 1 jour = 1 point.
Mission de déminage = 1 point.
Éloignement : présence aux îles Éparses et aux Terres australes et antarctiques françaises ( toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour 1 mois )  : 1 mois = 10 points.

3. CERTIFICATS DE LANGUES ÉTRANGÈRES ( non cumulables pour une même langue )

CML interprétariat = 40 points.
CML (E + P) 3e degré = 30 points.
CML (E + P) 2e degré = 20 points.
CML (E + P) 1er degré = 10 points.

4. RÉCOMPENSES - DÉCORATIONS

Croix de guerre TOE, CVM, citation sans croix :
– A l'ordre de l'armée = 40 points.
– A l'ordre du corps d'armée = 30 points.
– A l'ordre de la division = 20 points.
– A l'ordre de la brigade = 15 points.
– A l'ordre du régiment = 10 points.
Blessure de guerre ou blessure contractée au cours d'une opération militaire = 20 points.
Médaille de la gendarmerie = 30 points.
Médaille d'honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ou médaille pour actes de courage et de dévouement :
Or = 20 points.
Vermeil = 15 points.
Argent = 10 points.
Bronze = 5 points.
Témoignage de Satisfaction :
Du ministre = 16 points.
4e échelon = 12 points.
3e échelon = 8 points.
2e échelon = 4 points.
1er échelon = 2 points.
Lettre de félicitations :
Du ministre = 14 points.
4e échelon = 10 points.
3e échelon = 6 points.
2e échelon = 3 points.
1er échelon = 1 point.

ANNEXE II

BARÈME SPÉCIFIQUE A CHAQUE ARMÉE. ACTIVE. RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Échelons argent et or ( 100 points maximum ).

Nota. – Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent ( bronze et argent ).
Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

 

GENDARMERIE NATIONALE

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Officiers :
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.
   ( points non cumulables )

Sous-officiers :
– Brevet du 2e degré (DQS, CT 2, BS 2 ou équivalent) = 50 points.
– Brevet du 1er degré (OPJ, DA, CT 1, BS 1 ou équivalent) = 30 points.
   ( non cumulables )

Tout personnel :
– Brevet d'instructeur ( ou 3e degré ) = 25 points.
– Brevet de moniteur ( ou 2e degré ) = 20 points.
– Autres brevets ( ou 1er degré ) = 15 points.

 

ARMÉE DE TERRE

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet supérieur du second degré relevant de la prime = 50 points.
Diplôme ouvrant droit à prime ( par diplôme ) = 40 points.
( non cumulables )

Diplôme de l'ESORSEM = 40 points.
Certificat d'état-major réserve = 20 points.
( non cumulables )

Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 4 ( BSTAT / BMP 2 / BAS 2 ) = 40 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 3 ( BSAT / BMP 1 / BAS 1 ) = 20 points.
CAT 2, CT 1 = 40 points.
CME, CTE = 20 points.
( non cumulables )

Brevet de moniteur = 20 points.
Autres brevets = 15 points.
( cumulables dans la limite de 50 points )

 

MARINE NATIONALE

1. NOTATION (5 dernières années) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.
Brevet de maîtrise = 40 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 4 ( BST / BS ) = 20 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 3 ( BE / BAT ) = 10 points.
Certificat de nageur de combat = 50 points.
Certificat de parachutiste = 10 points.
Certificat de plongeur de bord = 10 points.
Chef d'escouade dans un commando = 30 points.
Certificat d'officier commando = 30 points.
Certificat d'opérateur linguiste = 40 points.
Brevet de préparation militaire marine = 5 points.
Brevet de préparation militaire supérieure = 10 points.

3. RESPONSABILITÉS AU SEIN D'UNITÉS OPERATIONNELLES

Commandant d'unité ( surface, sous-marin, aéronautique navale, unités à terre ) = 10 points / mois.
Commandant d'aéronef, chef de patrouille, pilote d'essais = 8 points / mois.
Commandant de petit bâtiment, commandant, chef de station de transmission = 10 points / mois.

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Points positifs pour faits professionnels = 1 point / point positif.

 

ARMÉE DE L'AIR

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Officiers :
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.

Majors et sous-officiers :
– Brevet de maîtrise ou équivalent = 50 points.
– Brevet supérieur ou équivalent = 40 points.
– Brevet élémentaire ou équivalent = 30 points.
– Certificat d'aptitude militaire = 10 points.

Militaires du rang :
– Brevet de technicien du second niveau ou équivalent = 40 points.
– Brevet de technicien du premier niveau ou équivalent = 30 points.
– Certificat d'aide-spécialiste ou équivalent = 10 points.

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet de secrétaire médicale = 15 points.
Brevet supérieur de secrétaire médicale = 15 points.
( non cumulables )

Titre de spécialité du personnel paramédical ( diplôme IBOD, ISAR, etc. ) = 10 points ( non cumulables )

Titre d'assistant du service de santé des armées = 15 points.
Titre de spécialiste du service de santé des armées = 15 points.
( non cumulables )

Brevet parachutiste, brevet alpin et de skieur = 10 points.

3. DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES

Travaux scientifiques et techniques au profit du service de santé des armées :
– Récompense échelon vermeil = 20 points.
– Récompense échelon or = 20 points.
   ( non cumulables )
– Récompense échelon Argent = 10 points.
– Récompense échelon Bronze = 10 points.
   ( non cumulables )

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Affectation prolongée dans un service hospitalier qualifié de "lourd" au-delà d'une durée de deux ans ( service des urgences, unité de soins intensifs, service de chirurgie, bloc opératoire, service des brûlés, service d'oncologie, service de dialyse, service de nuit en réanimation ) ( par trimestre au-delà de la durée ) = 20 points.
Élèves médecins aspirants effectuant des stages pratiques en milieu hospitalier ou au sein des forces avec participation aux permanences et astreintes ( par jour ) = 1 point.
Déplacement d'un personnel médical et paramédical d'astreinte sur appel après 23 heures = 1 point.
Remplacement inopiné d'un personnel paramédical de garde sur volontariat = 3 points.
Participation à une évacuation sanitaire ( par évacuation ) = 3 points.
Plongée en caisson hyperbare ( par séance ) = 2 points.

 

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

BT, BQMS, BEMS, CID = 50 points.
DTE, DTES, DMS, DQM, DETA, DEM = 40 points.
( non cumulables )

DQS, DQSE = 20 points.
BSTAT, BMP 2, BSTE, BAS 2 = 50 points.
BSAT, BMP 1, BETE, BAS 1 = 40 points.
CM 2, CT 2 = 30 points.
CM 1, CT 1 = 20 points.
CAT 2 ou CFT 2 ou CT 1 ( pour les MDR ) = 50 points.
CAT 1 ou CFT 1 ou BMPE = 40 points.
CME ou CTE = 20 points.
( non cumulables )

Qualification ADR ( transport matières dangereuses ) = 20 points.

ANNEXE III

LISTE DES AGRAFES

Agrafes géographiques.

Corps européen.
Mission d'assistance extérieure.
Mururoa-Hao.
Terres australes et antarctiques.

Agrafes de spécialités.

Armée de l'air.
Commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.
Commandement des écoles de l'armée de l'air.
Défense aérienne.
Force aérienne de combat.
Force aérienne de projection.
Forces aériennes stratégiques.
Forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air.
Génie de l'air.

Armée de terre.
Arme blindée et cavalerie.
Artillerie.
Aviation légère.
Génie.
Infanterie.
Légion étrangère.
Troupes de marine.
Matériel.
Sapeurs-pompiers.
Sécurité civile.
Transmissions.
Train.
Troupes aéroportées.
Troupes de montagne.

Armement.

Commissariat.

Défense.

Etat-major.

Gendarmerie nationale.
Ecoles de gendarmerie.
Formations aériennes de la gendarmerie.
Garde républicaine.
Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Gendarmerie de l'air.
Gendarmerie de l'armement.
Gendarmerie départementale.
Gendarmerie des transports aériens.
Gendarmerie d'outre-mer.
Gendarmerie maritime.
Gendarmerie mobile.

Justice militaire.

Marine nationale.
Aéronautique navale.
Bâtiments de combat.
Fusiliers marins.
Marins pompiers.
Nageurs de combat.
Plongeurs démineurs.
Sous-marins.

Poste interarmées.

Service de santé.

Service des essences.

ANNEXE IV

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PRÉVUES A L'ARTICLE 3
DU DÉCRET PORTANT CRÉATION DE LA MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le président et les membres des commissions consultatives sont désignés par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève. Présidées par un officier supérieur, les commissions comprennent en outre :

Première commission, officiers d'active.

Quatre officiers ( si possible de grade égal à celui du candidat ).

Deuxième commission, officiers de la réserve.

Quatre officiers dont un de la réserve ( si possible de grade égal à celui du candidat ).

Troisième commission, sous-officiers ou officiers mariniers d'active.

Un officier.
Trois sous-officiers ou officiers mariniers.

Quatrième commission, sous-officiers ou officiers mariniers de la réserve.

Un officier.
Deux sous-officiers ou officiers mariniers.
Un sous-officier ou officier marinier de la réserve.

Cinquième commission, militaires du rang engagés ou volontaires dans l'armée d'active.

Un officier.
Un sous-officier ou officier marinier.
Deux militaires du rang engagés ou volontaires.

Sixième commission, militaires du rang de la réserve.

Un officier.
Un sous-officier ou officier marinier.
Un militaire du rang engagé ou volontaire.
Un militaire du rang de la réserve.

Nota. – Parmi les membres des commissions consultatives, le président de catégorie ( officier, sous-officier ou officier marinier, militaire du rang ) est membre de droit de la commission consultative pour l'examen des candidatures de sa catégorie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 9538/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 22 juin 2004
fixant le contingent annuel de médailles de la défense nationale, échelons « argent » et « or »

BOC/PP - 12 juillet 2004 - n° 29 - Page 3770
NOR : DEFM0451512S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC, p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la médaille de la défense nationale, et notamment son article 4 qui prévoit la fixation d'un contingent pour les échelons « argent » et « or »,

Décide :

Le contingent de médailles de la défense nationale ouvert au titre de l'année 2004 est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des deux échelons :
– médailles d'or : 10 364 ;
– médailles d'argent : 12 264.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 21 octobre 2004
fixant les modalités d'application du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié,
portant création de la médaille de la défense nationale

BOC/PP - 8 novembre 2004 - n° 46 - Page 6054
NOR : DEFM0452681J

 

 

Le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié portant création de la médaille de la défense nationale dispose en son article 4 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon et agrafe par le ministre de la défense ».
La présente instruction précise en outre les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille. Elle annule et remplace les dispositions de l'instruction n° 3250/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 1er mars 2004.

TITRE PREMIER

CONDITIONS DE PROPOSITIONS.

Article premier.

Les activités telles qu'elles sont énumérées à l'article premier du décret du 21 avril 1982 modifié, donnent lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant en annexes de la présente instruction. Ces « points » attribués pour les activités effectuées à partir du 1er janvier 2004 pour les militaires d'active, à partir du 1er juillet 2002 pour les militaires de la réserve opérationnelle, permettront à leur bénéficiaire d'être proposé dans les conditions ci-après pour la médaille de la défense nationale.

CHAPITRE PREMIER

PROPOSITIONS A TITRE NORMAL

Section 1.

Médaille de la défense nationale,
échelon « bronze ».

Article 2.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'un minimum de 90 points décomptés dans les conditions fixées dans l'annexe I de la présente instruction et totaliser au minimum un an d'ancienneté de services.

Section 2.

Médaille de la défense nationale,
échelon « argent ».

Article 3.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :
– d'un minimum de 600 points décomptés dans les conditions fixées dans les annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum cinq ans d'ancienneté de services ;
– d'un minimum de deux ans dans l'échelon « bronze ».

Section 3.

Médaille de la défense nationale,
échelon « or ».

Article 4.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :
– d'un minimum de 800 points décomptés dans les conditions fixées dans les annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum dix ans d'ancienneté de services ;
– d'un minimum de deux ans dans l'échelon « argent ».

CHAPITRE II

PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

Article 5.

Conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
– dans le délai d'un mois aux personnels militaires d'active ou de la réserve et aux civils tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir ;
– aux militaires d'active ou de la réserve qui se sont signalés par la qualité des services rendus ;
– aux civils français et aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Section 1.

Personnel tué ou blessé
dans l'accomplissement de leur devoir.

Article 6.

Conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée dans le délai d'un mois aux personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir, sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès.

Section 2.

Militaires d'active et de la réserve.

Article 7.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, sans condition de points, aux militaires d'active et de la réserve qui font preuve d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle peut également être décernée pour :
– des actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation ;
– des missions comportant des risques à caractère exceptionnel.
Les militaires d'active ou de la réserve opérationnelle ayant bénéficié d'une attribution de la médaille, à titre exceptionnel, conservent la moitié des points antérieurs, réellement acquis, pour concourir à titre normal sur l'échelon suivant.

Article 8.

Les militaires d'active et de la réserve, récompensés par l'attribution d'une citation individuelle sans croix après s'être distingués lors d'une action comportant un risque aggravé, peuvent recevoir directement une médaille, dite médaille d'or de la défense nationale, sur laquelle sera portée la palme ou l'étoile correspondant au niveau de la citation.

Section 3.

Civils français.

Article 9.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, aux civils français qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Section 4.

Etrangers militaires ou civils.

Article 10.

La médaille peut être décernée, à titre exceptionnel et à l'un quelconque des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

CHAPITRE III

AGRAFES

Article 11.

Conformément aux dispositions de l'article premier du décret, la médaille de la défense nationale comporte des agrafes, en métal blanc, qui prennent place sur le ruban de la médaille. La liste de ces agrafes figure en annexe III.

Article 12.

L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, ne donne droit qu'à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique.

Article 13.

En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes à conserver est fixé à 3.

CHAPITRE IV

INCOMPATIBILITÉS

Article 14.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, aucun candidat à la médaille, à l'exception des militaires visés à l'article 8, ne peut obtenir à titre normal l'échelon « argent », s'il n'est déjà titulaire de l'échelon « bronze », ni l'échelon « or » s'il n'a déjà reçu l'échelon « argent ».

Article 15.

Les personnels nommés dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur ou du Mérite ou les médaillés militaires ne peuvent être proposés, à titre normal ou exceptionnel, pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étrangers militaires ou civils.

TITRE II

ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS

Article 16.

Les propositions sont établies par les autorités ayant à connaître directement des activités effectuées par les personnels, sous la responsabilité des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités supérieures dont elles relèvent et suivant :
– le barème commun ( annexe I ) pour l'échelon « bronze » ;
– les barèmes commun et spécifique à chaque armée ( annexes I et II ) pour les échelons « argent» et « or ».

CHAPITRE PREMIER

A TITRE NORMAL

Article 17.

Les propositions sont établies dès que les conditions minimales sont réunies. Elles sont présentées sur un état de proposition ( imprimé n° 307*/110 ).

CHAPITRE II

A TITRE EXCEPTIONNEL

Section 1.

Personnels tués ou blessés
dans l'accomplissement de leur devoir.

Article 18.

Cas général.

La proposition est établie d'office dans les huit jours qui suivent le décès ou l'hospitalisation du personnel en cause. Un rapport circonstancié, accompagné de pièces justificatives ( bulletin d'hospitalisation ou de décès ) est obligatoirement joint.

Article 19.

Procédure d'urgence.

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille de la défense nationale, échelon « argent » ou « or », se fasse au moment des obsèques, l'autorité concernée, mentionnée à l'article 27 ci-après, établit à l'intention du ministre de la défense, cabinet militaire, un message contenant les éléments suivants :
– noms (patronymique et éventuellement d'épouse) et prénoms ;
– date de naissance ;
– grade, arme, armée, direction ou service d'appartenance ;
– circonstances et date du décès ;
– responsabilité de l'intéressé ;
– date, heure, lieu des obsèques ;
– indication de l'agrafe ( ou des deux agrafes ) accompagnant la médaille.
Les documents énumérés à l'article 18 sont envoyés d'office, par la suite, pour régularisation au ministre de la défense ( sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ).
La décision d'attribution de la médaille de la défense nationale, échelon « bronze », aux militaires d'active et de la réserve, est prise par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité supérieure dont elle relève.

Section 2.

Autre personnel.

Article 20.

Les propositions sont établies par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés.
Elles sont transmises pour décision :
– à l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou à l'autorité supérieure dont elle relève en ce qui concerne les militaires d'active et de la réserve placés sous ses ordres ou relevant de son administration pour l'échelon « bronze » ( le nombre de médailles pouvant ainsi être décernées ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de médailles attribuées à titre normal ) ;
– au ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations) par la voie hiérarchique :

- pour les échelons « argent » ou « or » en ce qui concerne les militaires d'active ou de la réserve ;
- quels que soient les échelons pour les civils français et les étrangers militaires ou civils.

Un rapport circonstancié indiquant les motifs détaillés de la proposition est obligatoirement joint à l'état de proposition.

CHAPITRE III

ARRÊTÉ DES SERVICES ET « POINTS »

Article 21.

Pour le personnel militaire d'active et de la réserve opérationnelle, les services et « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.

CHAPITRE IV

SUSPENSION DU DROIT AU PORT
OU RETRAIT DE LA MÉDAILLE

Article 22.

Les demandes de suspension du droit au port ou de retrait de la médaille, échelons « argent » et « or », sont établies par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité supérieure dont elle relève, à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret, les motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est demandé.
Elles sont transmises par la voie hiérarchique pour décision :
– pour l'échelon « argent » aux autorités mentionnées à l'article 27 ;
– pour l'échelon « or » à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

TITRE III

TRANSMISSION
DES ÉTATS DE PROPOSITION
POUR LES PERSONNELS MILITAIRES

Article 23.

Les états de proposition sont obligatoirement établis et transmis selon les conditions fixées ci-après.

CHAPITRE PREMIER

ÉTABLISSEMENT
DES ÉTATS DE PROPOSITION

Article 24.

Les états de proposition « à titre normal » ou « à titre exceptionnel » sont établis par statut, pour chaque échelon. Les candidatures sont présentées :
– par catégories de personnel ( officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang ) ;
– par ordre alphabétique pour les propositions à titre normal ;
– par ordre de mérite pour les candidatures proposés à titre exceptionnel.

Article 25.

Les demandes de retrait de la médaille ou de suspension du droit au port font l'objet d'un état séparé.

CHAPITRE II

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « BRONZE »

Article 26.

Les états de proposition sont centralisés à l'échelon des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités supérieures dont elles relèvent.

CHAPITRE III

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « ARGENT »

Article 27.

Les états de proposition et le cas échéant les rapports circonstanciés, après avoir été contrôlés sont centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité supérieure dont elle relève. Ils sont ensuite transmis pour décision, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées ci-après :
a) le secrétaire général pour l'administration.
b) le délégué général pour l'armement.
c) le chef d'état-major de l'armée de terre.
d) le chef d'état-major de la marine.
e) le chef d'état-major de l'armée de l'air.
f) le directeur général de la gendarmerie nationale.
g) le directeur central du service de santé des armées.
h) le directeur central du service des essences des armées.
i) le directeur de la poste interarmées.

CHAPITRE IV

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « OR »

Article 28.

Les états de proposition et, le cas échéant, les rapports circonstanciés après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité supérieure dont elle relève sont transmis selon l'armée, la direction ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées à l'article 27.

Article 29.

Les autorités mentionnées à l'article 27 transmettent à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour le 15 avril de chaque année, terme de rigueur, les états de proposition établis selon l'article 24 ci-dessus et accompagnés, le cas échéant, des rapports circonstanciés.

CHAPITRE V

PERSONNELS TUÉS OU BLESSÉS

Article 30.

Pour les échelons « argent » et « or », les états de proposition et les rapports circonstanciés concernant les personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir sont transmis, à tout moment de l'année, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, par la voie hiérarchique.
Les messages de la procédure d'urgence ( art. 19 ) sont adressés directement aux autorités désignées à l'article 27 puis transmis, par leurs soins avec leur avis, au cabinet militaire du ministre de la défense avec copie à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

TITRE IV

ATTRIBUTION, RETRAIT, SUSPENSION
DU DROIT AU PORT ET RÉINTÉGRATION
DANS LA MÉDAILLE

CHAPITRE PREMIER

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « BRONZE »

Article 31.

Un arrêté (1) donne délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent, en ce qui concerne l'attribution, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet le 1er janvier de l'année de proposition, quelle que soit la date de remise de la médaille de la défense nationale, échelon « bronze ».

(1) Arrêté du 17 mai 1982 ( BOC, p. 2044 ; BOEM 307* ), modifié.

CHAPITRE II

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « ARGENT »

Article 32.

L'attribution, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille de la défense nationale, échelon « argent » sont prononcés au nom du ministre de la défense par les autorités désignées à l'article 27.
La répartition des médailles de la défense nationale, échelon « argent » entre les armées, directions et services est fixée chaque année, au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet le 1er janvier de l'année de proposition.

CHAPITRE III

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ÉCHELON « OR »

Article 33.

Les décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port et réintégration dans la médaille de la défense nationale, échelon « or » sont prononcées par le ministre de la défense.
La répartition des médailles de la défense nationale, échelon « or » entre les armées, directions et services est fixée chaque année, au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet le 1er janvier de l'année de proposition.

CHAPITRE IV

PARTICULARITÉ DU RETRAIT

Article 34.

La décision portant retrait de la médaille s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus. Ces décisions prononcées par les autorités figurant aux articles 31, 32 et 33 sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

CHAPITRE V

AGRAFES

Article 35.

Les médailles de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or », décernées à titre normal ou exceptionnel comportent obligatoirement l'attribution d'une agrafe de spécialité.

Article 36.

La suspension du droit au port d'un échelon de la médaille entraîne la suspension des agrafes qui lui sont attachées.

CHAPITRE VI

RÔLE DES COMMISSIONS

Article 37.

En application des dispositions de l'article 3 du décret, des commissions consultatives, à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité supérieure dont elle relève, sont chargées de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille ( retrait, suspension, réintégration ).
La composition de ces commissions est fixée à l'annexe IV de la présente instruction.

Article 38.

L'avis de la commission consultative ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer, retirer, suspendre le droit au port ou réintégrer dans la médaille. La commission doit toutefois être obligatoirement consultée lors de l'établissement des propositions. Les personnels visés aux articles 6, 8, 9 et 10 de la présente instruction ne sont pas concernés par cette disposition.

CHAPITRE VII

RÉINTÉGRATION DANS LA MÉDAILLE
APRÈS SUSPENSION DU DROIT AU PORT

Article 39.

La réintégration dans la médaille ne peut être prononcée que pour l'échelon de la médaille ayant fait, au préalable, l'objet d'une décision de suspension du droit au port.

Article 40.

La réintégration dans la médaille, à l'issue d'une période de suspension du droit au port, n'est pas de droit.
Consécutive à la demande écrite du personnel concerné, elle est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative compétente, avant décision motivée de réintégration par l'autorité de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité supérieure dont elle relève ( échelon « bronze » ) ou par l'autorité désignée à l'article 27 ( échelon « argent » ).

Article 41.

La demande motivée de réintégration dans l'échelon « or » est transmise, avec avis de la commission consultative et des autorités hiérarchiques, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour décision du ministre de la défense.

TITRE V

MÉDAILLE D'OR DE LA DÉFENSE NATIONALE
ACCOMPAGNANT UNE CITATION SANS CROIX

CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTION

Article 42.

La médaille d'or de la défense nationale peut être décernée directement, sans condition d'ancienneté et de « points », aux militaires d'active et de la réserve récompensés par l'attribution d'une citation individuelle sans croix.

Article 43.

La médaille d'or de la défense nationale accompagnant la citation sans croix se juxtapose et précède dans le rang de préséance, la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » ou « or ».

Article 44.

Il n'est pas délivré de diplôme pour cette médaille.
Son attribution ne fait pas l'objet d'une publication.
Il sera mentionné à la suite du texte de la citation sans croix et, selon le cas : « Cette citation comporte l'attribution de la médaille d'or de la défense nationale avec palme de bronze ou étoile de vermeil, d'argent ou de bronze ».

Article 45.

La palme ou l'étoile correspondant au niveau de la citation est portée sur le ruban de la médaille.
Le nombre de palmes ou d'étoiles n'est pas limitatif.
La médaille ainsi attribuée ne comporte aucune agrafe.

Article 46.

Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et les directeurs généraux (1) reçoivent délégation du ministre de la défense pour l'attribution de la médaille d'or de la défense nationale accompagnant la citation sans croix délivrée à un ordre inférieur à celui de la palme de bronze.
Cette délégation ne s'applique pas pour l'attribution à titre posthume.

(1) Direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité extérieure.

Article 47.

Pour les opérations et interventions relevant de leur autorité, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et les directeurs généraux (1) peuvent déléguer leur signature pour l'attribution de la médaille d'or de la défense nationale qui accompagne la citation sans croix avec étoile de bronze, d'argent ou de vermeil.

(1) Direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité extérieure.

CHAPITRE II

DISCIPLINE

Article 48.

La médaille d'or de la défense nationale, attribuée dans les conditions de l'article 42, ne peut faire l'objet ni d'une suspension, ni d'un retrait pour motif disciplinaire.

CHAPITRE III

MILITAIRES TUÉS OU BLESSÉS

Article 49.

Conformément à l'article 8 de l'instruction, la médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation individuelle sans croix peut être attribuée aux militaires, d'active et de la réserve, tués ou blessés à l'occasion du service.

CHAPITRE IV

PARTICULARITÉS

Article 50.

Les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang, déjà détenteurs d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux ou de la Médaille militaire, peuvent se voir remettre une médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

ÉTATS NUMÉRIQUES

Article 51.

Les autorités mentionnées à l'article 27 transmettront à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations pour le 1er mars deux états numériques distincts pour l'armée active et la réserve ( imprimé 307*/111 ).

CHAPITRE II

ENREGISTREMENT, PUBLICATION ET CÉRÉMONIAL

Article 52.

Les références des décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, sont mentionnées sur le livret matricule.
Le diplôme prévu à l'article 12 du décret est établi par l'autorité ayant attribué la médaille et transmis aux intéressés selon des modalités à définir par chaque armée, direction et service.
Une copie des diplômes ou des citations portant attribution de la médaille et les décisions portant retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille sont insérées dans le dossier administratif des intéressés.

Article 53.

Les décisions relatives aux médailles de la défense nationale, échelons « or » et « argent », font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.
Les décisions concernant les militaires tués ou blessés sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Les décisions d'attribution, à titre exceptionnel, de la médaille de la défense nationale à des civils français font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Article 54.

La médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or », est de préférence remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions prévues par l'instruction fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les ordres nationaux et la Médaille militaire.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

ANNEXE I

BARÈME COMMUN. ACTIVE. RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Échelons or, argent et bronze.

Nota. – Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent ( bronze et argent ).
Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

 

1. SERVICES

Par année de services effectifs / personnel d'active = 15 points.
Par année de services sous ESR / personnel de la réserve ( 5 jours minimum par an ) = 15 points.

2. ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Mission opérationnelle à l'étranger ou sur le territoire national, à caractère humanitaire ou de maintien de la paix ( OPEX, OPINT, plan VIGIPIRATE, MCD ) : 1 jour = 3 points.
Journée d'appel de préparation à la défense (intervenant, chef de section, encadrement) : 1 jour = 1 point.
Journée d'instruction pour la préparation militaire : 1 jour = 1 point.
Activité dans la réserve opérationnelle : 1 jour = 1 point.
Préparation opérationnelle, de manœuvre, d'exercices, action de sécurité civile : 1 jour = 1 point.
Garde ou permanence : 1 jour = 1 point.
Journée à la mer, bâtiment de surface : 1 jour = 1 point.
Journée à la mer, sous-marin : 1 jour = 2 points.
Vol sur aéronef de combat ( avec fonction à bord ) : 1 heure = 1 point.
Vol sur autre aéronef ( avec fonction à bord et troupes aéroportées ) : 3 heures = 1 point.
Saut en parachute : 1 saut = 1 point.
Plongée autonome : 1 heure = 1 point.
Treuillage ou hélitreuillage = 1 point.
Intervention sur sinistre : 1 sinistre = 1 point.
Journée en haute montagne ( 2500 mètres ) : 1 jour = 1 point.
Mission de déminage = 1 point.
Éloignement : présence aux îles Éparses et aux Terres australes et antarctiques françaises ( toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour un mois ) : 1 mois = 10 points.

3. CERTIFICATS DE LANGUES ÉTRANGÈRES ( non cumulables pour une même langue )

CML interprétariat = 40 points.
CML (E + P) 3e degré = 30 points.
CML (E + P) 2e degré = 20 points.
CML (E + P) 1er degré = 10 points.

4. RÉCOMPENSES - DÉCORATIONS

Croix de guerre TOE, CVM, médaille de la gendarmerie, citation sans croix :
- A l'ordre de l'armée. Palme de bronze = 40 points.
- A l'ordre du corps d'armée. Etoile de vermeil = 30 points.
- A l'ordre de la division. Etoile d'argent = 20 points.
- A l'ordre de la brigade ou du régiment. Etoile de bronze = 15 points.
Blessure de guerre ou blessure contractée au cours d'une opération militaire = 20 points.
Médaille d'honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ou médaille pour actes de courage et de dévouement :
Or = 20 points.
Vermeil = 15 points.
Argent = 10 points.
Bronze = 5 points.

Témoignage de satisfaction :
Du ministre = 16 points.
4e échelon = 12 points.
3e échelon = 8 points.
2e échelon = 4 points.
1er échelon = 2 points.

Lettre de félicitations :
Du ministre = 14 points.
4e échelon = 10 points.
3e échelon = 6 points.
2e échelon = 3 points.
1er échelon = 1 point.

ANNEXE II

BARÈME SPÉCIFIQUE A CHAQUE ARMÉE, ACTIVE, RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Échelons or et argent ( 100 points maximum ).

Nota. – Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent ( bronze et argent ).
Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

 

GENDARMERIE NATIONALE

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Officiers :
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.
   ( points non cumulables )

Sous-officiers :
– Brevet du 2e degré ( DQS, CT 2, BS 2 ou équivalent ) = 50 points.
– Brevet du 1er degré ( OPJ, DA, CT 1, BS 1 ou équivalent ) = 30 points.
   ( non cumulables )

Tout personnel :
– Brevet d'instructeur ( ou 3e degré ) = 25 points.
– Brevet de moniteur ( ou 2e degré ) = 20 points.
– Autres brevets ( ou 1er degré ) = 15 points.

 

ARMÉE DE TERRE

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet supérieur du second degré relevant de la prime = 50 points.
Diplôme ouvrant droit à prime ( par diplôme ) = 40 points.
( non cumulables )

Diplôme de l'ESORSEM = 40 points.
Certificat d'état-major réserve = 20 points.
( non cumulables )

Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 4 ( BSTAT / BMP 2 / BAS 2 ) = 40 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 3 ( BSAT / BMP 1 / BAS 1 ) = 20 points.
CAT 2, CT 1 = 40 points.
CME, CTE = 20 points.
( non cumulables )

Brevet de moniteur = 20 points.
Autres brevets = 15 points.
( cumulables dans la limite de 50 points )

 

MARINE NATIONALE

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.
Brevet de maîtrise = 40 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 4 ( BST / BS ) = 20 points.
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 3 ( BE / BAT ) = 10 points.
Certificat de nageur de combat = 50 points.
Certificat de parachutiste = 10 points.
Certificat de plongeur de bord = 10 points.
Chef d'escouade dans un commando = 30 points.
Certificat d'officier commando = 30 points.
Certificat d'opérateur linguiste = 40 points.
Brevet de préparation militaire marine = 5 points.
Brevet de préparation militaire supérieure = 10 points.

3. RESPONSABILITÉS AU SEIN D'UNITÉS OPERATIONNELLES

Commandant d'unité ( surface, sous-marin, aéronautique navale, unités à terre ) = 10 points / mois.
Commandant d'aéronef, chef de patrouille, pilote d'essais = 8 points / mois.
Commandant de petit bâtiment, commandant, chef de station de transmission = 10 points / mois.

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Points positifs pour faits professionnels = 1 point / point positif.

 

ARMÉE DE L'AIR

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Officiers :
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré = 50 points.
– Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré = 40 points.

Majors et sous-officiers :
– Brevet de maîtrise ou équivalent = 50 points.
– Brevet supérieur ou équivalent = 40 points.
– Brevet élémentaire ou équivalent = 30 points.
– Certificat d'aptitude militaire = 10 points.

Militaires du rang :
– Brevet de technicien du second niveau ou équivalent = 40 points.
– Brevet de technicien du premier niveau ou équivalent = 30 points.
– Certificat d'aide-spécialiste ou équivalent = 10 points.

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

Brevet de secrétaire médicale = 15 points.
Brevet supérieur de secrétaire médicale = 15 points.
(non cumulables)

Titre de spécialité du personnel paramédical ( diplôme IBOD, ISAR, etc. ) = 10 points ( non cumulables )

Titre d'assistant du service de santé des armées = 15 points.
Titre de spécialiste du service de santé des armées = 15 points.
( non cumulables )

Brevet parachutiste, brevet alpin et de skieur = 10 points.

3. DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES

Travaux scientifiques et techniques au profit du service de santé des armées :
– Récompense échelon vermeil = 20 points.
– Récompense échelon or = 20 points.
   ( non cumulables )
– Récompense échelon Argent = 10 points.
– Récompense échelon Bronze = 10 points.
   ( non cumulables )

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Affectation prolongée dans un service hospitalier qualifié de "lourd" au-delà d'une durée de deux ans ( service des urgences, unité de soins intensifs, service de chirurgie, bloc opératoire, service des brûlés, service d'oncologie, service de dialyse, service de nuit en réanimation ) ( par trimestre au-delà de la durée ) = 20 points.
Élèves médecins aspirants effectuant des stages pratiques en milieu hospitalier ou au sein des forces avec participation aux permanences et astreintes ( par jour ) = 1 point.
Déplacement d'un personnel médical et paramédical d'astreinte sur appel après 23 heures = 1 point.
Remplacement inopiné d'un personnel paramédical de garde sur volontariat = 3 points.
Participation à une évacuation sanitaire ( par évacuation ) = 3 points.
Plongée en caisson hyperbare ( par séance ) = 2 points.

 

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

1. NOTATION ( 5 dernières années ) : sur 50 points.

2. CERTIFICATS - DIPLÔMES - BREVETS

BT, BQMS, BEMS, CID = 50 points.
DTE, DTES, DMS, DQM, DETA, DEM = 40 points.
( non cumulables )

DQS, DQSE = 20 points.
BSTAT, BMP 2, BSTE, BAS 2 = 50 points.
BSAT, BMP 1, BETE, BAS 1 = 40 points.
CM 2, CT 2 = 30 points.
CM 1, CT 1 = 20 points.
CAT 2 ou CFT 2 ou CT 1 ( pour les MDR ) = 50 points.
CAT 1 ou CFT 1 ou BMPE = 40 points.
CME ou CTE = 20 points.
( non cumulables )

Qualification ADR ( transport matières dangereuses ) = 20 points.

ANNEXE III

LISTE DES AGRAFES

Agrafes géographiques.

Corps européen.
Mission d'assistance extérieure.
Mururoa-Hao.
Terres australes et antarctiques.

Agrafes de spécialités.

Armée de l'air.
Commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.
Commandement des écoles de l'armée de l'air.
Défense aérienne.
Force aérienne de combat.
Force aérienne de projection.
Forces aériennes stratégiques.
Forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air.
Génie de l'air.

Armée de terre.
Arme blindée et cavalerie.
Artillerie.
Aviation légère.
Génie.
Infanterie.
Légion étrangère.
Troupes de marine.
Matériel.
Sapeurs-pompiers.
Sécurité civile.
Transmissions.
Train.
Troupes aéroportées.
Troupes de montagne.

Armement.

Commissariat.

Défense.

Etat-major.

Gendarmerie nationale.
Ecoles de gendarmerie.
Formations aériennes de la gendarmerie.
Garde républicaine.
Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Gendarmerie de l'air.
Gendarmerie de l'armement.
Gendarmerie départementale.
Gendarmerie des transports aériens.
Gendarmerie d'outre-mer.
Gendarmerie maritime.
Gendarmerie mobile.

Justice militaire.

Marine nationale.
Aéronautique navale.
Bâtiments de combat.
Fusiliers marins.
Marins pompiers.
Nageurs de combat.
Plongeurs démineurs.
Sous-marins.

Poste interarmées.

Service de santé.

Service des essences.

ANNEXE IV

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PRÉVUES A L'ARTICLE 3
DU DÉCRET PORTANT CRÉATION DE LA MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le président et les membres des commissions consultatives sont désignés par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité supérieure dont elle relève. Présidées par un officier supérieur, les commissions comprennent en outre :

Première commission, officiers d'active.

Quatre officiers ( si possible de grade égal à celui du candidat ).

Deuxième commission, officiers de la réserve.

Quatre officiers dont un de la réserve ( si possible de grade égal à celui du candidat ).

Troisième commission, sous-officiers ou officiers mariniers d'active.

Un officier.
Trois sous-officiers ou officiers mariniers.

Quatrième commission, sous-officiers ou officiers mariniers de la réserve.

Un officier.
Deux sous-officiers ou officiers mariniers.
Un sous-officier ou officier marinier de la réserve.

Cinquième commission, militaires du rang engagés ou volontaires dans l'armée d'active.

Un officier.
Un sous-officier ou officier marinier.
Deux militaires du rang engagés ou volontaires.

Sixième commission, militaires du rang de la réserve.

Un officier.
Un sous-officier ou officier marinier.
Un militaire du rang engagé ou volontaire.
Un militaire du rang de la réserve.

Nota. – Parmi les membres des commissions consultatives, le président de la catégorie considérée ( officier, sous-officier ou officier marinier, militaire du rang ) désigné par l'autorité de premier niveau ou l'autorité supérieure dont elle relève, est membre de droit de la commission consultative pour l'examen des candidatures de sa catégorie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 8091/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 9 juin 2005
fixant le contingent annuel de médailles de la défense nationale
pour l'année 2005, échelons « or » et « argent »

BOC/PP - 4 juillet 2005 - n° 27 - Page 4181
NOR : DEFM0551313S

 

 

La ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC, p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2005 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 9 245 ;
– échelon argent : 11 617.

Pour la réserve
– échelon or : 79 ;
– échelon argent : 118.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 8513/DEF/CAB/SDBC/DECO du 23 juin 2006
modifiant l’instruction n° 16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5 du 21 octobre 2004 (BOC p. 6054)
fixant les modalités d’application du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié,
portant création de la médaille de la défense nationale

BOC/PP - 18 octobre 2006 - n° 24 - Texte n° 5
NOR : DEFM0651303J

 

 

L’instruction 16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 21 octobre 2004 est modifiée comme suit :

1. Dans le sommaire, titre V, remplacer le titre du chapitre III par le titre suivant :
Chapitre III : Particularités.

2. Titre premier, chapitre II, remplacer l’article 8 par l’article suivant :

« Les militaires d’active et de réserve qui se sont distingués à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé, peuvent se voir récompenser par l’attribution d’une citation individuelle sans croix, avec palme ou étoile sur le ruban d’une médaille d’or de la défense nationale ».

3. Titre V, chapitre premier.

3.1. Remplacer l’article 42 par l’article 42 suivant :

« La médaille d’or de la défense nationale permet d’afficher sur son ruban une citation sans croix individuelle avec palme ou étoile, attribuée aux militaires d’active et de la réserve qui se sont distingués à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé.

Un décret particulier relatif aux récompenses et ses textes d’application précisent les modalités pratiques d’attribution ».

3.2. Remplacer l’article 43 par l’article 43 suivant :

« La médaille d’or de la défense nationale accompagnant la citation sans croix, ainsi attribuée, se porte avant la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » ou « or ».

3.3. Supprimer les articles 44, 45, 46 et 47.

3.4. L’article 48 devient l’article 44 au sein du chapitre II.

3.5. Supprimer le chapitre III et son article 49.

3.6. Renuméroter le chapitre IV en chapitre III, son article 50 en article 45 et remplacer le texte par le texte suivant :

« Les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang, déjà détenteurs d’un grade ou d’une dignité dans l’un des ordres nationaux ou de la Médaille militaire, peuvent se voir attribuer une médaille d’or de la défense nationale accompagnant une citation individuelle sans croix ».

4. Titre IV, les articles 51, 52, 53, et 54 deviennent respectivement les articles 46, 47, 48 et 49.

5. Annexe I, remplacer le point 4 par le point 4 suivant :

« 4. DÉCORATIONS.

Croix de guerre TOE, croix de la valeur militaire, médaille de la gendarmerie :

À l’ordre de l’armée = 40 points.
À l’ordre du corps d’armée = 30 points.
À l’ordre de la division = 20 points.
À l’ordre de la brigade 15 points.
À l’ordre du régiment = 15 points.
Blessure de guerre ou blessure contractée au cours d’une opération militaire = 20 points.

Médaille d’honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ou médaille pour actes de courage et de dévouement :

Or = 20 points.
Vermeil = 15 points.
Argent = 10 points.
Bronze = 5 points. »

6. Ajouter le point 5 suivant :

« 5. RÉCOMPENSES.

Citation sans croix avec palme ou étoile sur le ruban de la médaille d’or de la défense nationale :

À l’ordre de l’armée = 24 points.
À l’ordre du corps d’armée = 20 points.
À l’ordre de la division = 16 points.
À l’ordre de la brigade = 12 points.
À l’ordre du régiment = 8 points.

Citation sans croix simple :

À l’ordre de l’armée = 20 points.
À l’ordre du corps d’armée = 16 points.
À l’ordre de la division = 12 points.
À l’ordre de la brigade = 8 points.
À l’ordre du régiment = 4 points.

Témoignage de satisfaction :

Du ministre = 16 points.
4e échelon = 12 points.
3e échelon = 8 points.
2e échelon = 4 points.
1er échelon = 2 points.

Lettre de félicitations :

Du ministre = 16 points.
4e échelon = 10 points.
3e échelon = 6 points.
2e échelon = 3 points.
1er échelon = 1 point.

Annexe II, tableau « Gendarmerie nationale », ajouter le point 3 suivant :

« DÉCORATIONS.

Médaille de la gendarmerie à titre exceptionnel = 15 points.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 6180/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 11 mai 2006
fixant le contingent annuel de médailles de la défense nationale
pour l'année 2006, échelons « argent » et « or »

BOC/PA - 5 juillet 2006 - n° 16 - Texte n° 18
NOR : DEFM0651019S

 

 

La ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 ( BOC, p. 1761 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2006 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 10 840 ;
– échelon argent : 13 163.

Pour la réserve
– échelon or : 72 ;
– échelon argent : 128.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 6274/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 30 avril 2008
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2008

BOC n° 22 du 13 juin 2008 - Texte n° 38
NOR : DEFM0850924S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2008 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 14 808 ;
– échelon argent : 18 152.

Pour la réserve
– échelon or : 166 ;
– échelon argent : 220.

Le ministre de la défense, Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 5308/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 8 avril 2009
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2009

BOC n° 16 du 15 mai 2009 - Texte n° 59
NOR : DEFM0950891S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2009 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 12 632 ;
– échelon argent : 16 545.

Pour la réserve
– échelon or : 187 ;
– échelon argent : 181.

Le ministre de la défense, Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 4599/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 9 avril 2010
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2010

BOC n° 19 du 7 mai 2010 - Texte n° 11
NOR : DEFM1050602S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2010 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 11 351 ;
– échelon argent : 14 863.

Pour la réserve
– échelon or : 166 ;
– échelon argent : 335.

Le ministre de la défense, Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 3783/DEF/CAB/SDBC/DECO/A5/B5 du 30 mars 2011
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2011

BOC n° 20 du 20 mai 2011 - Texte n° 7
NOR : DEFM1150720S

 

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2011 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 11 082 ;
– échelon argent : 14 691.

Pour la réserve
– échelon or : 172 ;
– échelon argent : 344.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 4099/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 13 avril 2012
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2012

BOC n° 25 du 8 juin 2012 - Texte n° 76
NOR : DEFM1250696S

 

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu l'article 4 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2012 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 10 697 ;
– échelon argent : 14 077.

Pour la réserve
– échelon or : 137 ;
– échelon argent : 318.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 3486/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 16 avril 2013
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2013

BOC n° 22 du 17 mai 2013 - Texte n° 21
NOR : DEFM1350600S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2013 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 10 449 ;
– échelon argent : 13 586.

Pour la réserve
– échelon or : 97 ;
– échelon argent : 263.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 4096/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 2 mai 2014
fixant le contingent de médailles de la défense nationale pour l'année 2014

BOC n° 27 du 23 mai 2014 - Texte n° 14
NOR : DEFM1450789S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 4 du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, relatif à la médaille de la défense nationale,

Décide :

Le contingent de l'année 2014 pour chacun des deux échelons de la médaille de la défense nationale est fixé à :

Pour l'armée active
– échelon or : 12 141 ;
– échelon argent : 14 352.

Pour la réserve
– échelon or : 214 ;
– échelon argent : 780.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 307/DEF/CEMM/CHAN du 9 juin 2015
relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or »

BOC n° 45 du 8 octobre 2015 - Texte n° 18
NOR : DEFB1551545J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 11130/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 26 novembre 2015
fixant les modalités d'application du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale

BOC n° 5 du 4 février 2016 - Texte n° 1
NOR : DEFM1552112J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 96150/DEF/CEMM/CHAN du 20 juin 2016
relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or »

BOC n° 53 du 24 novembre 2016 - Texte n° 3
NOR : DEFB1651799J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 41000/DEF/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 20 septembre 2016
relative à la médaille de la défense nationale

BOC n° 5 du 2 février 2017 - Texte n° 14
NOR : DEFG1652392C

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 96150/ARM/CEMM/CHAN du 31 août 2017
relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or »

BOC n° 38 du 14 septembre 2017 - Texte n° 9
NOR : ARMB1751670J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

ERRATUM à l'instruction n° 96150/ARM/CEMM/CHAN du 31 août 2017
relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or »

BOC n° 40 du 28 septembre 2017 - Texte n° 14
NOR : ARMB1751670Z

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

ERRATUM à l'instruction n° 96150/ARM/CEMM/CHAN du 31 août 2017
relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or »

BOC n° 45 du 2 novembre 2017 - Texte n° 9
NOR : ARMB1751670Z

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 7471/ARM/CAB/SDBC/DDH du 28 septembre 2018
fixant les modalités d’application du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale

BOC n° 2 du 10 janvier 2019 - Texte n° 1
NOR : ARMF1852110J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 

- o - o - o -

 

 

 

La Marseillaise de François Rude

 

Pilier nord-est de l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile

 

 

 

 

 


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