MÉDAILLE DES ÉVADÉS

 

 

- 20 août 1926 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

En 1925, le député Marcel Plaisant déposait auprès de la Chambre des députés et au nom des associations d’évadés de la guerre 1914-1918, une proposition de loi visant à créer une décoration particulière qui entraînerait l’attribution d’une croix de guerre au profit des évadés.
Cette requête fut satisfaite par la loi du 20 août 1926 qui créa la Médaille des Évadés commémorant les actes d’évasion des prisonniers de guerre ainsi que des populations d’Alsace-Lorraine et des territoires occupés ( à partir du décret du 7 avril 1927 ).
Son attribution pour la guerre 1914-1918, fut soumise à l’avis d’une commission interministérielle siégeant au ministère de la Guerre, qui décerna, à titre militaire, près de 16 000 médailles accompagnées de citation permettant l’attribution de la Croix de Guerre 1914-1918 ou des T.O.E.
Pour les Alsaciens-Lorrains et les habitants des régions occupées, cette médaille était obtenue, après avis d’une commission spéciale du ministère de l’Intérieur.
L’ordonnance du 7 janvier 1944 étendit son attribution, après avis d’une commission, pour les actes et tentatives d’évasion, de militaires ou de civils, pendant la guerre 1939-1945. Au 1er janvier 1992, l’on dénombrait ainsi 38 976 médailles attribuées au titre de ce conflit.
Nul ne peut prétendre au port de cette médaille s’il a été, postérieurement à son évasion, l’objet d’une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.
La Médaille des Évadés est considérée comme un titre de guerre lors de l’examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite.
La forclusion du 1er janvier 1968 ayant été levée par décret, le 28 décembre 1981, il est possible de déposer de nouvelles candidatures auprès du ministère de la Défense.
Le dossier de candidature devra comprendre un récit de l’évasion et du témoignage de deux personnes ayant assisté à celle-ci, mais sans y avoir participé.
On dénombre un total de 15 000 attributions au titre de la guerre 14-18 et de 35 000 au titre de la guerre 39-45.
Un diplôme est remis au récipiendaire.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

GUERRE 1870 - 1871

 

 

Les prisonniers de guerre évadés pendant le conflit de 1870-1871.

 

 

GUERRE 1914 - 1918

 

 

Les militaires et anciens militaires, prisonniers de guerre, qui se sont évadés, entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918.
Les femmes ou jeunes filles françaises ayant accompli des actes d’évasion, sans qu’elles aient à apporter la preuve qu’elles se sont mises à la disposition de l’autorité militaire française ( avec citation sans croix de guerre ).
A titre posthume, les militaires ou civils qui ont été tués ou sont décédés des suites de blessures reçues au cours d’une évasion.
Les étrangers évadés avec des Français ou si, évadés eux-mêmes, il est notoire qu’ils ont favorisé l’évasion de Français ( avec citation sans croix de guerre ) ;
Peuvent exceptionnellement être admis à faire valoir leur droit à la médaille :

  – les Alsaciens ou les Lorrains qui n’étaient pas encore ou n’étaient plus d’âge mobilisable, mais n’avaient pas été appelés sous les drapeaux par l’autorité allemande ;

  – les Alsaciens ou les Lorrains qui ont quitté l’Alsace-Lorraine entre le 28 juillet et le 2 août 1914 ;

  – les Alsaciens ou les Lorrains qui, blessés au cours de leur évasion, sont restés dans un état d’inaptitude à tout service jusqu’au 1er novembre 1918, s’il ressort de l’enquête qu’ils avaient eu l’intention de se mettre ultérieurement à la disposition des autorités militaires françaises ;

  – les prisonniers civils internés en Allemagne et les habitants des régions occupées qui, blessés au cours de leur évasion, sont restés dans un état d’inaptitude à tout service jusqu’au 1er novembre 1918, s’il ressort de l’enquête qu’ils avaient eu l’intention de se mettre ultérieurement à la disposition des autorités militaires françaises ;

  – les Alsaciens ou les Lorrains, prisonniers civils et habitants des régions occupées qui, ayant tenté de s’évader, furent repris et condamnés pour ces faits par les autorités allemandes ( avec citation sans croix de guerre ).

 

 

GUERRE 1939 - 1945

 

 

1. Les militaires et anciens militaires, prisonniers de guerre, qui se sont évadés, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 ( date reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d’opérations d’Extrême-Orient ).

 

2. Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l’armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l’ennemi, ils ont fait partie activement d’une organisation de Résistance ou si, après franchissement d’un front de guerre ou d’une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées.

 

3. Les Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d’Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l’incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s’ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

 

4. Les étrangers, dans les mêmes conditions qu’aux Français, s’ils combattaient dans l’armée française ou dans des formations de la Résistance française , lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés d’un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l’ennemi, l’évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d’un front de guerre terrestre ou maritime ou d’une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières, ils ont rejoint une formation de l’armée de Libération.

 

Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s’est produite l’évasion, l’attribution de la Médaille des Évadés peut être accompagnée d’une citation comportant l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert avec trois raies verticales orange, la centrale ayant une largeur de 6 mm et les latérales de 2 mm.
Étoile de vermeil fixée sur le ruban dans le cas d’une deuxième attribution au titre d’un autre conflit.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure sur un modèle d'Alphée Dubois.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée de feuilles de chêne et de laurier, entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : une couronne de feuilles de chêne entourant l’inscription  MÉDAILLE  DES  ÉVADÉS.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI du 20 août 1926
instituant une médaille dite « médaille des évadés »,
destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion
accomplis par les prisonniers de guerre (
1)
J.O. du 25 août 1926 - Page 9618

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « médaille des évadés » destinée à commémorer les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918 ou sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs.

Art. 2. — L'attribution de la médaille des évadés sera accompagnée d'un motif de citation ( à l'un des divers ordres prévus ) entraînant la concession de :
a. La croix de guerre 1914-1918 pour les évasions effectuées pendant la grande guerre ;
b. La croix de guerre des troupes d'occupation extérieure pour les évasions effectuées sur les théâtres extérieurs d'opérations, à l'occasion des opérations pour lesquelles elle peut être accordée.
Toutefois, ces citations annuleront celles attribuées à l'occasion des évasions.

Art. 3. — Pourront prétendre à ces décorations les Alsaciens et Lorrains qui, entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918, se seront échappés des rangs allemands, les prisonniers civils internés en Allemagne ainsi que les habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, sous réserve pour ces diverses catégories de personnes d'être venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française.

Art. 4. — Le droit aux décorations prévues aux articles 1er et 2 est acquis, à titre posthume, aux militaires ou civils qui ont été tués ou sont décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion dans les conditions prévues aux articles 1er et 3.

Art. 5. — La médaille des évadés pourra être attribuée aux prisonniers de guerre internés en Allemagne qui se sont évadés pendant la campagne de 1870-1871.

Art. 6. — Un décret rendu sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine fixera les conditions d'application de la présente loi ainsi que les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés.

Art. 7. — Il sera délivré, par le ministre de la guerre ou de la marine suivant le cas, un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, le cas échéant, l'une des croix de guerre précitées aux intéressés qui devront se procurer le ou les insignes à leurs frais.

Art. 8. — Les demandes des évadés des guerres de 1870-1871 et de 1914-1918 faisant nettement ressortir leurs titres seront reçues pendant un délai qui sera fixé par le décret d'application de la présente loi ; elles seront examinées par une commission, nommée par arrêté du ministre de la guerre comportant trois représentants du ministre de la guerre, dont un président de la commission, un représentant de chacun des ministres suivants : marine, intérieur, colonies et pensions, deux représentants des prisonniers de guerre évadés, dont un vice-président de la commission, un représentant des prisonniers civils évadés. Cette commission transmettra ses propositions pour décision au ministre compétent.
La décision relative aux autres candidatures sera prise par les ministres de la guerre ou de la marine après examen des dossiers constitués au nom de chaque intéressé.

Art. 9. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crime » par le Code pénal ou le Code de justice militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 août 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le ministre des pensions, Louis Marin.

(1) Travaux préparatoires :
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Marcel Plaisant, le 29 octobre 1925 ( annexe n° 2004, J.0. du 20 avril 1920, p. 157 ). – Rapport par M. Ricolfi, le 29 juin 1926 ( annexe n° 3069, J.O. du 8 septembre 1926, p. 905 ). – Adoption, sans discussion, le 4 août 1926 ( J.O. du 5 août 1926, p. 3128 ).
SÉNAT. – Transmission le 11 août 1926 ( annexe n° 574 ). – Rapport par M. Pelisse, le 11 août 1926 ( annexe n° 581 ). – Déclaration de l'urgence, discussion et adoption le 11 août 1926 ( J.O. du 12 août 1920, p. 1594 ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 octobre 1926
fixant les conditions d'application de la loi du 20 août 1926
ayant institué la médaille des évadés ainsi que les modèles
de l'insigne et du ruban de cette médaille

J.O. du 3 octobre 1926 - Page 10968

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2 octobre 1926.

Monsieur le Président,
L'article 6 de la loi du 20 août 1926 ayant institué la médaille dite « médaille des évadés » stipule qu'un décret rendu sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine fixera les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille en cause ainsi que les conditions d'application de la loi précitée.
En outre, l'article 8 de ladite loi prévoit que le délai imparti pour la réception des candidatures à la médaille des évadés sera fixé par décret.
Le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, a été préparé dans ce but.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine,
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 20 août 1926 instituant une médaille dite « médaille des évadés »,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille des évadés sera en bronze et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers une couronne de feuilles de chêne avec en exergue l'inscription « médaille des évadés ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par un anneau également en bronze.
Le ruban sera vert et d'une largeur de 36 millimètres il sera coupé dans le sens de la longueur de trois raies orange, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement.

Art. 2. — La médaille des évadés sera conférée pour les seuls actes d'évasion accomplis dans les conditions suivantes :
a) Par les anciens militaires ayant participé à la campagne de 1870-71 ;
b) Entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918 :
Par les militaires et anciens militaires.
Par les Alsaciens et Lorrains échappés des rangs allemands, ainsi que par les civils internés en Allemagne ou par les habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, sous réserve pour ces deux dernières catégories de personnes d'être venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française.
Toutefois, ceux qui, détenus dans des conditions spéciales, avant le 11 novembre 1918, se seront évadés dans des circonstances particulièrement périlleuses, pourront, exceptionnellement, faire valoir leurs droits auprès de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 20 août 1926 ;
c) Par les militaires et anciens militaires ayant pris part aux opérations effectuées sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs.
Cette médaille sera également attribuée, à titre posthume, aux militaires ou civils prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 20 août 1926, tués ou décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion effectuée soit pendant la guerre 1914-1918, soit sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs.
Conformément à l'article 2 de la loi du 20 août 1926, les évadés au cours de la guerre 1914-1918 ou sur l'un des théâtres d'opérations extérieurs auront droit, dans le premier cas, à la Croix de guerre 1914-1918, dans le second cas, à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, si l'évasion a été effectuée à l'occasion d'opérations pour lesquelles elle peut être accordée, après annulation, le cas échéant, de la citation obtenue pour l'évasion.

Art. 3. — Des instructions du ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les évadés civils et des ministres de la guerre et de la marine pour les autres catégories prévues à l'article 2 ci-dessus fixeront les conditions de constitution des dossiers de proposition ( autorités chargées d'y procéder, documents à produire par les postulants ). Les candidatures visées aux paragraphes a et b de l'article précédent seront examinées par la commission visée à l'article 8 de la loi, qui soumettra ses propositions à la décision des ministres de l'intérieur, de la guerre ou de la marine suivant le cas.
L'attribution de la Croix de guerre aux évadés civils sera faite après avis du ministre de l'intérieur par les soins du ministre de la guerre, qui délivrera aux intéressés pour les deux décorations le certificat prévu à l'article 7 de la loi.
Les candidatures des militaires évadés sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs seront examinées directement par les soins du ministre de la guerre ou de la marine, dans les conditions qui seront fixées par les instructions visées au présent article.

Art. 4. — La date limite pour la réception des demandes des intéressés à l'effet d'obtenir la médaille des évadés est fixée au 1er juin 1927.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION
relative à l'application de la loi du 20 août 1926
ayant institué la médaille dite « médaille des évadés »

J.O. du 22 octobre 1926 - Page 11503

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la guerre, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille des évadés, dont les conditions d'attribution ont été déterminées par la loi du 20 août 1926 et par l'article 2 du décret du 2 octobre 1926.

§ I. — Etablissement des demandes.

Les demandes formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, devront parvenir, avant le 1er juin 1927, à l'une des autorités désignées au paragraphe II ci-dessous.
Ces demandes ( avec signature légalisée en ce qui concerne les anciens militaires ), seront établies sur papier libre et devront mentionner les renseignements suivants :
Nom, prénoms, classe, recrutement et numéro matricule au recrutement de l'évadé.
Grade, affectation actuels et au moment de la capture et, pour les anciens militaires, adresse actuelle.
Dates et lieux de la capture et des internements successifs.
Date, lieu et circonstances détaillées de l'évasion, ou de la tentative d'évasion mise réellement à exécution ( dans ce dernier cas, produire les témoignages relatifs aux sanctions encourues à ce sujet ).
Date et lieu de la présentation aux autorités militaires ( préciser celles-ci ou appuyer, si possible, ces renseignements de toutes pièces militaires ou autres ).
Date à laquelle a été rejoint, après l'évasion, le corps ou service d'affectation du moment de la capture ou le nouveau corps ou service d'affectation.
Numéro de l'ordre, échelon, date et texte de la citation attribuée à la suite de l'évasion ( mentionner également les décorations qui auraient été accompagnées de l'attribution de la Croix de guerre ).
A l'appui de chaque candidature, devront être jointes, si possible, les pièces militaires ou autres ( ou leurs copies certifiées conformes par l'autorité militaire, le maire ou le commissaire de police ), qui auraient été délivrées aux intéressés soit après avoir franchi les lignes ennemies, soit à leur arrivée en France.
Les familles des ayants droit, tués ou décédés, prévus à l'article IV de la loi du 20 août 1926, devront accompagner leur demande d'obtention de la médaille, à titre posthume, d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt, dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

§ II. — Destination à donner aux demandes.

Les anciens militaires évadés au titre de la campagne 1870-1871, adresseront leur demande au ministère de la guerre : ( services du personnel et du matériel de l'administration centrale, archives administratives ).
Les militaires et anciens militaires des autres catégories, adresseront leur demande dans les conditions suivantes :

1° Militaires sous les drapeaux.

Corps de troupe, états-majors et services : chef de corps ou de service auquel compte actuellement l'intéressé.

2° Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires.

a) Officiers rayés des cadres, militaires et familles des militaires des classes 1896 et antérieures, tués ou décédés dans les conditions stipulées à l'article 4 de la loi du 20 août 1926 : ministère de la guerre ( services du personnel et du matériel de l'administration centrale : archives administratives ).
b) Militaires réformés et familles des militaires de la classe 1897 et postérieures, tués ou décédés dans les conditions stipulées à l'article 4 de la loi du 20 août 1926 : commandant du bureau de recrutement d'origine.

3° Officiers et hommes de troupe des réserves de la classe 1897 et postérieures.

a) Personnels des corps de troupe et services : chef de corps ou de service porté sur le fascicule de mobilisation actuellement entre les mains de l'intéressé ;
b) Officiers de réserve hors cadres ou non disponibles : général commandant la subdivision de résidence ;
c) Hommes de troupe pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial ( réservistes classés dans l'affectation spéciale ou sans affectation ) : commandant du bureau de recrutement du domicile ;
d) Personnels des sections de chemins de fer de campagne, du service de la trésorerie et du service de la poste aux armées : état-major de l'armée ( 4e bureau ).

Observations importantes. – Les autorités militaires susvisées devront vérifier minutieusement et compléter, éventuellement, au moyen des documents à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier, celles se rapportant à sa situation militaire après son évasion, ainsi qu'aux récompenses obtenues à ce titre. Les témoignages invoqués seront demandés par les soins de l'autorité chargée d'instruire la demande.
En outre, le chef de corps ou de service auquel était affecté le postulant lors de sa capture sera invité :
1° A fournir, si possible, toutes précisions sur les circonstances de cette capture ;
2° A rechercher dans les archives du corps ( fiche de position, feuilles de journées, registre des permissions, etc. ) tous renseignements susceptibles d'affirmer que l'intéressé a rejoint ce corps après évasion. A l'appui de la demande de chaque intéressé, le chef de corps ou de service joindra : un état des services, un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées dans les divers corps ou services et, éventuellement, les témoignages.
Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, seront adressés ensuite, sans délai, par la voie hiérarchique au ministère de la guerre ( cabinet du ministre, 2e bureau ).

§ III. — Délivrance du certificat.

Conformément à l'article 7 de la loi précitée, il sera délivré, par les soins du ministre ( cabinet, 2e bureau ), un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, éventuellement, l'une des Croix de guerre 1914-1918 ou des théâtres d'opérations extérieurs.
Ce certificat sera adressé aux ayants droit ou aux familles par l'intermédiaire de l'autorité militaire ayant instruit la candidature.
Il sera accompagné, le cas échéant, en vue de la mise à jour des pièces matriculaires, d'un bulletin prescrivant l'annulation de la citation précédemment accordée pour l'évasion.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leurs familles de se procurer le ou les insignes à leurs frais.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 23 novembre 1926
relative à l'application de la loi du 20 août 1926
instituant la médaille dite Médaille des évadés ( personnel de la marine )

J.O. du 24 novembre 1926 - Page 12444

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le personnel de la marine, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille des évadés, dont les conditions d'attribution ont été déterminées par la loi du 20 août 1926 et par l'article 2 du décret interministériel du 2 octobre 1926.

I. — Etablissement des demandes.

Les demandes formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, devront parvenir avant le 1er juin 1927 à l'une des autorités désignées au paragraphe II ci-dessous.
Ces demandes ( avec signatures légalisées en ce qui concerne les anciens officiers ou marins ) seront établies sur papier libre et devront mentionner les renseignements suivants :
Nom et prénoms de l'évadé ( et n° matricule pour les marins ).
Grade ( et spécialité pour les marins ) ; affectation actuelle et au moment de la capture et, pour les anciens officiers et marins, adresse actuelle.
Dates et lieux de la capture et des internements successifs.
Date, lieu et circonstances détaillées de l'évasion ou de la tentative d'évasion mise réellement à exécution ( dans ce dernier cas, produire les témoignages relatifs aux sanctions encourues à ce sujet ).
Date et lieu de présentation aux autorités militaires ( préciser celles-ci ou appuyer, si possible, ces renseignements de toutes pièces militaires ou autres ).
Date à laquelle a été rejointe, après l'évasion, l'unité d'affectation au moment de la capture ou la nouvelle unité d'affectation.
Nature, date, texte de la citation attribuée à la suite de l'évasion et autorité qui l'a accordée.
A l'appui de chaque candidature, devront être jointes, si possible, les pièces militaires ou autres ( ou leurs copies certifiées conformes par l'autorité maritime, le maire ou le commissaire de police ) qui auraient été délivrées aux intéressés soit après avoir franchi les lignes ennemies, soit à leur arrivée en France.
Les familles des ayants droit, tués ou décédés, prévus à l'article 4 de la loi du 20 août 1926, devront accompagner leur demande d'obtention de la médaille, à titre posthume, d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ) et ainsi de suite.

II. — Destination à donner aux demandes.

1° Evadés au titre de la campagne 1870-1871 :
Les demandes devront être adressées au ministère de la marine ( direction du personnel militaire, 2e bureau ) ;
2° Evadés au titre de la guerre 1914-1918 ou sur un théâtre d'opérations extérieur.
a) En activité de service :
Adresseront leur demande à l'autorité supérieure par la voie hiérarchique.
b) Ayant quitté le service :
Officiers : préfet maritime du port d'attache ou préfet maritime du port comptable du bâtiment ou de l'unité auquel était affecté le postulant lors de la capture suivant que l'intéressé est ou non officier de réserve.
Equipages : commandant du bureau maritime de recrutement pour les immatriculés et administrateur de l'inscription maritime pour les inscrits.

Observations importantes. – Les autorités maritimes susvisées devront vérifier minutieusement et compléter, éventuellement, au moyen des documents à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa situation militaire après son évasion, ainsi qu'aux récompenses obtenues à ce titre. Les témoignages invoqués seront demandés par l'autorité chargée d'instruire la demande.
En outre, le chef de service de la solde du port, comptable du bâtiment ou de l'unité auquel était affecté le postulant lors de sa capture, sera invité à fournir, au moyen des documents en sa possession, toutes précisions sur les circonstances de cette capture. ( Procès-verbal de disparition annexé au rôle d'équipage, journal de bord ).
De même, le chef du service de la solde du port, comptable du service auquel a été affecté l'intéressé lors de sa rentrée, recherchera tous renseignements susceptibles d'affirmer que le postulant a rejoint ce corps après évasion.
A l'appui de la demande de chaque intéressé, devront être joints :
1° Un état signalétique et de service ;
2° Un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées dans les divers services et, éventuellement, les témoignages ;
3° Un extrait du casier judiciaire n° 2 pour les marins qui ne sont plus présents sous les drapeaux.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 20 août 1926, nul ne pourra prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire ou maritime.
Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, seront adressés ensuite, sans délai, par la voie hiérarchique, au ministère de la marine ( direction du personnel militaire de la flotte, 2e bureau ).

III. — Délivrance du certificat.

Conformément à l'article 7 de la loi précitée il sera délivré par les soins du ministre un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, éventuellement, l'une des Croix de guerre 1914-1918 ou des théâtres d'opérations extérieurs.
Ce certificat sera adressé aux ayants droit ou aux familles par l'intermédiaire de l'autorité maritime ayant instruit la candidature.
Il sera accompagné, le cas échéant, en vue de la mise à jour des pièces matriculaires, d'un avis prescrivant l'annulation de la citation précédemment accordée pour l'évasion.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leurs familles de se procurer le ou les insignes à leurs frais.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 novembre 1926
relative à l'application de la loi du 20 août 1926
ayant institué la médaille dite Médaille des évadés

J.O. du 28 novembre 1926 - Page 12539

 

 

( Prisonniers civils internés en Allemagne, habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou les lignes ennemies entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918 ).

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de l'intérieur, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille des évadés dont les conditions d'attribution ont été déterminées par la loi du 20 août 1926 et l'article 2 du décret du 2 octobre 1926.

§ I. — Etablissement des demandes.

Les demandes formulées par les postulants ou présentées à titre posthume devront parvenir avant 1er juin 1927 à l'autorité désignée au paragraphe II ci-dessous.
Ces demandes, avec signature légalisée, seront établies sur papier libre et devront mentionner les renseignements suivants :
Nom, prénoms, profession et domicile de l'évadé, date et lieu de naissance, adresse actuelle et, éventuellement, classe, bureau de recrutement et affectation éventuelle dans les réserves.
Dates et lieux de la capture et des internements successifs.
Date, lieu et circonstances détaillées de l'évasion ou de la tentative d'évasion mise réellement à exécution ( dans ce dernier cas, produire les témoignages relatifs aux sanctions encourues à ce sujet ).
Date et lieu de la présentation aux autorités militaires ( préciser celles-ci ou appuyer si possible ces renseignements de pièces justificatives ).
Date et corps ou service d'affectation après l'arrivée en territoire français non occupé par l'ennemi.
Dates et texte des lettres de félicitations, citations attribuées à la suite de l'évasion ( mentionner également les décorations qui auraient été accompagnées de l'attribution de la Croix de guerre ).

A l'appui de chaque candidature devront être jointes si possible les pièces militaires ou autres ( ou leurs copies certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police ) qui auraient été délivrées aux intéressés soit après avoir franchi les lignes ennemies, soit à leur arrivée en France.
Les familles des ayants droit tués ou décédés, prévus à l'article IV de la loi du 20 août 1926, devront accompagner leur demande d'obtention de la médaille à titre posthume, d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : fils aîné ( ou à défaut du fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), ainsi de suite.

§ II. — Destination à donner aux demandes.

Les candidats à la médaille des évadés adresseront leur demande au préfet du département dans lequel ils sont domiciliés.
Observations importantes. – MM. les préfets devront vérifier minutieusement et compléter éventuellement, au moyen des documents qu'ils peuvent avoir à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa mise à la disposition de l'autorité militaire française après son évasion, ainsi qu'aux récompenses obtenues à ce titre. Les témoignages invoqués seront demandés par les soins des préfets chargés d'instruire la demande.

En outre, le maire sera invité :
1° A fournir si possible toutes précisions sur les circonstances ayant amené l'arrestation du prisonnier civil interné en Allemagne ;
2° A rechercher dans les archives municipales ou à recueillir auprès de ses administrés tous renseignements susceptibles d'affirmer que l'intéressé s'est présenté à l'autorité militaire après son évasion.
A défaut de renseignements suffisamment précis, les intéressés seront invités à fournir un état signalétique et des services à demander aux autorités énumérées au paragraphe 2 de l'instruction du 18 octobre 1926 ( Journal officiel du 22 octobre suivant, p. 11503 ).
A l'appui de la demande de chaque intéressé, les préfets joindront un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées et, éventuellement, les témoignages recueillis. Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, et renfermés chacun dans une chemise soigneusement établie, seront adressés ensuite, sans délai, au ministère de l'intérieur ( direction du personnel et de l'administration générale, 1er bureau ).

§ III. — Délivrance du certificat.

Conformément à l'article 7 de la loi précitée, il sera établi par les soins du ministre de la guerre ( cabinet, 2e bureau ), un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, éventuellement, l'une des Croix de guerre 1914-1918. Ce certificat sera adressé aux ayants droit ou aux familles par l'intermédiaire de l'autorité civile ayant instruit la candidature, qui devra le cas échéant aviser les intéressés de l'annulation de la citation précédemment accordée pour l'évasion.
Les annulations de citation seront, en outre, adressées par les soins du ministre de la guerre aux autorités militaires détenant les pièces matriculaires des ayants droit.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer le ou les insignes à leurs frais.

Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 avril 1927
portant fixation des conditions à remplir
par les Alsaciens et les Lorrains pour l'obtention de la médaille des évadés

J.O. du 6 mai 1927 - Page 4850

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 7 avril 1927.

Monsieur le Président,
L'article 3 de la loi du 20 août 1926 créant la médaille des évadés a étendu le bénéfice de cette médaille aux Alsaciens et Lorrains qui se sont échappés durant la guerre des rangs allemands. Mais la notion de l'évasion est, par le fait de circonstances spéciales à l'Alsace et Lorraine plus complexe lorsqu'il s'agit d'Alsaciens ou de Lorrains que lorsqu'il s'agit de Français d'origine. C'est ainsi qu'il serait injuste de ne pas assimiler aux évadés les Alsaciens ou les Lorrains qui, pendant la période de tension précédant les hostilités ( période dont on peut fixer le point de départ au 28 juillet ), sont venus en France avec l'intention de s'y engager et couraient déjà le risque d'être arrêtés aux frontières par les autorités allemandes ; de même les Alsaciens ou les Lorrains qui n'étaient pas encore ou n'étaient plus d'âge mobilisable et ont pourtant passé les frontières à leur risques et périls, doivent pourtant pouvoir prétendre à la médaille des évadés s'ils se sont ultérieurement mis à la disposition des autorités militaires françaises. Tel est encore le cas des Alsaciens et des Lorrains qui, s'étant évadés, ont été blessés au cours de leur évasion et du fait de cette blessure ont été inaptes à tout service jusqu'à la fin de la guerre. Les prisonniers civils français qui rentrent dans le même cas doivent d'ailleurs également être admis à faire valoir leurs droits à la médaille des évadés.
Enfin, il importe de préciser comment il faut entendre à l'égard de certains Alsaciens et Lorrains l'expression : « s'être mis à la disposition des autorités militaires françaises » ; du fait des nécessités de l'armement un certain nombre d'Alsaciens et Lorrains qui demandaient à servir dans les rangs de l'armée en ont, en effet, été empêchés par la volonté même du Gouvernement français, et il serait injuste qu'ils ne puissent retirer les avantages résultant de l'intention bien déterminée de servir qu'ils avaient manifestée. L'article 2 du projet de décret ci-joint précise à cet égard la situation de ces candidats éventuels à la médaille des évadés.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi du 20 août 1926 créant la médaille des évadés ;
Vu le décret du 2 octobre 1926 consécutif à la loi du 20 août 1926,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du ministre de la guerre et du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Pourront exceptionnellement être admis à faire valoir leurs droits auprès de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 20 août 1926 créant la médaille des évadés :
1° S'ils ont traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies et s'ils se sont mis à la disposition des autorités militaires françaises :
a) Les Alsaciens ou les Lorrains qui n'étaient pas encore ou n'étaient plus d'âge mobilisable ou encore étaient d'âge mobilisable, mais n'avaient pas été appelés sous les drapeaux par l'autorité allemande ;
b) Les Alsaciens ou les Lorrains qui ont quitté l'Alsace-Lorraine entre le 28 juillet et le 2 août 1914 ;
2° Les Alsaciens ou les Lorrains qui, blessés au cours de leur évasion ou devenus inaptes du fait de cette évasion, sont restés dans un état d'inaptitude à tout service jusqu'au 1er novembre 1918, s'il ressort de l'enquête qu'il avaient eu l'intention de se mettre ultérieurement à la disposition des autorités militaires françaises ;
3° Les prisonniers civils internés en Allemagne et les habitants des régions occupées remplissant les conditions prévues pour les Alsaciens et les Lorrains par le paragraphe 2 ci-dessus.

Art. 2. — Seront considérés, pour l'application de l'article 3 de la loi du 20 août 1926 et de l'article 1er ( 1° du présent décret ), comme s'étant mis à la disposition des autorités militaires françaises, les Alsaciens ou les Lorrains ayant passé les frontières ou franchi les lignes ennemies, qui peuvent apporter une preuve écrite qu'ils ont fait une demande d'engagement dans l'armée française avant le 1er novembre 1918 ; en ce qui concerne cette dernière date, ils pourront toujours bénéficier des avantages prévus par l'article 2 b du décret du 2 octobre 1926.

Fait à Paris, le 7 avril 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 mai 1927
relatif au port de la médaille des évadés

J.O. du 29 mai 1927 - Page 5595

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 21 mai 1927.

Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Or, il m'a paru que la médaille des évadés, créée par la loi du 26 août 1926 pour commémorer les actes d'évasion accomplis au cours d'événements de guerre, pourrait prendre place immédiatement après la Croix de guerre.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le grand chancelier, Gl Dubail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920, réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 20 août 1926, instituant la « médaille des évadés » ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Article unique — La médaille des évadés se porte immédiatement après la Croix de guerre.

Fait à Paris, le 22 mai 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 juin 1927
modifiant le décret du 2 octobre 1926
en ce qui concerne la date limite fixée pour la réception
des demandes d'attribution de la médaille des évadés

J.O. du 12 juin 1927 - Page 6054

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 juin 1927.

Monsieur le Président,
L'article 4 du décret du 2 octobre 1926 a fixé au 1er juin 1927 la date limite de réception des demandes d'obtention de la médaille des évadés, instituée par la loi du 20 août 1926.
Le nombre des demandes de cette distinction reçues, jusqu'à ce jour, fait ressortir que les formalités, prévues par le décret du 2 octobre 1926 et par les instructions ministérielles prises pour son application, ne permettront pas aux intéressés de produire en temps utile leurs demandes appuyées des pièces indispensables à l'examen de leur candidature.
En outre, le décret du 7 avril 1927 vient seulement de préciser les conditions d'attribution de la médaille en cause en ce qui concerne certaines catégories d'Alsaciens et de Lorrains, les prisonniers civils et les habitants des régions envahies évadés qui n'ont pu se mettre à la disposition de l'autorité militaire française.
Il paraît, dès lors, opportun de proroger le délai imparti par le décret du 2 octobre 1926, jusqu'au 31 décembre 1927 inclus.
Dans ce but, nous avons fait établir le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur, si vous en approuvez les termes, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine,
Vu la loi du 20 août 1926 ;
Vu l'article 4 du décret du 2 octobre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite, pour la réception des dossiers des candidatures à la médaille des évadés, fixée au 1er juin 1927 par l'article 4 du décret du 2 octobre 1926, est reportée au 31 décembre 1927.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, les ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 juin 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION du 6 août 1927
Médaille des évadés

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1927 - N° 8 - Page 366

 

 

Direction du personnel et de l'Administration générale. — 1er bureau.

Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets,
J'ai été saisi d'une demande tendant à ce que la Médaille des Evadés soit accordée à la mémoire des prisonniers civils évadés ou ayant tenté de s'évader qui sont décédés ultérieurement et pour une cause indépendante des actes d'évasion.
La loi et le décret relatifs à la Médaille des Evadés ( J.0. des 25 août et 3 octobre 1926 ) ne visent que l'attribution de cette décoration à titre posthume, aux militaires ou civils tués ou décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion.
Mais il m'a semblé difficile, en ce qui concerne les prisonniers civils, de ne pas récompenser la mémoire de ceux d'entre eux ayant acquis de leur vivant des titres à cette distinction.
J'ai donc décidé que la Médaille des Evadés serait attribuée à titre posthume aux anciens prisonniers civils décédés ayant acquis des titres à cette distinction pour avoir effectivement accompli une évasion ou une tentative d'évasion.
Je vous prie de vouloir bien vous conformer à la présente décision lors de l'établissement de vos propositions dont la date limite d'envoi, précédemment fixée au 1er juin est reportée au 31 décembre 1927 ( J.0. du 12 juin, page 6054 ).

Pour le Ministre de l'Intérieur :
Le Directeur du Personnel et de l'Administration Générale, Guillon.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 septembre 1927
rappelant la date limite pour la réception des demandes de médailles des évadés
( Ministère de la Marine )

J.O. du 2 octobre 1927 - Page 10308

 

 

Il est parvenu à ma connaissance que certains dossiers de demandes de médaille des évadés parvenus après le 1er juin 1927 aux autorités chargées de les examiner ont été retournés aux postulants, en application du décret du 2 octobre 1926. Je vous rappelle que le décret du 10 juin 1927 a reculé la date limite de remise des dossiers jusqu'au 31 décembre 1927.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 mars 1928
modifiant les décrets des 2 octobre 1926 et 10 juin 1927
en ce qui concerne la date limite fixée pour la réception
des demandes d'attribution de la médaille des évadés

J.O. du 22 mars 1928 - Page 3274

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 19 mars 1928.

Monsieur le Président,
L'article 1er du décret du 10 juin 1927 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1927 le délai de six mois fixé par l'article 4 du décret du 2 octobre 1926, pour la réception des demandes à formuler par les candidats à la médaille des évadés, instituée par la loi du 20 août 1926.
Or, il nous est signalé que des candidats, pour la plupart Alsaciens et Lorrains, n'avaient pas eu connaissance, en temps voulu, des dispositions concernant l'attribution de cette médaille et que certains postulants n'avaient pas eu le temps de se procurer les témoignages indispensables à l'examen de leur candidature.
Il semble, dès lors, utile d'envisager une dernière prorogation et de reporter, en conséquence, au 30 juin 1928, la date limite de réception des candidatures à la médaille des évadés.
Dans ce but, nous avons fait établir le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur, si vous en approuvez les termes, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine,
Vu la loi du 10 août 1926 ;
Vu l'article 4 du décret du 2 octobre 1926 ;
Vu l'article 1er du décret du 10 juin 1927,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite pour la réception des dossiers des candidatures à la médaille des évadés, fixée au 31 décembre 1927 par l'article 1er du décret du 10 juin 1927, est reportée au 30 juin 1928. Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, les ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mars 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 août 1928
fixant la date limite pour la réception
des demandes d'attribution de la médaille des évadés

J.O. du 17 août 1928 - Page 9454

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 août 1928.

Monsieur le Président,
L'article 1er du décret du 19 mars 1928 a prorogé jusqu'au 30 juin 1928 le délai de six mois fixé par l'article 4 du décret du 2 octobre 1926 pour la réception des demandes à formuler par les candidats à la Médaille des évadés instituée par la loi du 20 août 1926.
Or, si certaines catégories de postulants ont eu toute latitude pour faire examiner leurs titres à la Médaille des évadés, il n'en est pas de même des Alsaciens et Lorrains dont certains n'ont pu être admis au bénéfice de la loi du 20 août 1926 et du décret du 2 octobre 1926 qu'après la publication du décret du 7 avril 1927, c'est-à-dire plus de six mois après les autres ayants droit à la médaille en cause.
Bien que le décret du 19 mars 1928 ait spécifié qu'aucune demande de la Médaille des évadés ne serait plus acceptée après le 30 juin 1928, il semble dès lors utile d'envisager une dernière prorogation et de reporter en conséquence au 31 décembre 1928 la date limite de réception des candidatures à la médaille en question en ce qui concerne seulement les Alsaciens et Lorrains.
Dans ce but, nous avons fait établir le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur, si vous en approuvez les termes, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, et du ministre de la guerre,
Vu la loi du 10 août 1926 ;
Vu l'article 4 du décret du 2 octobre 1926 ;
Vu l'article 1er du décret du 10 juin 1927 ;
Vu l'article 1er du décret du 19 mars 1928,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite pour la réception des demandes d'attribution de la Médaille des évadés, fixée au 30 juin 1928 par l'article 1er du décret du 19 mars 1928, est reportée, pour les candidats Alsaciens et Lorrains, au 31 décembre 1928.
Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 août 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

LOI du 17 avril 1932
modifiant la loi du 20 août 1926 ayant créé la médaille des évadés
destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion
accomplies par des prisonniers de guerre

J.O. du 28 avril 1932 - Page 4506

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique — L'article 8 de la loi du 20 août 1926 est supprimé et remplacé par le texte ci-après :
« La décision relative aux candidatures des évadés de guerre de 1870-1871, 1914-1918, des théâtres d'opérations passés ou à venir, sera prise par le ministre de la défense nationale, après examen des dossiers à constituer au nom de chaque intéressé, sans délai de forclusion. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 17 avril 1932.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le ministre de la défense nationale, François Piétri.
Le ministre de l'intérieur, Albert Mahieu.
Le ministre des colonies, De Chappedelaine.
Le ministre des pensions et des régions libérées, A. Champetier de Ribes.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 20 mai 1932
relative à l'établissement des demandes de médaille des évadés

J.O. du 22 mai 1932 - Page 5316

 

 

Paris, le 20 mai 1932.

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 17 avril 1932 ( Journal officiel du 28 avril ), relative à l'attribution de la médaille des évadés, qui supprime toute date limite pour l'établissement des demandes.
En conséquence, l'instruction du 23 novembre 1926, fixant les conditions d'attribution de cette médaille au personnel de la marine, est modifiée comme suit :

§ Ier. — Etablissement des demandes.

Remplacer le premier alinéa par : « Les demandes formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, sont adressées à une des autorités désignées au paragraphe II ci-dessous ».

 

 

 


 

 

 

LOI du 20 avril 1936
tendant à compléter la loi du 20 août 1926
instituant la médaille des évadés

J.O. du 23 avril 1936 - Page 4330

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 20 août 1926, instituant une médaille dite Médaille des évadés, est complété par la disposition suivante :
« ...quelle qu'ait été la durée de leur captivité ».

Art. 2. — L'article 3 de la loi du 20 août 1926 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les Alsaciens et Lorrains, les prisonniers civils et les habitants des régions occupées qui, ayant tenté de s'évader, furent repris et condamnés, pour ces faits, par les autorités allemandes, pourront recevoir la Médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre.
Les femmes ou jeunes filles françaises ayant accompli des actes d'évasion pourront également recevoir la Médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre, sans qu'elles aient à apporter la preuve qu'elles se sont mises à la disposition de l'autorité militaire française.
Dans la période de mouvement qui s'étend jusqu'en octobre 1914, il sera nécessaire que les postulants apportent la preuve que la région d'où ils se sont évadés était au pouvoir de l'ennemi ».

Art. 3. — L'article 8 de la loi du 20 août 1926, modifié par l'article unique de la loi du 17 avril 1932, est complété par la disposition suivante :
« Une commission nommée par arrêté du ministre de l'Intérieur et comprenant des représentants des ministres compétents ainsi que des groupements des prisonniers civils évadés, des anciens combattants et des engagés volontaires alsaciens et lorrains sera chargée d'examiner les titres des candidats à titre civil ».

Art. 4. — La loi du 20 août 1926 est complétée par un article 10 ainsi conçu :
« La Médaille des évadés pourra être décernée à des étrangers, dans les mêmes conditions qu'à des Français, s'ils se sont évadés en compagnie de Français ou si, évadés eux-mêmes, il est notoire qu'ils ont favorisé l'évasion de Français. Cette décoration sera attribuée avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 avril 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre des affaires étrangères, P.-E. Flandin.
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le ministre de l'air, Marcel Déat.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, ministre des colonies, par intérim, Albert Sarraut.
Le ministre des pensions, René Besse.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 1er décembre 1936
relative à l'application de la loi du 20 avril 1936 tendant à compléter
la loi du 20 août 1926 instituant la médaille des évadés

J.O. du 2 décembre 1936 - Page 12448

 

 

Paris, le 1er décembre 1936.

La présente instruction a pour but de fixer les règles à suivre pour l'obtention de la médaille des évadés à titre civil, dont les conditions ont été déterminées par la loi du 20 avril 1936 ( Journal officiel du 23 avril 1936 ), complétant la loi du 20 août 1926 ( Journal officiel du 25 août 1926 ), l'article 2 du décret du 2 octobre 1926 ( Journal officiel du 3 octobre 1926 ), et la loi du 17 avril 1932 ( Journal officiel du 26 avril 1932 ).

§ Ier. — Etablissement des demandes.

Les demandes formulées par les postulants ( ou présentées à titre posthume ), établies sur papier libre ( avec signature légalisée ), devront mentionner les renseignements suivants :
Nom, prénoms, profession et domicile de l'évadé, date et lieu de naissance, adresse actuelle et, éventuellement : classe, bureau de recrutement et affectation actuelle ( armée active ou réserve ).
Date ( jour et heure ) de l'occupation de la localité par l'ennemi.
Dates et lieux de la capture et des internements successifs.
Date, lieu et récit très méticuleusement détaillés, avec tracé de l'évasion ou de la tentative d'évasion mise réellement à exécution ; dans ce dernier cas, il y aura lieu de produire au moins deux témoignages ( avec signatures légalisées ) relatifs aux sanctions encourues à ce sujet ; l'un de ces témoignages, au moins, devra émaner de compagnons de captivité ayant assisté à la tentative d'évasion sans y avoir participé.
Il sera nécessaire de faire parvenir la copie, certifiée conforme, par le maire ou le commissaire de police, des pièces attestant que les intéressés ont été l'objet de condamnations de la part des autorités allemandes.
Le cas échéant, il faudra indiquer :
La date et le lieu de la présentation aux autorités militaires ( préciser celles-ci ou appuyer, si possible, ces renseignements des pièces justificatives qui ont été délivrées au postulant, soit après avoir franchi les lignes ennemies, soit à leur arrivée en France ). Les femmes et les jeunes filles ne sont pas astreintes à cette règle.
La date et le corps ou service d'affectation après l'arrivée en territoire français.
Les dates et textes des citations, lettres de félicitations, attribuées à la suite de l'évasion ( mentionner également les décorations qui auraient été accompagnées de l'attribution de la Croix de guerre à cette occasion ).
Les familles des ayants droit tués ou décédés prévus à l'article 4 de la loi du 20 août 1926 devront accompagner leur demande d'obtention de la médaille à titre posthume d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : fils aîné ( ou, à défaut du fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ) ; ainsi de suite.
Les postulants dont les dossiers ont déjà été fournis antérieurement et qui sont susceptibles de bénéficier d'un des articles de la loi du 20 avril 1936, n'auront pas à constituer de dossier, mais devront faire à nouveau acte de candidature par une lettre adressée au préfet du département, en y joignant la somme de 60 centimes en timbres-poste, pour production du casier judiciaire ( bulletin n° 2 ).
Ces deux pièces seront transmises sans retard par le préfet au ministère de l'intérieur ( direction du personnel et de l'administration générale, 1er bureau ).

§ II. — Destination à donner aux demandes.

Les candidats à la médaille des évadés adresseront leur demande, accompagnée de la somme de 60 centimes, comme il est indiqué au paragraphe Ier :
1° Au préfet du département dans lequel ils sont domiciliés, en ce qui concerne les Alsaciens et les Lorrains, les prisonniers civils, les habitants des régions occupées, les femmes et les jeunes filles françaises ;
2° A l'agent diplomatique ou consulaire de France, en ce qui concerne les candidats de nationalité étrangère résidant à l'étranger, et au ministre des affaires étrangères pour ceux résidant en France.
Observations importantes. — Les préfets devront vérifier minutieusement, et compléter éventuellement au moyen des documents qu'ils peuvent avoir à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celle se rapportant à sa mise à la disposition de l'autorité militaire française après son évasion, ainsi qu'aux récompenses obtenues à ce titre.
En outre, le maire sera invité :
1° A fournir, si possible, toutes précisions recueillies, d'après les témoignages de personnes qualifiées, sur les circonstances ayant amené l'arrestation du prisonnier civil et indiquer la date ( jour et heure ) de l'occupation de la localité par l'ennemi ;
2° En ce qui concerne les candidats qui se sont mis à la disposition des autorités militaires françaises, à compléter leur dossier par la production d'un état signalétique et des services, demandé, par le préfet, aux autorités énumérées au paragraphe 2 de l'instruction du 18 octobre 1926 ( Journal officiel du 22 octobre 1926, p 11503 ).
A l'appui de la demande de chaque intéressé, les préfets joindront un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus et, éventuellement, les témoignages recueillis ; ils émettront leur avis au sujet de la suite à réserver à cette demande.
Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, et renfermés chacun dans une chemise soigneusement établie, seront adressés ensuite sans délai au ministère de l'intérieur ( direction du personnel et de l'administration générale, 1er bureau ), en vue d'être soumis à la commission spéciale chargée de l'examen des candidatures à la médaille des évadés à titre civil.
Cette commission transmettra ses propositions, pour décision, au ministère compétent.

§ III. — Délivrance du certificat.

Un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés sera délivré par le ministre de l'intérieur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 de la loi du 20 août 1926. Ce certificat mentionnera le texte de la citation entraînant ou non la concession de la Croix de guerre.
Ce certificat sera adressé aux ayants droit ou aux familles, par l'intermédiaire des préfets, par le sous-secrétaire d'État chargé des services d'Alsace et de Lorraine ( pour les Alsaciens et Lorrains ) et par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère résidant à l'étranger.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer l'insigne à leurs frais.

Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre

J.O. du 17 février 1944 - Page 145

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,

Ordonne :

Légion d'honneur.

Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale. Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.

Médaille militaire.

Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).

Croix de guerre.

Art. 3.a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.

Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.

Médaille coloniale.

Art. 5.a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

Médaille des Evadés.

Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.

Croix du combattant 1940.

Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.

Croix de la Libération. — Médaille de la Résistance.

Art. 8.a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mars 1944
portant composition d'une commission chargée d'examiner les titres
des candidats civils et militaires à la médaille des évadés

J.O. du 6 avril 1944 - Page 268

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du commissaire à la guerre et à l'air,
Vu 1'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre, et notamment son article 6,

Décrète :

Art. 1er. — La commission chargée d'examiner les titres des candidats civils et militaires à la médaille des évadés sera composée comme suit :
3 représentants du commissaire à la guerre et à l'air, dont le président et le secrétaire de la commission.
1 représentant du commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés.
1 représentant du commissaire à la marine.

Art. 2. — Le commissaire à la guerre et à l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alger, le 10 mars 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Henri Frenay.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 46-2423 du 30 octobre 1946
attribuant aux évadés la médaille des évadés et les droits y afférents

J.O. du 31 octobre 1946 - Page 9270

 

 

L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La médaille des évadés est attribuée conformément aux dispositions de l'ensemble de la loi du 20 août 1926, modifiée par les lois du 17 avril 1932 et du 20 avril 1936. Toutefois, les amendements suivants sont apportés aux textes susvisés.

Art. 2. — Seuls seront retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945.

Art. 3. — La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
a) Ou bien qu'il a réussi une évasion soit d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy, soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme lignes douanières ;
b) Ou bien qu'il possède à son actif, soit deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militairement gardés, suivies de peines disciplinaires ou de mesures de déportation dans un camp de représailles connu.
Les prisonniers de guerre évadés n'auront pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la libération, si toutefois leur attitude patriotique ne peut être contestée.

Art. 4. — En aucun cas, une mesure de rapatriement ne pourra être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés.

Art. 5. — L'intéressé ( évadé de France, des camps ou établissements situés en France ) devra en outre justifier :
Soit, s'il est resté en France, qu'il a milité sur le plan de la Résistance ( organisation, réseau, services spéciaux ) ;
Soit, s'il a quitté le territoire national, qu'il s'est engagé dans une unité combattante ou en opérations.

Art. 6. — Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion et dans des cas exceptionnels, l'attribution de la médaille des évadés pourra être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre.

Art. 7. — Toutes dispositions contraires, et notamment celles de l'ordonnance du 7 janvier 1944, sont annulées.

Art. 8. — Les demandes seront examinées par une commission nommée par arrêté du ministre des armées qui comprendra obligatoirement : un ou plusieurs représentants de l'union nationale des évadés de guerre, un ou plusieurs représentants de l'union des évadés de France, un ou plusieurs représentants désignés par le conseil national de la Résistance et un ou plusieurs représentants de la fédération nationale des prisonniers de guerre.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 octobre 1946.

Georges Bidault.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, ministre des affaires étrangères :
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre d'État, Francisque Gay.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de la production industrielle, Marcel Paul.
Le ministre de l'éducation nationale, M.-E. Naegelen.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. Croizat.
Le ministre du ravitaillement, Yves Farge.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Laurent Casanova.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, André Colin.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 48-402 du 10 mars 1948
complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946
attribuant aux évadés la médaille des évadés et les droits y afférents

J.O. du 11 mars 1948 - Page 2476

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique — L'article 3, alinéa a, de la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 est complété comme suit :
« Cependant, la frontière de fait, imposée par les autorités occupantes entre l'Alsace et la Lorraine annexées de fait, et le reste de la métropole sera considérée comme une ligne douanière en faveur de ceux qui se sont soustraits à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail s'ils remplissent également les conditions de l'article 5 de la présente loi ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 mars 1948.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres, Schuman.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le ministre des forces armées, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances et des affaires économiques, René Mayer.
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le ministre de l'agriculture, Pierre Pflimlin.
Le ministre de l'éducation nationale, Edouard Depreux.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre des travaux publics et des transports, Christian Pineau.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population, Germaine Poinso-Chapuis.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, René Coty.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 novembre 1948
relatif à la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés

J.O. du 12 novembre 1948 - Page 10948

 

 

Le ministre de la défense nationale, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le secrétaire d’État chargé de la marine,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l’occasion de la guerre, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 20 mars 1944 portant composition d’une commission chargée d’examiner les titres des candidats civils et militaires à la médaille des évadés ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 mai 1940 portant constitution de ladite commission,

Arrêtent :

Art. 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 14 mai 1946 portant constitution de la commission chargée d’examiner les titres des candidats civils et militaires à la médaille des évadés, est modifié comme suit :
MEMBRES
Pour l'armée de mer.
« Titulaire : M. le capitaine de frégate Cornuault, en remplacement de M. le capitaine de corvette Saglio.
« Suppléant : M. le capitaine de corvette Rebut, en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Flichy ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 1948.

Le ministre de la défense nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, André Boulloche.
Pour le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :
Le directeur du cabinet, Emmanuel Chalandon.
Pour le secrétaire d’État chargé de la marine :
Le directeur du cabinet, Alof de Louvencourt.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 décembre 1949
portant modification à la composition de la commission
chargée de l’examen des titres des candidats à la médaille des évadés

J.O. du 8 janvier 1950 - Page 268

 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d’État chargé de la marine en date du 23 décembre 1949, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 14 mai 1946 portant constitution de la commission chargée d’examiner les titres des candidats civils et militaires à la médaille des évadés est modifié comme suit :
Membres.
Pour l’armée de mer :
« Suppléant. — M. l’ingénieur mécanicien principal de la marine Kervarec ( J.-M. ), en remplacement de M. le capitaine de corvette Rebut ».

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 mars 1950
relatif à la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés

J.O. du 5 avril 1950 - Page 3668

 

 

Le ministre de la défense nationale,
Vu l’article 8 de la loi du 20 août 1926, modifiée par l’article unique de la loi du 17 avril 1932 et complétée par la loi du 20 avril 1936 ;
Vu la décision ministérielle en date du 1er mars 1950 fixant la reprise des travaux relatifs à l’attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1914-1918,

Arrête :

Art. 1er. — Les pouvoirs de M. le général de brigade Chappuis ( Léon-Jean ), désigné par arrêté du 7 août 1948 pour exercer les fonctions de président de la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés ( 1939-1945 ), sont étendus à la présidence de la commission d’examen des candidatures à la médaille des évadés 1914-1918.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1950.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Maurice Cruchon.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 31 mars 1950
portant nomination de membres et rapporteurs de la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés

J.O. du 7 avril 1950 - Page 3785

 

 

Par arrêté en date du 31 mars 1950, sont désignés pour exercer les fonctions de membre représentant le département de la guerre et de rapporteur à la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés :Titulaire :
M. le capitaine Lamothe ( Anselme ),
Suppléant : M. Courtois ( Numa ).

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 avril 1950
portant désignation de membres représentant le département de l’air
à la commission de la médaille des évadés ( guerre 1939-1945 )

J.O. du 3 mai 1950 - Page 4826

 

 

Par arrêté du 26 avril 1950, sont désignés pour exercer les fonctions de membres représentant de l’air à la commission d’examen des titres des candidats à la médaille des évadés :
Titulaire.
M. le lieutenant-colonel Pinteaux ( Robert-Maurice ).
Suppléants.
M. le commandant Latapy ( Charles ).
M. le capitaine Bayssade ( Jean ).
Les dispositions des arrêtés des 19 avril 1947, 13 septembre 1947 et 29 janvier 1949 sont abrogées.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-179 du 15 février 1951
portant transfert au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre
des attributions confiées au ministre de l’intérieur
par l’article 8 de la loi du 20 août 1926, modifiée, instituant la médaille des évadés

J.O. du 17 février 1951 - Page 1679

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale et du secrétaire d’État à l’intérieur,
Vu la loi du 20 août 1926 instituant une médaille dite « médaille des évadés », modifiée et complétée par les lois des 17 avril 1932 et 20 avril 1936 ;
Vu la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945, relative aux attributions des ministres et à l’organisation des ministères ;
Le conseil d’État entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les attributions confiées au ministre de l’intérieur par l’article 8 de la loi du 20 août 1926 modifiée par les lois des 17 avril 1932 et 20 avril 1936, concernant l’octroi de la médaille des évadés aux candidats à ladite médaille à titre civil, sont transférées au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale et le secrétaire d’État à l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1951.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'intérieur, Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le secrétaire d’État à l'intérieur, Eugène Thomas.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 juillet 1951
fixant la composition de la commission pour l’étude des droits des candidats à la médaille des évadés civils de la guerre 1914-1918

J.O. du 22 juillet 1951 - Page 7932

 

 

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu la loi du 20 août 1926 instituant une médaille dite « Médaille des évadés » destinée à commémorer les actes ou tentatives d’évasion accomplis par les prisonniers de guerre, modifiée par la loi du 17 avril 1932 ;
Vu la loi du 20 avril 1936 tendant à compléter la loi du 20 août 1926 instituant la « Médaille des évadés », en ce qui concerne les évadés civils ;
Vu le décret du 2 octobre 1926 fixant les conditions d’application de la loi du 20 août 1926 ;
Vu le décret n° 51-179 du 15 février 1951 portant transfert au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre des attributions confiées au ministre de l’intérieur par l’article 8 de la loi du 20 août 1926 instituant la médaille des évadés, modifiée et complétée par la loi du 20 avril 1936,

Arrête :

Art. 1er. — II est institué au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre une commission chargée d’examiner les demandes d’attribution de la médaille des évadés civils de la guerre 1914-1918.

Art. 2. — Sont nommés membres de la commission prévue à l’article 1er :
M. Perriès, directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, président, ou son représentant.
Le chef du bureau des décorations du secrétariat d’État aux forces armées (guerre, ministère de la défense nationale) ou son représentant.
Le directeur du personnel et des affaires politiques du ministère de l’intérieur ou son représentant.
Le fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre chargé du bureau des décorations.
M. Bracquart, président général de l’union nationale des évadés de guerre.
M. Empis, vice-président de l’union nationale des prisonniers civils, déportés et internés de la guerre 1914-1918.
M. Balochard, vice-président de l’union nationale des prisonniers civils, déportés et internés de la guerre 1914-1918 pour la région parisienne.
M. Grimm, président de la section d’Alsace de l’union nationale des évadés de guerre.

Art. 3. — Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire de la direction des pensions et des services médicaux chargé du bureau des décorations.

Art. 4. — La commission se réunit sur convocation du président.
Les dossiers des candidats soumis à la commission font l’objet d’un rapport établi par le secrétaire de la commission et lu en séance avec référence aux pièces du dossier.
La commission peut, s’il y a lieu, ordonner un supplément d’instruction. Les membres de la commission peuvent, au cours de la discussion, se faire communiquer tous dossiers ou documents originaux dont la consultation personnelle leur paraît utile avant le vote.

Art. 5. — Les décisions sont acquises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, et dans lequel sont consignés les avis émis par la commission.

Art. 6. — Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l’application du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 juillet 1951.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hugues Vinel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-282 du 7 février 1959
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945

J.O. du 13 février 1959 - Page 1929

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Le conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille des évadés créée par la loi du 20 août 1920 est attribuée au titre de la guerre 1939-1943 conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. — Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d’opérations d’Extrême-Orient.

Art. 3. — La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé :
1° Ou bien est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
a) D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
b) Ou d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu, en raison de son action dans la résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ;
c) Ou d'un territoire ennemi ou occupé on contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières ;
2° Ou bien justifie :
a) De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militairement gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
b) Ou exceptionnellement d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. 4. — En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.

Art. 5. — Les évadés visés au 1° a et b de l'article 3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, si toutefois leur attitude patriotique ne peut être contestée.
Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront en outre, après leur évasion :
S'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de résistance ;
S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

Art. 6. — Les personnes visées au 1° c de l'article 3 doivent avoir servi après leur évasion dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.

Art. 7. — La médaille des évadés peut aussi être accordée :
a) Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
b) Aux Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

Art. 8. — Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.

Art. 9. — La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies par l'article 3, 1° c, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

Art. 10. — Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945.

Art. 11. — La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.

Art. 12. — Les modèles de l'insigne et du ruban, ainsi que de l'étoile en vermeil fixée sur le ruban pour indiquer une attribution de la médaille des évadés au titre d'une autre période d'hostilités, sont déterminés par arrêté du ministre des armées.

Art. 13. — Une commission nommée par arrêté du ministre des armées est chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses propositions à ce ministre, qui attribue la médaille par arrêté.
Les candidatures devront avoir été déposées au plus tard le 3l décembre 1963.

Art. 14. — La loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946, complétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948, est abrogée.

Art. 15. — Le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1959.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Guillaumat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond Michelet.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre de l'intérieur, Jean Berthoin.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 mai 1959
Modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés
et composition de la commission d'examen des candidatures

J.O. du 2 juin 1959 - Page 5530

 

 

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l’attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Arrête :

Art. 1er. — Les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés décernée au titre de la guerre 1939-1945 sont ceux définis par l’article 1er du décret du 2 octobre 1926 pris en application de la loi du 20 août 1926 instituant la médaille des évadés pour la guerre 1914-1918 et les différents théâtres d'opérations extérieures.

Art. 2. — L'étoile de vermeil à fixer sur le ruban pour indiquer une nouvelle attribution de la médaille, au titre d'une autre période d’hostilités, est du même type que celle qui distingue, sur le ruban de la Croix de guerre, la citation au corps d'armée.

Art. 3. — La commission prévue par l'article 13 du décret du 7 février 1959, chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses proportions au ministre, est composée :
D'un officiel général représentant le ministre des armées, président ;
D'un représentant de chacune des trois armées ;
D'un représentant du ministre des anciens combattants ;
De trois représentants des évadés choisis par le ministre des armées.

Art. 4. — Les membres de la commission, qui doivent être titulaires de la médaille des évadés, sont désignés par arrêté du ministre des armées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1959.

Pour le ministre des armées et par délégation :
Le chef du cabinet militaire, Saint-Hillier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 66-1026 du 23 décembre 1966
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945

J.O. du 30 décembre 1966 - Page 11687

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 fixant les conditions d'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — Nonobstant les dispositions de l'article 13 du décret n° 59-282 du 7 février 1959, un nouveau délai pour le dépôt des candidatures à la médaille des évadés est ouvert pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1967.

Art. 2. — Le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1966.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Alexandre Sanguinetti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 juillet 1967
Commission d'examen des candidatures à la médaille des évadés

J.O. du 22 juillet 1967 - Page 7365

 

 

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1959 fixant les modèles des insignes et du ruban de la médaille des évadés décernée au titre de la guerre 1939-1945, et la composition de la commission d'examen des candidatures,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 20 mai 1959 ( art. 3 ) est modifié comme suit :
« La commission prévue par l'article 13 du décret du 7 février 1959 chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses propositions au ministre est composée :
« D'un officier général représentant le ministre des armées, président.
« D'un représentant de chacune des trois armées.
« D'un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
« De quatre représentants des évadés choisis par le ministre des armées. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1967.

Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-1156 du 28 décembre 1981
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945

J.O. du 30 décembre 1981 - Page 3532

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense et du ministre des anciens combattants,
Vu les décrets n° 59-282 du 7 février 1959 et n° 66-1026 du 23 décembre 1966 concernant l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — Toute personne candidate à l'attribution de la médaille des évadés, et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à faire acte de candidature à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 2. — Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense et le ministre des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Hernu.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
Le ministre des relations extérieures, Claude Cheysson.
Le ministre des anciens combattants, Jean Laurain.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 mars 2005
portant nomination à la commission de la médaille des évadés

J.O. n° 94 du 22 avril 2005 - Page 7062 - Texte n° 57
NOR : DEFM0500479A

 

 

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 29 mars 2005, la commission, prévue par l'article 13 du décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, chargée d'examiner les candidatures à la médaille des évadés est constituée comme suit :

Président

Vice-amiral (2S) Darrieus ( Henri, Georges, Charles ).

Membres

Représentant l'armée de terre : Colonel (ER) du Puy-Montbrun ( André, Raymond, Bertrand, Déodat ).
Représentant l'armée de l'air : Colonel (ER) Chamboduc de Saint-Pulgent ( Hubert ).
Représentant la marine : Contre-amiral (2S) Zang ( Jacques, André, Pierre ).
Contre-amiral (2S) Lauru ( Pierre, Léon ).
Représentant le ministre délégué aux anciens combattants : M. Schosseler ( Louis ).
Représentant l'Union nationale des évadés de guerre : M. Dalin ( Louis, Maurice, Camille ).
M. Panossian ( Albert ).
Représentant les évadés de France par l'Espagne : M. le révérend père Cordier ( Maurice, Alfred, Victor ).
Capitaine de frégate honoraire Bertrand ( Jacques, Albert ).
Les arrêtés des 8 mars 1985, 27 novembre 1987, 15 février 1993, 21 février 1994 et 2 décembre 1999 portant nomination à la commission de la médaille des évadés sont abrogés.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1903 du 28 décembre 2016
relatif à la partie réglementaire du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
( Extrait )
J.O. n° 302 du 29 décembre 2016 - Texte 52
NOR : DEFD1629896D

 

 

Art. R354-1. — La médaille des évadés est attribuée au titre de la guerre 1939-1945 conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. R354-2. — Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette dernière date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-Orient.

Art. R354-3. — La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.

Art. R354-4. — La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. R354-5. — En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.

Art. R354-6. — Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.
Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :
1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;
2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

Art. R354-7. — Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.

Art. R354-8. — La médaille des évadés est aussi accordée :
1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

Art. R354-9. — Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.

Art. R354-10. — La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

Art. R354-11. — Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945.

Art. R354-12. — La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.

Art. R354-13. — Les modèles de l'insigne et du ruban sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.

Art. R354-14. — La médaille est attribuée par arrêté du ministre de la défense.

 

 

 

 

 


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