MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA POLICE NATIONALE

 

 

- 3 avril 1903 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par le décret du 3 avril 1903, sur la demande de monsieur Émile Combes, ministre de l’Intérieur, elle fut dénommée Médaille d’honneur de la Police municipale et rurale.
Le décret du 17 novembre 1936 lui donnera le nom de Médaille d’honneur de la Police française.
Le décret du 4 février 1905 a permis son attribution, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie, aux agents de la police municipale et rurale en poste en Algérie comptant au moins 20 ans de services irréprochables.
Sa remise a été étendue en 1972, aux personnels administratifs titulaires des cadres de la Police nationale.
Enfin, le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 lui donnera son nom actuel de Médaille d’honneur de la Police nationale.

A l’origine, plusieurs villes versaient aux titulaires une gratification annuelle ( prise sur le budget communal ) et sujette à la retenue pour la retraite. Par exemple, depuis 1906, les médaillés en poste à la ville de Paris, percevaient une prime de 50 francs, qui était doublée et acquise en augmentation de la retraite de l’agent après 25 ans de service. Aujourd'hui, la Médaille d'honneur de la Police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de 150 euros ( depuis le décret du 31 octobre 2011 ) à ses bénéficiaires, fonctionnaires actifs et les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la Police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police.

Le décret du 21 décembre 1999 a permis son attribution aux adjoints de sécurité.
Enfin, le décret du 17 décembre 2013 a modifié les conditions de remise de la médaille en créant deux échelons : « argent » et « or », pour récompenser respectivement vingt et trente-cinq années de service irréprochables. La médaille d'honneur pourra en outre être attribuée à l'échelon « or » à titre posthume lors d'un décès dans l'exercice des fonctions ou, à titre exceptionnel, à l'échelon « argent » ou « or », lors de la cessation de fonctions.

La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et une copie de l'arrêté d'attribution.
Les dossiers de propositions annuelles sont traités par la direction de la Police nationale au ministère de l’Intérieur.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Une raie centrale de couleur bleue de 8 mm est séparée de deux raies rouges latérales de 6 mm, par deux raies blanches de 5 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Le ruban de la Médaille d’honneur de la Police municipale et rurale en Algérie comportait une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.
Aujourd’hui, le ruban de la Médaille d’honneur de la Police nationale porte une étoile d’argent lorsque celle-ci est attribuée à titre exceptionnel.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE MUNICIPALE ET RURALE

( 1903 - 1936 )

 

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Marie, Alexandre Coudray.

Sur l’avers    : une femme casquée protégeant avec une épée et un bouclier une mère et son enfant.
                      Sur le coté gauche, l’inscription  POLICE  MUNICIPALE  ET  RURALE.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant, au centre, l’inscription
                      MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR  surmontant un emplacement pour la gravure du nom du titulaire.

La bélière était composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, l’ensemble formant une couronne ouverte.

Lettre commune n° 22, du 8 janvier 1904, de l'administration des Monnaies : Il a été créé, par décret du 3 avril 1903, en faveur des agents de la police municipale et rurale, une médaille d'honneur en argent dont le module officiel est de 27 millimètres. A cette médaille est soudée une bélière qui est également en argent. Les modules officiels et les réductions sont frappés dans les ateliers de la Monnaie au titre de 950 millièmes ; ils portent tous la marque spéciale du différent de la Monnaie. Toutes les prescriptions de la médaille commémorative de Chine 1900-1901 sont applicables à celle des agents de police.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE FRANÇAISE

( 1936 - 1996 )

 

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Marie, Alexandre Coudray.

Sur l’avers    : une femme casquée protégeant avec une épée et un bouclier une mère et son enfant.
                      Sur le coté gauche, l’inscription  POLICE  FRANÇAISE.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant, au centre, l’inscription
                      MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR  surmontant un cartouche nominatif rectangulaire.

La bélière était composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, l’ensemble formant une couronne ouverte.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE NATIONALE

( Depuis 1996 )

 

Médaille ronde en argent ou en or ( bronze doré ), du module de 27 mm.
Gravure de Marie, Alexandre Coudray.

Sur l’avers    : une femme casquée protégeant avec une épée et un bouclier une mère et son enfant.
                      Sur le coté gauche, l’inscription  POLICE  FRANÇAISE.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant, au centre, l’inscription
                      MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR  surmontant un emplacement pour la gravure du nom du titulaire.

La bélière est composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, l’ensemble formant une couronne ouverte.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE MUNICIPALE ET RURALE

 

 

DÉCRET du 3 avril 1903
portant création d'une distinction honorifique spéciale
aux agents de la police municipale et rurale

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1903 - N° 5 - Page 105

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Mon attention a été maintes fois appelée par des membres du Parlement, des fonctionnaires de l'administration préfectorale et des magistrats municipaux sur le dévouement qu'apportent les gardiens de la paix, sergents de ville et gardes champêtres dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il semblait à tous, qu'arrivés au terme de leur carrière ou simplement même après de longs services, ces modestes serviteurs avaient bien mérité qu'une distinction honorifique vînt reconnaître leur abnégation, leur fidélité au devoir, leur attachement à la défense des intérêts généraux et particuliers.
Il n'en est rien cependant et le vieil agent, si méritant soit-il au point de vue professionnel, ne peut joindre, à la satisfaction d'une conduite sans reproches, un témoignage public de l'estime qu'il a su inspirer à ses chefs.
D'un autre côté, il arrive souvent, notamment lors de la poursuite et de l'arrestation des malfaiteurs, que la bonne volonté des agents est soumise à de dures épreuves et qu'ils doivent, pour y résister, déployer une énergie et une ténacité auxquelles les autorités qui les commandent se plaisent à rendre hommage. Mais comme ces faits ne constituent pas des actes de courage et de dévouement, au sens précis du mot, et revêtent plutôt un caractère professionnel, ils ne peuvent être, dans la plupart des cas, récompensés par les médailles dites de sauvetage dont dispose mon département.
J'estime que cette situation est préjudiciable aux intérêts généraux dont j'ai la garde et que le moment est venu de prendre les mesures propres à y mettre un terme.
Il s'agit, il est vrai, d'employés communaux. Mais la police municipale et rurale a une répercussion trop directe et trop immédiate sur la sécurité même de l'Etat pour que celui-ci se désintéresse des conditions dans lesquelles elle s'exerce. Il importe qu'elle soit de mieux en mieux assurée et, pour cela, il est nécessaire d'accorder à ceux qui en ont la charge certaines satisfactions légitimes. Celle qui consiste dans l'attribution d'une récompense honorifique est assurément très respectable. En même temps qu'elle relèvera les agents à leurs propres yeux, cette distinction stimulera leur zèle et fera qu'ils accepteront avec plus de courage encore la tâche souvent pénible et rude qui leur échoit tous les jours.
La création que j'ai l'honneur de vous proposer ne constituera d'ailleurs qu'une application nouvelle et plus particulièrement justifiée d'un principe dont le bénéfice est, dès à présent, acquis au personnel de plusieurs services publics.
Les administrations qui recrutent, en dehors de leurs bureaux, un corps d'agents actifs vous ont, en effet, déjà demandé, à diverses reprises, l'autorisation de décerner une distinction spéciale destinée à entretenir l'ardeur de ces agents, à développer chez eux l'esprit de corps et à leur donner, sur la fin de leur carrière, une marque de la considération justement attachée à l'exact accomplissement de leurs devoirs. C'est ainsi qu'ont été instituées les médailles d'honneur des eaux et forêts, des douanes, des contributions directes, de l'administration pénitentiaire, des cantonniers.
Ces diverses récompenses ont été, tout aussitôt, tenues en grande estime et les résultats obtenus par leur création ont pleinement réalisés les espérances que l'on fondait sur elles. Il n'est pas douteux qu'il en doive être ainsi pour les agents de la police municipale et rurale.
La médaille leur serait concédée après vingt ans de services accomplis, mais sans comprendre dans le calcul les services militaires ou les services rendus dans d'autres administrations civiles. Elle serait réservée à ceux qui n'auraient encouru aucune punition pendant les cinq dernières années et qui en seraient jugés dignes par les préfets.
Si vous approuvez ces dispositions, je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Agréez, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. Combes.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes

Décrète :

Art. 1er. — Les agents de la police municipale et rurale comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de cette fonction peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de police à Paris et pour les communes du ressort de sa préfecture ; sur la proposition du préfet, dans les départements.
En cas d'indignité, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 3. — La médaille est en argent d'un module de 27 m/m.
Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 m/m, séparée de deux bandes rouges latérales, larges respectivement de 6 m/m, par deux bandes blanches de 5 m/m.

Art. 4. — Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 5. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 février 1905
rendant applicable à l'Algérie le décret du 3 avril 1903,
qui a créé une médaille d'honneur en faveur des agents de la police municipale et rurale

J.O. du 9 février 1905 - Page 1010

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret, en date du 3 avril 1903, créant une médaille d'honneur en faveur des agents de la police municipale et rurale, est rendu applicable à l'Algérie.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 février 1905.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Eug. Etienne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 mai 1910
modifiant le décret du 3 avril 1903,
relatif à la médaille d'honneur des agents de la police municipale et rurale

J.O. du 10 mai 1910 - Page 4110

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 28 avril 1910.

Monsieur le Président,
Le décret du 3 avril 1903, portant création d'une distinction honorifique spéciale aux agents de la police municipale et rurale exige que ces derniers, pour obtenir la médaille, comptent au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de cette fonction.
Il m'a semblé que les militaires appartenant à la gendarmerie, à la légion de la garde républicaine et au régiment des sapeurs-pompiers de Paris étant à la réquisition des préfets et rendant des services continuels pour le maintien de l'ordre et la sécurité, pourraient justement prétendre à faire entrer leurs années de services en ligne de compte pour l'obtention de la médaille de la police municipale et rurale, au même titre que ceux qu'ils ont été appelés à rendre ensuite.
Il me parait donc qu'il serait juste de modifier dans ce sens le décret précité et d'ajouter à l'article 1er un paragraphe ainsi conçu :
« Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte des vingt années de services exigées des candidats. »
Si vous approuvez cette nouvelle disposition, je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide Briand.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 3 avril 1903 est complété par la disposition suivante :
« Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte des vingt années de services exigées des candidats. »

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 4 mai 1910.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide Briand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 mars 1920
relatif à l'attribution d'une médaille d'honneur
à certains fonctionnaires et agents

J.O. du 15 avril 1920 - Page 5987

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 mars 1920.

Monsieur le Président,
Mon attention a été appelée sur les agents spéciaux du service de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, auxquels il conviendrait d'appliquer les dispositions du décret du 3 avril 1903, instituant une médaille d'honneur de la police municipale et rurale.
Cette distinction a été depuis sa fondation attribuée successivement aux gardiens de la paix, sergents de ville, inspecteurs de sûreté locale, gardes champêtres, en un mot au personnel actif de l'administration de la police. Le bénéfice de cette distinction a été étendu en 1909 aux secrétaires de commissariats, considérés comme agents sédentaires.
Les agents spéciaux des services de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire sont recrutés parmi les gardiens de la paix de la ville de Paris, les sergents de ville des communes de la Seine et les inspecteurs de la police judiciaire, toutes catégories pouvant obtenir cette distinction.
Or, ces agents qui conservent leurs droits à la médaille dès leur passage dans le service les perdent le jour où, par avancement, ils sont nommés « agents spéciaux ».
Ce personnel, cependant, qui assure un service actif de surveillances et d'enquêtes concernant toutes affaires de fraudes, falsifications, spéculations illicites, etc., exerce incontestablement des fonctions de police municipale et rurale. La part assidue et importante qu'il prend aux opérations de police proprement dite, le zèle et le dévouement dont il fait preuve très fréquemment lui confèrent, à mon avis, des titres à l'attribution de la médaille dans les mêmes conditions qu'à leurs collègues.
Par un rapport en date du 9 mars 1909, M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, avait proposé à M. le président Fallières, qui l'avait accepté, d'étendre le bénéfice des dispositions du décret du 3 avril 1903 aux secrétaires de commissariats ; j'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, que je vous serais obligé de vouloir bien revêtir de votre contreseing si vous croyez devoir adopter mes propositions.

Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu le décret du 4 mai 1910 ;
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 3 avril 1903, complété par le décret du 4 mai 1910, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de cette fonction, peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.
Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte des vingt années de service exigées des candidats. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 mars 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 décembre 1920
modifiant les règles d'attribution de
la médaille de la police municipale et rurale

J.O. du 16 décembre 1920 - Page 20817

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 novembre 1920.

Monsieur le Président,
Le décret du 3 avril 1903, portant création d'une médaille d'honneur pour la police municipale et rurale, a fixé à vingt ans au minimum la durée des services nécessaires pour obtenir cette récompense, les années passées dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine et le régiment des sapeurs-pompiers de Paris entrant, en vertu du décret du 4 mai 1910, en ligne de compte dans le calcul des annuités nécessaires.
Or, depuis la cessation des hostilités, j'ai été saisi par les associations de personnel d'un vœu instant en vue d'obtenir que le temps passé sous les drapeaux soit également décompté dans le total de ces annuités.
Ainsi formulé ce vœu ne m'a pas paru pouvoir être adopté, tout au moins dans son ensemble. Je ne crois pas, en effet, qu'il soit juste ni opportun de compter au nombre des annuités nécessaires pour l'attribution de la médaille, la période du service militaire normale à laquelle sont astreints tous les citoyens.
Il me semble, au contraire, tout à fait légitime de tenir compte aux Anciens combattants, qu'ils appartinssent alors ou non à l'administration, des années de campagne qu'ils ont accomplies dans les armées de terre et de mer, au-delà de la durée légale du service actif.
Le décret ci-joint réalise cette modification de la réglementation en vigueur.
Il a pour objet, en outre, de condenser dans un texte unique toutes les dispositions qui concernent la médaille de police et qui sont éparses dans plusieurs décrets.
Je vous serais obligé, monsieur le Président, s'il reçoit votre haute approbation, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu les décrets des 4 février 1905, 4 mai 1910 et 23 mars 1920 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de ces fonctions peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.
Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte de vingt années de services exigées des candidats.
Il en est de même en ce qui concerne le temps passé au cours des hostilités dans les armées de terre et de mer au-delà de la durée légale du service actif, pendant la période du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par arrêté du ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de police à Paris et, pour les communes du ressort de sa préfecture, sur la proposition du préfet dans les départements.
En cas d'indignité dûment constatée ou de révocation de leur emploi, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 3. — La médaille est en argent et d'un module de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 millimètres séparée de deux bandes rouges latérales, larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres.
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent sont rendues applicables à l'Algérie.

Art. 5. — Sont et demeurent annulées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 décembre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 juin 1921
complétant le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 6 décembre 1920,
instituant une médaille d'honneur de police municipale et rurale

J.O. du 3 juillet 1921 - Page 7556

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 juin 1921.

Monsieur le Président,
Un décret, en date du 3 avril 1903, complété par ceux du 4 mai 1910 et du 6 décembre 1920, a institué une médaille d'honneur de la police municipale et rurale pour les agents comptant vingt ans, au minimum, de services irréprochables.
Les inspecteurs de police mobile et spéciale n'ont pas été compris au nombre des bénéficiaires parce qu'ils n'appartenaient pas au cadre de police municipale et rurale lorsque cette distinction a été créée.
Il m'a paru équitable d'étendre à ces fonctionnaires, auxquels incombe une tâche extrêmement délicate et chargée, les dispositions du décret présenté, de manière que la médaille d'honneur puisse leur être également accordée.
Il me suffira de faire valoir que les inspecteurs de police mobile ou spéciale accomplissent leur mission dans des conditions parfois périlleuses, puisque dans le seul courant de cette année trois d'entre eux sont tombés victimes de leur devoir et que leur abnégation est à la hauteur de leur dévouement.
Si vous partagez ma manière de voir, je vous serais très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

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DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu les décrets des 4 février 1905, 4 mai 1910 et 23 mars 1920 ;
Vu le décret du 6 décembre 1920 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 6 décembre 1920, est complété ainsi qu'il suit :
« Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, les inspecteurs de police mobile et spéciale, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de ces fonctions peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 juin 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 février 1922
Médailles d'honneur de la police municipale et rurale

J.O. du 5 mars 1922 - Page 2584

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu l'avis du consul général de France à New-York,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de la police municipale et rurale, instituée par le décret du 3 avril 1903 susvisé, est décernée aux agents de la police de New-York, dont les noms suivent :
M. James J. Gegan, chief inspector.
M. William J. Lahey, chief inspector.
M. John O'Brien inspector.
M. Charles Newman, inspector.
M. Edward Copper, inspector.
M. John L. Haase, agent du département of justice de New-York.
M. Robert Wilsh, agent du département of justice de New-York.
M. Charles Sculley, agent du département of justice de New-York.
M. George Stan, agent du département of justice de New-York.
M. Christophe Kelly, détective de la police municipale.
M. William van Velkenberg, détective de la police municipale.
M. Conclius J. Brown, détective de la police municipale.
M. Louis Herman, détective de la police municipale.
M. George Macardney, détective de la police municipale.
M. George S. Gilbert, détective de la police municipale.

Art. 2. — Le directeur de la sûreté générale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 février 1922.

Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er septembre 1922
Médailles d'honneur de la police municipale et rurale

J.O. du 13 septembre 1922 - Page 9314

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu l'avis du consul général de France à New-York,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de la police municipale et rurale, instituée par le décret du 3 avril 1903 susvisé, est décernée aux agents de la police de New-York, dont les noms suivent :
M. Frank C. Higgins, agent spécial de police du département d'Etat américain.
M. John D. Conghlin, détective.
M. J. M. Nye, agent spécial de police du département d'Etat américain.
M. August Mayer, détective.
M. Sylvester Brierton, détective.
M. Grover C. Brown, détective.

Art. 2. — Le directeur de la sûreté générale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 1er septembre 1922.

Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 décembre 1923
relatif à l'attribution en Algérie
de la médaille d'honneur de la police municipale et rurale

J.O. du 13 décembre 1923 - Page 11576

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 4 février 1905 rendant applicable en Algérie, les dispositions du décret du 3 avril 1903 portant création d'une médaille d'honneur en faveur des agents de la police municipale et rurale ;
Vu les décrets des 4 mai 1910, 23 mars et 6 décembre 1920 et 25 juin 1921 ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 6 décembre 1920 est complété ainsi qu'il suit :
« Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, les inspecteurs et agents de police mobile et spéciale, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de ces fonctions, peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 décembre 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 juillet 1924
modifiant les décrets des 3 avril 1903 et 6 décembre 1920
relatifs à l'attribution de la médaille d'honneur de la police municipale et rurale

J.O. du 24 juillet 1924 - Page 6634

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 3 avril 1903 portant création d'une médaille d'honneur de la police municipale et rurale ;
Vu le décret du 4 mai 1910 ;
Vu le décret du 6 décembre 1920 ;
Vu la loi du 1er avril 1923,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er in fine du décret du 6 décembre 1920 est modifié ainsi qu'il suit :
« Il sera également tenu compte du temps légal de service militaire ; les services accomplis pendant les hostilités au-delà du temps légal s'ajouteront à celui-ci si les agents sont entrés dans les cadres à la cessation des hostilités ».

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 juillet 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 décembre 1924
relatif à l'attribution en Algérie de la médaille d'honneur de la police municipale et rurale

J.O. du 9 décembre 1924 - Page 10792

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 4 février 1905 rendant applicables en Algérie les dispositions du décret du 3 avril 1903 portant création d'une médaille d'honneur en faveur des agents de la police municipale et rurale ;
Vu les décrets des 4 mai 1910, 23 mars et 6 décembre 1920, 25 juin 1921, 5 décembre 1923 et 16 juillet 1924 ;
Vu la loi du 1er avril 1923 ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er, in fine, du décret du 6 décembre 1920 rendu, par son article 4, applicable en Algérie, est modifié ainsi qu'il suit :
« Il sera également tenu compte du temps légal de service militaire ; les services accomplis pendant les hostilités, au-delà du temps légal, s'ajouteront à celui-ci, si les agents sont entrés dans les cadres à la cessation des hostilités. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 décembre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 octobre 1929
rendant applicables aux colonies les dispositions du décret du 6 décembre 1920
relatif au diplôme et à la médaille d'honneur institués
en faveur des agents de la police municipale et rurale

J.O. du 7 novembre 1929 - Page 12209

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 décembre 1920, modifié par le décret du 16 juillet 1924 ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 6 décembre 1920, modifié par le décret du 16 juillet 1924, sont rendues applicables aux colonies autres que l'Indochine, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, sous réserve de la modification ci-après.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille d'honneur sont décernés par arrêté du ministre de l'intérieur sur la présentation du ministre des colonies.

Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 octobre 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, André Maginot.
Le ministre de l'intérieur, André Tardieu.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 février 1930
promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 22 octobre 1929,
rendant applicables aux colonies les dispositions du décret du 6 décembre 1920
relatif au diplôme et à la médaille d'honneur institués en faveur des agents de la police municipale et rurale

J.O. de Madagascar et Dépendances du 22 février 1930 - N° 2288 - Page 208

 

 

Le Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897,

Arrête :

Art. 1er. — Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances le décret du 22 octobre 1929, rendant applicables aux colonies les dispositions du décret du 6 décembre 1920 relatif au diplôme et à la médaille d'honneur institués en faveur des agents de la police municipale et rurale.

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie et publié et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 13 février 1930.

H. Berthier.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE FRANÇAISE

 

 

DÉCRET du 17 novembre 1936
relatif à la médaille d'honneur de la police française

J.O. du 19 novembre 1936 - Page 11997

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 novembre 1936.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 3 avril 1903, complété par les décrets des 4 avril 1901, 4 mai 1910, 23 mars 1920, 6 décembre 1920, 25 juin 1921, 16 juillet 1924 et 22 octobre 1929 a institué une Médaille d'honneur de la police municipale et rurale pour les agents, gardes champêtres et inspecteurs de police comptant au moins vingt années de services irréprochables dans l'exercice de leur fonction.
Les commissaires des différents cadres de la police française n'ont pas été compris jusqu'alors dans le nombre des bénéficiaires de cette distinction honorifique. Ces fonctionnaires, auxquels incombe si souvent une tâche extrêmement délicate et chargée et qui partagent avec leurs agents les mêmes dangers et les mêmes risques pour la sécurité de l'Etat, ayant insisté auprès de moi pour que la Médaille d'honneur puisse leur être accordée, il m'a paru équitable de leur donner satisfaction.
Mais l'attribution de cette récompense à cette catégorie de fonctionnaires de police ne pouvant être décidée que par décret, j'ai estimé nécessaire de procéder à cette occasion à une codification et à une adaptation des textes déjà intervenus en la matière.
La nouvelle réglementation n'apportera aucune charge financière supplémentaire puisque la médaille elle-même n'est plus fournie aux titulaires de cette distinction honorifique et qu'aucune indemnité ne sera perçue par les commissaires de police.
Si vous partagez ma manière de voir, je vous serais très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'intérieur, Roger Salengro.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents de la police municipale et rurale, de la police spéciale, de la police mobile, des polices d'Etat, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, en activité ou mis à la retraite depuis moins de six mois, qui comptent, dans l'exercice de ces fonctions, au moins vingt années de services irréprochables, peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police française.

Art. 2. — Le temps légal de service militaire et le temps passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, sont admis à figurer dans le compte des vingt années de service exigées des candidats. Il en est de même du temps passé dans les armées de terre et de mer au-delà de la durée légale du service pendant la période du 2 août 1914 au 23 octobre 1919, si les candidats sont entrés dans les cadres de l'administration à la cessation des hostilités.
Les fonctionnaires qui n'auraient pu être mobilisés pour raison de force majeure se verront appliquer les années de services accomplies par leur classe.

Art. 3. — Le diplôme de la médaille d'honneur de la police française est décerné par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition des préfets et après avis du directeur général de la sûreté nationale, pour les fonctionnaires de la métropole, et sur la présentation du ministre des colonies pour les fonctionnaires des territoires d'outre-mer.
En cas d'indignité, dûment constatée, cette distinction peut être retirée dans la forme où elle a été attribuée.

Art. 4. — La médaille d'honneur de la police française est en argent et d'un module de 27 millimètres.
Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant, au centre, une bande bleue de 8 millimètres, séparée de deux bandes rouges latérales, larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres.
Le ruban peut être porté sans la médaille.

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Algérie, aux colonies autres que l'Indochine, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies.

Art. 6. — Les décrets des 3 avril 1903, 4 avril 1904, 4 mai 1910, 23 mars 1920, 6 décembre 1920, 25 juin 1921, 16 juillet 1924, 22 octobre 1929, et toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 7. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 novembre 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Roger Salengro.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 3577 du 15 décembre 1943
relatif au statut de la médaille d'honneur de la police

J.O. de l'Etat français du 23 mars 1944 - Page 874

 

 

Le chef du Gouvernement,
Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;
Vu la loi du 23 avril 1941 portant organisation générale de la police en France ;
Vu le décret du 7 juillet 1941 portant organisation des services extérieurs de la police du territoire national,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de la police pourra être décernée pour récompenser :
1° Soit les actions d'éclat accomplies en service ayant mis en péril la vie de l'auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir et d'un courage exceptionnel ;
2° Soit les services publics révélant une conscience professionnelle et un dévouement particulier à la chose publique.
Dans ce dernier cas, le candidat, outre une ancienneté de vingt ans, devra, pendant les dix dernières années entrant en décompte, n'avoir subi aucune sanction supérieure au blâme.
Le temps de service passé dans la gendarmerie, la garde, le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins-pompiers de Marseille et les services actifs des cadres annexes de la police est admis à figurer dans le décompte des vingt ans de service exigés.
Il en est de même du temps passé au-delà de la durée légale de service dans les armées de terre, de mer et de l'air. L'ancienneté ainsi admise ne peut dépasser cinq ans.

Art. 2. — La médaille d'honneur de la police peut être attribuée :
Aux fonctionnaires ou agents de la police nationale ou des polices régionales d'Etat ;
Aux fonctionnaires ou agents des services actifs des polices municipales et rurales.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la police est décernée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'intérieur, sur la proposition du secrétaire général à la police.

Art. 4. — La médaille d'honneur de la police se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive et infamante ;
Par toute condamnation à l'emprisonnement ;
Par la révocation.
En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans la forme où elle a été attribuée.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la police comporte attribution d'une allocation annuelle viagère non réversible d'un montant de 200 fr. lorsqu'elle est décernée :
1° Aux inspecteurs et agents spéciaux de la police nationale ;
2° Aux secrétaires, inspecteurs de sûreté, brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la paix des polices régionales d'Etat.
Cette allocation est payable chaque année, en une seule fois, à la date du 1er janvier.
Les personnels en service ou retraités appartenant ou ayant appartenu aux catégories ci-dessus définies déjà titulaires de la médaille d'honneur ont également droit à ladite allocation.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la police est en argent d'un module de 27 mm., conforme au modèle déposé.
Le ruban peut être porté sans la médaille.
Elle est remise au titulaire appartenant aux services de la police nationale et régionale d'Etat en même temps que le diplôme.
Toutefois, en raison des circonstances, il est différé, jusqu'à nouvel ordre, à la remise matérielle des médailles.

Art. 7. — Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et notamment le décret du 17 novembre 1936.

Art. 8. — Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et aura effet du 1er janvier 1943.

Fait à Vichy, le 15 décembre 1943.

Pierre Laval.

Par le chef du Gouvernement :
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, Pierre Cathala.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1505 du 11 août 1947
relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française

J.O. du 17 août 1947 - Page 8060

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires de la sûreté nationale et de la sécurité générale de l'Algérie, les agents de police municipale et rurale, les fonctionnaires de police des territoires d'outre-mer, peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Art. 2. — Les conditions d'attribution de la médaille d'honneur sont les suivantes :
1° Soit avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de l’auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;
2° Soit avoir accompli vingt années de services de police irréprochables. Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont admis à figurer dans le décompte des vingt ans de services exigés. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au-delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine et mobile, le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins de Marseille.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la police française est décernée au mois de novembre de chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du directeur général de la sûreté nationale sur proposition des préfets pour les fonctionnaires de la métropole, du gouverneur général de l'Algérie pour les fonctionnaires des départements d'Oran, Alger, Constantine, du ministre des colonies ou des résidents généraux des protectorats pour les fonctionnaires d'outre-mer.

Art. 4. — La médaille d'honneur se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
Par la révocation.
En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la police comporte l'attribution d'une allocation annuelle viagère non réversible d'un montant de 200 F pour tous les fonctionnaires énumérés à l'article 1er, à l'exception des commissaires de police et commandants des gardiens de la paix.
Cette allocation est payable chaque année en une seule fois à la date du 31 décembre de l'année qui suit celle de la promotion.
Les personnels en service ou retraités, appartenant ou ayant appartenu aux catégories ci-dessus définies déjà titulaires de la médaille d'honneur ont également droit à ladite allocation.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la police française est en argent et d'un modèle de 27 mm. Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 mm séparée de deux bandes rouges latérales larges respectivement de 6 mm, par deux bandes blanches de 5 mm.
La médaille d'honneur comporte une étoile d'argent lorsqu'elle sera décernée pour action d'éclat.
Le ruban peut être porté sans la médaille.
Elle est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme.

Art. 7. — Le présent décret abroge toutes les dispositions contraires, et notamment le décret du 15 décembre 1943.

Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l’intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre des finances, Schuman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 69-1272 du 31 décembre 1969
relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police

J.O. du 10 janvier 1970 - Page 399

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de la police décernée après le 31 décembre 1968 comporte, pour tous les fonctionnaires de la police nationale à l'exception des commissaires de police et commandants de gardiens de la paix, l'attribution d'une allocation unique d'un montant de 100 F. Cette allocation est payable en une seule fois et la dépense est imputée sur le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 août 1947 ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'allocation visés à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 31 décembre 1969.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques Chirac.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 71-304 du 20 avril 1971
relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police

J.O. du 23 avril 1971 - Page 3917

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française, modifié en ce qui concerne l'article 5 par le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur décernée aux fonctionnaires de la police nationale, à l'exception des commissaires de police et des commandants des gardiens de la paix, est assortie de l'attribution d'une allocation unique d'un montant de 100 F payable en une seule fois.
La dépense est imputée sur le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — Pour les personnels qui ont été décorés de la médaille d'honneur de la police avant le 1er janvier 1969, la réalisation de cette mesure sera effectuée par tranches. Le ministre de l'intérieur fixera, chaque année, compte tenu des crédits ouverts à cet effet, les années de référence au titre desquelles l'allocation visée à l'article 1er sera accordée.

Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 août 1947 demeureront applicables aux personnels décorés au titre des années au sujet desquelles aucune décision n'est intervenue.

Art. 4. — Le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 susvisé et les dispositions de l'article 5 du décret n° 47-1505 du 11 août 1947 en ce qu'elles peuvent avoir de contraire avec les dispositions du présent décret sont abrogés.

Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 20 avril 1971.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 décembre 1975
Allocation susceptible d'être octroyée aux agents de la police municipale et rurale
à qui est décernée la médaille d'honneur de la police française

J.O. du 6 février 1976 - Page 887

 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu l'article 513 du code de l'administration communale ;
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française ;
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Arrête :

Art. 1er. — Les agents de la police municipale et rurale à qui la médaille d'honneur de la police française a été décernée après le 31 décembre 1975 peuvent bénéficier à ce titre d'une allocation unique d'un montant de 100 F payable en une seule fois par imputation sur le budget de la commune d'emploi.

Art. 2. — L'allocation prévue à l'article 1er peut également être octroyée aux agents de la police municipale et rurale qui ont été décorés antérieurement au 31 décembre 1975.

Art. 3. — L'attribution de l'allocation fixée par le présent arrêté entraînera la cessation de celle de la rente viagère annuelle prévue par l'article 5 du décret n° 47-1505 du 11 août 1947 susvisé.

Art. 4. — Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1975.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Michel Aurillac.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE NATIONALE

 

 

DÉCRET n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale

J.O. n° 97 du 24 avril 1996 - Page 6226
NOR : INTC9600054D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995,

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :
1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;
2° Soit d'avoir accompli vingt années de service irréprochables.
Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont pris en compte dans le calcul des vingt ans de service exigés. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au-delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins-pompiers de Marseille, les douanes et les services effectués en qualité de garde des eaux et forêts.

Art. 2. — Peuvent également bénéficier de la médaille d'honneur de la police nationale :
1° Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, ainsi que les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, remplissant les conditions posées par le 1° de l'article 1er ci-dessus ;
2° Les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps, ayant accompli vingt années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la police nationale peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.

Art. 4. — Nul ne peut prétendre à la médaille d'honneur de la police nationale s'il a été condamné à une peine de prison. Il en est de même pour toute personne reconnue indigne pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des missions y donnant droit.
Le directeur général de la police nationale apprécie l'opportunité d'attribuer cette distinction.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la police nationale est décernée au mois de décembre de chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du directeur général de la police nationale, sur proposition du préfet ou du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la police nationale est en argent et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 millimètres séparée de deux bandes rouges latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres.
La médaille d'honneur comporte une étoile d'argent lorsqu'elle est décernée pour une action d'éclat ou à titre posthume.
Le ruban peut être porté sans la médaille.
La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.

Art. 7. — La médaille d'honneur de la police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de cent francs à ses bénéficiaires relevant de l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police.

Art. 8. — Le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française est abrogé.

Art. 9. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1996.

Alain Juppé.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré.
Le ministre de l’économie et des finances, Jean Arthuis.
Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 99-1105 du 21 décembre 1999
modifiant le décret n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale

J.O. n° 299 du 26 décembre 1999 - Page 19335
NOR : INTC9900301D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 7 décembre 1999,

Décrète :

Art. 1er. — Le 1° de l'article 2 du décret du 22 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« 1° Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, ainsi que les adjoints de sécurité, remplissant les conditions posées par le 1° de l'article 1er ci-dessus ; ».

Art. 2. — Dans l'article 7 du décret du 22 avril 1996 susvisé, les mots : « cent francs » sont remplacés par les mots : « cinq cent cinquante francs ».

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2011-1412 du 31 octobre 2011
modifiant le décret n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale

J.O. n° 254 du 1er novembre 2011 - Page 18421 - Texte n° 13
NOR : IOCC1100303D

 

 

Publics concernés : les fonctionnaires actifs de la police nationale, les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, les élèves et les fonctionnaires stagiaires, les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, les adjoints de sécurité, les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps ainsi que les personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale.
Objet : revalorisation de l'allocation attribuée aux récipiendaires de la médaille d'honneur de la police nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie le montant de l'allocation forfaitaire que perçoit le récipiendaire de la médaille d'honneur de la police nationale, à l'exclusion des membres du corps de conception et de direction de la police nationale. Le montant de l'allocation est porté à 150 euros.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Décrète :

Art. 1er. — L'article 7 du décret du 22 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La médaille d'honneur de la police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de cent cinquante euros à ses bénéficiaires relevant de l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2011.

François Fillon.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse.
Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2013-1170 du 17 décembre 2013
modifiant le décret n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale

J.O. n° 294 du 19 décembre 2013 - Page 20626 - Texte n° 16
NOR : INTC1326338D

 

 

Publics concernés : fonctionnaires actifs, personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, élèves et fonctionnaires stagiaires, appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, adjoints de sécurité, agents ou fonctionnaires relevant d'autres corps ayant accompli vingt ou trente-cinq années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale, et personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.
Objet : modification des conditions d'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions de remise de la médaille d'honneur de la police nationale en créant deux échelons : « argent » et « or », pour récompenser respectivement vingt et trente-cinq années de service irréprochables. La médaille d'honneur pourra en outre être attribuée à l'échelon « or » à titre posthume lors d'un décès dans l'exercice des fonctions ou, à titre exceptionnel, à l'échelon « argent » ou « or », lors de la cessation de fonctions.
Références : le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 modifié relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique de la police nationale en date du 9 octobre 2013,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 22 avril 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. — L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « ou trente-cinq » sont insérés après le mot : « vingt » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des vingt ans de service exigés » sont remplacés par les mots : « de la durée de service exigée » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;
« 4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions. »

Art. 3. — L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires » sont remplacés par les mots : « les cadets de la République » et les mots : « par le 1° » sont remplacés par les mots : « par les 1° ou 3° » ;
2° Au 2°, les mots : « ou trente-cinq » sont insérés après le mot : « vingt ».

Art. 4. — L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en argent » sont remplacés par les mots : « en bronze argenté ou doré » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« La médaille d'honneur de la police nationale comporte deux échelons : argent et or.
Dans les cas prévus au 1° des articles 1er et 2 du présent décret, elle est décernée à l'échelon argent ou or et comporte une étoile.
Dans les cas prévus au 2° des articles 1er et 2, elle est décernée :
1° A l'échelon argent pour avoir accompli vingt années de service irréprochables ;
2° A l'échelon or pour avoir accompli trente-cinq années de service irréprochables.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 1er, elle est décernée à l'échelon or et comporte une étoile.
Dans les cas prévus au 4° de l'article 1er et à l'article 3, elle est décernée à l'échelon argent ou or. »

Art. 5. — L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'échelon argent » sont insérés après les mots : « médaille d'honneur » ;
2° Les mots : « des cas prévus aux 1° ou 2° » sont insérés après les mots : « ses bénéficiaires relevant » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette allocation est également attribuée aux élèves et fonctionnaires stagiaires, cadets de la République et adjoints de sécurité remplissant les conditions du 1° de l'article 1er ainsi qu'aux agents et fonctionnaires cités au 2° de l'article 2, lorsque la médaille d'honneur à l'échelon argent leur est décernée. »

Art. 6. — Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls.
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici.
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu.
Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve.

 

 

 

 

 


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