MÉDAILLE D’HONNEUR
DES SAPEURS-POMPIERS

 

- 16 février 1900 -

 

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Les premières récompenses destinées aux soldats du feu remontent à 1875, année au cours de laquelle fut institué, par l'article 32 du décret du 29 décembre, relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, un Diplôme d’honneur remis après trente ans de services. Mais ce fut par la loi du 16 février 1900, qu'est créée une médaille d’Argent attribuée après 30 années de services ou lors d’actes exceptionnels de courage.

La loi du 12 décembre 1934 modifia les statuts de 1900 en créant trois échelons pour l’ancienneté des services : Argent , Vermeil et Or.
Le décret du 10 juillet 2017 réformera ces dispositions ; la médaille se voyant désormais dotée de quatre échelons : Bronze, Argent, Or et Grand'Or.

La médaille d'ancienneté est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées. Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite et aux titulaires de la Médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces Ordres. La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire. Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme.

La médaille avec Rosette a été créée par le décret du 14 mars 1922. Son objectif est de récompenser tout sapeur-pompier qui se sera particulièrement distingué dans l’exercice de ses fonctions. Initialement simplement matérialisée par l'adjonction d'une rosette sur le ruban de la médaille d'ancienneté, échelon argent, elle sera dotée d'un insigne et d'un ruban spécifiques par l'arrêté du 4 mars 1981. Le décret du 10 juillet 2017 instituera l'échelon Or. La médaille avec rosette pour services exceptionnels est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS POUR L’ALGÉRIE

 

 

Cette médaille avait été instituée par décret le 25 mai 1903, pour être attribuée par arrêté du ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie. L’ensemble médaille-ruban était identique à celui remis en métropole. La différence se faisait au niveau du ruban qui était chargé d’une agrafe constituée d’une étoile posée sur un croissant islamique.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ

 

 

Depuis le décret du 10 juillet 2017 la médaille comprend quatre échelons récompensant les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués :

  – la médaille de Bronze pour 10 ans de services ;

  – la médaille d'Argent, décernée après vingt années de services ;

  – la médaille d'Or, décernée après trente années de services ;

  – la médaille Grand'Or, décernée après quarante années de services.

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :
1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin-pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;
3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs. Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement. Le décret du 16 mai 2019 a permis d'accorder aux titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services pour l'attribution de la médaille.

 

 

MÉDAILLE AVEC ROSETTE

 

 

Accordée, quelle que soit l’ancienneté et à titre exceptionnel, à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comprend, depuis le décret du 10 juillet 2017, trois échelons récompensant les sapeurs-pompiers qui se seront particulièrement distingués dans l’exercice de leurs fonctions :

  – la médaille d’Argent datant de 1922 ;

  – la médaille de Vermeil, échelon créé en 1962, qui peut être décerné aux titulaires de l’échelon Argent depuis cinq ans au moins.

  – la médaille d'Or, échelon créé en 2017, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de Vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.

La médaille d'Or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Médaille d’ancienneté

Premier modèle : Largeur de 28 mm.
Jaune à quatre bandes tricolores verticales interposées ( 15 raies au total ).
La barrette de la médaille de Vermeil est surchargée d’une agrafe en vermeil représentant deux lances entrecroisées, celle de la médaille d’Or représentant un casque traditionnel.

Second modèle ( depuis le décret du 10 juillet 2017 ) : Largeur de 37 mm.
Jaune, avec à chaque extrémité puis au centre des liserés verticaux bleus blancs rouges espacés de 5 mm.
Les barrettes comportent diverses agrafes : Pour la médaille d'Argent, deux lances entrecroisées ; pour la médaille d'Or, un casque traditionnel ; pour la médaille Grand'Or, un casque et deux têtes de hache.

 

Médaille avec rosette : Largeur de 37 mm.
A l’origine, c’est le même ruban que pour la médaille d’ancienneté, mais depuis l’arrêté du 4 mars 1981, c’est un dégradé moiré du rouge vers le jaune évoquant la flamme, avec un liseré bleu marine de 1 mm sur chaque bord et une rosette de 18 mm au centre.
La barrette de la médaille d'Argent comporte une rosette.
La barrette de la médaille de Vermeil comporte une rosette ornée d’une étoile d’argent.
La barrette de la médaille d'Or comporte une rosette ornée d’une étoile dorée.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ

 

 

Premier modèle

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République.

Sur le revers : une figure allégorique est surmontée par l’inscription  SAPEVRS-POMPIERS – 1900 et entourée par  MINISTERE  DE  L’INTERIEVR.

Il a existé une seconde version du premier modèle, se différenciant par la suppression de la date 1900.

 

Second modèle ( 1935 - 2017 )

Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Lucien Bazor.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République coiffée d’un casque de pompier.

Sur le revers : un casque de pompier étouffant le feu d’un édifice en flammes, repose sur l’inscription HOMMAGE  AU  DEVOUEMENT
                       avec en exergue MINISTERE  DE  L’INTERIEUR et en partie basse, un cartouche nominatif.

La bélière varie suivant les degrés :
1° Pour la médaille d'Argent, deux têtes de lance à incendie horizontales et du même métal, réunies par un anneau double vertical ;
2° Pour la médaille de Vermeil, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance qui sont couvertes d'un liseré torsadé ; elle est couverte de deux haches entrecroisées.
3° Pour la médaille d'Or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées. Une couronne de laurier d'or passe sous l'anneau de la bélière.

 

Troisième modèle ( depuis 2017 )

Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 33 mm.
Gravure de Lucien Bazor.

Sur l’avers    : en exergue la légende  MINISTERE  DE  L’INTERIEUR  entoure le profil gauche de la tête de la République coiffée d'un casque de sapeur-pompier et un col d'uniforme avec la grenade distinctive du corps.

Sur le revers : un casque de pompier étouffant le feu d’un édifice en flammes, repose sur l’inscription HOMMAGE  AU  DEVOUEMENT
                       avec en exergue MINISTERE  DE  L’INTERIEUR et en partie basse, un cartouche nominatif.

La bélière, de la largeur du ruban, varie suivant les degrés :
1° Pour la médaille de Bronze, deux têtes de lance à incendie horizontales et du même métal, réunies par un anneau double vertical ;
2° Pour la médaille d'Argent, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
3° Pour la médaille d'Or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
4° Pour la médaille Grand'Or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance qui sont couvertes d'un liseré torsadé ; elle est couverte de deux haches entrecroisées. Une couronne de laurier d'or passe sous l'anneau de la bélière.

 

 

MÉDAILLE AVEC ROSETTE

( Depuis l'arrêté du 4 mars 1981 )

 

 

Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Josette Hébert-Coëffin.

Sur l’avers    : le profil gauche d’un sapeur-pompier casqué entouré de l’inscription  MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR.

Sur le revers : un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des initiales  R.F.

La bélière est composée par deux haches croisées, reposant sur deux branches de laurier du milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées. Pour la médaille d'or, celles-ci sont couvertes d'un liseré torsadé.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 29 décembre 1875
relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers

( extrait )
J.O. du 11 janvier 1876 - Page 284

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport des ministres de l'intérieur et de la guerre ;
Vu la loi du 25 août 1871, portant qu'il sera pourvu par règlement d'administration publique à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 5 avril 1851, sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée ;
Vu la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée ;
Vu le décret du 24 décembre 1811 et celui du 13 octobre 1863, sur le service dans les places de guerre et de garnison ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Articles 1er. à 31. — [...]

Art. 32. — Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront fait constamment preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d'honneur.
Des médailles seront accordées par décret du Président de la République à ceux d'entre eux qui se seront particulièrement signalés.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille pourra être retirée par décret.

Articles 33. et 34. — [...]

Art. 35. — Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 29 décembre 1875.

Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.

Par le Président de la République :
Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Buffet.
Le ministre de la guerre, Gal E. de Cissey.

 

 

 


 

 

 

LOI du 16 février 1900
instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner
par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant
trente années de service et qui se sont particulièrement distingués

J.O. du 18 février 1900 - Page 1049

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront constamment fait preuve de dévouement pourront recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d'honneur et une médaille d'argent.
La même récompense pourra être accordée, par décret du chef de l'Etat, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué, conformément à l'article 32 du décret des 29 décembre 1875 et 10 janvier 1876.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 février 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 26 juin 1900
Loi du 16 février 1900. – Distinctions honorifiques aux Sapeurs-pompiers.

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1900 - N° 7 - Page 294

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le préfet, une loi du 16 février 1900 a décidé la création d'une médaille d'argent pour récompenser les services des sapeurs-pompiers, mais il n'existe au budget aucun crédit qui permette de faire face à la dépense et, dès lors, cette disposition législative ne peut être actuellement appliquée.
J'ai cependant été saisi d'un certain nombre de demandes formulées en vue de la concession de la distinction honorifique dont il s'agit et je me vois obligé, par suite, de vous informer que vous devez attendre pour m'adresser des propositions, qu'il me soit possible de les examiner utilement. Lorsque les ressources auront été assurées par un vote du Parlement, je vous adresserai des instructions qui vous feront connaître dans quelles conditions la nouvelle médaille pourra être accordée.
Toutefois, et dès à présent, votre administration peut réunir les éléments de travail que comportera la concession de la médaille d'argent aux sapeurs-pompiers qui compteront 30 ans de services, étant bien entendu que la loi du 16 février 1900 ne doit être appliquée qu'aux corps de sapeurs-pompiers organisés ou réorganisés conformément au décret du 29 décembre 1875.
Pour chacun de ces corps, il devra être produit un état collectif de propositions faisant connaître la date de l'organisation ou de la réorganisation du corps, et, pour chacun des candidats à la médaille, les nom, prénoms, grade, profession, âge, ainsi que l'état des services tel qu'il résulte des contrôles du corps et à l'exclusion des services militaires qui ne devront pas entrer en ligne de compte. Ces états devront être établis par les chefs de corps, certifiés exacts par eux et visés par les maires. Ils devront être en outre accompagnés de l'avis du sous-préfet.
Je vous ferai connaître ultérieurement l'époque à laquelle vous aurez à m'adresser les dossiers ainsi établis.

Le conseiller d'Etat, secrétaire général, E. Demagny.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 14 juillet 1900
Loi du 16 février 1900. – Distinctions honorifiques aux Sapeurs-pompiers.

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1900 - N° 8 - Page 322

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, le Parlement ayant voté un crédit de 60,000 francs pour faire face à la dépense qu'entraînera cette année la concession de la médaille d'argent instituée par la loi du 16 février 1900 dans le but de récompenser les services des sapeurs-pompiers, je viens compléter les instructions qui vous ont été adressées à ce sujet le 26 juin dernier.
J'examinerai tout d'abord les conditions dans lesquelles devront être produites les propositions en ce qui concerne les pompiers ayant 30 ans de services.
Vous conformant aux instructions précitées, vous avez dû réunir les états collectifs des propositions des chefs de corps portant le visa des maires. Il vous appartient, sur le vu de ces états, de formuler des propositions définitives. A cet égard, la discussion qui a eu lieu à la Chambre, lors du vote des crédits, fournit de précieuses indications. Il résulte en effet des déclarations de M. Guillain, rapporteur ( séance du 2 juillet 1900 ), que la concession de la médaille ne doit pas être généralisée ; que cette distinction ne doit être accordée qu'aux seuls pompiers qui, comptant 30 ans de services, auront constamment fait preuve de dévouement et qu'il y a, par suite, une sélection à faire.
C'est en vous inspirant de ces déclarations très précises et en vous entourant de tous les renseignements propres à vous éclairer sur le point de savoir s'il y a bien eu dévouement constant, que vous procéderez à une sélection, parmi les candidats présentés par les chefs de corps. Vous tiendrez compte également, dans la mesure qui vous paraîtra convenable, du grade et de la durée totale des services.
Vos propositions devront être présentées, en suivant les dispositions du tableau ci-annexé, sous forme collective, pour tout le département, par bataillon, compagnie ou subdivision et il y aura lieu de produire à l'appui les états de propositions des chefs de corps, l'avis du sous-préfet, ainsi que tous les documents que vous jugerez de nature à justifier la décision à intervenir.
Elles devront me parvenir le 1er septembre prochain au plus tard, sous le timbre de la direction du personnel et du secrétariat, 1er bureau, avec, dans la manchette cette mention très apparente : « Loi du 16 février 1900. – Distinctions honorifiques aux sapeurs-pompiers ».
J'ajoute que les dates de publication du travail de récompenses ont été fixées au 14 juillet et au 1er décembre. En conséquence, les propositions devront être adressées chaque année à mon administration avant les 1er juin et 1er novembre. Celles qui me parviendraient à une date postérieure subiraient inévitablement un retard de 5 ou 7 mois.
En ce qui concerne la concession de la médaille aux sapeurs-pompiers ne comptant pas 30 années de services, mais qui se seront particulièrement distingués, je vous ferai remarquer que la loi du 16 février 1900 n'apporte aucune modification aux dispositions réglementaires de la circulaire du 15 juillet 1843. Par suite, et j'appelle votre attention sur ce point, lorsqu'il s'agira d'actes de dévouement dûment qualifiés accomplis par le sapeur-pompier en dehors du service, vos propositions établies conformément aux prescriptions de ladite circulaire, devront tendre à la concession des distinctions honorifiques dont mon département a jusqu'ici disposé : M. H., M. B., M. A., 2e et 1re classe, M. Or, 2e et 1re classe.
Si, au contraire, il s'agit de faits intéressant le service des sapeurs-pompiers, il y aura lieu de distinguer suivant les résultats de l'enquête réglementaire à laquelle il devra être procédé dans tous les cas, et conformément aux dispositions de la circulaire précitée, ou bien le sapeur-pompier aura accompli, au péril de sa vie, une véritable action d'éclat et alors il devra être proposé pour une des distinctions ci-dessus énumérées, ou bien, sans avoir pu faire preuve d'un pareil dévouement, il se sera signalé d'une façon particulière. Vous apprécierez, dans ce dernier cas, si le candidat s'est suffisamment distingué pour qu'exceptionnellement et par application du paragraphe 2 de la loi du 16 février 1900 il lui soit accordé la faveur d'obtenir la médaille d'argent avant l'accomplissement de ses 30 années de services ; vous m'enverriez alors des propositions en vue de la concession de cette médaille. Ces propositions auxquelles seront joints les procès-verbaux d'enquête, l'avis du maire et celui du sous-préfet devront me parvenir, au plus tard, dans le mois qui suivra le dernier fait invoqué par le postulant.
Elles seront également adressées sous le timbre de la direction du personnel et du secrétariat, 1er bureau, avec la mention : « Loi du 16 février 1900. – Distinctions honorifiques aux sapeurs-pompiers ».
Je crois inutile d'ajouter que le diplôme d'honneur institué par le décret du 29 décembre 1875 se trouve dès maintenant supprimé.

Le conseiller d'Etat, secrétaire général, E. Demagny.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 avril 1902
Médailles d'honneur pour les sapeurs-pompiers

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1902 - N° 5 - Page 175

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, conformément aux prescriptions de ma circulaire du 14 juillet 1900, vous aurez à m'adresser, pour le 1er juin prochain, au plus tard, vos propositions eu faveur des sapeurs-pompiers de votre département en situation de prétendre, à raison de leurs longs services et de leur dévouement, à la médaille et au diplôme créés par la loi du 16 février 1900.
Ainsi que je vous en avisais le 17 janvier dernier, un membre de la Chambre des députés avait demandé, lors de la discussion du budget de mon département, qu'il fût tenu compte aux candidats des années passées sous les drapeaux. Cette motion ayant été favorablement accueillie, je vous priais de m'indiquer le nombre approximatif des sapeurs-pompiers pouvant faire valoir des services militaires.
D'après les renseignements obtenus, j'ai déposé une demande de crédit supplémentaire en vue de faire face à la dépense que devait entraîner l'interprétation donnée par la Chambre à la loi du 16 février 1900. Mais ce crédit n'a pas été voté avant la séparation du Parlement.
D'autre part, la commission des finances du Sénat a fait remarquer que l'échange d'explications intervenu dans l'enceinte de l'autre assemblée constituait « simplement l'expression d'un désir, d'un vœu ; ce n'est pas une décision. La mesure en question ne pourrait être obtenue que par une modification ou une addition à la loi du 16 février 1900. Or, aucun texte n'a été soumis à la Chambre des députés ; elle n'en a voté aucun et la loi dont il s'agit reste ce qu'elle était. Il n'y a rien de plus. » ( Rapport de M. Bizarelli, page 15. )
Je me vois donc dans la nécessité de vous inviter à limiter vos propositions aux seuls sapeurs-pompiers encore en activité, remplissant les conditions exigées, c'est-à-dire ayant accompli 30 années de services dans des corps régulièrement organisés. Quant aux anciens sapeurs-pompiers titulaires du diplôme institué par le décret du 29 décembre 1875 et qui ne possèdent pas la médaille d'argent, je vous autorise à les proposer pour cette dernière distinction à raison des droits acquis dont ils peuvent se prévaloir et que leur a ouverts l'article 32 de ce décret. Vous aurez soin d'indiquer, dans la colonne Observations, la date exacte de la concession du diplôme. Toute proposition qui ne remplirait pas cette prescription serait rigoureusement écartée. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Le secrétaire général, E. Demagny.

 

 

 


 

 

 

LOI du 31 mars 1903
portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1903

J.O. du 31 mars 1903 - Page 1995

 

 

Article 65. — A partir du 1er janvier 1903, le temps passé sous les drapeaux comptera dans le calcul des trente années de services que doivent réunir les sapeurs-pompiers communaux pour pouvoir prétendre à la médaille d'honneur instituée par la loi du 16 février 1900.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 mai 1903
rendant applicable à l'Algérie la loi du 16 février 1900
instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner aux sapeurs-pompiers

Bulletin des Lois - 1903 - N° 2455 - Page 1771

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu le décret du 29 décembre 1875, portant règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (art. 32) ;
Vu le décret du 2 février 1876, qui rend applicable à l'Algérie le décret susvisé du 29 décembre 1875 ;
Vu la loi du 16 février 1900, instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant trente années de service et qui se sont particulièrement distingués ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La loi du 16 février 1900 est rendue applicable à l'Algérie.
Elle sera publiée au Bulletin officiel des actes du Gouvernement général à la suite du présent décret.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 mai 1903.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. Combes.

 

 

 


 

 

 

LOI du 8 avril 1914
modifiant les conditions exigées pour l'obtention
de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers (
1)
J.O. du 11 avril 1914 - Page 3414

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur une médaille d'argent accompagnée d'un diplôme.
La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers communaux organisés en corps soldé et caserné qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps. Elle pourra également être accordée par décret du chef de l'Etat à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901 (
2).

Art. 2. — La loi du 16 février 1900 et l'article 65 de la loi de finances du 31 mars 1903, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Eze, le 8 avril 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Malvy.

 

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Commentaires suivants extraits du tome quatorzième ( nouvelle série ) de la Collection complète des lois, décrets, ordonnances et règlements, par J.B. Duvergier - Année 1914.

(1) Le projet du gouvernement tendait uniquement à réduire de 30 à 20 le nombre des années de services, non compris le temps passé sous les drapeaux, exigées des sapeurs-pompiers pour pouvoir prétendre à la médaille d'argent. La Chambre des députés a complété ce projet en y introduisant une disposition permettant d'accorder cette médaille aux sapeurs-pompiers communaux, organisés en corps soldé et caserné, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, sous la condition qu'ils auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps. Les sapeurs-pompiers casernés sont souvent mis à la retraite avant d'avoir accompli vingt-cinq années de service. Or, comme il est nécessaire de ne les conserver que jeunes et actifs, il a paru équitable de leur donner la possibilité d'obtenir, avant la cessation de leurs fonctions, une distinction à laquelle leur zèle et leur dévouement peuvent leur donner droit.

(2) C'est-à-dire la médaille de sauvetage destinée à récompenser les actes de dévouement.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 août 1914
portant application à l'Algérie de la loi du 8 avril 1914,
qui modifie les conditions exigées pour l'obtention
de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. du 2 septembre 1914 - Page 7825

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 29 décembre 1875, portant règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (art. 32) ;
Vu le décret du 2 février 1876, qui rend applicable à l'Algérie le décret susvisé du 29 décembre 1875 ;
Vu la loi du 16 février 1900, instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant trente années de services et qui se sont particulièrement distingués ;
Vu le décret du 25 mai 1903, qui rend applicable à l'Algérie la loi susvisée du 16 février 1900 ;
Vu la loi du 8 avril 1914, modifiant les conditions exigées pour l'obtention de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La loi du 8 avril 1914 est rendue applicable à l'Algérie. Elle sera publiée au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie à la suite du présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 août 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, L. Malvy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 mars 1922
relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. du 28 mars 1922 - Page 3358

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 avril 1914,

Décrète :

Art. 1er. — Le ruban de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, lorsque celle-ci a été attribuée par application du paragraphe 2 in fine de l'article 1er de la loi susvisée est accompagné d'une rosette.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 mars 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 août 1925
portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers

J.O. du 19 août 1925 - Page 8166

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 25 août 1871 portant qu'il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers et les décrets des 29 décembre 1875, 10 novembre 1903 et 18 avril 1914, 9 septembre 1923, 16 mai 1924 et 3 janvier 1925 rendus en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 8 avril 1914 sur la concession de diplômes et de médailles d'honneur aux sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 5 avril 1884, ensemble les lois et décrets concernant la matière ;
Vu l'avis du conseil supérieur des sapeurs-pompiers ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Articles 1er. à 35. — [...]

Art. 36. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de service, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur une médaille d'argent accompagnée d'un diplôme.
La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers communaux organisés en corps soldé et caserné, qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps.
Elle pourra être également accordée par décret à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. En ce cas, le ruban de la médaille est accompagné d'une rosette.
Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à l'emprisonnement, la médaille peut être retirée par décision du ministre de l'intérieur.

Articles 37. et 38. — [...]

Art. 39. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 13 août 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Schrameck.

 

 

 


 

 

 

LOI du 12 décembre 1934
établissant de nouvelles règles pour l'attribution de
la médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pompiers communaux
et créant de nouveaux échelons de cette médaille

J.O. du 13 décembre 1934 - Page 12170

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918 pour les sapeurs qui faisaient partie d'un corps de sapeurs-pompiers le 1er août 1914, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront être autorisés au port d'une médaille en argent et recevront un diplôme d'honneur.
Les sapeurs-pompiers titulaires de la médaille d'honneur d'ancienneté prévue au paragraphe précédent et qui auront continué à servir avec dévouement, pourront prétendre à la médaille de vermeil dix ans après leur nomination à la médaille d'argent et à la médaille d'or dix ans après celle à la médaille de vermeil.
L'attribution de ces diverses récompenses fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre exceptionnel, la médaille d'argent pourra être accordée, par décret du Président de la République, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice ordinaire de ses fonctions.
Le ruban de cette médaille d'honneur, attribuée à titre exceptionnel, sera accompagné d'une rosette.
Celui des médailles d'ancienneté de vermeil et d'or s'accompagnera d'une agrafe de vermeil et d'or.
Indépendamment de ces récompenses, tout sapeur-pompier ayant accompli en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1900.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille peut être retirée par le Président de la République.

Art. 2. — La loi du 8 avril 1914, le décret du 14 mars 1922 et l'article 36 du décret du 13 août 1925 sont abrogés, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 décembre 1934.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Marcel Régnier.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 17 février 1936
Distinctions honorifiques – Médaille d'honneur des Sapeurs-pompiers

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1936 - N° 2 - Page 135

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, à Messieurs les Préfets,

A la suite des propositions dont vous m'avez saisi à l'occasion de la dernière promotion des Médailles d'honneur des Sapeurs-Pompiers, mon attention a été attirée sur un certain nombre de points touchant la forme ou le fond de ces propositions et qui m'ont paru de nature à justifier un complément aux instructions qui vous avaient été précédemment adressées.

Présentation des propositions

Je crois devoir vous rappeler tout d'abord que les propositions doivent être présentées sous la forme d'un bordereau récapitulatif, conforme au modèle ci-joint, mentionnant pour chaque candidat : les nom, prénoms, date de naissance et grade de l'intéressé, le corps auquel il appartient, le nombre d'années de service accomplies comme sapeur-pompier ( non compris le temps de service militaire légal ), les récompenses précédemment obtenues et notamment, en ce qui concerne les candidats à la Médaille de Vermeil, la date de l'arrêté qui leur a conféré la Médaille d'Argent d'ancienneté.
Il sera, ainsi que vous l'a prescrit une circulaire du 14 février 1935, établi deux états distincts : l'un pour la Médaille d'Argent et l'autre pour la Médaille de Vermeil. Ces états, accompagnés des dossiers individuels des candidats, classés dans le même ordre que sur le bordereau récapitulatif, devront m'être transmis sous le timbre « Direction du Personnel et de l'Administration Générale – 1er Bureau ».

Contrôle des candidatures

Je vous rappelle également qu'il vous appartient de procéder au contrôle des titres des candidats et par suite d'écarter les propositions faites en faveur de sapeurs-pompiers, qui ne rempliraient pas les conditions prescrites par la loi du 12 décembre 1934 ainsi que par mes instructions. Il s'ensuit que seules devront m'être transmises les candidatures qui auront reçu votre approbation.

Médaille de Vermeil

En ce qui concerne la Médaille de Vermeil, j'attire tout particulièrement votre attention sur ce fait que seule la Médaille d'Argent d'ancienneté est susceptible d'ouvrir des droits à la Médaille de Vermeil. Il en résulte que les sapeurs-pompiers ayant obtenu à une date quelconque la Médaille d'Argent avec rosette, mais non titulaires de la Médaille d'ancienneté, devront être, lorsqu'ils rempliront les conditions requises, proposés pour cette dernière distinction afin d'acquérir des droits éventuels à la Médaille de Vermeil.

Limite d'âge – Sapeurs-pompiers honoraires

Il m'est apparu d'autre part que, pour répondre au vœu émis récemment par le Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers, il convenait de tempérer la règle en vigueur en ce qui concerne les sapeurs-pompiers honoraires ou ayant dépassé l'âge limite de 65 ans fixé par l'article 8, § 3, du décret du 1er août 1925 pour les sapeurs, caporaux et sous-officiers. La Médaille d'Honneur est en effet réservée actuellement, aux sous-officiers, caporaux et sapeurs âgés de moins de 66 ans au jour de la proposition et aux sapeurs-pompiers de tous grades honoraires depuis moins d'un an à la même date. J'ai estimé que le délai d'un an accordé après la cessation du service pouvait sans inconvénient être porté à 5 ans comme pour la Médaille d'Honneur Communale. En conséquence, pourront désormais faire l'objet de propositions :
1° les sapeurs-pompiers honoraires de tous grades ayant quitté le service depuis moins de 5 ans au 1er janvier de l'année en cours pour la promotion du 14 juillet et au 1er juillet pour la promotion de la Sainte-Barbe ;
2° les sous-officiers, caporaux et sapeurs âgés de moins de 70 ans aux mêmes dates.
Il vous appartiendra de comprendre dans les propositions que vous m'adresserez en vue de la prochaine promotion, les sapeurs-pompiers remplissant les conditions ci-dessus dont la candidature n'a pu être retenue lors des récentes promotions parce qu'ils étaient âgés de plus de 66 ans ou parce qu'ils avaient quitté le service depuis plus d'un an.

Médaille avec rosette

Enfin, je crois devoir appeler toute votre attention sur les titres susceptibles de justifier une proposition de votre part pour la Médaille avec rosette prévue au § 4 de la loi du 12 décembre 1934. Cette médaille est destinée à récompenser des services exceptionnels rendus par les sapeurs-pompiers dans l'exercice ordinaire de leurs fonctions, tels que : création ou réorganisation de Corps, modernisation du matériel, organisation de conférences, de concours ou de groupements, instruction, etc..., tous services impliquant de la part des intéressés un esprit d'initiative et une activité intelligente cumulés avec un parfait exercice des fonctions qui leur sont normalement dévolues, notamment leur présence à de nombreux incendies.
Toute proposition pour cette distinction devra être appuyée d'un rapport détaillé sur les services du candidat et être soumise à l'avis de l'Inspecteur Départemental des Services d'incendie, avis qui sera mentionné au dossier de l'intéressé.

Actes de courage et de dévouement

Quant aux actes de courage et de dévouement, quels qu'ils soient, accomplis à l'occasion d'un sinistre, ils ne sauraient justifier à eux seuls, en l'absence des titres exceptionnels indiqués ci-dessus une proposition pour la Médaille avec rosette et ne peuvent faire l'objet que d'une proposition pour l'une des distinctions honorifiques prévues par le décret du 16 novembre 1901 pour les actes de cette nature.
Il vous appartiendra à cet effet de m'adresser toutes propositions que vous jugerez utiles en vous conformant aux instructions contenues dans mes circulaires des 1er décembre 1901 et 15 janvier 1935 et notamment en tenant le plus grand compte, dans le choix de la distinction proposée des conditions dans lesquelles l'acte à récompenser a été accompli comme des risques encourus ou des blessures reçues à cette occasion par l'intéressé.

Paris, le 17 février 1936.

Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

LOI du 22 décembre 1937
modifiant l'article 1er de la loi du 12 décembre 1934
établissant de nouvelles règles pour l'attribution de
la médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pompiers communaux
et créant de nouveaux échelons de cette médaille (
1)
J.O. du 24 décembre 1937 - Page 14122

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 1er de la loi du 12 décembre 1934 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918 pour les sapeurs-pompiers qui faisaient partie d'un corps de sapeurs-pompiers le 1er août 1914, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront être autorisés au port d'une médaille en argent et recevront un diplôme d'honneur.
La même récompense pourra être accordée à partir de leur quatrième engagement quinquennal aux sapeurs-pompiers communaux, organisés en corps soldé et caserné, qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps.
Les sapeurs-pompiers titulaires de la médaille d'honneur d'ancienneté prévue aux paragraphes précédents et qui auront continué à servir avec dévouement, pourront prétendre à la médaille de vermeil lorsqu'ils auront trente ans de services et à la médaille d'or lorsqu'ils auront quarante ans de services.
L'attribution de ces diverses récompenses fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre exceptionnel, la médaille d'argent pourra être accordée par décret du Président de la République à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice ordinaire de ses fonctions.
Le ruban de cette médaille d'honneur, attribuée à titre exceptionnel, sera accompagné d'une rosette.
Celui des médailles d'ancienneté de vermeil et d'or s'accompagnera d'une agrafe de vermeil et d'or. Celui de la médaille d'or portera en outre une rosette.
Indépendamment de ces récompenses, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage ou de dévouement, pourra prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1900.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille pourra être retirée par le Président de la République. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.

(1) Travaux préparatoires :
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Robert de Grandmaison et plusieurs de ses collègues, le 24 décembre 1936 ( annexe n° 1562, J.O. 22 juin 1937, p. 1061 ). – Rapport au nom de la Commission de l'administration générale, départementale et communale, par M. Pringolliet, le 23 mars 1937 ( annexe n° 2193, J.O. 23 novembre 1937, p. 472 ). – Modification du titre et adoption sans discussion, le 20 mai 1937 ( J.O. 21 mai 1937, p. 1529 ).
SÉNAT. – Présentation le 27 mai 1937 ( annexe n° 286, J.O. 26 septembre 1937, p. 180 ). – Rapport par M. J.-P. Rambaud, le 6 juillet 1937 ( annexe n° 450 ). – Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 7 décembre 1937 ( J.O. 8 décembre 1937, p. 1037 ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 28 janvier 1938
Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers communaux
Conditions d'attribution.

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1938 - N° 1 - Page 52

 

 

Direction du personnel et de l'Administration générale. — 1er bureau.

Paris, le 28 janvier 1938.

Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets,

Une loi en date du 22 décembre 1937, publiée au J.O. du 24 du même mois, a modifié la loi du 12 décembre 1934, relative à l'attribution de la Médaille d'honneur des Sapeurs-Pompiers Communaux.
Désormais, les Sapeurs-Pompiers titulaires de la Médaille d'Argent d'ancienneté et qui auront continué à servir avec dévouement, pourront prétendre à la Médaille de Vermeil lorsqu'ils auront trente ans de services et à la Médaille d'Or lorsqu'ils auront quarante ans de services.
En conséquence, le délai de dix ans précédemment exigé entre l'attribution des trois médailles d'ancienneté se trouve supprimé.
D'autre part, la Médaille d'Or pourra être attribuée, à l'avenir, aux Sapeurs-Pompiers titulaires de la seule Médaille d'Argent, s'ils comptent quarante ans de services.
Enfin, la nouvelle loi remet en vigueur une disposition de la loi du 8 avril 1914, aux termes de laquelle les Sapeurs-Pompiers organisés en corps soldé et caserne pourront obtenir la Médaille d'Argent d'ancienneté à partir de leur quatrième engagement quinquennal, s'ils ont accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps.
Aucune modification n'est apportée en ce qui concerne l'attribution de la Médaille d'Argent avec Rosette décernée pour services exceptionnels.
En conséquence, vous voudrez bien inviter les municipalités à établir leurs propositions en vue de la prochaine promotion conformément aux règles ci-dessus.
J'ajoute que les instructions de ma circulaire du 17 février 1936, concernant la limite d'âge des candidats non officiers ainsi que la date limite de cessation des services, demeurent en vigueur.
Toutefois, il convient de rectifier une erreur commise sur le modèle de bordereau récapitulatif joint à ladite circulaire. En effet, les services entrent en compte pour l'attribution de la Médaille d'Argent à partir de l'âge de 16 ans, âge minimum fixé pour l'engagement par le Décret du 13 août 1925, et non à partir de 18 ans.

Pour le Ministre de l'Intérieur,
Pour le Directeur du Personnel et de l'Administration Générale,
Le Sous-Directeur chargé du Bureau du Personnel, M. Dupuy.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 325 du 16 juin 1943
relative à l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. du 16 juillet 1943

 

 

Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 13 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Le temps passé sous les drapeaux pendant la guerre 1939-1940 par les sapeurs-pompiers qui faisaient partie d’un corps de sapeurs-pompiers le jour de l’ouverture des hostilités entre en compte pour le calcul de la durée des services nécessaires à l’obtention de la médaille des sapeurs-pompiers, au même titre que le temps passé sous les drapeaux, dans les mêmes conditions, pendant la guerre 1914-1918.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 16 juin 1943.

Pierre Laval.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 mars 1947

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 16 février 1900 portant création de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 22 décembre 1937 relative à l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Sur la proposition du directeur du personnel,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'ancienneté des sapeurs-pompiers d'argent, de vermeil et d'or, peuvent être portées en barrette. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels, peut être portée en rosette.

Art. 2. — La barrette de la médaille de vermeil est surchargée d'une agrafe en vermeil représentant une hache sur un fond de flammes.
La barrette de la médaille d'or est surchargée d'une agrafe en or, représentant un casque et deux haches sur un fond de flammes.
Ces deux agrafes sont conformes au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1947.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel, du matériel et de la comptabilité, Roger Ricard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-1073 du 11 septembre 1962
modifiant les conditions d'attribution de
la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. du 16 septembre 1962 - Page 9036

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 22 décembre 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers soumis aux dispositions du décret du 7 mars 1953 susvisé, et qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Art. 3. — La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
La médaille de vermeil, décernée après trente ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
La médaille d'or, décernée après quarante ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, la médaille d'or pourra être décernée aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite.

Art. 4. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec rosette peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui ont reçu la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 5. — Les services militaires sont comptés dans la durée des services mentionnés à l'article 3 dans la limite de :
a) La durée légale du service obligatoire du temps de paix ;
b) Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.

Art. 6. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne pourra être décernée après un délai de cinq ans suivant la date à laquelle un sapeur-pompier aura cessé ses fonctions.

Art. 7. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elle se perd de plein droit :
1° Par déchéance de la nationalité française ;
2° Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
3° Par la révocation.
Elle peut en outre être retirée par arrêté du ministre de l'intérieur en cas de sanction disciplinaire grave.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment la loi du 22 décembre 1937.

Art. 9. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1962.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 mars 1981
Médaille d'honneur avec rosette des sapeurs-pompiers
décernée pour services exceptionnels

J.O. du 14 mars 1981 - Page 2617

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur avec rosette des sapeurs-pompiers décernées pour services exceptionnels en application de l'article R. 352-52 du code des communes sont conformes aux modèles établis par Mme J. Hebert-Coeffin, sculpteur, et déposées à l'administration des monnaies et médailles, qui en assurera, seule, la fabrication.
Elles sont d'un module de 32 mm et présentent à l'avers le profil gauche d'un sapeur-pompier casqué avec, en exergue : « Ministère de l'intérieur ». Le revers représente au centre un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des lettres R. F.

Art. 2. — La médaille d'honneur avec rosette ( argent et vermeil ) comporte une grande bélière représentant deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées.

Art. 3. — Le ruban, d'une largeur de 37 mm, est bordé de chaque côté par un liséré bleu foncé de 1 mm et présente un dégradé moiré allant du rouge au jaune évoquant la flamme.
Il comporte en son milieu une rosette de 18 mm.

Art. 4. — La médaille d'honneur avec rosette peut être portée en barrette.
La barrette de la médaille en argent comporte une rosette.
La barrette de la médaille en vermeil comporte une rosette ornée d'une étoile dorée.

Art. 5. — Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1981.

Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-1117 du 10 décembre 1981
portant modification de divers articles de la partie réglementaire du code des communes
concernant le statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

J.O. du 19 décembre 1981 - Page 3455

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, livre III, titre V ;
Vu ensemble l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 2 décembre 1980 et l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires en date du 22 mai 1981 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er et 2. — [...]

Art. 3. — L'article R. 352-52 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 352-52. — La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 4 à 7. — [...]

Art. 8. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 90-850 du 25 septembre 1990
portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

J.O. n° 223 du 26 septembre 1990 - Page 11645
NOR : INTE9000277D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Articles 1er. à 11. — [...]

Art. 12. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Art. 13. — La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Art. 15. — Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Art. 16. — La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
1. La médaille d'argent ;
2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 17. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces Ordres.

Art. 18. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :
1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
2. Par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :
1. Pour toute autre condamnation ;
2. Pour indignité dûment constatée ;
3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

Art. 19. — L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 20. — Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

Art. 21. — Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Art. 22. — Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

Articles 23. à 25. — [...]

Art. 26. — Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

Michel Rocard.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Pierre Joxe.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Michel Charasse.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, Philippe Marchand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 99-1039 du 10 décembre 1999
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

J.O. n° 288 du 12 décembre 1999 - Page 18514 - Texte n° 10
NOR : INTE9900284D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu le code des communes ( partie Réglementaire ) ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Articles 1er. à 46. — [...]

Art. 47. — Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 17 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 48. — Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

Art. 49. — Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Art. 50. — Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : « la révocation » sont remplacés par les mots : « la résiliation » de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ».

Articles 51. à 72. — [...]

Art. 73. — La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.

Lionel Jospin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne.
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2017-1155 du 10 juillet 2017
relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. n° 162 du 12 juillet 2017 - Texte n° 4
NOR : INTE1718428D

 

Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : actualiser et rassembler les textes en vigueur et créer un échelon supplémentaire pour la médaille d'ancienneté et la médaille pour services exceptionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit le cadre juridique applicable à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, auparavant régi par plusieurs textes réglementaires distincts. Il crée par ailleurs un échelon supplémentaire pour chacune de ces médailles. La médaille d'ancienneté comprend ainsi quatre échelons, attribuables à chaque décennie de services, et la médaille pour services exceptionnels comprend trois échelons ( argent, vermeil et or ).
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'administration ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement distingués.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Art. 2. — La médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers comporte quatre échelons :
1° La médaille de bronze, décernée après dix années de services ;
2° La médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;
3° La médaille d'or, décernée après trente années de services ;
4° La médaille grand'or, décernée après quarante années de services.

Art. 3. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :
1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin-pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;
3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.
Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.
Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la Médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Art. 4. — La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte trois échelons :
1° La médaille d'argent ;
2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins ;
3° La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.
La médaille d'or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5. — La médaille d'ancienneté, d'un module de 33 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.
Elle porte :
1° A l'avers, le profil gauche de la tête de la République coiffée d'un casque de sapeur-pompier et un col d'uniforme avec la grenade distinctive du corps et, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;
2° Au revers, le casque traditionnel étouffant le feu d'un édifice en flammes et, en dessous les mots gravés : « Hommage au dévouement », et au contour les mots : « Ministère de l'intérieur ».
La bélière, de la largeur du ruban, varie suivant les degrés :
1° Pour la médaille de bronze, deux têtes de lance à incendie horizontales et du même métal, réunies par un anneau double vertical ;
2° Pour la médaille d'argent, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
3° Pour la médaille d'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance ; elle est couverte de deux haches entrecroisées ;
4° Pour la médaille grand'or, une portion d'échelle verticale, du même métal, relie la médaille aux têtes de lance qui sont couvertes d'un liseré torsadé ; elle est couverte de deux haches entrecroisées. Une couronne de laurier d'or passe sous l'anneau de la bélière.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm et de couleur jaune, avec à chaque extrémité puis au centre des liserés verticaux bleus blancs rouges espacés de 5 mm.
La médaille d'ancienneté peut être portée en barrette ; elle est recouverte d'un ruban à effigie du ruban de la médaille pendante et comporte suivant les degrés :
1° Pour la médaille en bronze, aucun signe distinctif ;
2° Pour la médaille en argent, deux lances entrecroisées ;
3° Pour la médaille en or, un casque traditionnel ;
4° Pour la médaille grand'or, un casque et deux têtes de hache.

Art. 6. — La médaille avec rosette pour services exceptionnels, d'un module de 32 mm, est déposée à l'administration des monnaies et médailles.
Elle porte :
1° A l'avers, le profil gauche d'un sapeur-pompier casqué avec, en exergue : « Ministère de l'intérieur » ;
2° Au revers, au centre, un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des lettres R.F.
La bélière représente deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées. Pour la médaille d'or, celles-ci sont couvertes d'un liseré torsadé.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur de 37 mm portant en son milieu une rosette de 18 mm. Ce ruban est bordé de chaque côté par un liseré bleu foncé de 1 mm et présente un dégradé moiré allant du rouge au jaune évoquant la flamme.
La médaille d'honneur avec rosette peut être portée en barrette et comporte suivant les degrés :
1° Pour la médaille en argent, une rosette ;
2° Pour la médaille en vermeil, une rosette ornée d'une étoile argentée ;
3° Pour la médaille en or, une rosette ornée d'une étoile dorée.

Art. 7. — La médaille d'ancienneté est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées.
La médaille avec rosette pour services exceptionnels est décernée, sur proposition de l'autorité hiérarchique, par le ministre de l'intérieur.

Art. 8. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est attribuée le 14 juillet et le 4 décembre.
Entre ces deux promotions, elle peut toutefois être attribuée à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

Art. 9. — Les arrêtés préfectoraux et ministériels d'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 10. — Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.

Art. 11. — Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement.
Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.

Art. 12. — Les articles 12 à 19 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et les articles R. 723-57 à R. 723-60 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Art. 13. — Le présent décret peut être modifié par décret.

Art. 14. — Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2017.

Emmanuel Macron.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2019-468 du 16 mai 2019
modifiant le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017
relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

J.O. n° 115 du 18 mai 2019 - Texte n° 20
NOR : INTE1911303D

 

Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : valoriser l'engagement en qualité de jeune sapeur-pompier dans l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret accorde aux titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 25 mars 2019,

Décrète :

Art. 1er. — Après le septième alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d'une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2019.

Edouard Philippe.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner.

 

 

 

 

 


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