MÉDAILLE D’OUTRE-MER

 

 

- 6 juin 1962 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

La Médaille coloniale devient par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962, la Médaille d’Outre-mer.
Le droit au port de cette médaille est matérialisé par l’envoi aux ayants droit d’un diplôme officiel.
 

 

 

MÉDAILLE AVEC AGRAFE

 

 

La Médaille d’Outre-mer ne peut être attribuée dans un territoire qu’en fonction d’un décret du ministère de la Défense, qui définit la zone de séjour ouvrant droit à la médaille, ainsi que les conditions à remplir pour son obtention et le nom de l’agrafe à créer.
Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.
Sur le brevet de la médaille, cette agrafe est obligatoirement mentionnée et inscrite sur le livret militaire.
Tout titulaire d’une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations.
Tout candidat ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamné pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées, peut se voir refuser l’attribution de la Médaille d’Outre-mer.
Les propositions sont instruites par chaque arme ou direction qui a qualité pour la décerner avec son agrafe.

 

 

MÉDAILLE SANS AGRAFE

 

 

Elle est destinée à tout militaire ou marin, totalisant 15 ans de services pour les officiers et 10 ans de services pour les non-officiers, ayant servi au moins 6 ans aux conditions suivantes, depuis l’arrêté du 30 novembre 1988, dans l’un des territoires français et états étrangers suivants : Guyane, Terres australes et antarctiques françaises, Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Madagascar, Mauritanie, Mayotte, Niger, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zaïre.

Les demandes d’attribution sont à effectuer auprès du cabinet du ministère de la Défense, au bureau des décorations.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Bleu ciel avec trois raies verticales blanches, de 7 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales.

 

 

AGRAFES

 

 

L’on dénombre actuellement quatorze agrafes, du modèle normal en vermeil :

 

 

 CAMBODGE 

Agrafe créée par décision le 18/01/1993.

 Décision n° 1645 du 18/01/1993  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Cambodge » est attribuée à tous les militaires ou assimilés qui auront fait campagne pendant au moins 30 jours au titre des opérations menées dans le cadre du plan de paix de l'Organisation des Nations-Unies (O.N.U.) au Cambodge, à compter du 12 novembre 1991.

 LIBAN 

Agrafe créée par la décision n° 205844 du 14/12/1979.

 Instruction n° 144, du 21/12/2009, modifiant l'instruction n° 53400 du 14/12/1979  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » est attribuée à tous les militaires et assimilés, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur le territoire de la République du Liban, à compter 22 mars 1978. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 Arrêté du 02/07/2015  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 MAURITANIE 

Agrafe créée par la décision n° 205843 du 14/12/1979.

 Instruction n° 144, du 21/12/2009, modifiant l'instruction n° 53400 du 14/12/1979  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Mauritanie » est attribuée à tous les militaires et assimilés, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur le territoire de la République islamique de Mauritanie, du 1er novembre 1977 au 1er juillet 1990. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 MOYEN-ORIENT 

Agrafe créée par décision le 20/12/1990.

 Décision n° 36928 du 20/12/1990  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Moyen-Orient » est attribuée à tous les militaires ou assimilés qui auront fait campagne au moins 30 jours au titre des opérations Salamandre, Artimon, Busiris, Daguet, Méteil, Phére, Libage, Ramure et Merrain.

 Arrêté du 31/12/2014  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 Arrêté du 12/11/2015  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 ORMUZ 

Agrafe créée par la décision n° 43621 du 21/12/1987.

Agrafe attribuée à compter du 30 juillet 1987 au 1er juillet 1990 ( décision du 21 décembre 1987 ).

 RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 Premier modificatif, du 16/06/1999, à l'instruction n° 6900 du 16/04/1997  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins sept jours en République Centrafricaine entre le 18 mai 1996 et le 20 février 1997 et entre le 20 juin 1997 et le 15 avril 1998.

 Décision n° 4291 du 19/03/2004  : Les opérations menées en République Centrafricaine à compter du 3 décembre 2002 dans le cadre de l'opération « Boali » ouvrent droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République Centrafricaine ».

 Deuxième modificatif, du 19/03/2004, à l'instruction n° 6900 du 16/04/1997  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins sept jours en République Centrafricaine entre le 18 mai 1996 et le 20 février 1997, entre le 20 juin 1997 et le 15 avril 1998, et qui auront participé à l'opération « Boali » à compter du 3 décembre 2002 pour une durée minimale de quinze jours ».

 Décision n° 3789 du 16/03/2005, complétée de l'instruction n° 3790  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République centrafricaine » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui, pendant une durée minimale de sept jours, ont pris part à l'opération « Barracuda » en République centrafricaine, du mois de septembre 1979 au mois de juillet 1981. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 Décision n° 17690 du 21/12/2009  : Art. 1er. — A compter du 27 janvier 2008, il est mis fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe « République Centrafricaine » pour l'opération « Boali » menée depuis le 3 décembre 2002.
Art. 2. — A compter du 28 janvier 2008, les opérations menées en République Centrafricaine ouvrent droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe « République Centrafricaine ».

 Instruction n° 145 du 21/12/2009  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins 7 jours en République Centrafricaine entre le 18 mai 1996 et le 20 février 1997, entre le 20 juin 1997 et le 15 avril 1998, et qui auront participé à l'opération « Boali » du 3 décembre 2002 au 27 janvier 2008 pour une durée minimale de 15 jours. Elle est également attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant une durée minimale de 15 jours, en périodes continues ou non continues, en République Centrafricaine, à compter du 28 janvier 2008.

 RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 

 Instruction n° 12021 du 26/05/2003  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Licorne » à compter du 19 septembre 2002. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 Deuxième modificatif, du 05/01/2005, à l'instruction n° 12021 du 26/05/2003  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Licorne » à compter du 19 septembre 2002 ainsi qu'à l'opération « Calao » à compter du 4 avril 2004.

 Premier modificatif, du 05/01/2005, à la décision n° 8014 du 03/04/2003  : La décision n° 8014 du 3 avril 2003 est modifiée comme suit : Ajouter le deuxième alinéa suivant :
« Pourront également prétendre à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire » les personnels qui participent à l'opération « Calao » menée sur ce même territoire à compter du 4 avril 2004. »

 Deuxième modificatif, du 08/04/2005, à la décision n° 8014 du 03/04/2003  : La décision n° 8014 du 3 avril 2003 est modifiée comme suit : Ajouter le troisième alinéa suivant :
« Pourront également prétendre, à titre exceptionnel, à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire », le personnel de la mission militaire de coopération militaire et de défense, ainsi que les gendarmes et militaires en poste à l'ambassade de France à Abidjan qui ont directement participé à l'opération « Licorne » du 19 septembre 2002 au 10 février 2003. »

 Troisième modificatif, du 08/04/2005, à l'instruction n° 12021 du 26/05/2003  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Licorne » à compter du 19 septembre 2002 ainsi qu'à l'opération « Calao » à compter du 4 avril 2004.
Les personnels de la mission militaire de coopération militaire et de défense, ainsi que les gendarmes et militaires en poste à l'ambassade de France à Abidjan qui ont directement participé à l'opération « Licorne », du 19 septembre 2002 au 10 février 2003, ont également le droit à titre exceptionnel au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire ».

 Arrêté du 24/04/2015  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 RÉPUBLIQUE DU CONGO 

 Instruction n° 788, du 24/01/2000, relative à l'application de la décision n° 42487 du 19/11/1999  : La médaille d'outre-mer avec agrafe « République du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins sept jours en République du Congo pour les opérations suivantes :
- Pélican II du 6 au 20 juin 1997 ;
- Antilope du 13 octobre au 6 novembre 1997 ;
- Malachite du 11 août au 22 octobre 1998 ;
- Okoumé du 21 janvier 1999, à une date qui sera précisée ultérieurement.
Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité, tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandant de l'opération.

 Décision n° 20842 du 14/11/2001  : A compter du 22 juin 2000, il sera mis fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République du Congo » pour l'opération « Okoumé » menée depuis le 21 janvier 1999.

 Premier modificatif, du 17/09/2003, à la décision n° 42487 du 19/11/1999  : La décision n° 42487 du 19 novembre 1999 est complétée comme suit :
« Les militaires de la gendarmerie nationale déplacés en renfort de sécurité en République du Congo pour assurer la sécurisation de l'ambassade de France dans les périodes considérées, ont également droit à titre exceptionnel, au port de cette agrafe. »

 Deuxième modificatif, du 17/09/2003, à l'instruction n° 788 du 24/01/2000  : L'instruction n° 788 du 24 janvier 2000 est modifiée comme suit : Remplacer le texte du point 1 par le texte suivant :
« La médaille d'outre-mer avec agrafe « République du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins sept jours en République du Congo pour les opérations suivantes :
- Pélican II du 6 au 20 juin 1997 ;
- Antilope du 13 octobre au 6 novembre 1997 ;
- Malachite du 11 août au 22 octobre 1998 ;
- Okoumé du 21 janvier 1999 au 22 juin 2000.Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité, tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandant de l'opération.
En outre, les militaires de la gendarmerie nationale déplacés en renfort de sécurité en République du Congo pour assurer la sécurisation de l'ambassade de France à Brazzaville dans les périodes considérées ont également droit à titre exceptionnel à cette agrafe. »

 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 Décision n° 11989 du 28/08/2003  : L'opération « Mamba » menée en République démocratique du Congo du 2 juin 2003 à une date qui sera précisée ultérieurement, ouvre droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République démocratique du Congo ».

 Instruction n° 11990 du 28/08/2003  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Mamba » à compter du 2 juin 2003. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité, tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 Décision n° 1065 du 21/01/2004  : A compter du 26 septembre 2003, il est mis fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » pour l'opération « Mamba » menée depuis le 2 juin 2003.

 Premier modificatif, du 21/01/2004, à l'instruction n° 11990 du 28/08/2003  : L'instruction n° 11990 du 28 août 2003 modifiée est complétée comme suit : Au point 1.
Au lieu de : « La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Mamba » du 2 juin 2003. »
Lire : « La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Mamba » du 2 juin 2003 au 26 septembre 2003. »

 Premier modificatif, du 12/05/2005, à la décision n° 11989 du 28/08/2003  : La décision n° 11989 du 28 août 2003 est modifiée comme suit : Ajouter le deuxième alinéa suivant :
« Pourront également prétendre à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » les éléments français de la mission de l'organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, créée en août 1999 par la résolution n° 1258 du conseil de sécurité. »

 Troisième modificatif, du 12/05/2005, à l'instruction n° 11990 du 28/08/2003  : L'instruction n° 11990 du 28 août 2003 modifiée est complétée comme suit : Au point 1. Remplacer le premier alinéa par les alinéas suivants :
« La médaille d'outre-mer avec agrafe vermeil « République démocratique du Congo » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront participé pendant au moins quinze jours à l'opération « Mamba » du 2 juin 2003 au 26 septembre 2003. Pourront également prétendre à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République démocratique du Congo » les éléments français qui auront participé pendant une durée minimale de quinze jours à l'opération de maintien de la paix menée sous l'égide de l'organisation des Nations unies, créée par la résolution n° 1258 du conseil de sécurité. »

 Décision n° 5161 du 10/04/2007  : L'opération « Benga » menée en République démocratique du Congo à partir du 7 juin 2006, ouvre droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République démocratique du Congo ».

 RWANDA 

Agrafe créée par décision le 27/08/1995.

 Décision n° 32072 du 27/08/1995  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Rwanda » est attribuée à tous les militaires ou assimilés qui auront fait campagne au moins 7 jours au Rwanda et dans la région de Goma au Zaïre, entre le 22 juin et le 30 septembre 1994.

 SAHEL 

Agrafe créée par arrêté le 05/06/2013.

 Arrêté du 05/06/2013  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 Arrêté du 20/12/2013  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 Arrêté du 23/09/2014  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 Arrêté du 26/05/2023  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 SOMALIE 

Agrafe créée par décision le 10/01/1993.

 Décision n° 181189 du 10/01/1993  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Somalie » est attribuée à tous les militaires ou assimilés ayant fait campagne pendant une durée minimum de 30 jours au titre de opération « Oryx » en Somalie, à compter du 7 décembre 1992.

 TCHAD 

Agrafe créée par la décision n° 205842 du 14/12/1979.

 Instruction n° 144, du 21/12/2009, modifiant l'instruction n° 53400 du 14/12/1979  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Tchad » est attribuée à tous les militaires et assimilés, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées au Tchad du 15 mars 1969 au 27 janvier 2008 ; et à compter du 28 janvier 2008, elle est attribuée pour une durée minimale de 15 jours de présence en périodes continues ou non-continues sur le territoire. Les personnels détenteurs de cette distinction en récompense de leurs services rendus sur le territoire, durant une période inférieure à 15 jours, entre le 28 janvier 2008 et la date de parution du présent texte modificatif au BOA, conservent le bénéfice de cette distinction.

 Arrêté du 23/09/2014  : Voir au chapitre "Textes officiels".

 ZAÏRE 

Agrafe créée par la décision n°205845 du 14/12/1979.

 Instruction n° 144, du 21/12/2009, modifiant l'instruction n° 53400 du 14/12/1979  : La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Zaïre » est attribuée à tous les militaires et assimilés, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur le territoire de la République du Zaïre, du 13 mai 1978 au 1er juillet 1990. Toutefois, aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

 

Les services accomplis, sur les territoires du Tchad, de la Mauritanie, du Liban et du Zaïre, au titre des accords de coopération, ne donnent pas droit à l’attribution de la Médaille d’Outre-mer. Cependant, les militaires qui ont été amenés à participer directement aux opérations bien que servant au titre de la coopération, pourront être proposés pour la médaille. Les agrafes "Moyen-Orient", "Cambodge" et "Somalie" ne sont attribuées que sous une condition de durée de séjour de 30 jours au minimum. Les agrafes "Rwanda", "République centrafricaine" et "République du Congo" sont attribuées sous une condition de durée de séjour de 7 jours au minimum. Les agrafes "République de Côte d'Ivoire" et "République démocratique du Congo" sont attribuées sous une condition de durée de séjour de 15 jours au minimum. L'agrafe "République centrafricaine" remise dans le cadre de l'opération "Boali" est attribuée sous une condition de durée de séjour de 15 jours au minimum.

 

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze argenté ou en argent, du module de 30 mm.
Gravure de Georges Lemaire sur un dessin du peintre de la Marine Marie Saulnier de la Pinelais.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et couronnée de lauriers entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une mappemonde posée sur un trophée militaire surmontant la légende
                      MEDAILLE  D’OUTRE-MER.

La bélière uniface est formée de deux branches de lauriers.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 62-660 du 6 juin 1962
relatif à la médaille d'outre-mer

J.O. du 13 juin 1962 - Page 5707

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale ;
Vu la loi du 27 mars 1914 relative à la médaille coloniale, sans agrafe ;
Le Conseil d'Etat ( section des finances ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'appellation « médaille d'outre-mer » est substituée à l'appellation « médaille coloniale » dans tous les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la médaille coloniale.

Art. 2. — L'insigne de la médaille d'outre-mer est celui de la médaille coloniale. Seule l'inscription portée au revers est modifiée, les mots « médaille coloniale » étant remplacés par « médaille d'outre-mer ».

Art. 3. — Le ministre des armées définira par arrêté les territoires et zones ouvrant droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer « sans agrafe ».

Art. 4. — Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1962.

C. de Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 11 septembre 1963
Liste des territoires dans lesquels les séjours ouvrent droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer

J.O. du 28 septembre 1963 - Page 8712

 

 

Le ministre des armées,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 et la loi du 27 mars 1914 relatifs à la médaille coloniale ;
Vu les décrets du 6 mars 1894 et du 5 octobre 1920 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 substituant l'appellation « médaille d'outre-mer » à celle de « médaille coloniale », et notamment son article 3,

Arrête :

Article unique. — Les séjours accomplis par les militaires et assimilés dans les départements ou territoires ci-après désignés ouvrent droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer :
– Guyane.
– Côte française des Somalis.
– Archipel des Comores.
– Terres australes et antarctiques françaises.
– Zones d'outre-mer n° 1, 2, 3 et 4.
– Territoires des États africains et malgache où la France entretient des missions militaires d'aide et d'assistance technique.

Fait à Paris, le 11 septembre 1963.

Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 5880/DEF/CAB/SDBC/DECO du 6 mai 2010
relative à la médaille d'outre-mer

B.O.C. n° 23 du 4 juin 2010 - Texte n° 1
NOR : DEFM1050865J

 

 

Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, le directeur du service de santé des armées, le directeur du service des essences des armées, le directeur de la poste interarmées peuvent donner délégation aux commandants de formation ou assimilés ou les autorités dont ils relèvent, pour signer tous actes relatifs à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe.
Les brevets correspondants, non numérotés, seront pourvus du sigle de la formation, service ou direction de rattachement.

Le ministre de la défense, Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 juin 2013
portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer

J.O. n° 139 du 18 juin 2013 - Page 10099 - Texte n° 109
NOR : DEFM1314591A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret du 6 mars 1894 déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — L'opération « Sabre » menée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal depuis le 1er septembre 2012 et l'opération « Serval » menée sur les mêmes territoires ainsi que sur celui du Tchad depuis le 11 janvier 2013 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement pour chacune des opérations ouvrent droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Sahel ».

Art. 2. — La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Sahel » est attribuée au personnel qui a participé pendant au moins quinze jours, continus ou discontinus, aux opérations précitées.
Cette durée peut être cumulée au titre des différents théâtres d'opérations.
Toutefois, aucune durée n'est opposable au personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

Art. 3. — Reçoivent délégation du ministre de la défense pour attribuer l'agrafe « Sahel » les commandants de formation ou assimilés, ou les autorités dont ils relèvent, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2013.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 10008/DEF/CAB/SDBC/DECO/C du 5 juin 2013
fixant les modalités d'attribution de la médaille d'outre-mer
avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Sahel »
en application de l'arrêté du 5 juin 2013 portant ouverture
de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer

B.O.C. n° 30 du 12 juillet 2013 - Texte n° 6
NOR : DEFM1350962J

 

 

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port de la médaille est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

1.1. Militaires et assimilés en activité de service.

Les ayants droit sont recensés, au vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.
Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs – imprimé n° 307/24 BIS - établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation, sont recensés dans les mêmes conditions mais figurent sur des états distincts établis en quatre exemplaires.
Les renseignements fournis doivent être exacts et en concordance avec les pièces matricules des intéressés.
L'ensemble des états est transmis au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale, au chef du contrôle général des armées, au directeur du service de santé des armées, au directeur du service des essences des armées, au directeur de la poste interarmées, au directeur central du service du commissariat des armées et au directeur central du service de l'infrastructure de la défense lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Sahel ».
Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est transmis en retour aux chefs de corps ou de service, avec le brevet correspondant, signé et enregistré qui est remis aux intéressés. Chaque brevet est pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.

1.2. Cas particuliers.

Les propositions présentant un cas particulier, ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major, sont transmises, pour décision, à l'administration centrale ( cabinet du ministre – sous-direction des bureaux des cabinets – bureau des décorations ).

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui défini par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962.
Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour la participation à de nouvelles opérations.
Les titulaires de la médaille d'outre-mer se procurent l'insigne à leur frais.
Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées font l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés, motivant ainsi le rejet de leur proposition.
La concession de la médaille est mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :
« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil " Sahel ".
Le ( date et numéro de brevet ). ».

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 décembre 2013
modifiant l'arrêté du 5 juin 2013
portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer

J.O. n° 15 du 18 janvier 2014 - Page 922 - Texte n° 35
NOR : DEFM1400537A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 ;
Vu le décret du 6 mars 1894 déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opération "Sabre" menée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal depuis le 1er décembre 2009 et l'opération "Serval" menée sur les mêmes territoires ainsi que sur celui du Tchad depuis le 11 janvier 2013 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement pour chacune des opérations ouvrent droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription "Sahel". »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2013.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 septembre 2014
modifiant l'arrêté du 5 juin 2013
portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer

J.O. n° 234 du 9 octobre 2014 - Page 16393 - Texte n° 14
NOR : DEFM1423023A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil “Sahel” est attribuée au personnel qui a participé pendant au moins quinze jours, en continu ou discontinu, aux opérations suivantes :
1. L'opération “Serval”, menée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad entre le 11 janvier 2013 et le 30 septembre 2014.
2. L'opération “Sabre”, menée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal depuis le 1er décembre 2009 ainsi qu'au Tchad à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement.
3. L'opération “Barkhane”, menée sur les territoires du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2014.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 septembre 2014
mettant fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Tchad »

J.O. n° 234 du 9 octobre 2014 - Page 16393 - Texte n° 15
NOR : DEFM1423024A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu la décision n° 205842/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Tchad »,

Arrête :

Art. 1er. — A compter du 30 septembre 2014, les actions menées par les militaires et assimilés sur le territoire de la République du Tchad n'ouvrent plus droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Tchad ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2014.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 31 décembre 2014
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil
portant l'inscription « Moyen-Orient »

J.O. n° 11 du 14 janvier 2015 - Page 564 - Texte n° 9
NOR : DEFM1500309A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 75 de la loi de finance du 26 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — L'opération « Chammal » menée sur les territoires de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30 ° Est, de la zone aéromaritime du Golfe arabo-persique à l'ouest du méridien 56 ° Est 20 minutes et de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du parallèle 20 ° Nord, depuis le 8 août 2014 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement, ouvre droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Moyen-Orient ».

Art. 2. — La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Moyen-Orient » peut être attribuée au personnel ayant participé pendant au moins quinze jours, continus ou discontinus, à l'opération précitée.
Toutefois, aucune durée n'est opposable au personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandant de l'opération.

Art. 3. — Reçoivent délégation du ministre de la défense pour attribuer l'agrafe « Moyen-Orient », les commandants de formation ou assimilés ou les autorités dont ils relèvent, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2014.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 24 avril 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil
portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire »

J.O. n° 109 du 12 mai 2015 - Page 8095 - Texte n° 12
NOR : DEFM1510705A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 75 de la loi de finance du 26 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire » peut être attribuée au personnel qui a participé, pendant au moins quinze jours, aux opérations suivantes :
– l'opération « Licorne » menée en République de Côte d'Ivoire entre le 19 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 ;
– l'opération « Calao » menée en République de Côte d'Ivoire à compter du 4 avril 2004 jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement.

Art. 2. — Peuvent également prétendre, à titre exceptionnel, à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire » le personnel de la mission militaire de coopération militaire et de défense ainsi que les gendarmes et militaires en poste à l'ambassade de France à Abidjan qui ont directement participé à l'opération « Licorne » entre le 19 septembre 2002 et le 10 février 2003.

Art. 3. — Reçoivent délégation du ministre de la défense pour attribuer l'agrafe « République de Côte d'Ivoire » les commandants de formation ou assimilés, ou les autorités dont ils relèvent, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2015.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 6826/DEF/CAB/SDBC/DECO du 24 avril 2015
relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 24 avril 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire »

B.O.C. n° 28 du 25 juin 2015 - Texte n° 3
NOR : DEFM1550885J

 

 

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations ».

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port de la médaille est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

1.1. Militaires et assimilés en activité de service.

Les ayants droit sont recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.
Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs des militaires réunissant les conditions exigées pour la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil n° 307/24 bis, établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation seront recensés dans les mêmes conditions mais figureront sur des états distincts en quatre exemplaires.
Les renseignements fournis doivent être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.
L'ensemble des états est transmis au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration, au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées ou au directeur central des essences, lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire ».
Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est retourné aux chefs de corps ou de service avec le brevet correspondant, signé et enregistré qui est remis aux intéressés. Chaque brevet est pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.

1.2. Cas particuliers et autres personnels.

Les propositions présentant un cas particulier, ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major, sont transmises pour décision à l'administration centrale ( cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ).

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui défini par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d’outre-mer.
Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour la participation à de nouvelles opérations sur le même territoire.
Les titulaires de la médaille d'outre-mer doivent se procurer l'insigne à leurs frais.
Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées feront l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés et qui motivent le rejet de leur proposition.
La concession de la médaille d'outre-mer sera mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :
« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire »
Le ( date et numéro de brevet ). ».

3. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction n° 12021/DEF/CAB/SDBC/DECO du 26 mai 2003 modifiée, relative à l'application de la décision n° 8014 du 3 avril 2003 ( BOC, p. 4589 ) fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire » est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 juillet 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil
portant l'inscription « Liban »

J.O. n° 163 du 17 juillet 2015 - Page 12180 - Texte n° 13
NOR : DEFM1516490A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 75 de la loi de finance du 26 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. — Les actions menées sur le territoire de la République du Liban à compter du 22 mars 1978 ouvrent droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Liban ».

Art. 2. — La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » peut être attribuée au personnel qui a participé, pendant au moins quinze jours, continus ou discontinus, aux actions précitées.
Toutefois, aucune durée n'est opposable au personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandant de l'opération.

Art. 3. — Reçoivent délégation du ministre de la défense pour attribuer l'agrafe « Liban » les commandants de formation ou assimilés ou les autorités dont ils relèvent, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2015.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 13171/DEF/CAB/SDBC/DECO du 2 juillet 2015
relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Liban »

B.O.C. n° 57 du 30 décembre 2015 - Texte n° 1
NOR : DEFM1551993J

 

 

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations ».

1. RÈGLES D'ATTRIBUTION.

La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » peut être attribuée, sans condition de durée de séjour, à tous les militaires et assimilés ainsi qu'au personnel civil, qui ont pris part aux actions menées au Liban entre le 22 mars 1978 et le 1er juillet 2015. À compter du 2 juillet 2015, elle peut être attribuée, aux militaires et assimilés ainsi qu'au personnel civil, qui peuvent justifier d'un temps de présence sur le territoire libanais d'une durée minimale de 15 jours continue ou discontinue.
Toutefois, aucun délai n'est opposable pour le personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.
Les services accomplis sur le territoire au titre des accords de coopération ne donnent pas droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer. Cependant, les militaires qui ont été amenés à participer directement aux opérations bien que servant au titre de la coopération pourront être proposés.

2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

2.1. Militaires et assimilés en activité de service.

Les ayants droit sont recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.
Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs imprimé n° 307/64 ci-joint établi pour chaque agrafe en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation sont recensés dans les mêmes conditions mais répertoriés sur des états distincts en quatre exemplaires.
Les renseignements fournis doivent être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.
L'ensemble des états sera transmis au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au délégué général pour l'armement, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées, au directeur central des essences, au directeur central du service d'infrastructure de la défense ou au directeur central du service du commissariat des armées, lesquels ont qualité pour décerner la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban ».
Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est retourné aux chefs de corps ou de service avec les brevets correspondants, signés et enregistrés qui seront remis aux intéressés. Chaque brevet sera pourvu d'un numéro suivi du signe de l'état-major ou de la direction de rattachement.
Dans tous les cas, un exemplaire de l'état nominatif sera adressé à l'administration centrale ( cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ) à titre de compte rendu comportant les références des brevets décernés.

2.2. Anciens militaires et militaires décédés.

La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » sera concédée à la demande des intéressés ou de leurs ayants droit pour les militaires décédés, dans les conditions prévues par l'instruction du 28 mai 1923 modifiée.
Les propositions seront établies, par les autorités détentrices des dossiers matriculaires, au moyen des états nominatifs précisés à la rubrique 2.1.

2.3. Cas particuliers et autres personnels.

Les propositions présentant un cas particulier ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major sont transmises pour décision à l'administration centrale ( cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ).

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui défini par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d’outre-mer.
Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations sur le même territoire.
Les titulaires de la médaille d'outre-mer doivent se procurer l'insigne à leurs frais.
Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des actions menées sur les territoires concernés font l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés et qui motivent le rejet de leur proposition.
La concession de la médaille d'outre-mer est mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :
« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Liban » le ( date et numéro de brevet ). ».

4. ABROGATION – PUBLICATION.

L'instruction n° 53400/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 modifiée, relative à l'application des dispositions des décisions n° 205842 à 205845/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad », « Mauritanie », « Liban » et « Zaïre » est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 12 novembre 2015
modifiant l'arrêté du 31 décembre 2014
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient »

J.O. n° 276 du 28 novembre 2015 - Page 22092 - Texte n° 32
NOR : DEFM1528230A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 31 décembre 2014 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient »,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opération “Chammal” menée sur les territoires de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30° Est, de la zone aéromaritime du golfe Arabo-Persique à l'ouest du méridien 56° Est 20 minutes et de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du parallèle 20° Nord, depuis le 8 août 2014 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement, ainsi qu'en Syrie à compter du 8 septembre 2015 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement ouvre droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil “Moyen-Orient”. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2015.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 juillet 2016
mettant fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Cambodge »

J.O. n° 186 du 11 août 2016 - Texte n° 36
NOR : DEFM1621669A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu la décision n° 1645/DEF/CC/DECO du 18 janvier 1993 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Cambodge »,

Arrête :

Art. 1er. — A compter du 16 mai 1994, les opérations menées au Cambodge, dans le cadre du plan de paix de l'Organisation des Nations unies, n'ouvrent plus droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Cambodge ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2016.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 juillet 2016
mettant fin à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Rwanda »

J.O. n° 186 du 11 août 2016 - Texte n° 37
NOR : DEFM1621672A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu la décision n° 32072/DEF/CC/DECO du 24 août 1995 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Rwanda »,

Arrête :

Art. 1er. — A compter du 1er octobre 1994, les opérations menées au Rwanda et dans la région de Goma au Zaïre n'ouvrent plus droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Rwanda ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2016.

Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 1339/DEF/CEMAA/CHANC du 15 décembre 2016
relative à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec agrafe au personnel de l’armée de l’air

B.O.C. n° 12 du 16 mars 2017 - Texte n° 15
NOR : DEFL1652466J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 974/DEF/CEMM/CAB/CHAN du 17 janvier 2017
relative à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe au personnel de la marine nationale

B.O.C. n° 14 du 30 mars 2017 - Texte n° 16
NOR : DEFB1750274J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 146/ARM/DCSEA/SDRH/BGC/PM/CHANC du 25 janvier 2018
relative à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe
au personnel du service des essences des armées

B.O.C. n° 7 du 22 février 2018 - Texte n° 1
NOR : ARME1850161J

 

 

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines ».

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer, au sein du service des essences des armées, les modalités d'application de l'instruction visée en dernière référence, relative à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe. La présente instruction est complétée par une annexe portant sur le modèle de diplôme de la médaille d'outre-mer avec agrafe.

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

1.1. Militaires en activité de service.

Le directeur central du service des essences des armées donne délégation, pour signer les actes relatifs à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe, aux commandants de formation ( ou assimilés ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ) et aux autorités militaires de premier niveau ( AM1 ) des territoires ouvrant droit à la médaille d'outre-mer avec agrafe dans les conditions définies ci-après.
Les territoires et les durées de présence à respecter sont décidés par la ministre des armées. Ces territoires et durées sont consultables via le portail-essences sur intradef, rubrique métiers/Ressources humaines/ Chancellerie.
Le droit au port de la médaille est matérialisé par la délivrance aux ayants droit d'un diplôme défini dans l'annexe jointe. Ce dernier, non numéroté, spécifiera l'agrafe du théâtre d'opération et sera pourvu du sigle du SEA. Il devra être remis aux intéressés lors des formalités administratives inhérentes au départ du territoire ouvrant droit au port de cette décoration.
Les intéressés reçoivent autant de diplômes qu'ils ont accompli de missions sur des théâtres d'opérations différents. Cependant, le titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe.

1.2. Anciens militaires, militaires décédés sur le territoire concerné et cas particuliers.

Les ayants droit seront recensés par l'autorité détentrice des pièces matricules.
Ils seront répertoriés, par ordre alphabétique et quel que soit le grade, sur un état nominatif établi en un exemplaire et accompagné de l'attestation de séjour correspondante.
Les renseignements fournis devront être rigoureusement vérifiés et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.
Ces demandes seront transmises pour décision à la chancellerie de la direction centrale du SEA.
Après approbation, une copie de l'état nominatif sera transmise en retour aux autorités détentrices des pièces matricules accompagnée du ou des diplômes correspondants.

1.3. Dispositions administratives.

L'organisme d'administration des bénéficiaires :
– mentionnera l'attribution de la médaille d'outre-mer sur les pièces matricules de la manière suivante : « A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « nom du territoire concerné », le « date » » ;
– veillera à la mise à jour du système d'information des ressources humaines (SIRH) « Concerto » le cas échéant.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Conformément à l'article 3. du décret du 6 mars 1894, la médaille d'outre-mer avec agrafe ne sera pas délivrée aux ayants droit qui en auront été reconnus « indignes » pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.

3. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :
L'ingénieur général hors classe, directeur central du service des essences des armées, Jean-Luc Volpi.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 693/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec agrafe

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 9
NOR : ARMF1950086J

 

 

CABINET DE LA MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; département des distinctions honorifiques.

Art. 1er. — Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense peuvent donner délégation aux commandants de formation ou assimilés ou les autorités dont ils relèvent, pour signer tous actes relatifs à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe.

Art. 2. — L'instruction n° 5880/DEF/CAB/SDBC/DECO du 6 mai 2010 modifiée, relative à la médaille d'outre-mer est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

La ministre des armées, Florence Parly.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 694/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l'application de la décision n° 13016/DEF/CC/DECO du 24 mars 1997
fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine »

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 10
NOR : ARMF1950087J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 695/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l'application de la décision n° 5161 du 10 avril 2007
fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil
portant l'inscription « République démocratique du Congo » au titre de l'opération « Benga »

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 11
NOR : ARMF1950088J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 696/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
fixant les modalités d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil
portant l'inscription « Sahel » en application de l'arrêté du 5 juin 2013
portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 12
NOR : ARMF1950089J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 697/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2014
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient »

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 13
NOR : ARMF1950090J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 698/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 24 avril 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire »

B.O.C. n° 7 du 13 février 2019 - Texte n° 4
NOR : ARMF1950091J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 699/ARM/CAB/SDBC/DDH du 31 janvier 2019
relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2015
relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Liban »

B.O.C. n° 6 du 7 février 2019 - Texte n° 14
NOR : ARMF1950092J

 

 

Texte disponible sur le site www.bo.sga.defense.gouv.fr

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 mai 2023
relatif à l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe « Sahel »

J.O. n° 129 du 6 juin 2023 - Texte n° 4
NOR : ARMM2314450A

 

 

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 modifié relatif à la médaille d'outre-mer, notamment ses articles 1er et 3,

Arrête :

Art. 1er. — I. - La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Sahel » est attribuée aux personnels militaires relevant des forces armées françaises ayant participé pendant au moins quinze jours, en continu ou discontinu, aux opérations ou missions suivantes :
1° L'opération « Serval » ;
2° L'opération « Sabre » ;
3° L'opération « Barkhane » ;
4° Les « opérations au Sahel ».
II. - Les territoires et les périodes pris en compte au titre de ces opérations ouvrant droit à l'attribution de cette décoration sont définis par un arrêté ministériel non publié.

Art. 2. — La durée de quinze jours mentionnée à l'article 1er peut être cumulée au titre des différents théâtres d'opérations.
Toutefois, aucune durée n'est opposable au personnel blessé, cité ou tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

Art. 3. — Reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Sahel » les commandants de formation ou assimilés, ou les autorités dont ils relèvent.

Art. 4. — L'arrêté du 5 juin 2013 portant ouverture de l'agrafe « Sahel » sur la médaille d'outre-mer (NOR : DEFM1314591A) est abrogé.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2023.

Sébastien Lecornu.

 

 

 

 

 


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