MÉDAILLE DU PATRIOTE
RÉSISTANT A L’OCCUPATION
DES DÉPARTEMENTS
DU RHIN ET DE LA MOSELLE,
INCARCÉRÉ EN CAMPS SPÉCIAUX

 

 

- 27 décembre 1954 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954, portant statut du « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », institua par son article 9, une médaille dite « Médaille du Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi ». Ainsi, l'article premier du décret fondateur déclarait « La République française, considérant le patriotisme, le courage et les souffrances des Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et devant leurs familles, proclame et détermine, [...] leurs droits et ceux de leurs ayants cause ».
Cette décoration est portée par toutes les personnes détentrices de la carte de Patriote Proscrit et c’est le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 qui lui donnera son nom actuel.
Les demandes pour le titre et la carte de Patriote proscrit doivent être effectuées auprès du service de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du département de résidence.
Le total des médailles décernées au 31 décembre 1991 s'élevait à 14 688.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert avec une raie verticale centrale noire de 4 mm et un liseré tricolore de 6 mm sur chaque bord : bleu, blanc, rouge à gauche et rouge, blanc, bleu à droite.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze argenté, du module de 32 mm.
Gravure de Georges Guiraud.

Sur l’avers    : l’effigie de la République au bonnet phrygien regardant vers l’Est, encadrée d’une
                      branche de laurier et de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un groupe familial, composé du père portant un léger bagage et de la mère ayant dans ses bras
                      son jeune enfant. Ce groupe s’éloigne du foyer symbolisé par quelques maisons groupées autour
                      du clocher que domine le coq gaulois. Cette scène est entourée par une branche de laurier et
                      l’inscription, à l’origine  PATRIOTES  PROSCRITS  1939 - 1945 , puis à partir de 1959,
                      PATRIOTE  RESISTANT  A  L’OCCUPATION  DES  DEPARTEMENTS
                      DU  RHIN  ET  DE  LA  MOSELLE  1939 - 1945.

La bélière carrée est fixe.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 54-1304 du 27 décembre 1954
portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi

J.O. du 31 décembre 1954 - Page 12352

 

 

Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Considérant la situation particulière imposée à certains Alsaciens et Lorrains au cours de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — La République française, considérant le patriotisme, le courage et les souffrances des Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et leurs familles, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent décret, leurs droits et ceux de leurs ayants cause.

Art. 2. — Le titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » est attribué aux Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être internés dans des camps surveillés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la résidence forcée ait duré trois mois au moins.

Art. 3. — Sont exclus du bénéfice du présent décret :
Les individus qui sont tombés sous le coup de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration et à l'indignité nationale, ou dont le comportement avant ou au cours de leur exil a été contraire à l'esprit de la Résistance française ;
Les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la proscription, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.

Art. 4. — Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.

Art. 5. — La présomption d'origine telle qu'elle est définie, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie aux personnes qui ont obtenu le titre institué par le présent décret.

Art. 6. — La restitution aux familles des corps identifiés des proscrits décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946, à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret.

Art. 7. — Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.

Art. 8. — La reconnaissance du titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » donnera lieu à la délivrance d'une carte spéciale, dite carte du « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi ».
Cette carte sera attribuée par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre après avis d'une commission interdépartementale dont les membres seront nommés par arrêté ministériel. La moitié des membres de cette commission, seront choisis parmi les patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi et les représentants déportés des commissions départementales des déportés et internés politiques.

Art. 9. — Il est institué une médaille avec ruban dite « Médaille du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », dont le modèle sera décrit par un arrêté ministériel.

Art. 10. — Il est accordé aux personnes titulaires de la carte de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » ou, en cas de décès, à leurs ayants cause, une indemnité forfaitaire de 15.000 F.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec celles qui pourront ou qui auraient pu être accordées à d'autres titres, en raison de la même période de contrainte.

Art. 11. — Les personnes remplissant les conditions requises par les statuts des déportés et internés de la Résistance, des combattants volontaires de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires, pourront opter, en tout état de cause, pour l'un de ces statuts sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions du présent décret. Elles ne pourront toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.

Art. 12. — Un arrêté du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 13. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1954.

Pierre Mendès France.

Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Jean Masson.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, Edgar Faure.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, Gilbert-Jules.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 31 janvier 1955
Caractéristiques de la médaille du « Patriote proscrit »

J.O. du 4 février 1955 - Page 1288

 

 

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre
Vu le décret du 27 décembre 1954 portant statut du « patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », et notamment l'article 9,

Arrête :

Art. 1er. — L'insigne du « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » est conforme au modèle établi par le graveur Georges Guiraud et déposé à l'administration des monnaies et médailles.
Il est constitué par une médaille ronde, en bronze du module 32 mm, portant à l'avers une République regardant vers l'Est, encadrée d'une branche de laurier et des mots « République française ».
Au revers, un groupe familial, composé du père portant un léger bagage et de la mère ayant dans les bras son jeune enfant, s'éloigne du foyer, symbolisé par quelques maisons groupées autour du clocher que domine le coq gaulois, le tout entouré par une branche de laurier et l'inscription « Patriotes proscrits 1939-1945 ».
Le ruban, de 36 mm de large, en soie verte, est partagé en son milieu par une bande noire de 4 mm et bordé, de part et d'autre, d'un liseré tricolore de 6 mm bleu blanc rouge à gauche, rouge blanc bleu à droite.

Art. 2. — Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 31 janvier 1955.

Jean Masson.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 15 juin 1955
Attribution du titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi »

J.O. du 17 juin 1955 - Page 6067

 

 

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'état aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1955 décrivant les caractéristiques de la médaille du « Patriote proscrit » ;
Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l'exercice 1955, et notamment ses articles 8 et 9,

Arrêtent :

Art. 1er. — Pour l'attribution du titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », la mesure de proscription visée à l'article 2 du décret du 27 décembre 1954 doit avoir été prise dans le cadre des mesures édictées par l'autorité ennemie en vue de l'implantation du germanisme dans les territoires annexés de fait.

Art. 2. — La liste des « camps surveillés », situés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, où l'internement ouvre droit, au regard de l'article 2 du décret du 27 décembre 1954, au titre de « Patriote prescrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Au cas où l'internement a eu lieu dans un camp ne figurant pas sur ladite liste, le titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » ne peut être attribué qu'après avis motivé de la commission précitée.

Art. 3. — La condition de durée de la résidence forcée, fixée à trois mois au moins par l'article 2 du décret du 27 décembre 1954, n'est pas exigée si le proscrit est décédé en cours d'internement, ou s'il a contracté, pendant sa proscription, une maladie ou une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat, ou s'il s'est évadé, à la condition, dans ce dernier cas, qu'il ne se soit pas rendu dans un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.

Art. 4. — La commission interdépartementale prévue à l'article 6 du décret du 27 décembre 1954 comprend :
Des membres de droit, à savoir :
Le préfet du département où siège la commission interdépartementale, ou son représentant, président ;
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg, ou son représentant ;
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à Metz, ou son représentant ;
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu du siège de la commission, ou son représentant.
Des membres désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir :
Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition de ces associations ;
Un déporté politique, membre de la commission des déportés et internés politiques du département où siège la commission ;
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un fonctionnaire de la direction interdépartementale dans le ressort de laquelle siège la commission. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Art. 5. — La commission interdépartementale siège au chef-lieu du département où le proscrit avait sa résidence habituelle lors de la mesure de proscription.

Art. 6. — Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs frais de déplacement les membres fonctionnaires et non fonctionnaires de la commission interdépartementale.

Art. 7. — Les personnes qui veulent faire valoir, soit pour elles-mêmes, soit en qualité d'ayant cause, leur droit au statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi, doivent, quel que soit leur domicile actuel, adresser leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où le proscrit avait sa résidence habituelle lors de la mesure de proscription.
Ces demandes devront être formulées avant le 1er janvier 1956.

Art. 8. — L'attribution de la carte de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », vaut lorsqu'elle est délivrée aux proscrits eux-mêmes, autorisation du port de la médaille instituée à l'article 9 du décret du 27 décembre 1954.

Art. 9. — L'indemnité de 15.000 F accordée aux personnes titulaires de la carte de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » en vertu de l'article 10 du décret du 27 décembre 1954 sera réglée au fur et à mesure de la liquidation des dossiers, à concurrence d'un tiers en espèces et le solde par remise d'un titre divisé en deux tranches égales remboursables respectivement en deux et quatre ans, à compter du 1er janvier 1955. Toutefois, l'indemnité due aux ayants cause sera réglée en espèces, par priorité, au fur et à mesure de la liquidation des dossiers.
Les demandes d'indemnité devront être formulées, soit avant le 1er janvier 1956, soit dans les six mois suivant la remise de la carte prévue à l'article 8 du décret du 27 décembre 1954.

Art. 10. — Les titres qui seront délivrés dans les conditions prévues à l'article 9 pourront être remis en nantissement un an après leur délivrance.

Art. 11. — Le temps passé dans les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 du décret du 27 décembre 1954 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite dans les mêmes conditions que le service militaire en temps de paix.

Art. 12. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances et des affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1955.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Pierre Besse.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Gilbert-Jules.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-1015 du 29 août 1959
modifiant le titre institué par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954
pour reconnaître la situation particulière imposée par l'ennemi à certains Alsaciens et Lorrains,
au cours de la guerre 1939-1945, en raison de leur attachement notoire à la France

J.O. du 30 août 1959 - Page 8579

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi,

Décrète :

Art. 1er. — Dans le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954, les termes :
– patriote (s) proscrit (s) et contraint (s) à résidence forcée en pays ennemi ( intitulé, art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 ) ;
– Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ( art. 1er ) ;
– internés dans des camps surveillés ( art. 2 ) ;
– la résidence forcée ( art. 2, in fine ) ;
– la proscription ( art. 3 ) ;
– proscrits ( art. 6 ) ;
– la même période de contrainte à résidence forcée ( art. 11 ),
sont chaque fois et respectivement remplacés par les suivants :
– patriote (s) résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré (s) en camps spéciaux ;
– Alsaciens et Lorrains résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
– incarcérés en camps spéciaux ;
– la période de contrainte ;
– patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ;
– la même période de contrainte.

Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1959.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1903 du 28 décembre 2016
relatif à la partie réglementaire du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
( Extrait )
J.O. n° 302 du 29 décembre 2016 - Texte 52
NOR : DEFD1629896D

 

 

Art. R355-5. — Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.
Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.

 

 

 

 

 


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