MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE
FRANÇAISE

 

 

- 13 juillet 1917 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Créée à titre temporaire par décret, le 13 juillet 1917, la Médaille de la Reconnaissance française était destinée à témoigner publiquement de la « gratitude portée à toutes les initiatives individuelles ou collectives, qui se sont manifestées en France, chez les Alliés et dans le monde entier, pour venir en aide aux blessés, aux malades, aux familles de militaires tués au combat, aux mutilés, aux invalides, aux aveugles, aux orphelins et aux populations chassées et ruinées par l’invasion. »

Selon l’esprit du décret, seuls les initiatives et les actes « qui comportent un effort personnel, soutenu et volontaire, de ceux qui ne consistent pas simplement en l’accomplissement d’obligations militaires légales ou en une simple libéralité ou même en une participation occasionnelle à quelque œuvre de bienfaisance ou d’assistance », pouvaient constituer des titres favorables en vue de l’attribution de la médaille.
A cette époque, les militaires ne pouvaient recevoir la Médaille de la Reconnaissance française, car celle-ci était réservée aux civils uniquement.
Elle comportait trois classes ( 3e classe en bronze, 2e classe en argent et 1re classe en vermeil ) décernées, par décret du Président de la République, contresigné par le ministre de la Justice ( pour les personnes résidant en France ) ou par le ministre des Affaires étrangères ( pour les personnes résidant à l’étranger ).

Les dossiers de candidature étaient examinés par une commission spéciale, siégeant au ministère de la Justice, et présidée par un membre du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur. Cette commission comprenait, par ailleurs, un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, un conseiller d’État, un membre de l’Institut et un conseiller à la Cour de cassation. La décision définitive d’attribution ou de rejet revenait au ministre.
Pendant l’entre-deux-guerres, l’autorisation pour la décerner fut accordée au président du Conseil et aux ministères de l’Intérieur et de la Guerre. Elle put être alors remise à titre posthume.
Le décret du 9 janvier 1923 permit aux personnes citées à l'ordre de la nation, par la voie du Journal Officiel, de porter le ruban de la médaille de 2e classe.

Durant la seconde guerre mondiale, le gouvernement de Vichy, par le décret du 11 août 1941, a repris les dispositions d’origine ( décret de 1917 ) et permit son attribution aux :

  – personnes de nationalité française qui, sans avoir la qualité de militaires des armées de terre, de l’air et de mer, auront, par des actes de courage et de dévouement accomplis entre le 2 septembre 1939 et la date de cessation légale des hostilités, rendu au pays des services signalés ;

  – collectivités françaises ou étrangères, à titre exceptionnel ;

  – militaires des trois armes qui, ayant été faits prisonniers de guerre, auront, pendant leur captivité, accompli des actes méritoires reconnus ( décret du 14 avril 1942 ).

En 1945, le décret du 14 septembre du gouvernement provisoire de la République française, abrogèrent les dispositions du gouvernement de Vichy et permirent de reprendre l’attribution de la Médaille de la Reconnaissance française, qui releva, dès lors, de la compétence du ministre de l’Intérieur.
Les services déjà récompensés par une nomination ou une promotion dans l’Ordre de la Légion d’honneur ou par une autre décoration, ne purent être pris en considération pour l’attribution de la Médaille de la Reconnaissance française.
Elle a pu être décernée à titre exceptionnel pour faits de Résistance, par le décret du 22 novembre 1946 et, cette même année, fut créée ( décret du 30 avril ) une Lettre de Remerciement de la Reconnaissance Française, n’ouvrant pas droit au port de la médaille et destinée aux personnes qui, sans avoir accompli d’actes exceptionnels ou très dangereux, avec un dévouement parfois obscur mais inlassable, ont aidé de leur mieux au relèvement du pays durant les hostilités.
Après avoir été décernée à près de 15 000 personnes ou collectivités, le décret du 6 novembre 1958 supprima son attribution ( forclusion ) et la dernière remise de cette médaille a lieu le 14 février 1959.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

GUERRE 1914-1918

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a pu récompenser :

  – les personnes qui, en présence de l’ennemi, ont accompli des actes de dévouement exceptionnels sans que la durée de ces services ait atteint un an ( décret du 2 décembre 1917 ) ;

  – des collectivités dont les membres n’étaient pas autorisés à porter individuellement le ruban ou la médaille ( décret du 2 décembre 1917 ) ;

  – les personnes qui, en Alsace et en Lorraine ont été déportées, exilées ou emprisonnées, avant le 1er août 1914, par les autorités Allemandes en raison de leur attachement à la France et à celles qui, dans les départements occupés, se sont, par leur attitude courageuse, exposées à des représailles ( décret du 1er avril 1922 ) ;

  – les prisonniers de guerre, prisonniers civils, otages ayant aidé les armées alliées ou accompli des actes exceptionnels de courage et de dévouement. Les habitants des régions envahies ou les Alsaciens et les Lorrains ayant aidé ces personnes ( décrets du 29 novembre 1926 et du 8 décembre 1928 ).

 

 

GUERRE 1939-1945

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a pu récompenser les étrangers civils ou militaires, les collectivités françaises ou étrangères et toutes les personnes de nationalité française ayant, à l’occasion de la guerre et pendant les hostilités, soit accompli des actes de dévouement dans l’intérêt public, soit rendu au pays des services signalés, sans que ces actions revêtent un caractère militaire ( décret du 14 septembre 1945 ).

 

 

COLLECTIVITÉS DÉCORÉES

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a été attribuée à six villes françaises et neuf villes étrangères.

 

Villes françaises :
– Annemasse, Thonon et Evian ( 1921 ).
– Céret ( 1946 ).
– Cerbère et Hochfelden ( 1947 ).

 

Villes étrangères :
– Suisse : Schaffhouse ( 1919 ), Bâle, Genève et Lausanne ( 1921 ), Montreux ( 1953 ).
– Belgique : Mons ( 1920 ), Tamines ( 1934 ).
– Grand Duché du Luxembourg : Luxembourg ( 1921 ).
– Norvège : Narvik ( 1954 ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Blanc bordé d’un liseré tricolore de 6 mm sur chaque bord : bleu, blanc et rouge, le bleu à la lisière ( 2 mm pour chaque raie ).
Une rosette de 18 mm pour la médaille de Vermeil.
Une étoile en émail bleu de 15 mm ; étoile qui n’a plus été portée sur le ruban de la Médaille de 2e classe.
Une étoile en émail rouge pour les titulaires cités à l'ordre de la nation.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle

Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil selon l’échelon, du module de 30 mm.
Gravure de Jules Desbois.

Sur l’avers    : la charité personnifiée par la France soutenant un combattant blessé.

Sur le revers : au centre, l’inscription  RECONNAISSANCE  FRANCAISE  et sur la droite une palme.

 

Second modèle

Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil selon l’échelon, du module de 32 mm.
Gravure de Maurice Delannoy.

Sur l’avers    : une femme coiffée d’un bonnet phrygien représentant la France offrant une palme.

Sur le revers : l’inscription  RECONNAISSANCE  FRANÇAISE  autour d’une couronne de roses
                      entourant un écusson portant les initiales  R F.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 13 juillet 1917
relatif à la création de la médaille dite « de la Reconnaissance française »

J.O. du 14 juillet 1917 - Page 5401

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 13 juillet 1917.

Monsieur le Président,
Les glorieuses épreuves supportées par la France, depuis le début de la guerre actuelle, ont suscité, non seulement chez ses alliés, mais dans le monde entier, un élan de sympathie et des désirs de dévouement qui se traduisent par des coopérations tous les jours plus actives et plus généreuses.
De toutes parts, des initiatives ont surgi et continuent infatigablement de s'exercer pour venir en aide aux blessés, aux malades, aux familles des militaires tués à l'ennemi, aux mutilés, aux invalides, aux aveugles, aux orphelins, aux populations chassées et ruinées par l'invasion.
Qu'il s'agisse de relever les villages détruits par le bombardement ou l'incendie, d'améliorer les conditions d'existence des combattants ou des réfugiés, sociétés et particuliers se multiplient pour apporter à notre pays, non seulement l'aide matérielle la plus large, mais encore des collaborations personnelles aussi précieuses par la qualité que par le nombre.
Nous ne saurions avoir la pensée de récompenser tous ces concours dont, au demeurant, le mérite et la beauté résident dans l'absolu désintéressement avec lequel ils se sont offerts et affirmés.
Mais nous estimons que le Gouvernement de la République a le devoir impérieux de donner un témoignage public du prix qu'il attache à ces collaborations aussi spontanées que persévérantes et du sentiment de gratitude qu'elles suscitent dans le pays.
Telle est la pensée qui nous a déterminés à soumettre à votre signature le présent décret, dont l'objet est de créer sous le titre de « Médaille de la Reconnaissance française » une distinction spéciale, qui comportera trois classes et qui sera exclusivement destinée à reconnaître les services volontaires accomplis pour la France pendant la guerre et à l'occasion de la guerre.
Cette proposition se justifie non seulement par les considérations ci-dessus, mais encore par le fait que les ordres existants ne sont pas destinés ou ne pourraient suffire à cette manifestation qui nous paraît s'imposer et que nous souhaitons accomplir sans plus tarder.
Soucieux de donner à la nouvelle distinction une haute valeur, nous avons pensé qu'il conviendrait de vous en réserver l'attribution, en confiant l'examen préalable des candidats à une commission dont les membres seront choisis dans les corps constitués les plus éminents de l'Etat.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, A. Ribot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite « de la Reconnaissance française », destinée à remercier et à distinguer les auteurs des actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités.
Les actes susceptibles de constituer des titres à l'obtention de la médaille sont ceux qui comportent un effort personnel, soutenu et volontaire, c'est-à-dire ceux qui ne consistent pas seulement en l'accomplissement d'obligations militaires légales ou en une simple libéralité ou même en une participation occasionnelle à quelque œuvre de bienfaisance ou d'assistance.
Peuvent seuls être pris en considération les services d'une durée continue d'au moins une année.

Art. 2. — La médaille « de la Reconnaissance française » est conférée par décret.

Art. 3. — Les projets de décret portant nomination ou promotion sont soumis à l'examen préalable d'une commission siégeant deux fois par mois à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, sous la présidence d'un membre du conseil de l'ordre, et comprenant : un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, un conseiller d'Etat, un conseiller à la cour de cassation, un membre de l'Institut. Aucune nomination ou promotion ne peut être faite sans l'avis conforme de cette commission.

Art. 4. — La médaille « de la Reconnaissance française » comprend trois classes ; elle est du module de 30 millimètres de diamètre et de vermeil pour la première, d'argent pour la deuxième et de bronze pour la troisième. Elle porte, sur une des faces, les mots « Reconnaissance française ». Le modèle de la médaille et la disposition du ruban feront l'objet d'un décret spécial.

Art. 5. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel. Ce ruban est simple, pour la médaille de bronze et d'argent ; il porte, pour la médaille de vermeil, une rosette, dont le diamètre sera fixé par le décret annoncé à l'article 4.

Art. 6. — Les titulaires reçoivent un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils ont été l'objet.

Art. 7. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 juillet 1917.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, A. Ribot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 octobre 1917
complétant le décret du 13 juillet 1917,
portant création de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 6 octobre 1917 - Page 7923

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française sera conforme au modèle accepté par le jury du concours institué par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Le ruban sera blanc de 37 millimètres de largeur liséré aux couleurs nationales, bleu, blanc et rouge, le bleu à la lisière. Le liséré aura cinq millimètres de chaque côté.
La rosette sera de la couleur du ruban et du diamètre de dix-huit millimètres.
Il est permis de porter le ruban sans la médaille.

Art. 2. — Les décrets conférant la médaille de la Reconnaissance française sont contresignés par le ministre de la justice pour les Français résidant en France ou dans les colonies ; par le ministre des affaires étrangères pour les Français résidant à l'étranger et les étrangers.

Art. 3. — La commission siège au ministère de la justice où est constitué son secrétariat.

Art. 4. — Les dispositions disciplinaires des décrets du 16 mars au 24 novembre 1852, du 9 mars 1874 et du 14 avril 1874 ( modifié le 19 mars 1896 ) sont applicables aux titulaires de la médaille de la Reconnaissance française.

Art. 5. — Un arrêté, préparé par la commission et soumis à l'approbation des ministres de la justice et des affaires étrangères, réglera les conditions d'application du décret du 13 juillet 1917 et du présent décret.

Fait à Paris, le 5 octobre 1917.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoult Péret.
Le ministre des affaires étrangères, A. Ribot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 décembre 1917
relatif à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 5 décembre 1917 - Page 9815

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 novembre 1917.

Monsieur le Président,
L'examen des candidatures à la médaille de la Reconnaissance française, parvenues jusqu'à ce jour à nos départements respectifs, nous a amenés à constater qu'il y aurait avantage à compléter le décret du 13 juillet 1917 par trois articles que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute appréciation et à votre signature.
En limitant l'octroi de la nouvelle distinction aux candidats ayant accompli des services d'une durée continue d'au moins une année, le décret susmentionné écarte systématiquement des actes de haute valeur morale et humanitaire qui, pour n'avoir pas été aussi prolongés, n'en constituent pas moins des titres sérieux.
Parmi les admirables populations civiles de nos régions envahies en particulier, il s'est produit, dans des conditions souvent dangereuses et plus que méritoires, des manifestations de dévouement et d'abnégation qui ont souvent mis leurs auteurs en danger de mort.
Il semble donc que de pareils services doivent pouvoir être récompensés, à titre exceptionnel, et dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
Pour conserver, d'autre part, à la médaille de la Reconnaissance française la haute valeur que ses promoteurs ont voulu y attacher, il sera nécessaire d'en limiter le nombre et, par conséquent, bien difficile, sinon impossible, de donner satisfaction à tous les membres d'une même œuvre et de reconnaître individuellement leur utile et généreuse collaboration.
En accordant, comme nous le proposons, la médaille à l'œuvre elle-même, le Gouvernement de la République pourra ainsi donner un témoignage de sa bienveillance et de sa gratitude à des collectivités dont le concours nous a été si précieux.
Enfin, il nous a paru nécessaire de distinguer la médaille de 2e classe de la 3e, par l'adjonction d'une étoile en émail, placée sur le haut du ruban.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre des affaires étrangères, S. Pichon.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française peut être accordée, sur un rapport spécial du ministre compétent, après avis favorable de la commission instituée par le décret du 13 juillet 1917, aux personnes qui, en présence de l'ennemi, ont accompli des actes de dévouement exceptionnels sans que la durée de ces services ait atteint un an.

Art. 2. — La médaille de la Reconnaissance française peut être également accordée aux collectivités qui se sont dévouées depuis le début de la guerre dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1917, sans que cette distinction confère l'autorisation du port individuel de la médaille.
Ces collectivités doivent adresser leur demande au ministre dont elles relèvent, qui les transmet au ministre de la justice ou des affaires étrangères, selon le cas.

Art. 3. — Les titulaires de la médaille de 2e classe portent sur le ruban une étoile en émail bleu de quinze millimètres.

Fait à Paris, le 2 décembre 1917.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre des affaires étrangères, S. Pichon.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 11 avril 1918
Médaille de la Reconnaissance française

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1918 - N° 4 - Page 170

 

 

Direction du personnel. — 2e bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.

Aux termes de la circulaire de M. le garde des sceaux, en date du 10 novembre 1917, vous êtes appelé à lui adresser directement vos propositions pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française aux personnes habitant votre département.
Je suis convaincu que vous apportez dans l'examen des candidatures le soin le plus attentif et que vos avis basés sur les résultats d'enquêtes approfondies et donnés avec impartialité échappent à toute critique.
J'ai pensé, néanmoins, que votre tâche pourrait être facilitée par l'institution d'un comité consultatif siégeant à votre préfecture et qui serait appelé à apprécier, comparer et classer les titres des personnes ou des collectivités présentées pour cette haute distinction.
Un comité de cette nature fonctionne déjà dans le département de Meurthe-et-Moselle et rend à votre collègue des services précieux.
Je vous prie, en conséquence, de faire appel au concours des personnalités qui vous paraîtraient les plus qualifiées pour l'accomplissement de cette mission ; il est bien entendu que leur nomination serait faite par vos soins, et que leur avis, purement consultatif ne saurait vous lier ni même figurer dans les propositions que vous aurez à faire parvenir à M. le garde des sceaux sous votre seule responsabilité.
Veuillez m'accuser réception des présentes instructions sous le timbre « Bureau des affaires politiques ».

Le ministre de l'intérieur, J. Pams.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 décembre 1918
instituant une commission de classement pour l'attribution
de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 28 décembre 1918 - Page 11192

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création d'une médaille de la Reconnaissance française ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1917, rendu sur la proposition de la commission instituée en exécution de l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1917 instituant une commission appelée à centraliser et à instruire les demandes de la médaille de la reconnaissance française,

Art. 1er. — A dater du présent arrêté, la commission créée au ministère de la justice par l'arrêté susvisé du 20 octobre 1917 cessera ses fonctions.

Art. 2. — Il est institué au ministère de la justice, sous la dénomination de « commission de classement pour l'attribution de la médaille de la reconnaissance française », une commission chargée de centraliser, d'instruire, d'apprécier et de suivre jusqu'à la décision définitive du garde des sceaux à intervenir et son exécution toutes les demandes, candidatures, propositions ou désignations d'office, tendant à l'obtention de cette récompense nationale au profit des Français résidant en France ou dans les colonies.

Art. 3. — Cette commission comprend un président, des membres titulaires rapporteurs, des membres auxiliaires adjoints aux rapporteurs et un chef du secrétariat, qui exercent leurs fonctions dans les conditions déterminées par le règlement intérieur annexé au présent arrêté.

Art. 4. — Sont nommés pour faire partie de cette commission :

Président.

M. Ph. Bourgeon, conseiller à la cour de cassation.

Membres.

M. Ambelouis ( Lionel ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Aubepain ( Henry ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Aymé ( Georges ), conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Bidault de l'Isle ( Albert ), président honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Bourdillon ( Ernest ), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Brunet ( Dufour ), conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Busson-Billault ( Julien ), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Cabat ( Augustin ), président honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Carpentier ( Adrien ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Chenu ( Charles ), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Dancre ( Henri ), juge au tribunal de la Seine.
M. Demonts ( Marcel ), ancien président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
M. Deribéré-Desgardes ( Paul ), juge au tribunal de la Seine.
M. Grenet ( Georges ), juge au tribunal de la Seine.
M. Guichardon ( Jules ), conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Jambois ( Charles ), conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Laneyrie ( Gustave ), conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Lenté ( Charles ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Lepelletier ( Georges ), conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Leroy ( André ), juge d'instruction au tribunal de la Seine.
M. Mennesson ( Gustave ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Mimerel ( Antoine ), ancien président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
M. Mornard ( Henry ), président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
M. Henri Robert, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Rodrigues ( Eugène ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Roullet, ancien procureur général, premier président honoraire.
M. Rousset ( Raoul ), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Rouyer, conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Vel-Durand, président de section honoraire au conseil d'Etat.
M. Viraut ( Charles ), membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Wattine ( Adolphe ), avocat général à la cour d'appel de Paris.

Membres auxiliaires adjoints aux rapporteurs.

M. Battestini, rédacteur au ministère de la justice.
M. Boussus, secrétaire de la direction du personnel.
M. Courtet ( F.-H. ) docteur en droit, greffier à la cour de cassation.
M. Ferrier, magistrat détaché au ministère de la justice.
M. Gabolde, rédacteur au ministère de la justice.
M. Gebelin ( François ), archiviste paléographe, licencié ès lettres, bibliothécaire de la cour de cassation.
M. Girodon ( Félix ), docteur en droit, greffier en chef de la cour de cassation.
M. Jean, rédacteur au ministère de la justice.
M. Linais, rédacteur au ministère de la justice.
M. Ropers ( Louis ), docteur en droit, secrétaire en chef du parquet général de la cour de cassation, ancien magistrat.
M. Vivier, rédacteur au ministère de la justice.

Chef du secrétariat.

M. Schneider, commis d'ordre principal au ministère de la justice.

Fait à Paris, le 17 décembre 1918.

Louis Nail.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 avril 1920
nommant des membres de la commission de classement
pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 11 avril 1920 - Page 5766

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création d'une médaille de la Reconnaissance française ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1917, rendu sur la proposition de la commission instituée en exécution de l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1918 instituant une commission de classement pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française,

Sont nommés pour faire partie de cette commission, en qualité de membres titulaires :
M. Boutigny, substitut du procureur de la République près le tribunal de la Seine.
M. de Casabianca, avocat général à la cour d'appel de Paris.
M. Cogniet, membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Danion, conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Dubost, conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Dreyfus, avocat général à la cour d'appel de Paris.
M. Filâtre-Longchamps, conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. François-Poncet, conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Gail, avocat général à la cour d'appel de Paris.
M. Joliot, conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Payen, membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Pelisse, conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Pignard-Dudezert, conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris.
M. Querenet, membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.
M. Salvador, conseiller à la cour d'appel de Paris.
M. Simon, conseiller doyen à la cour d'appel de Paris.
M. Thorp, membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 8 avril 1920.

Lhopiteau.

 

 

 


 

 

 

NOTE relative à la médaille de la Reconnaissance française
J.O. du 14 mai 1920 - Page 7261

 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La médaille de la Reconnaissance française a été instituée pour récompenser les actes de dévouement accomplis pendant la durée des hostilités.
Bien que plus de six mois se soient écoulés depuis la loi qui proclame la fin de l'état de guerre, de nombreuses demandes sont encore adressées aux ministères de la justice et des affaires étrangères, sans même que ces demandes soient accompagnées d'aucune pièce justifiant ce retard.
Le Gouvernement a pensé qu'il convenait d'impartir un délai à l'expiration duquel aucune demande nouvelle ne serait plus reçue et il a fixé la date du 1er juillet 1920.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 juin 1920
élevant le nombre des membres de la commission de la reconnaissance française

J.O. du 11 juillet 1920 - Page 9750

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 13 juillet 1917, créant la médaille de la Reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des membres de la commission instituée par l'article 3 du décret susvisé est porté à 9.
Elle comprendra, en outre des membres actuels :
Un conseiller maître à la cour des comptes,
Un consul général,
Un inspecteur général des services administratifs, ministère de l'intérieur.
Un membre de l'académie de médecine.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 juin 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, A. Millerand.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 novembre 1920
conférant la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 11 novembre 1920 - Page 18026

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 13 juillet 1917, créant la médaille de la Reconnaissance française,
Vu le décret du 5 octobre 1917 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1917 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1917 ;
Vu le décret du 2 décembre 1917 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1918 ;
Vu l'avis conforme de la commission de la médaille de la Reconnaissance française, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de vermeil de la Reconnaissance française est conférée à la presse française tout entière, représentée par le « comité général des associations de la presse française » :
A, durant toute la guerre, donné le plus haut et le plus bel exemple d'union, de clairvoyance et de foi patriotique, en dénonçant sans relâche la propagande ennemie et en exaltant partout, au dedans comme au dehors, l'idéal national que nos combattants ont su faire respecter et triompher par les armes ; a assuré dans le monde, sous l'égide du droit, le règne de la liberté. A, en outre, apporté une puissante collaboration à toutes les initiatives généreuses qui se sont multipliées pendant les hostilités et depuis l'armistice, soit pour secourir les blessés et les réfugiés, soit pour hâter la reconstitution des régions libérées, soit pour maintenir et accroître au dehors l'autorité morale que la France s'est acquise au prix de tant d'héroïsme, de dévouement, de sacrifices et de vertus.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 novembre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau

 

 

 


 

 

 

NOTE relative à la médaille de la Reconnaissance française
J.O. du 2 avril 1921 - Page 4013

 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La médaille de la Reconnaissance française ayant été instituée pour récompenser les actes de dévouement accomplis pendant les hostilités seulement, une décision, parue au Journal officiel des 14 et 15 mai 1920, a fixé au 1er juillet de la même année la date à partir de laquelle aucune demande nouvelle ne serait reçue.
En raison des difficultés rencontrées par les services publics dans les régions libérées pour l'instruction de ces demandes, le Gouvernement a décidé qu'il convenait, à titre exceptionnel, de proroger le délai, pour ces régions, jusqu'au 30 avril 1921.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er avril 1922
complétant le décret du 13 juillet 1917,
relatif à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 30 avril 1922 - Page 4487

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er avril 1922.

Monsieur le Président,
Le décret du 13 juillet 1917, qui a institué la médaille de la Reconnaissance française, dispose dans son article 1er que les actes de dévouement, susceptibles d'être pris en considération pour l'obtention de cette médaille, doivent avoir été accomplis à l'occasion de la guerre et pendant les hostilités, et avoir eu une durée continue d'au moins une année.
Tous ceux, qui en Alsace et en Lorraine, avant le 2 août 1914, ont été déportés, exilés ou emprisonnés par les autorités allemandes, à raison de leur attachement et de leur fidélité à la France, ne peuvent dans aucun cas recevoir cette récompense parce que les services qu'ils ont rendus, si méritoires qu'ils puissent être, sont antérieurs à l'ouverture des hostilités.
De même ceux qui, dans les départements occupés se sont, par leur attitude courageuse, volontairement exposés à des représailles de la part de l'envahisseur ne peuvent prétendre à cette distinction en dépit des titres qu'ils se sont acquis à notre reconnaissance, si les mesures d'exil ou d'emprisonnement dont ils ont été frappés ont eu une durée continue inférieure à une année.
Se trouvent enfin dans l'impossibilité de recevoir la médaille de la Reconnaissance française les personnes qui, pendant la guerre, ont, au péril de leur vie, rendu des services signalés aux armées alliées.
Nous estimons que la nation a contracté envers ces bons serviteurs du pays une dette de gratitude, dont elle a le devoir, de s'acquitter.
C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, qui a pour but d'élargir en leur faveur les dispositions du décret du 13 juillet 1917 et de permettre au Gouvernement de leur décerner la médaille de la Reconnaissance française.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre des régions libérées, Charles Reibel.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des régions libérées ;
Vu le décret du 13 juillet 1917,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 13 juillet 1917 est complété par les dispositions suivantes :
Dans le délai d'un an à partir du présent décret, la médaille de la Reconnaissance française pourra être décernée à tous ceux qui, en Alsace et en Lorraine, avant le 11 novembre 1918, ou dans les pays occupés par l'ennemi pendant les hostilités, ont été l'objet de mesures d'emprisonnement ou d'exil, quelle qu'en ait été la durée, prises ou prononcées contre eux, à raison de leur attachement à la France, par les autorités civiles ou militaires allemandes.
La médaille de la Reconnaissance française pourra également être conférée, dans le même délai, aux personnes qui, pendant la guerre, ont, au péril de leur vie, rendu des services signalés aux armées alliées.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 1er avril 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre des régions libérées, Charles Reibel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 octobre 1922
relatif à l'attribution de la médaille de la « Reconnaissance française »

J.O. du 3 octobre 1922 - Page 9898

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille de la « Reconnaissance française » ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la reconnaissance française sera désormais conférée directement aux étrangers, par décret contresigné par le ministre des affaires étrangères, jusqu'à ce qu'un nouveau décret fixe la date à laquelle cette distinction cessera de leur être conférée.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 janvier 1923
autorisant les personnes citées à l'ordre de la nation
par voie du Journal officiel à porter le ruban
de la médaille de 2e classe de la Reconnaissance française

J.O. du 10 janvier 1923 - Page 303

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 juillet 1917 relatif à la création de la médaille de la Reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Les personnes citées à l'ordre de la nation, par la voie du Journal officiel, sont autorisées à porter le ruban de la médaille de 2e classe de la Reconnaissance française sur lequel l'étoile en émail bleu sera remplacée par une étoile en émail rouge.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 janvier 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 octobre 1923
prorogeant le délai imparti par le décret du 1er avril 1922
pour l'examen des candidatures à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 12 octobre 1923 - Page 9842

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 8 octobre 1923.

Monsieur le Président,
Le décret du 1er avril 1922 a fixé un délai d'un an pendant lequel la médaille de la Reconnaissance française, instituée par le décret du 13 juillet 1917, pourrait être décernée à deux catégories de personnes.
Ce délai a été reconnu insuffisant.
D'une part, le service chargé d'examiner les demandes et de délivrer les diplômes n'a pu se constituer que vers la fin de l'année 1922 seulement, le crédit de personnel et de matériel nécessaire n'ayant été accordé que par la loi du 28 décembre 1922.
D'autre part, le nombre des demandes a été plus élevé qu'il n'avait été prévu ; il s'élève à 4,257 ; les enquêtes exigent un assez long délai en raison de l'ancienneté des faits, de la dispersion des témoins et des difficultés résultant de la réorganisation progressive des services administratifs et des communications dans les régions libérées. 2,885 demandes seulement ont pu être examinées et solutionnées à ce jour ; il reste à examiner encore 1,372 demandes. Un nouveau délai est donc nécessaire pour cet objet.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret ci-joint ayant pour but de reporter au 31 décembre 1923 le délai imparti par le décret du 1er avril 1922.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.
Le ministre des régions libérées, Charles Reibel.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des régions libérées ;
Vu les décrets des 13 juillet 1917 et 1er avril 1922 relatifs à la médaille de la Reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Le délai d'un an fixé par l'article 1er du décret du 1er avril 1922 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1923.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 octobre 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.
Le ministre des régions libérées, Charles Reibel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 novembre 1923
complétant le décret du 1er avril 1922
relatif à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 27 novembre 1923 - Page 11066

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 novembre 1923.

Monsieur le Président,
Le décret du 13 juillet 1917 qui a institué la médaille de la Reconnaissance française dispose, dans son article 1er, que les actes de dévouement susceptibles d'être pris en considération pour l'obtention de cette médaille doivent avoir été accomplis à l'occasion de la guerre et durant les hostilités et avoir eu une durée continue d'au moins une année.
Or, durant la période envisagée, se trouvaient à l'étranger et notamment en Suisse, des Alsaciens et des Lorrains qui s'occupaient activement d'œuvres de bienfaisance destinées à venir en aide à nos compatriotes prisonniers ou réfugiés. Quoique la participation, tant morale que matérielle, donnée à ces œuvres par les Alsaciens et les Lorrains ait eu une durée de plus d'une année et que leur effort ait été, comme le demande le décret précité, soutenu et volontaire, il semble que l'on ait, à cette époque, négligé de les proposer pour cette distinction, parce qu'ils possédaient encore la nationalité allemande.
Après l'armistice, revenus dans leur pays natal et réintégrés de plein droit dans la qualité de Français, ils ne furent, là encore, l'objet d'aucune proposition, les faits motivant une initiative de ce genre ne paraissant pas être de la compétence des autorités locales.
Le décret du 1er avril 1922 a permis, pendant le délai d'une année, d'étendre le bénéfice des dispositions du décret du 13 juillet 1917 à tous ceux qui, en Alsace et en Lorraine, ont donné pendant la guerre des marques incontestables de leur attachement à la France ; mais rien, dans ce nouveau décret, n'était prévu pour ceux qui, pendant cette période, se trouvaient à l'étranger.
Il en résulte que cette catégorie, d'ailleurs restreinte, de bons serviteurs de la patrie, se trouve forclose pour faire valoir ses titres à la médaille de la Reconnaissance, en vertu du décret du 13 juillet 1917, et qu'aucune disposition du décret du 1er avril 1922 ne permet de leur attribuer cette distinction.
C'est pour remédier à cet état de choses que nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, qui permettra au Gouvernement de reconnaître les services rendus par les Alsaciens et les Lorrains qui résidaient à l'étranger pendant la guerre.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu le décret du 1er avril 1922 complétant le décret du 13 juillet 1917,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 1er avril 1922 est complété par les dispositions suivantes :
La médaille de la Reconnaissance française pourra, en outre, être conférée, dans le même délai, aux Alsaciens et Lorrains qui, durant les hostilités, ont été, en France ou à l'étranger, les auteurs d'actes de dévouement visés par le décret du 13 juillet 1917.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 novembre 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 novembre 1926
relatif à l'attribution de la médaille de la reconnaissance française

J.O. du 2 décembre 1926 - Page 12669

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 29 novembre 1926.

Monsieur le Président,
Une médaille dite de la Reconnaissance française a été créée en 1917, à l'effet de distinguer et de récompenser les auteurs d'actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités ; mais l'octroi en avait été réservé aux civils seuls et comportait l'obligation d'un effort personnel soutenu et volontaire, et d'une durée continue d'une année au moins.
Le décret de 1922, complété par celui de 1923, en avait bien étendu le bénéfice à de nouvelles catégories de personnes ; celles qui, en Alsace et en Lorraine, avant le 2 août 1914, ont été déportées, exilées ou emprisonnées par les autorités allemandes en raison de leur attachement et de leur fidélité à la France, et celles qui, dans les départements occupés, se sont, par leur attitude courageuse, volontairement exposées à des représailles de la part de l'envahisseur.
Mais, les militaires de tous grades, anciens prisonniers de guerre, n'ont pas été admis au bénéfice de la mesure prise par les décrets de 1917 et 1922 ; d'autre part, il serait équitable d'en envisager l'application à d'autres personnes qui sont également dignes d'être récompensées par les actes de courage et de dévouement qu'elles ont accompli pendant la guerre, tels que les prisonniers civils et, notamment, parmi eux les prisonniers politiques, les anciens otages, et tous ceux qui, au péril de leur vie, ont rendu des services exceptionnels aux armées alliées dans la zone des opérations, ou bien, ont apporté leur aide dans l'accomplissement des actes donnant droit à l'attribution de la médaille.
Il nous a donc paru opportun de prévoir l'application de la médaille de la Reconnaissance française à de nouvelles catégories de personnes, dont les actes de courage et de dévouement n'ont pas encore été récompensés.
C'est pour ces motifs que nous avons fait établir le projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Marin.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des pensions ;
Vu le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 5 octobre 1917, complétant le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 1er avril 1922, étendant à deux catégories de personnes les dispositions du décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 8 octobre 1923, prorogeant le délai imparti par le décret du 1er avril 1922 pour l'examen des candidatures à la médaille dite de la reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation du présent décret, la médaille de la Reconnaissance française, créée par les décrets du 13 juillet et du 5 octobre 1917, pourra être décernée aux anciens prisonniers de guerre, aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages qui ont accompli en captivité pendant la guerre 1914-1918 des actes exceptionnels de courage et de dévouement dûment établis.

Art. 2. — Cette médaille pourra également être décernée aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages qui ont accompli de tels actes, dans les circonstances ayant précédé leur captivité et donné lieu à cette captivité.

Art. 3. — Pourront également prétendre à cette médaille dans le même délai, les personnes civiles qui, pendant la guerre et dans la zone des opérations ont, au péril de leur vie, rendu des services exceptionnels aux armées alliées.

Art. 4. — Pourront prétendre à la médaille de la Reconnaissance française, les habitants des régions envahies et les Alsaciens ou Lorrains, incorporés ou non dans l'armée allemande, qui auront aidé les personnes définies à l'article 1er dans l'accomplissement des actes qui auront valu à ces dernières l'attribution de la médaille.

Art. 5. — La médaille de la Reconnaissance française pourra être décernée à titre posthume aux personnes appartenant aux catégories visées dans les articles ci-dessus.

Art. 6. — Elle sera conférée par décret rendu sur la proposition du président du Conseil pour les Alsaciens et les Lorrains, par le ministre de l'intérieur pour les anciens prisonniers civils, les anciens otages et les personnes visées aux articles 2 et 3, par le ministre de la guerre ou de la marine pour les anciens prisonniers de guerre. Le décret d'attribution comportera une citation au Journal officiel qui remplacera éventuellement toute citation ou lettre de félicitations ministérielle accordée pour le même motif. Les intéressés devront se procurer à leurs frais l'insigne de la médaille.

Art. 7. — Les demandes devront être adressées à une commission nommée par arrêté du ministre de la guerre. Cette commission sera présidée par un représentant du ministre de la guerre et comprendra un représentant du président du Conseil, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un deuxième représentant du ministre de la guerre, un représentant du ministre de la marine, un représentant du ministre des pensions, deux représentants des anciens prisonniers de guerre, un représentant des anciens prisonniers civils, un représentant des anciens otages, deux représentants des Alsaciens et des Lorrains.

Art. 8. — Un arrêté préparé par la commission, et soumis à l'approbation du président du conseil, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des pensions, réglera les conditions d'application du présent décret.

Fait à Paris, le 29 novembre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Marin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 décembre 1927
relatif à l'application du décret du 29 novembre 1926
réglementant l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 12 décembre 1927 - Page 12520

 

 

( Arrêté interministériel rendu sur la proposition de la commission chargée de l'examen des candidatures à la médaille de la Reconnaissance française. )

Art. 1er. — Les demandes de la médaille de la Reconnaissance française formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, sont adressées à la commission nommée en exécution de l'article 7 du décret du 29 novembre 1926 par l'intermédiaire :
1° Du président du conseil pour les Alsaciens et les Lorrains ;
2° Du ministre de l'intérieur pour les anciens prisonniers civils et les anciens otages ;
3° Du ministre de la guerre ou du ministre de la marine pour les anciens prisonniers de guerre.
Elles doivent être accompagnées d'un exposé des actes appuyé de toutes justifications utiles.

Art. 2. — La commission fait procéder, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du ministre compétent, à une enquête, et provoque l'envoi par les autorités qualifiées ou par l'intéressé de tous documents qu'elle croirait utiles à l'examen de la candidature.

Art. 3. — La commission siège au ministère de la guerre où est constitué son secrétariat.
Elle se réunit sur la convocation de son président qui précise les conditions de son fonctionnement intérieur.

Art. 4. — Un secrétaire, nommé par le ministre de la guerre, est attaché à la commission.
Il assiste, le cas échéant, les membres de la commission dans la préparation des rapports à eux confiés.
La commission ne peut examiner une candidature qu'en présence du représentant du département ministériel duquel relève la décision. Elle propose l'ajournement ou l'admission de la candidature en indiquant la classe qui lui paraît pouvoir être accordée au candidat.
Les suppléants assistent à la séance avec voix consultative et, en cas d'absence des titulaires, avec voix délibérative.
Les propositions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Le procès-verbal indique le nombre de voix qui se sont prononcées dans chaque sens.

Art. 5. — Le président transmet aux ministres compétents, sous la forme d'un extrait du procès-verbal, les propositions de la commission.
Les dossiers sont complétés par les soins du ministre intéressé au moyen d'un extrait n° 2 du casier judiciaire.
Cette pièce n'est pas exigée pour les fonctionnaires ou les militaires en activité de service.

Art. 6. — Les décrets portant nomination sont notifiés au président de la commission et les intéressés reçoivent un brevet signé par le ministre compétent.

Fait à Paris, le 8 décembre 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Marin.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 30 décembre 1927
relative à l'application du décret du 29 novembre 1926
portant attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 30 décembre 1927 - Page 13259

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la guerre, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française, dont les conditions d'attribution ont été déterminées par le décret du 29 novembre 1926 ( Journal officiel du 2 décembre 1926 ) complété par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 ( Journal officiel du 13 décembre 1927 ).

ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Les demandes formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, seront établies sur papier libre, avec signature légalisée ( sauf en ce qui concerne les militaires en activité de service ) et devront être accompagnées de tous les renseignements prévus à l'annexe de l'arrêté interministériel susvisé et en particulier :
1° D'un exposé détaillé des actes qui justifient la demande, appuyé de tous documents de nature à prouver la réalité des faits invoqués, ainsi que, le cas échéant, de deux attestations avec signatures légalisées et constituant des témoignages indiscutables ( éviter notamment, autant que possible, les témoignages de parents ainsi que les témoignages réciproques ) ;
2° D'un état signalétique et des services, à joindre au passage par l'autorité chargée d'instruire la demande, mentionnant particulièrement la date de la capture et les récompenses obtenues ( décorations, citations et lettres de félicitations, avec texte in extenso, date, qualité du signataire ).
Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française, à titre posthume, formulées par les familles des ayants droit et faites dans les conditions ci-dessus, devront être accompagnées d'un certificat, délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut du fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ) et ainsi de suite.

DESTINATION A DONNER AUX DEMANDES

Les diverses catégories d'ayants droit devront adresser respectivement leur demande, avant le 29 novembre 1928, aux autorités indiquées ci-dessous.

I. — Militaires sous les drapeaux

Officiers généraux : Ministère de la défense nationale et de la guerre ( Cabinet du Ministre, 3e Bureau ).

Personnels des corps de troupe, d'états-majors et services : Chef du corps ou du service auquel compte actuellement l'intéressé.

II. — Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires

Officiers rayés des cadres, militaires et familles des militaires des classes 1898 et antérieures : Ministère de la défense nationale et de la guerre ( Service du Personnel et du Matériel de l'Administration centrale, Archives administratives ).

Militaires réformés et familles des militaires des classes 1899 et postérieures : Commandant du bureau de recrutement d'origine.

III. — Officiers et hommes de troupe des réserves des classes 1899 et postérieures

Personnels des corps de troupe et services : Chef du corps ou du service porté sur le fascicule de mobilisation.

Officiers de réserve non disponibles : Général commandant la subdivision de résidence.

Officiers de réserve hors cadres au titre de la mobilisation industrielle : Général commandant la subdivision de résidence.

Officiers de réserve hors cadres à un autre titre : Général commandant la région de résidence.

Hommes de troupe pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial ( réservistes classés dans l'affectation spéciale ou sans affectation ) : Commandant du bureau de recrutement du domicile.

Personnels des sections de chemins de fer de campagne des services de la trésorerie et de la poste aux armées : Ministère de la guerre ( Etat-major de l'Armée, 4e Bureau ).

IV. — Personnes civiles

Personnes ayant servi dans les formations sanitaires de zone des opérations : Direction du service de santé, du ministère de la guerre.

Observations importantes. – 1° Les autorités militaires susvisées devront vérifier minutieusement et compléter éventuellement, au moyen des documents à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa situation militaire, ainsi qu'aux récompenses obtenues au titre des faits invoqués.
Les témoignages et documents à l'appui des demandes seront rassemblés par les soins de l'autorité chargée d'instruire la demande.
2° Le chef de corps ou de service auquel était affecté le postulant lorsqu'il a été fait prisonnier sera invité à fournir, si possible, toutes précisions sur les circonstances de cette capture.
3° A l'appui de la demande de chaque intéressé, le chef de corps ou de service joindra :
L'état des services prévu par l'annexe à l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 ;
Un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées dans les divers corps ou services ;
Eventuellement, les témoignages.
4° Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, seront adressés ensuite, sans délai, par la voie hiérarchique au ministère de la guerre ( Cabinet du Ministre, 2e Bureau ) en vue de leur transmission à la commission spéciale.

DÉLIVRANCE DU BREVET

Conformément à l'article VI de l'arrêté du 8 décembre 1927, il sera délivré, par les soins du Ministre ( Cabinet, 2e Bureau ), un brevet constatant le droit de porter la médaille de la Reconnaissance française.
Ce brevet sera adressé aux ayants droit ou aux familles après l'insertion au Journal officiel du décret et sans que les intéressés aient à formuler de demande. Le cas échéant, en vue de la mise à jour des pièces matriculaires, un bulletin signalant le remplacement de la récompense déjà accordée pour le même motif sera adressé à l'autorité compétente.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer l'insigne à leurs frais.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 9 janvier 1928
relative à l'application du décret du 29 novembre 1926
portant attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 12 janvier 1928 - Page 484

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de l'intérieur, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française, dont les conditions d'attribution ont été déterminées par le décret du 29 novembre 1926, complété par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927.

ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Les demandes formulées par les postulants ou présentées à titre posthume seront établies sur papier libre, avec signature légalisée, et devront être accompagnées de tous renseignements prévus à l'annexe et à l'arrêté interministériel susvisé, et en particulier :
1° D'un exposé détaillé des actes qui justifient la demande, appuyé de tous documents de nature à prouver la réalité des faits invoqués, ainsi que, le cas échéant, de deux attestations, avec signatures légalisés, et constituant des témoignages indiscutables ( éviter notamment, autant que possible, les témoignages de parents, ainsi que les témoignages réciproques ) ;
Mentionner particulièrement la date et le lieu de la capture, celle des actes de courage et de dévouement accomplis dans des circonstances ayant précédé la captivité et donné lieu à cette captivité, soit en captivité, soit dans la zone des opérations, et les récompenses obtenues ( décorations, citations et lettres de félicitations, avec le texte in extenso, date, qualité du signataire ).
Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française à titre posthume formulées par les familles des ayants droit et faites dans les conditions ci-dessus devront être accompagnées d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut du fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

DESTINATION A DONNER AUX DEMANDES

Les diverses catégories d'ayants droit ( anciens prisonniers civils, anciens otages, personnes civiles domiciliées dans la zone des opérations ou dans les régions envahies ) devront adresser leur demande avant le 29 novembre 1928 au préfet du département dans lequel ils sont domiciliés.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

1° MM. les préfets devront vérifier minutieusement et compléter éventuellement, au moyen des documents à leur disposition, ou par des renseignements demandés à MM. les maires, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa situation civile, ainsi qu'aux récompenses obtenues au titre des faits invoqués ;
2° Les témoignages et documents à l'appui des demandes seront rassemblés par MM. les préfets qui, lorsque le postulant aura été fait prisonnier, devront fournir, si possible, toutes précisions sur les circonstances de cette captivité ;
3° A l'appui de la demande, de chaque intéressé, il y aura lieu de joindre un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées dans les divers services et, éventuellement, les témoignages ;
4° Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, seront adressés ensuite sans délai au ministère de l'intérieur ( direction du personnel et de l'administration générale, 1er bureau ), en vue de leur transmission à la commission spéciale.

DÉLIVRANCE DU BREVET

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 8 décembre 1927, il sera délivré aux intéressés un brevet constatant le droit de porter la médaille de la reconnaissance française.
Ce brevet sera adressé aux ayants droit ou aux familles après l'insertion du décret au Journal officiel, et sans que les intéressés aient à formuler de demande. Le cas échéant, un bulletin signalant le remplacement de la récompense déjà accordée pour le même motif sera adressé à l'autorité compétente. Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer l'insigne à leurs frais.

Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 24 janvier 1928
pour l'application du décret du 29 novembre 1926
relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française ( Alsaciens Lorrains )

J.O. du 25 janvier 1928 - Page 1066

 

 

La présente instruction a pour objet de fixer, en ce qui concerne la présidence du conseil, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française, dont les conditions d'attribution ont été déterminées par le décret du 29 novembre 1926, complété par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927.

§ 1er. — ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Les demandes formulées par les postulants devront parvenir au préfet du département où résident les intéressés.
Les demandes présentées à titre posthume devront parvenir au préfet du département où le défunt a eu sa dernière résidence.
Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française à titre posthume, formulées par les familles des ayants droit devront être accompagnées d'un certificat, délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou à défaut du fils aîné la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), etc.
Les demandes seront établies sur papier libre et les signatures en devront être légalisées. Elles devront être accompagnées de tous les renseignements prévus à l'annexe de l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 et en particulier d'un exposé détaillé des faits qui justifient la demande, appuyé de tous documents de nature à prouver la réalité des faits invoqués, et accompagné, le cas échéant, d'attestations de témoins dont les signatures devront être légalisées.
Elles indiqueront en outre, suivant quel mode les requérants ont obtenu la nationalité française.
Aux demandes devra être joint un extrait n° 2 du casier judiciaire de moins d'un mois de date.

§ 2. — TRANSMISSION DES DEMANDES

Les dossiers de candidature seront transmis, accompagnés de leur avis, par les préfets au président de la commission d'examen des candidatures à la médaille de la Reconnaissance française, ministère de la guerre.
Les dossiers devront porter la mention « Alsaciens-Lorrains ».

OBSERVATION IMPORTANTE

Il y a lieu de considérer comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 3 du décret du 29 novembre 1926 :
1° Les Alsaciens et les Lorrains qui, astreints au service militaire allemand, se sont engagés dans des unités de l'armée française opérant dans la zone des opérations ou qui y ont été, par la suite, affectés ;
2° Les Alsaciens et les Lorrains qui, pendant les hostilités, se trouvant en Alsace-Lorraine ou sur des territoires occupés par les armées allemandes ont donné des preuves spéciales d'attachement à la France et ont encouru, de ce fait, des sanctions des autorités allemandes, mettant leur vie en danger.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 9 février 1928
relative à l'application du décret du 29 novembre 1926
portant attribution de la médaille de la Reconnaissance française
( Ministère de la marine )

J.O. du 11 février 1928 - Page 1716

 

 

Paris, le 9 février 1928.

1. Un arrêté ministériel du 8 décembre 1927, publié au Journal officiel du 13 décembre 1927, a fixé les conditions d'application du décret du 29 novembre 1926 ( Journal officiel du 2 décembre 1926 ) relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française.
Les anciens prisonniers de guerre ayant accompli en cours de captivité, pendant la guerre 1914-1918, des actes exceptionnels de courage et de dévouement susceptibles de leur donner des droits à la distinction susvisée devront en faire la demande, sur papier libre, avec signature légalisée ( sauf en ce qui concerne le personnel en activité de service ).

2. Ces demandes portant les indications suivantes :
Nom et prénoms du candidat ;
Date et lieu de naissance ( pour Paris, indiquer l'arrondissement ) ;
Profession et adresse,
devront être accompagnées :
a) D'un exposé détaillé des actes qui justifient la demande, appuyé de tous documents de nature à prouver la réalité des faits invoqués, ainsi que, le cas échéant, de deux attestations avec signatures légalisées et constituant des témoignages indiscutables ( éviter notamment, autant que possible, les témoignages de parents, ainsi que les témoignages réciproques ) ;
b) D'un état signalétique et des services ( à joindre au passage par l'autorité chargée d'instruire la demande ) mentionnant particulièrement la date de la capture et les récompenses obtenues par les intéressés en raison de leur conduite en captivité, décorations, citations et lettres de félicitations avec le texte in extenso, date, qualité du signataire.

3. Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française à titre posthume, formulées par les familles des ayants droit et faites dans les conditions indiquées ci-dessus, devront être accompagnées d'un certificat, délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus proche du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut de fils, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ) et ainsi de suite.

4. Les diverses catégories d'ayants droit, devront adresser respectivement leur demande, avant le 29 novembre 1928, aux autorités indiquées ci-dessous :

A. — Personnel en activité de service.

A l'autorité supérieure, par la voie hiérarchique.

B. — Personnel ayant quitté le service et demandes à titre posthume.

Officiers : au préfet maritime du port d'immatriculation ou au préfet maritime du port comptable du bâtiment ou de l'unité auquel était affecté le postulant lors de l'événement motivant la demande, suivant que l'intéressé est ou non officier de réserve.
Equipages : à l'administrateur de l'inscription maritime pour les inscrits maritimes ;
Au commandant du bureau maritime de recrutement pour les marins d'autre provenance.

5. Les demandes des candidats seront instruites dans les conditions prévues par la circulaire du 22 juin 1927 relative à la médaille des évadés et adressées le plus rapidement possible au département ( bureau des équipages ), en vue de leur transmission à la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret du 29 novembre 1926.

6. Le brevet constatant le droit au port de la médaille de la Reconnaissance française sera adressé par le département aux ayants droit ou aux familles, après l'insertion au Journal officiel du décret conférant cette distinction.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer l'insigne à leur frais.

7. Les autorités maritimes seront informées de la suite donnée aux demandes qu'elles auront instruites.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 décembre 1928
relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 13 décembre 1928 - Page 12957

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 8 décembre 1928.

Monsieur le Président,
L'article 1er du décret du 29 novembre 1926 prévoit un délai de deux ans, à compter de sa promulgation, pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française.
Or, en raison de la date de publication de l'arrêté interministériel pour l'application du décret précité, les intéressés n'ont pu bénéficier intégralement de ce délai.
Il paraît dès lors opportun de proroger le délai imparti par le décret du 29 novembre 1926 jusqu'au 29 novembre 1929.
Dans ce but, nous avons fait établir le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur, si vous en approuvez les termes, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, André Tardieu.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Antériou.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des pensions ;
Vu les décrets des 13 juillet 1917 et 5 octobre 1917 portant création de la médaille dite de la Reconnaissance française ;
Vu l'article 1er du décret du 29 novembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française, fixée au 29 novembre 1928 par l'article 1er du décret du 29 novembre 1926, est reportée au 29 novembre 1929.

Art. 2. — Le président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 décembre 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, André Tardieu.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Antériou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 mai 1929
relatif au port de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 17 mai 1929 - Page 5563

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 mai 1929.

Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920, relatif à l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations, ne fait pas mention de la médaille de la Reconnaissance française.
M. le ministre de la guerre a attiré mon attention sur cette lacune et m'a demandé s'il ne conviendrait pas que la médaille dont il s'agit, créée par décret du 13 juillet 1917 « en vue de récompenser les auteurs des actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public à l'occasion de la guerre pendant la durée des hostilités », fût portée immédiatement après la médaille des Evadés.
Partageant cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, un projet de décret rédigé dans ce sens et je vous prie, si vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 13 juillet 1917 créant la médaille de la Reconnaissance française ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Article unique. — La médaille de la Reconnaissance française est portée immédiatement après la médaille des Evadés.

Fait à Paris, le 5 mai 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION complémentaire du 14 juin 1929
pour l'application du décret du 29 novembre 1926
relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française aux Alsaciens et Lorrains

J.O. du 21 juin 1929 - Page 6866

 

 

Pourront être assimilés, en ce qui concerne l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française, aux Alsaciens, et Lorrains engagés dans l'armée française au cours de la guerre les Alsaciens et les Lorrains qui, ayant acquis la nationalité française dans les années qui ont précédé immédiatement la guerre, auront servi sur le front français et pourront faire la preuve qu'ils étaient, pendant la guerre, considérés comme réfractaires par les autorités allemandes.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 février 1933
impartissant un nouveau délai pour le dépôt de leur demande
aux Alsaciens et aux Lorrains candidats à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 4 mars 1933 - Page 2202

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des pensions ;
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille dite de la Reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, du 1er avril 1922 et du 29 novembre 1926 complétant le décret précité ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, les Alsaciens et les Lorrains, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 29 novembre 1926 et qui n'auront pas fait acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française antérieurement au 29 novembre 1929, pourront postuler cette distinction.

Art. 2. — Les demandes formulées par les postulants devront être établies dans les conditions fixées par l'instruction du président du conseil, du 24 janvier 1928, relative à l'application aux candidats alsaciens et lorrains du décret du 29 novembre 1926.
Toutefois, les dossiers de candidature devront être directement transmis par les préfets au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine.

Art. 3. — Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission composée d'un représentant du président du conseil, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de la guerre, d'un représentant du ministre des pensions et de deux représentants des Alsaciens et des Lorrains désignés par le président du conseil.
Cette commission fonctionnera dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926, relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française. Elle aura, toutefois, son siège à la présidence du conseil ( direction générale des services d'Alsace et de Lorraine ), où sera constitué son secrétariat.

Art. 4. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 16 février 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Penancier.
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
Le ministre des pensions, Edmond Miellet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 mai 1936
fixant un délai d'un an pendant lequel les Alsaciens et les Lorrains
peuvent faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 17 mai 1936 - Page 5138

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la guerre et du ministre des pensions,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, 1er avril 1922 et 29 novembre 1926, complétant le décret précité ;
Vu le décret du 16 février 1933 fixant un délai de trois mois pendant lequel les Alsaciens et les Lorrains peuvent faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 rendu en application du décret du 29 novembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, les Alsaciens et les Lorrains, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 29 novembre 1925 ou qui n'auront pas fait acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française antérieurement au 4 juillet 1933, pourront postuler cette distinction.

Art. 2. — Les demandes formulées par les postulants devront être établies dans les conditions fixées par l'instruction du président du conseil, du 24 janvier 1928, relative à l'application aux candidats alsaciens et lorrains du décret du 29 novembre 1926.
Les dossiers de candidature devront être directement transmis par les préfets au président du conseil ( service central d'Alsace et de Lorraine ).

Art. 3. — Les dossiers de candidature seront examinés par une commission composée d'un représentant du président du conseil, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre de la guerre, d'un représentant du ministre des pensions et de trois représentants des Alsaciens et des Lorrains désignés par le président du conseil.
Cette commission fonctionnera dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, rendu en application du décret du 9 novembre 1926, relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française. Elle aura son siège à la présidence du conseil ( service central d'Alsace et de Lorraine ), où sera constitué son secrétariat.

Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 14 mai 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre des finances, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Marcel Régnier.
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre des pensions, René Besse.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 décembre 1936
fixant les délais pour faire acte de candidature
à la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 31 décembre 1936 - Page 13671

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des pensions,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, 1er avril 1922 et 29 novembre 1926, complétant le décret précité ;
Vu les décrets des 16 février 1933 et 14 mai 1936 rouvrant les délais pendant lesquels les Alsaciens et Lorrains peuvent faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 novembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, les anciens prisonniers de guerre, militaires et civils, les anciens otages, les personnes civiles, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 29 novembre 1926 ( art. 1er, 2, 3, 4 et 5 ) pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française, pourront postuler à cette distinction.

Art. 2. — Les demandes formulées par les postulants devront être établies et transmises dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, relatif à l'application du décret du 29 novembre 1926.

Art. 3. — Les dossiers des candidats seront examinés par une commission composée d'un représentant du président du conseil, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de la défense nationale et de la guerre, d'un représentant du ministre de la marine, d'un représentant du ministre de l'air, d'un représentant du ministre des pensions et de cinq représentants des anciens prisonniers de guerre désignés par le président du conseil.
Cette commission, qui aura son siège au ministère des pensions, fonctionnera par ailleurs dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, visé à l'article 2.

Art. 4. — Le président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Léon Blum.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre des pensions, Albert Rivière.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 janvier 1937
modifiant le décret du 28 décembre 1936
prorogeant les délais pour l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 18 janvier 1937 - Page 772

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des pensions,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, 1er avril 1922 et 29 novembre 1936, complétant le décret précité ;
Vu les décrets des 16 février 1933 et 14 mai 1936, rouvrant les délais pendant lesquels les Alsaciens-Lorrains peuvent faire acte de candidature à la médaille de la reconnaissance française ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 novembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926 ;
Vu le décret du 28 décembre 1936 rouvrant, pendant une année, les délais pour faire acte de candidature à la médaille de la reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 28 décembre 1936 ouvrant de nouveaux délais pour faire acte de candidature à la médaille de la reconnaissance française est complété comme suit :
« Par dérogation aux dispositions, tant de l'article 7 du décret du 26 novembre 1926 que des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel susvisé pris pour son application, la désignation du président et des membres de cette commission appartiendra au ministre des pensions, à qui incombera au surplus, en ce qui concerne le fonctionnement, la charge précédemment confiée au ministre de la guerre.
« Toutefois, les dispositions spéciales prises concernant les Alsaciens et les Lorrains par le décret du 14 mai 1936 restent en vigueur ».

Art. 2. — Le président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 18 janvier 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Léon Blum.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre des pensions, Albert Rivière.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 avril 1937
relatif au fonctionnement de la commission chargée
de l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 18 avril 1937 - Page 4421

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des pensions,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, 1er avril 1922 et 29 novembre 1936, complétant le décret précité ;
Vu les décrets des 16 février 1933 et 14 mai 1936, rouvrant les délais pendant lesquels les Alsaciens-Lorrains peuvent faire acte de candidature à la médaille de la reconnaissance française ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 novembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926 ;
Vu le décret du 28 décembre 1936, modifié par celui du 18 janvier 1937, rouvrant, pendant une année, les délais pour faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 28 décembre 1936, modifié par celui du 18 janvier 1937, ouvrant de nouveaux délais pour faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française, est abrogé et remplacé par le suivant :
« Les dossiers des candidats seront examinés par une commission composée d'un représentant du président du conseil, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de la défense nationale et de la guerre, d'un représentant du ministre de la marine, d'un représentant du ministre de l'air, d'un représentant du ministre des pensions et de six représentants des anciens prisonniers ou personnes civiles appartenant aux catégories visées à l'article 1er.
« Cette commission qui aura son siège au ministère des pensions fonctionnera par ailleurs dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, visé à l'article 2.
« Par dérogation aux dispositions, tant de l'article 7 du décret du 26 novembre 1926 que des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel susvisé pris pour son application, la désignation du président et des membres de cette commission appartiendra au ministre des pensions, à qui incombera, au surplus, en ce qui concerne le fonctionnement, la charge précédemment confiée au ministre de la guerre.
« Toutefois, les dispositions spéciales prises concernant les Alsaciens et les Lorrains par le décret du 14 mai 1936 restent en vigueur ».

Art. 2. — Le président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 17 avril 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Léon Blum.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre des pensions, Albert Rivière.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 octobre 1939
portant création du Comité de la reconnaissance française et fixant ses attributions

J.O. du 10 octobre 1939 - Page 12216

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — Un comité de réception et de répartition des dons volontaires à la France est créé au ministère des affaires étrangères, sous le titre de « Comité de la reconnaissance française ».
Ce comité a pour objet de centraliser et de répartir les dons offerts au Gouvernement français par des étrangers.

Art. 2. — A cet effet, il entrera et demeurera en contact avec les donateurs et leur transmettra les témoignages de gratitude du Gouvernement de la République. Il assurera, par l'intermédiaire des administrations ou des organismes compétents, conformément aux intentions exprimées par les donateurs, l'utilisation de ces dons.

Art. 3. — Le comité pourra donner aux envois recueillis la publicité jugée opportune.

Art. 4. — Le comité se composera d'un président, d'un secrétaire général et de douze membres qui seront désignés par arrêté du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, parmi les agents en activité ou retraités du ministère des affaires étrangères, ainsi que parmi les fonctionnaires d'autres administrations et toutes personnalités particulièrement qualifiées ; ils ne recevront aucune rémunération.

Art. 5. — Les modalités de prise en charge et de répartition des dons volontaires seront déterminées d'accord avec le ministre des finances et les ministres dont les départements bénéficieraient éventuellement des libéralités remises au comité.

Art. 6. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 octobre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 3391 du 11 août 1941
relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. de l'État français du 12 août 1941 - Page 3366

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret du 13 juillet 1917 relatif à la création de la médaille dite « de la Reconnaissance française », ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ;
Sur le rapport de l'Amiral de la Flotte, ministre vice-président du conseil,

Décrétons :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française, instituée par le décret susvisé du 13 juillet 1917, peut être décernée aux personnes de nationalité française ou étrangère qui, sans avoir la qualité de militaire des armées de terre, de mer ou de l'air, auront, par des actes de courage et de dévouement accomplis entre le 2 septembre 1939 et la date de la cessation légale des hostilités, rendu au pays des services signalés.
Ne peuvent être pris en considération les services qui ont été déjà récompensés par l'attribution de la Croix de guerre ou de la Légion d'honneur.

Art. 2. — La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée à titre posthume aux personnes visées à l'article précédent.
Elle peut, à titre exceptionnel, être attribuée à des collectivités françaises ou étrangères, sans que cette distinction confère le droit au port individuel de la médaille.

Art. 3. — Les demandes d'attribution de la médaille de la Reconnaissance française présentées par application des articles précédents sont adressées au secrétariat d'État compétent pour en connaître, en raison de la nature des services invoqués.

Art. 4. — Le secrétaire d'État établit, pour les demandes qu'il estime fondées, des propositions motivées.
Ces propositions sont transmises pour avis à une commission composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'État honoraire ou en activité de service.
Un représentant du vice-président du conseil.
Un représentant du secrétaire d'État intéressé.
Un représentant du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Un représentant des anciens combattants, désigné par le secrétaire d'État à l'Intérieur.
Il est statué par décret pris sur le rapport du vice-président du conseil et du secrétaire d'État intéressé.

Art. 5. — Les listes nominatives des attributaires de la médaille de la Reconnaissance française sont publiées au Journal officiel.
En outre, chaque bénéficiaire reçoit par les soins du secrétaire d'Etat intéressé notification d'un extrait du décret qui le concerne, mentionnant le motif accompagnant l'attribution faite en sa faveur. Cet extrait remplace éventuellement la citation à l'ordre de la Nation ou la lettre d'éloges accordée pour le même motif.

Art. 6. — Des arrêtés pris par les secrétaires d'État intéressés, après avis de la commission instituée par l'article 4, détermineront les conditions dans lesquelles les demandes prévues à l'article 3 seront établies, transmises auxdits secrétaires d'Etat et instruites par leurs services.

Art. 7. — Les modalités de fonctionnement de la commission instituée par l'article 4 seront fixées par arrêté du vice-président du conseil et du secrétaire d'État à l'Economie nationale et aux Finances.

Art. 8. — L'insigne de la médaille de la Reconnaissance française n'est pas délivré gratuitement. Il appartient aux intéressés de se le procurer à leurs frais.

Art. 9. — L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 11 août 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 1173 du 14 avril 1942
modifiant le décret n° 3391 du 11 août 1941
relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. de l'État français du 16 avril 1942 - Page 1431

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret n° 3391 du 11 août 1941 relatif à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu le décret du 8 octobre 1939 portant création du comité de la Reconnaissance française et fixant ses attributions ;
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil,

Décrétons :

Art. 1er. — Les articles 1er, 4, 7 et 8 du décret n° 3391 du 11 août 1941 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française, instituée par le décret du 13 juillet 1917, peut être décernée :

« 1° Aux personnes de nationalité française ou étrangère qui, sans avoir la qualité de militaire des armées de terre, de mer ou de l'air, auront, par des actes de courage ou de dévouement accomplis entre le 2 septembre 1939 et la date de la cessation légale des hostilités, rendu au pays des services signalés ;

« 2° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui, ayant été faits prisonniers de guerre, auront, pendant leur captivité, accompli les mêmes actes méritoires dûment établis ;

« 3° Aux auteurs des libéralités visées par le décret du 8 octobre 1939 portant création du comité de la Reconnaissance française et fixant ses attributions.
« Ne peuvent être pris en considération les services qui ont été déjà récompensés soit par la nomination ou la promotion des intéressés dans la Légion d'honneur, soit par l'attribution de la Croix de guerre 1939 à leur profit. »

« Art. 4. — Le secrétaire d'État établit pour les demandes qu'il estime fondées des propositions motivées.
« Ces propositions sont transmises pour avis à une commission composée ainsi qu'il suit :
« Un conseiller d'État honoraire ou en activité de service, président ;
« Un représentant du vice-président du conseil ;
« Un représentant du secrétaire d'Etat intéressé ;
« Un représentant du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
« Un représentant du comité de la Reconnaissance française institué par le décret du 8 octobre 1939, désigné par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
« Il est statué par décret pris sur le rapport du vice-président du conseil et du secrétaire d'État intéressé. »

« Art. 7. — Les modalités de fonctionnement de la commission instituée par l'article 4 et l'organisation de son secrétariat seront fixées par arrêté du vice-président du conseil, du secrétaire d'État à la guerre et du secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances. »

« Art. 8. — La médaille de la Reconnaissance française comprend trois classes.
« Un arrêté du vice-président du conseil et du secrétaire d'État aux affaires étrangères, pris après avis de la commission créée par l'article 4 ci-dessus et du comité de la Reconnaissance française institué par le décret du 6 octobre 1939, déterminera :
« 1° Le modèle de la médaille, ainsi que la disposition du ruban ;
« 2° Les modalités de délivrance des témoignages de gratitude prévus par l'article 2 du décret du 8 octobre 1939, notamment en ce qui concerne les ressortissants des pays où le port de décorations n'est pas autorisé.
« Sauf en ce qui touche les attributions faites au titre du décret du 8 octobre 1939, l'insigne de la médaille de la Reconnaissance française n'est pas délivré gratuitement. Il appartient aux intéressés de se le procurer à leurs frais. »

Art. 2. — L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 14 avril 1942.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n°45-2153 du 14 septembre 1945
portant reprise de l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 23 septembre 1945 - Page 5996

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française, ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française, instituée par décret du 13 juillet 1917, pourra à nouveau être décernée aux personnes et aux collectivités qui se sont distinguées, par leur dévouement à la cause française, au cours de la campagne ouverte en septembre 1939.

Art. 2. — La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée à toute personne de nationalité française qui aura, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités, soit accompli des actes de dévouement dans l'intérêt public, soit rendu au pays des services signalés, sans que ces actions revêtent un caractère militaire.

Art. 3. — La médaille de la Reconnaissance française pourra être attribuée à des étrangers, civils ou militaires.

Art. 4. — La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée à titre posthume aux personnes visées ci-dessus.
Elle peut, à titre exceptionnel, être attribuée à des collectivités françaises ou étrangères sans que cette distinction confère le droit au port individuel de la médaille.

Art. 5. — Ne peuvent être pris en considération les services qui ont déjà été récompensés soit par la nomination ou la promotion des intéressés dans l'Ordre de la Légion d'honneur, soit par l'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance, de la Médaille militaire, de la Croix de guerre ou de la médaille pour actes de courage et de dévouement.

Art. 6. — La médaille de la Reconnaissance française est accordée par décret rendu sur proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 7. — Sont annulés les actes dits : décret du 11 août 1941 et décret du 14 avril 1942 relatifs à l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française, et sont, d'autre part, abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 8. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1945.

C. De Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'intérieur, A. Tixier.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 17 novembre 1945
Médaille de la Reconnaissance française pour la campagne 1939-1945

Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris - 28 décembre 1945 - Page 1758

 

 

Cabinet du préfet de la Seine

Paris, le 17/11/45.

Le Préfet de la Seine,
à Messieurs les Présidents des Comités de Libération faisant fonction de maires des arrondissements de Paris,
à Mesdames et à Messieurs les Maires des communes suburbaines de la Seine.

Un décret du 14 septembre 1945, paru au Journal officiel du 23 du même mois, prévoit que la médaille de la Reconnaissance française, instituée par le décret du 13 juillet 1917, pourra à nouveau être décernée aux personnes et collectivités qui se sont distinguées par leur dévouement à la cause française, au cours de la campagne ouverte en septembre 1939.
Ce décret a été complété par une circulaire ministérielle dont on peut résumer les dispositions ainsi qu'il suit :

Conditions d'attribution et bénéficiaires.

Peuvent prétendre à l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française les personnes qui, d'une manière générale, se sont distinguées, en dehors de toute action à caractère militaire, par leur dévouement à la cause française pendant la campagne 1939-1945.
Ces actes de dévouement peuvent revêtir trop de formes pour qu'il soit possible de les classer d'une manière formelle. Cependant, parmi les plus courants de ces actes, il convient de signaler les secours aux blessés, aux familles des militaires tués à l'ennemi, aux mutilés, aux orphelins de guerre, aux familles des résistants, prisonniers ou déportés, aux réfugiés et, d'une manière générale, à toutes les victimes de la guerre et de l'occupation. De plus, entrent dans cette catégorie tous les actes de collaboration bénévole aux services vitaux, les efforts pour maintenir en place les organismes indispensables à la vie matérielle ( ravitaillement, santé publique, services des eaux et de l'électricité ), pour organiser la reprise de la vie matérielle dans les localités sinistrées, pour fournir une aide non militaire aux organisations de résistance ou pour participer à l'activité d'organismes chargés de faciliter le passage des prisonniers évadés, etc.
Cette énumération est loin d'être limitative, le seul critère à retenir étant un effort personnel et volontaire pour venir en aide à la cause française. Cet effort doit revêtir un caractère de continuité et doit être exceptionnel, c'est-à-dire dépassant ce que la solidarité, le patriotisme ou l'esprit d'entr'aide réclament comme minimum.
La médaille de la Reconnaissance française doit permettre aussi de souligner les mérites exceptionnels de certains Alsaciens ou Lorrains qui, au cours de la période d'annexion de fait, ont manifesté le plus grand dévouement à la cause française.
La médaille de la Reconnaissance française peut être décernée pour les mêmes motifs à des municipalités ou à des corps constitués français. Elle peut être attribuée non seulement aux citoyens français, mais encore aux étrangers, soit civils, soit militaires, ou encore à des organisations alliées ou neutres qui, par leur activité, ont apporté une contribution matérielle appréciable au soulagement des souffrances françaises ou qui, par leur propagande, ont aidé à la diffusion des idées susceptibles de faire triompher la cause française.
Le fait que cette distinction honorifique est destinée à récompenser uniquement une activité non militaire ou extra-militaire n'exclut pas la possibilité de proposer une personne sous les drapeaux qui aurait accompli un acte de nature civile, rentrant dans les catégories ci-dessus, susceptible d'être récompensée par la médaille de la Reconnaissance française ( aide exceptionnelle apportée en dehors du service par un membre du Service de santé de l'armée aux habitants d'une ville sinistrée par exemple ).
L'art. 5 du décret du 14 septembre 1945 indique que les actes de dévouement à la cause française qui auraient déjà été récompensés par une des distinctions prévues à cet article ( Légion d'honneur, croix de la Libération, médaille de la Résistance, Médaille militaire, Croix de guerre, Médaille pour acte de courage et de dévouement ) ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française. Néanmoins, le cumul de la médaille de la Reconnaissance française avec l'une de ces décorations reste toujours possible si les faits pris en considération pour l'attribution de chacune des deux distinctions sont différents.
La médaille de la Reconnaissance française comporte trois échelons :
La médaille de vermeil, qui correspond à la 1re classe ;
La médaille d'argent, qui correspond à la 2e classe ;
La médaille de bronze, qui correspond à la 3e classe.
Le décret du 14 septembre 1945, dans son art. 6, déclare que la médaille de la Reconnaissance française est accordée par décret rendu sur proposition du ministre de l'Intérieur.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire parvenir sous le timbre de la Direction du Cabinet ( Distinctions honorifiques ), les dossiers des candidatures que vous pourriez avoir à présenter.

Constitution des dossiers.

Conformément aux instructions ministérielles, les dossiers devront comprendre obligatoirement :
Un bulletin de naissance ;
2 francs en timbres-poste pour le coût du casier judiciaire ;
Une notice individuelle dûment remplie, en double exemplaire, conforme au modèle ci-joint.
En ce qui concerne les étrangers, un rapport spécial sur les candidats devra être joint au dossier.
Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française à titre posthume formulées par la famille des ayants droit, devront être accompagnées d'un certificat rédigé par vos soins affirmant que le demandeur est le plus proche parent du défunt.
Le rapport sur l'activité de l'intéressé qui figure dans la notice individuelle doit être suffisamment explicite et concret pour qu'il ressorte à la lecture de ce document que la proposition de l'intéressé à la distinction est justifiée.
Les propositions devront être classées à l'intérieur de chaque échelon dans un ordre de mérite que vous devrez indiquer.
Je vous serais obligé de vouloir bien me faire parvenir vos propositions le plus rapidement qu'il vous sera possible et, au plus tard, le 31 décembre.

Pour le Préfet de la Seine et par délégation :
Le Secrétaire général de la Seine, Jean Mons.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n°46-864 du 30 avril 1946
modifiant le décret du 13 juillet 1917 fixant les classes de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 1er mai 1946 - Page 3658

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française, ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret du 14 septembre 1945 portant reprise de l'attribution de ladite médaille,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 13 juillet 1917 fixant les classes de la médaille de la Reconnaissance française est modifié comme suit :
« La médaille de 1a Reconnaissance française comprend trois classes. Elle est du modèle de 30 millimètres de diamètre et de vermeil pour la première, d'argent pour la deuxième et de bronze pour la troisième.
Elle porte sur l'une des faces les mots « Reconnaissance française ».
« Est adjointe à cette médaille une lettre de remerciements de la Reconnaissance française accordée aux personnes qui, sans avoir accompli d'actes exceptionnels très dangereux, ou avec un dévouement parfois obscur mais inlassable, ont aidé de leur mieux au relèvement du pays pendant les hostilités ».

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'intérieur, André Le Troquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 novembre 1958
portant forclusion en matière d'attribution
de la médaille de la Reconnaissance française

J.O. du 13 novembre 1958 - Page 10194

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 juillet 1917 relatif à la création de la médaille de la Reconnaissante française ;
Vu le décret du 14 septembre 1945 portant reprise de l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu le décret du 30 avril 1946, modifiant le décret du 13 juillet 1917, fixant les classes de la médaille de la Reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Les demandes tendant à l'octroi de la médaille de la Reconnaissance française en récompense de services rendus au cours de la guerre 1939-1945 ne seront plus recevables après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1958.

C. de Gaulle.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'intérieur, Emile Pelletier.

 

 

 

 

 


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