MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

 

 

- 9 février 1943 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée à Londres le 9 février 1943, par ordonnance du Comité National Français ; la médaille de la Résistance française était destinée à « reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l’Empire et à l’étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940. »
Elle était décernée par le général de Gaulle ( le chef de la France combattante ), sur proposition d’un commissaire national et avis, sauf en cas d’urgence, d’une commission de quatre membres, nommés par le chef de la France combattante. La maquette de la médaille fut soumise à l’approbation du général de Gaulle et les premiers exemplaires ont été réalisés à Londres par la maison J.G. GAUNT and SON.

L’ordonnance du 2 novembre 1945 créa le titre d’Officier de la Résistance avec remise de la médaille de la Résistance française avec rosette.
L’attribution de la médaille de la Résistance française à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l’ennemi entraînait le bénéfice de la campagne double ( ordonnance du 7 janvier 1944 ).
Les titulaires reconnus coupables de tout acte, contraire à l’honneur ou à la probité, commis depuis l’attribution de la médaille ou antérieurement à celle-ci mais découvert ultérieurement et porté à la connaissance de la Commission d’attribution de la médaille, peuvent se voir retirer celle-ci par décret.

Elle n’est plus décernée depuis le 1er avril 1947, sauf pour les Déportés et Internés de la Résistance ( décret du 23 septembre 1950 ), les autres membres de la Résistance et les personnels des Forces Françaises Libres morts pour la France ( décret du 28 juin 1962 ), à qui elle est attribuée à titre posthume. Ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 1947 pour les actions de résistance en Indochine ( décret du 30 décembre 1947 ).
La chancellerie de l’Ordre de la Libération est chargée de l’administration des services de la médaille de la Résistance française.
C'est, environ, près de 64 000 médailles qui ont été attribuées, dont 20 000 à titre posthume.
Un diplôme est remis au récipiendaire.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La médaille de la Résistance française récompensait les personnes ou les collectivités françaises ayant :

  – pris une part spécialement active depuis le 18 juin 1940 à la résistance contre les puissances de l’Axe et leurs complices sur le sol national ou en territoires relevant de la souveraineté française ;

  – pris une part effective et importante au ralliement de territoires français à la France combattante ou rendu des services signalés dans l’effort de guerre de ces territoires ;

  – joué un rôle éminent à l’étranger dans la propagande et dans l’action des organisations destinées à grouper et à soutenir les efforts de la Résistance ;

  – rallié des troupes, des navires ou des avions dans des conditions exceptionnelles de difficultés ou de dangers ;

  – rejoint les Forces Françaises Libres dans des conditions particulièrement dangereuses et méritantes.

 

Cinquante-cinq médailles, dont dix-sept avec rosette, ont été attribuées à des collectivités.
Suite à l’ordonnance du 2 novembre 1945, elle a pu être attribuée à titre exceptionnel et rétroactif, aux étrangers qui se sont distingués dans l’accomplissement des mêmes actes.

 

 

COLLECTIVITÉS DÉCORÉES DE LA MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

 

 

Entre parenthèses, la date du décret et la lettre R pour une attribution de la médaille avec rosette.

 

COLLECTIVITÉS MILITAIRES

École militaire préparatoire technique de Tulle ( 24/04/46 R ) ; Brigade de gendarmerie de la Chapelle-en-Vercors ( 14/06/46 ) ; Groupe de bombardement « Bretagne » ( 03/08/46 R ) ; Sous-marin CASABIANCA ( 03/08/46 R ) ; Sous-marin GLORIEUX ( 20/11/46 R ) ; Corvette ACONIT ( 29/11/46 ) ; Corvette ALYSSE ( 29/11/46 ) ; Aviso COMMANDANT-DOMINE ( 29/11/46 ) ; Aviso COMMANDANT-DUBOC ( 29/11/46 ) ; Sous-marin VENUS ( 29/11/46 ) ; Contre-torpilleur LÉOPARD ( 29/11/46 ) ; Sous-marin MARSOUIN ( 29/11/46 ) ; Corvette MIMOSA ( 29/11/46 ) ; Sous-marin NARVAL ( 29/11/46 R ) ; Aviso SAVORGNAN-DE-BRAZZA ( 29/11/46 ) ; Sous-marin SURCOUF ( 29/11/46 R ) ; École militaire préparatoire d’Autun ( 31/03/47 R ) ; 1er régiment de fusiliers marins ( 31/03/47 R ) ; 13e demi-brigade de Légion étrangère ( 31/03/47 R ) ; Patrouilleur POULMIC ( 31/03/47 ) ; 1er régiment d’infanterie ( 31/03/47 ) ; Ecole des Cadets de la France libre ( 04/06/1963 ).

 

LOCALITÉS

Ville de Meximieux, dans l’Ain ( 22/09/45 ) ; Commune de Terrou, dans le Lot ( 22/09/45 ) ; Village de Bethincourt, dans la Meuse ( 15/10/45 ) ; Commune de la Chapelle-en-Vercors ( 15/10/45 ) ; Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, en Isère ( 15/10/45 ) ; Ville de Thônes, en Haute-Savoie ( 15/10/45 ) ; Ville de Caen, dans le Calvados ( 24/04/46 R ) ; Commune de Caniac, dans le Lot ( 24/04/46 R ) ; Ville de Montceau-les-Mines, en Saône et Loire ( 24/04/46 ) ; Nouvelle-Calédonie et dépendances ( 24/04/46 ) ; Ile de Sein ( 27/08/46 R ) ; Ville de Lyon ( 20/11/46 R ) ; Ville de Nantua, dans l’Ain ( 16/01/47 ) ; Ville d’Oyonnax, dans l’Ain ( 16/01/47 ) ; Ville de Brest, dans le Finistère ( 31/03/47 ) ; Commune de Marsoulas, en Haute-Garonne ( 31/03/47 ) ; Commune de Tavaux, dans l’Aisne ( 31/03/47 ) ; Commune de Plougasnou, dans le Finistère ( 31/03/47 ).

 

COMMUNAUTÉS, ÉCOLES, HÔPITAUX

Hôpital de Cahors ( 17/05/45 ) ; Hôpital de Saint-Céré, dans le Lot ( 17/07/45 ) ; Abbaye Notre-Dame de Timadeuc, dans le Morbihan ( 03/01/46 ) ; Sœurs de Niederbronn, Saales, dans le Bas-Rhin ( 24/04/46 R ) ; Lycée Lalande de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain ( 03/10/46 ) ; Université de Strasbourg ( 31/03/47 R ).

 

COLLECTIVITÉS DIVERSES

Association des Français Libres de Grande-Bretagne ( 31/05/43 ) ; Police d’état de la ville d’Alger ( 26/03/45 ) ; Résistance P.T.T. ( 13/07/45 ) ; Radio-Brazzaville ( 03/01/46 R ) ; Sapeurs-pompiers de la ville de Belfort ( 03/01/46 ) ; Corps urbain des gardiens de la paix de Nice ( 25/04/46 ) ; Scouts routiers de Belfort, clan Guy de la Rigaude ( 24/04/46 ) ; Fédération de la Presse clandestine ( 31/03/47 ) ; Résistance Fer ( 31/03/47 R ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 36 mm.
Noir traversé verticalement par six bandes rouges, dont deux latérales de 3 mm de large, deux médianes de 1 mm espacées de 2 mm et de deux intermédiaires de 1 mm distantes des médianes de 6 mm.
Une rosette de 28 mm sur le ruban de la Médaille de la Résistance française avec rosette.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en bronze, du module de 37 mm.
Dessin du capitaine Antoine Mella, dit Tony, des Forces Françaises Libres.

Sur l’avers    : un bouclier frappé de la croix de Lorraine avec la date en chiffres romains
                      XVIII . VI  MCMXL  ( 18 juin 1940 ).

Sur le revers : l’inscription  PATRIA  NON  IMMEMOR  ( la Patrie n'oublie pas ).

La bélière était fixe, en forme de triangle tronqué renversé.
Sur le premier modèle fabriqué à Londres en 1945, la devise du revers était inscrite en petits caractères droits.
Vers 1950, cette devise sera réalisée en grands caractères italiques.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

ORDONNANCE n° 42 du 9 février 1943
instituant une médaille de la résistance française

J.O. de la France combattante du 18 mars 1943 - N° 3 - Page 10

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité National,
Vu l'ordonnance n° 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Le Comité national en ayant délibéré le 9 février 1943,

Ordonne :

Art. 1er. — Il est créé une médaille de la résistance française destinée à reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940.

Art. 2. — La médaille de la résistance française est décernée par le Chef de la France combattante aux personnes et aux collectivités françaises qui ont :
1. pris une part effective et exemplaire à la résistance contre l'envahisseur et ses complices sur le territoire national ;
2. pris une part effective et importante au ralliement de territoires français à la France combattante ou rendu des services signalés dans l'effort de guerre de ces territoires ;
3. joué un rôle éminent dans l'action des organisations de la France combattante à l'étranger ou dans la propagande destinée à grouper et à soutenir les forces de résistance ;
4. rallié des troupes, des navires ou des avions dans des conditions exceptionnelles de difficulté ou de danger ;
5. rejoint les Forces Françaises Libres dans des conditions particulièrement dangereuses et méritoires.

Art. 3. — Les conditions d'attribution de la médaille de la résistance française seront fixées par décret.

Art. 4. — Le Commissaire national aux affaires étrangères, le Commissaire national aux colonies, le Commissaire national à la justice et à l'instruction publique, le Commissaire national à l'intérieur et au travail, le Commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande, le Commissaire national à la guerre, le Commissaire national à la marine, le Commissaire national à l'air et le Commissaire national à l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France combattante.

Fait à Londres, le 9 février 1943.

C. De Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité national :
Le Commissaire national aux colonies, R. Pleven.
Le Commissaire national aux affaires étrangères, R. Massigli.
Le Commissaire national à la justice et à l'instruction publique, R. Cassin.
Le Commissaire national à l'intérieur et au travail, A. Philip.
Le Commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande, A. Diethelm.
Le Commissaire national p.i. à la guerre, Commissaire national à l'air, M. Valin.
Le Commissaire national à la marine, Ph. Auboyneau.
Le Commissaire national à l'information, J. Soustelle.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 774 du 9 février 1943
portant application de l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943
instituant une médaille de la Résistance française

J.O. de la France combattante du 18 mars 1943 - N° 3 - Page 14

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité National,
Vu l'ordonnance n° 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu l'ordonnance n° 42, du 9 février 1943, instituant une médaille de la résistance française,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la résistance française, instituée par l'ordonnance n° 42, du 9 février 1943, est une médaille en bronze, du module de 37 millimètres, portant à l'avers un bouclier frappé de la Croix de Lorraine avec en exergue : 18 juin 1940, et au revers : Patria Non Immemor.

Art. 2. — La Médaille de la résistance française est portée sur le coté gauche de la poitrine après la Légion d'honneur, la Croix de la Libération, la Médaille militaire, la Croix de guerre 1914-1918, la Croix de guerre 1939, la Croix de guerre des T.O.E., la médaille des évadés.
Elle est suspendue à un ruban noir traversé verticalement par deux bandes rouges latérales de 3 mm de large et quatre bandes de 1 mm, dont deux médianes espacées de 2 mm et deux intermédiaires distantes des médianes de 6 mm.

Art. 3. — La Médaille de la résistance française est décernée par le Chef de la France combattante sur proposition d'un commissaire national. Sauf en cas d'urgence, une commission de quatre membres, nommés par le Chef de la France combattante, est appelée à donner son avis sur chaque proposition.

Art. 4. — La commission examine les titres des candidats dont les dossiers lui sont transmis par les commissaires nationaux intéressés et formule son avis.

Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la Médaille de la résistance française est remise aux enfants ou aux parents du défunt s'ils en font la demande.

Art. 6. — Le Commissaire national aux affaires étrangères, le Commissaire national aux colonies, le Commissaire national à la justice et à l'instruction publique, le Commissaire national à l'intérieur et au travail, le Commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande, le Commissaire national à la guerre, le Commissaire national à la marine, le Commissaire national à l'air et le Commissaire national à l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France combattante.

Fait à Londres, le 9 février 1943.

C. De Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité national :
Le Commissaire national aux affaires étrangères, R. Massigli.
Le Commissaire national aux colonies, R. Pleven.
Le Commissaire national à la justice et à l'instruction publique, R. Cassin.
Le Commissaire national à l'intérieur et au travail, A. Philip.
Le Commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande, A. Diethelm.
Le Commissaire national p.i. à la guerre, Commissaire national à l'air, M. Valin.
Le Commissaire national à la marine, Ph. Auboyneau.
Le Commissaire national à l'information, J. Soustelle.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 909 du 6 avril 1943
portant nomination des membres de la commission
pour l'attribution de la médaille de la résistance française

J.O. de la France combattante du 3 mai 1943 - N° 6 - Page 41

 

 

Par décret n° 909, du 6 avril 1943, est nommé président de la Commission instituée par l'article 3 du décret n° 774 du 9 février 1943 :
Le chef d'escadrons Hettier de Boislambert ;
Sont nommés membres de la Commission :
M. Antoine Bissagnet, administrateur adjoint des colonies, représentant du commissaire national aux colonies ;
M. Jacques-Emile Paris, représentant du commissaire national aux affaires étrangères ;
Le commandant Pierre Brossolette, représentant du commissaire national à l'intérieur et au travail.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative à l'attribution de la Médaille de la résistance française

J.O. du 22 janvier 1944 - Page 70

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 du Comité national français instituant une Médaille de la résistance française et le décret n° 774 du 9 février 1943 du Comité national français,

Ordonne :

Art. 1er. — La Médaille de la résistance française, créée par l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 du Comité national français, est destinée à récompenser les personnes ou collectivités françaises qui ont :
1° Pris une part spécialement active depuis le 18 juin 1940 à la Résistance contre les puissances de l'Axe et leurs complices sur le sol national ou en territoire relevant de la souveraineté française ;
2° Pris une part effective importante au ralliement de territoires français ou rendu des services signalés dans l'effort de guerre de ces territoires ;
3° Joué un rôle éminent à l'étranger dans la propagande et dans l'action des organisations destinées à grouper et à soutenir les efforts de la Résistance ;
4° Rallié des troupes, des navires ou des avions dans des conditions exceptionnelles de difficultés ou de dangers ;
5° Rejoint les forces françaises en guerre dans des conditions particulièrement dangereuses et méritantes.

Art. 2. — La Médaille de la Résistance française est une médaille en bronze du modèle de 37 millimètres, portant à l'avers un bouclier frappé de la croix de Lorraine avec, en exergue « 18 juin 1940 » et au revers « Patria non immemor ». Le ruban est de couleur noire et rouge. La Médaille de la résistance française est portée sur le côté gauche de la poitrine, après la Légion d'honneur, la Croix de la libération, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 3. — La Médaille de la Résistance est décernée par décret rendu sur proposition de l'un des commissaires, et après avis, sauf cas d'urgence, d'une commission dont les membres sont nommés par décret et qui est appelée à donner son avis sur chaque proposition.

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Henri Frenay.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre

J.O. du 17 février 1944 - Page 145

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,

Ordonne :

Légion d'honneur.

Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale. Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.

Médaille militaire.

Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).

Croix de guerre.

Art. 3.a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.

Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.

Médaille coloniale.

Art. 5.a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

Médaille des Evadés.

Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.

Croix du combattant 1940.

Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.

Croix de la Libération. — Médaille de la Résistance.

Art. 8.a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE n° 45-2655 du 2 novembre 1945
portant modification de l'ordonnance du 7 janvier 1944
relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française

J.O. du 4 novembre 1945 - Page 7223

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du décret du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 42, du 9 février 1943, du comité national français instituant une médaille de la Résistance française, ensemble le décret n° 774 du 9 février 1943 ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — L'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française est remplacé par des dispositions suivantes :
Art. 2. — La médaille de la Résistance française est une médaille en bronze du modèle de 37 mm. portant a l'avers un bouclier frappé de la croix de Lorraine avec, en exergue, « 18 juin 1940 », et au revers : Patria non immemor. Le ruban est de couleur noire et rouge. Lorsque la médaille de la Résistance est décernée avec attribution de la rosette, celle-ci, de couleur noire et rouge, est apposée sur le ruban.
« La médaille de la Résistance française est portée sur le côté gauche de la poitrine, après la Légion d'honneur, la croix de la libération, la Médaille militaire et la croix de guerre. »

Art. 2. — Il est ajouté à l'ordonnance du 7 janvier 1944 susvisée un article 2 bis ainsi conçu :
Art. 2 bis. — La médaille de la Résistance française peut, à titre exceptionnel, être décernée aux étrangers qui se sont distingués dans l'accomplissement des actes visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 2 novembre 1945.

De Gaulle.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre-Henri Teitgen.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-206 du 16 janvier 1947
relatif à l'attribution de la médaille de la Résistance française

J.O. du 21 janvier 1947 - Page 844

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 instituant une médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'avis de la commission de la médaille de la Résistance française du 14 janvier 1947 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il ne sera plus procédé à l'attribution de la médaille de la Résistance française à compter du 1er avril 1947.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1947.

Léon Blum.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Ramadier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-2316 du 10 décembre 1947
relatif à la remise de la médaille de la Résistance française

J.O. du 11 décembre 1947 - Page 12079

 

 

Le Président de la République,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 instituant une médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'avis de la commission de la médaille de la Résistance française,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Résistance française est remise par son fondateur, par le chancelier de l'ordre de la Libération, par le président de la commission de la médaille de la Résistance française et par les membres de la commission.
Elle peut également être remise par un titulaire commis à cet effet par la commission ; toutefois, la médaille de la Résistance avec rosette ne peut être remise que par un titulaire de cette distinction.

Art. 2. — Lors de la remise officielle de la médaille de la Résistance française, la personne chargée d'accueillir le récipiendaire lui adresse les paroles suivantes :
« Au nom du Gouvernement de la République, je vous confère la médaille de la Résistance française ».

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1947.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Schuman.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-2451 du 30 décembre 1947
relatif à l'attribution de la médaille de la Résistance française

J.O. du 20 mars 1948 - Page 2796

 

 

Le Président de la République,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 instituant une médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu le décret du 16 janvier 1947 relatif à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'avis de la commission de la médaille de la Résistance française du 14 mai 1947,

Décrète :

Art. 1er. — Les délais d'attribution de la médaille de la Résistance française sont prolongés jusqu'au 31 décembre 1947 pour les faits de résistance accomplis en Indochine.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1947.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Schuman.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 48-1672 du 27 octobre 1948
relatif au retrait de la médaille de la Résistance française

J.O. du 30 octobre 1948 - Page 10531

 

 

Le Président de la République,
Sur la proposition du président du conseil des ministres et du vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française ;
Vu l'avis de la commission de la médaille de la Résistance française du 30 septembre 1948,

Décrète :

Art. 1er. — Le retrait de la médaille de la Résistance française peut être prononcé par décret après avis de la commission prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 pour tout acte contraire à l'honneur ou à la probité, que l'acte incriminé ait été commis après l'attribution de la médaille de la Résistance ou qu'il ait été commis antérieurement mais découvert ou porté à la connaissance de la commission après cette attribution.

Art. 2. — Le président du conseil des ministres, le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1948.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres, Henri Queuille.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 50-1182 du 23 septembre 1950
relatif à l'attribution des décorations posthumes aux morts de la Résistance

J.O. du 27 septembre 1950 - Page 10056

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre 1918, 30 août 1919, 3 août 1920 et 24 février 1922 relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, et notamment son article 9 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est attribué aux déportés et internés de la Résistance, fusillés ou morts en déportation ou au cours de leur internement, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait de leur déportation ou de leur internement et leur ayant ouvert droit à pension, les décorations ci-après :
La croix de chevalier de la Légion d'honneur à T. P.
S'ils étaient en possession :
Soit d'un grade d'officier ( active ou réserve ) ;
Soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;
Soit de la Médaille militaire.
La Médaille militaire à T. P. dans les autres cas.
La Croix de guerre à T. P.
La médaille de la Résistance à T. P.

Art. 2. — Ces décorations leur seront accordées à l'initiative du ministre de la défense nationale ( secrétariat d'Etat aux forces armées [guerre] ), après notification par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre de l'attribution à titre posthume du titre de déporté ou interné de la Résistance.

Art. 3. — Il pourra être accordé aux autres membres de la Résistance tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures :
La croix de chevalier de la Légion d'honneur à T. P.
S'ils étaient en possession :
Soit d'un grade d'officier ( active ou réserve ) ;
Soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;
Soit de la Médaille militaire.
La Médaille militaire à T. P. dans les autres cas.
La Croix de guerre à T. P.

Art. 4. — Ces décorations leur seront attribuées à l'initiative du ministre de la défense nationale ( secrétariat d'Etat aux forces armées [guerre] ), sur proposition établie sur une fiche du modèle annexé, transmise par l'intermédiaire et avec l'avis :
a) Du général commandant la région militaire, en ce qui concerne les anciens membres des F. F. I. ;
b) Du chef ou du liquidateur du réseau homologué, en ce qui concerne les anciens membres des F. F. C. ;
c) Du chef ou du liquidateur du mouvement homologué, en ce qui concerne les anciens membres de la R. I. F. ;
d) Eventuellement, des secrétaires d'Etat aux forces armées ( air et marine ), en ce qui concerne les anciens résistants ( aviateurs et marins ) non proposés par les autorités ci-dessus.
A ces fiches seront jointes :
Un extrait de l'acte de décès portant la mention « Mort pour la France » ;
Une copie certifiée conforme :
Soit de la notification d'homologation de grade ou de qualité F. F. I. à T. P., délivrée par la commission d'homologation compétente ;
Soit du certificat d'appartenance F. F. I., délivré par le général commandant la région militaire aux membres des F. F. I. non homologués dans un grade d'officier ;
Soit de l'attestation ou du certificat d'appartenance, délivré par la commission nationale d'homologation F. F. C. ou R. I. F. aux membres des F. F. C. ou de la R. I. F.

Art. 5. — Les décorations énumérées aux articles 1er et 3 du présent décret sont accordées dans les mêmes conditions aux disparus de la Résistance dont le décès a été administrativement constaté ou judiciairement déclaré. L'extrait de l'acte de décès sera alors remplacé par la copie de la pièce administrative constatant ou déclarant le décès.

Art. 6. — La circulaire ministérielle n° 56638 PM/5A du 8 juillet 1948 est abrogée.

Art. 7. — Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'Etat aux forces Armées ( guerre ) et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 septembre 1950.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, Charles Brune.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le secrétaire d'Etat aux forces Armées (guerre), Max Lejeune.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 52-1393 du 27 décembre 1952
modifiant l'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950
relatif à l'attribution de décorations posthumes aux morts de la Résistance

J.O. du 30 décembre 1952 - Page 12112

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat à la guerre,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est complété comme suit :
« En ce qui concerne les membres de la Résistance tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures dont les familles se sont vu refuser les certificats ou les attestations mentionnés ci-dessus, du fait que les demandes formulées en faveur des ayants droit sont parvenues à l'autorité compétente après les dates de forclusion prévues à cet effet, les pièces susvisées pourront être remplacées éventuellement par une copie certifiée conforme de la carte du combattant volontaire de la Résistance accompagnée, le cas échéant, d'une copie de la notification d'homologation de grade d'assimilation au titre de combattant volontaire de la Résistance ».

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'Etat à la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 décembre 1952.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Antoine Pinay.
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Martinaud-Déplat.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Emmanuel Temple.
Le secrétaire d'Etat à la guerre, Pierre de Chevigné.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-733 du 28 juin 1962
complétant les dispositions du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950
relatif à l'attribution des décorations, à titre posthume, aux morts de la Résistance

J.O. du 3 juillet 1962 - Page 6441

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 instituant la médaille de la Résistance ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, modifiée par l'ordonnance n° 45-2655 du 2 novembre 1945, relative à l'attribution de la médaille de la Résistance ;
Vu la loi n° 48-1250 du 6 août 1948 fixant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ;
Vu le décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950, modifié par le décret n° 52-1393 du 27 décembre 1952, relatif à l'attribution des décorations, à titre posthume, aux morts de la Résistance ;
Vu l'avis émis par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est modifié et complété comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Il pourra être accordé aux autres membres de la Résistance et aux personnels des forces françaises libres tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures ».
Après « La Croix de guerre à titre posthume », ajouter : « La médaille de la Résistance à titre posthume ».

Art. 2. — L'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est modifié comme suit :
Après « Un extrait de l'acte de décès portant la mention : Mort pour la France », supprimer le reste de cet article et le remplacer par le suivant :
« Une copie certifiée conforme ou photocopie de la carte du combattant volontaire de la résistance et :
« Soit de la notification d'homologation de grade ou de la qualité F. F. I., à titre posthume, délivrée par la commission d'homologation compétente, et du certificat d'appartenance F. F. I. délivré par le général commandant la région militaire aux membres des F. F. I, non homologués dans un grade d'officier ;
« Soit de l'attestation ou du certificat d'appartenance délivré par la commission nationale d'homologation F. F. C. ou R. I. F. aux membres des F. F. C, ou de la R. I. F. ;
« Soit de l'attestation F. F. L. ».

Art. 3. — Le décret n° 52-1393 du 27 septembre 1952 modifiant l'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est abrogé.

Art. 4. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 juin 1962.

C. de Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 janvier 2007
portant nomination à la Commission nationale de la médaille de la Résistance française

J.O. n° 6 du 7 janvier 2007 - Page 415 - Texte n° 20
NOR : JUSA0600408D

 

 

Par décret du Président de la République en date du 5 janvier 2007, MM. Paul Burlet, Jacques Cristiani, Michel Decam, Olivier de Sarnez-Lebel, Daniel Gieules et Pierre Morel sont nommés membres de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 décembre 2011
portant nomination du président de la Commission nationale
de la médaille de la Résistance française - M. Moore (Fred)

J.O. n° 285 du 9 décembre 2011 - Page 20914 - Texte n° 58
NOR : JUSA1131841D

 

 

Par décret du Président de la République en date du 7 décembre 2011, M. Fred Moore, chancelier de l'Ordre de la Libération, est nommé président de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 novembre 2014
portant nomination de membres de la Commission nationale
de la médaille de la Résistance française

J.O. n° 259 du 8 novembre 2014 - Page 18910 - Texte n° 55
NOR : JUSA1424526D

 

 

Par décret du Président de la République en date du 6 novembre 2014 :
M. Lionel Boucher est nommé secrétaire de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, en remplacement de M. Lucien Duval, décédé.
M. René Groussard est nommé membre de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, en remplacement de M. Olivier de Sarnez, décédé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 mai 2019
portant nomination au sein de la Commission nationale
de la médaille de la Résistance française

J.O. n° 112 du 15 mai 2019 - Texte n° 45
NOR : ARMM1910973D

 

 

Par décret du Président de la République en date du 13 mai 2019, sont nommés membres de la Commission nationale de la médaille de la Résistance française :
- M. Guy Jarry ;
- Mme Odile de Vasselot ;
- Mme Michèle Agniel.

 

 

 

 

 


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