MÉDAILLE DU TOURISME

 

 

- 21 septembre 1989 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

La Médaille du Tourisme, comprenant trois échelons de récompense, a été créée par le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989. Initialement, son attribution était soumise à l’avis d’une commission jusqu'à l'application de l'article 17 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, abrogeant, à compter du 9 juin 2009, l'article 11 du décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la commission relative aux modalités d'attribution de la médaille du tourisme.

Cette distinction récompense les personnes, de nationalité française ou non, qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.

La médaille du tourisme peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine du tourisme.
Elle peut en outre être décernée ( échelon or ) aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions, liées au domaine du tourisme.
Le décret du 26 mai 2016 a ramené de 12 à 8 ans la durée d'ancienneté de services, rendus à la cause du tourisme, exigée pour l'obtention de l'échelon Bronze.

L'attribution de cette décoration peut faire l'objet de la remise d'un diplôme aux récipiendaires.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 36 mm.
Bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites raies verticales, une verte touchant le bleu et une rouge foncé en bordure.
Le ruban de la Médaille d’Argent porte en son centre une fine raie blanche ; raie devenant jaune pour la Médaille d’Or.

 

 

INSIGNE

 

 

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon et du module de 36 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la République debout, coiffée du bonnet phrygien et faisant un geste
                      d’accueil, se détache sur une carte de France.
                      Entourant l’ensemble, la légende  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire entre deux branches d’olivier.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 89-693 du 21 septembre 1989
instituant la médaille du Tourisme

J.O. du 26 septembre 1989 - Page 12129
NOR : TOUR8904534D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille du tourisme destinée à récompenser les personnes qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.

Art. 2. — La médaille du tourisme comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or.

Art. 3. — Les nominations sont faites chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par arrêté du ministre chargé du tourisme et publiées au Bulletin officiel des décorations.
Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant le tourisme ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement.

Art. 4. — Le contingent annuel de médailles du tourisme est fixé à 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze.

Art. 5. — Les attributions faites lors des promotions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ne sont pas prélevées sur le contingent annuel de médailles mais elles ne peuvent annuellement dépasser le quart de ce contingent.

Art. 6. — Pour obtenir la médaille de bronze, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d'un minimum de douze ans de services rendus à la cause du tourisme.
Nul ne peut recevoir la médaille du tourisme s'il n'a reçu la médaille de l'échelon précédent depuis au moins cinq ans, sauf titres exceptionnels dûment justifiés.

Art. 7. — Les étrangers peuvent se voir attribuer la médaille du tourisme s'ils ont rendu des services particulièrement appréciés à la cause du tourisme français. Ces attributions, qui seront soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères, ne seront pas imputées sur les contingents réservés aux citoyens français mais ne pourront excéder le dixième de chaque contingent.

Art. 8. — Nul ne peut obtenir la médaille du tourisme s'il est déjà titulaire d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux.

Art. 9. — L'insigne de la médaille du tourisme est une médaille ronde, au module de 36 mm, en bronze, bronze argenté ou doré, suivant le grade. A l'avers, elle représente une République debout, coiffée du bonnet phrygien, faisant un geste d'accueil. Elle se détache sur une carte de France. Sous ses pieds, en relief et en demi-cercle, "République française".
Au revers figure, entre deux branches d'olivier, un cartouche où est gravé le nom du titulaire.

Art. 10. — Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites bandes, d'une largeur de 2 mm chacune, la bande verte touchant le bleu et la bande rouge foncé étant en bordure.
Le ruban de la médaille d'argent portera, au centre du ruban, un filet blanc de 1,5 mm. Ce même filet, semblablement placé, sera jaune or pour la médaille d'or.

Art. 11. — Les dossiers de proposition d'attribution de la médaille du tourisme sont constitués dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Ils sont soumis à une commission chargée d'émettre un avis et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du tourisme. (1)

Art. 12. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante, ou déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire, après avis de la commission prévue à l'article précédent.

Art. 13. — Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 7, une promotion unique et exceptionnelle est instituée à l'occasion de la création de la médaille du tourisme.
Elle comprendra au maximum : 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze.
Pour cette promotion, des nominations directes pourront exceptionnellement être faites aux divers échelons de la médaille.

Art. 14. — Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1989.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, Olivier Stirn.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Roger Fauroux.

(1) – Article abrogé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif :

Art. 17 — Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date ( Commission relative aux modalités d'attribution de la médaille du tourisme ).
Art. 18 — L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 novembre 1989
fixant la composition de la commission prévue à l'article 11 du décret n° 89-693 du 21 septembre 1989
relative aux modalités d'attribution de la médaille du tourisme

J.O. du 15 novembre 1989 - Page 14188

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, chargé du tourisme,
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme,

Arrête :

Art. 1er. — La commission prévue à l’article 11 du décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 susvisé instituant la médaille du tourisme est composée de membres de droit et de membres désignés.

Art. 2. — Sont membres de droit :
- le représentant du ministre chargé du tourisme, président ;
- le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative ;
- le président de la Fédération nationale des comités régionaux du tourisme ;
- le président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;
- les vice-présidents du Conseil national du tourisme ;
- le directeur des industries touristiques ;
- le délégué aux investissements et aux produits touristiques ;
- le directeur général de Maison de la France.

Art. 3. — Sont membres désignés, par le ministre délégué chargé du tourisme, pour faire partie de la commission, deux personnalités choisies pour leur compétence.

Art. 4. — Seuls les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission.

Art. 5. — Les membres désignés sont nommés par arrêté du ministre délégué chargé du tourisme pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 6. — Le chef du bureau du cabinet assure le secrétariat de cette commission.

Art. 7. — La commission se réunit, sur convocation du ministre délégué chargé du tourisme, en novembre et en mai, à l’occasion de l’élaboration des deux promotions annuelles du 1er janvier et du 14 juillet, ou lors des nominations exceptionnelles prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 susvisé.
Cette commission donne son avis sur les propositions d’attribution qui lui sont soumises.

Art. 8. — Toute proposition de nomination doit être présentée sous forme d’une notice dont le modèle est annexé au présent document.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 1989.

Olivier Stirn.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 91-244 du 5 mars 1991
modifiant le décret instituant la médaille du Tourisme

J.O. n° 56 du 6 mars 1991 - Page 3202
NOR : TOUR9104505D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué au tourisme,
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite,

Décrète :

Art. 1er. — Il est ajouté à l'article 6 du décret susvisé l'alinéa ci-après : « A titre transitoire pendant une période de cinq ans à compter de la première promotion, le ministre chargé du tourisme pourra procéder à des nominations directes aux échelons or et argent de la médaille du tourisme dans les limites annuelles de quinze médailles d'or et de cent médailles d'argent. »

Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1991.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le ministre délégué au tourisme, Jean-Michel Baylet.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Roger Fauroux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 96-39 du 12 janvier 1996
modifiant le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989
instituant la médaille du Tourisme

J.O. n° 15 du 18 janvier 1996 - Page 870
NOR : EQUM9501993D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme ;
Vu le décret n° 91-244 du 5 mars 1991 modifiant le décret susvisé ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite,

Décrète :

Art. 1er. — L'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, pendant une période de dix ans à compter de la première promotion, le ministre chargé du tourisme pourra procéder à des nominations directes aux échelons or et argent de la médaille du tourisme dans les limites annuelles de quinze médailles d'or et de cent médailles d'argent. »

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1996.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-681 du 26 mai 2016
modifiant le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989
instituant la médaille du Tourisme

J.O. n° 123 du 28 mai 2016 - Texte n° 6
NOR : MAEC1515822D

 

 

Publics concernés : toute personne ayant contribué au développement du tourisme et des activités touristiques.
Objet : facilitation de la délivrance, en France comme à l'étranger, de la médaille du tourisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret actualise la rédaction du décret du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme et prévoit la diminution de la durée de l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon de bronze, la hausse du quota des médailles attribuées aux résidents à l'étranger, l'attribution à titre exceptionnel à des personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.
Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 5 février 2016,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après les mots : « récompenser les personnes », sont ajoutés les mots : « , qu'elles soient ou non de nationalité française, » ;

2° Au premier alinéa de l'article 3, sont ajoutés les mots : « médailles et récompenses ( BODMR ) » ;

3° L'article 4 est complété par les mots suivants : « , pour les personnes résidant en France. » ;

4° L'article 6 est modifié de la façon suivante :
a) Au premier alinéa, les mots : « douze ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf titres exceptionnels dûment justifiés » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La médaille du tourisme peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine du tourisme.
« Elle peut être décernée ( échelon or ) aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions, liées au domaine du tourisme. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article 7 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« Art. 7. — Les personnes résidant à l'étranger peuvent se voir attribuer la médaille du tourisme s'ils ont rendu des services particulièrement appréciés à la cause du tourisme français selon les modalités prévues par l'article 6. Ces attributions, soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères, ne sont pas imputées sur les contingents prévus à l'article 4 mais ne peuvent excéder 20 % de chaque contingent. » ;

6° Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. — L'insigne de la médaille du tourisme est une médaille ronde, au module de 36 mm, en bronze, bronze argenté ou doré, suivant le grade. A l'avers, elle représente une République debout, coiffée du bonnet phrygien, faisant un geste d'accueil. Elle se détache sur une carte de France. Sous ses pieds, en relief et en demi-cercle, “République française”.
Au revers figure, entre deux branches d'olivier, un cartouche où est gravé le nom du titulaire.
Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites bandes, d'une largeur de 2 mm chacune, la bande verte touchant le bleu et la bande rouge foncé étant en bordure.
Le ruban de la médaille d'argent portera, au centre du ruban, un filet blanc de 1,5 mm. Ce même filet, semblablement placé, sera jaune or pour la médaille d'or. » ;

7° A l'article 12, les mots : « , après avis de la commission prévue à l'article précédent » sont supprimés ;

8° L'article 13 est abrogé.

Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2016.

Manuel Valls.

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron.
Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl.
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville.

 

 

 

 

 


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