ORDRE DU MÉRITE ARTISANAL

 

 

- 11 juin 1948 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’Ordre du Mérite artisanal, institué par décret le 11 juin 1948, était administré par le ministre chargé de l’Artisanat assisté par un conseil de l’Ordre.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite artisanal.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Bleu roi moiré, avec quatre raies verticales gris argent de 4 mm, espacées entre elles de 2 mm.
Rosette de 28 mm pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Étoiles double face à cinq branches, bordées d’un filet plat, comportant chacune deux pointes non pommetées.
Les intervalles entre les branches étaient remplis par cinq rayons stylisés dominés par le rayon central.
Réalisation de la maison AUBERT et gravure de Gautier.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait l’effigie de la République vue de face, entourée par la légende
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE . 1948  sur fond d’émail bleu roi.

Sur le revers : le médaillon central représentait une main ouverte sur fond rayonnant entourée par l’inscription
                      MERITE  ARTISANAL . LABEUR . QUALITE  sur fond d’émail bleu roi.

Bélière formée d’une couronne de feuilles de laurier.
L’insigne de Chevalier était en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux étant d’un diamètre de 40 mm.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 60 mm, était en vermeil ou en or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 48-969 du 11 juin 1948
instituant le Mérite artisanal

J.O. du 13 juin 1948 - Page 5712

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'industrie et du commerce,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'industrie et du commerce un Ordre du Mérite artisanal.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite artisanal est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et par la contribution qu'elles ont apportée au développement de l'activité économique artisanale, au maintien et au développement de métiers artisanaux et de la qualité du travail artisanal.

Art. 3. — L'Ordre du Mérite artisanal se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 4. — Les nominations et promotions sont faites par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'industrie et du commerce après avis du conseil de l'Ordre du Mérite artisanal ; ces décrets sont publiés au Journal officiel.

Art. 5. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Entre chaque promotion, il peut être accordé des récompenses à l'occasion des cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.

Art. 6. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit : deux commandeurs, dix officiers, trente-cinq chevaliers.

Art. 7. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal, il faut être âgé de quarante ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de vingt annuités de services rendus à l'artisanat.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de huit ans dans le grade de chevalier ; la promotion au grade de commandeur à une ancienneté de cinq ans dans le grade d'officier.
Il pourra être dérogé à ces conditions d'âge et d'ancienneté si le candidat justifie de titres extraordinaires et si le conseil de l'Ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.

Art. 8. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal avec un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois, pendant les huit premières années d'existence de l'Ordre, il pourra être procédé à des nominations directes au grade d'officier et pendant les cinq premières années au grade de commandeur ; dans ce cas, les candidats au grade d'officier devront en principe être âgés de quarante-huit ans au moins et les candidats au grade de commandeur de cinquante-trois ans au moins.

Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal.
Les étrangers ne résidant pas habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 6. Les décrets les concernant sont contresignés par le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des affaires étrangères.

Art. 10. — Il est institué, auprès du ministre de l'industrie et du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite artisanal composé comme suit :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
– Deux hauts fonctionnaires auxquels l'honorariat a été conféré ;
– Le secrétaire général du conseil économique ou son représentant ;
– Le directeur du commerce intérieur ;
– le directeur de la coordination industrielle ;
– Le directeur des industries mécaniques et électriques ;
– Le directeur des textiles et cuirs ;
– Le directeur du bois et des industries diverses ;
– Le chef du service de la propriété industrielle ;
– Le chef du service technique de l'artisanat ;
– Le ou les membres du cabinet du ministre chargés des questions relevant de l'artisanat.
Les membres du conseil de l'Ordre sont, de droit, commandeurs du Mérite artisanal.
Le secrétariat du conseil de l'Ordre est assuré par le service technique de l'artisanat.

Art. 11. — Le conseil de l'Ordre du Mérite artisanal veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre, il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, de radiation et de suspension et sur toutes les questions que le ministre soumet à son examen. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'Ordre.
Les candidatures au grade de commandeur et les candidatures à titre étranger sont, en cas d'urgence, soumises à l'avis de trois au moins des membres du conseil de l'Ordre. Leurs décisions devront être ratifiées au plus prochain conseil.

Art. 12. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement de l'Ordre du Mérite artisanal tout membre de l'Ordre qui est déclaré en état de faillite, de liquidation judiciaire, de déconfiture, ou qui est privé du droit de vote dans les élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de métiers, pour une cause prévue à l'article 2 de la loi du 14 janvier 1933. La radiation ou la suspension sera prononcée par décret, sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce et sur avis du conseil de l'Ordre.

Art. 13. — La croix du Mérite artisanal est une étoile double face à cinq branches unies bordées d'un filet plat, entre chaque branche cinq rayons stylisés, le rayon central dominant, les quatre autres rayons allant en dégradant de chaque côté. La bélière est formée d'une couronne de laurier à laquelle la croix est suspendue. Le motif central comporte à l'avers une effigie de la République française vue de face avec, en exergue, sur fond émaillé bleu roi, l'inscription « République française 1948 ». Au revers, une main ouverte sur un fond rayonné, en exergue sur fond émaillé bleu roi l'inscription « Mérite artisanal, Labeur, Qualité ».
La croix de chevalier en argent, d'un diamètre de 40 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm.
La croix d'officier en vermeil, d'un diamètre de 40 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm avec rosette de 28 mm.
La croix de commandeur en vermeil, d'un diamètre de 60 mm, est suspendue à une cravate.

Art. 14. — Le ruban, de 37 mm de largeur est gris argent, avec trois raies centrales de 2 mm bleu roi espacées entre elles de 4 mm, à chaque bord, rayure bleu roi de 7,5 mm.
Le ruban peut être porté sans la décoration ; les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 15. — Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite artisanal doivent adresser au préfet de leur département une demande établie sur papier timbré, accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.
Ces pièces sont transmises au ministre de l'industrie et du commerce par le préfet, qui doit y joindre, après enquête, son avis motivé sur chaque candidature.

Art. 16. — Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère de l'industrie et du commerce :
Pour être compris dans la promotion du 1er janvier : le 30 novembre au plus tard ;
Pour être compris dans la promotion du 14 juillet : le 15 juin au plus tard.

Art. 17. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1948.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 juin 1948
Conseil de l'Ordre du Mérite artisanal

J.O. du 2 juillet 1948 - Page 6394

 

 

Par arrêté en date du 25 juin 1948, sont nommés membres du conseil de l’Ordre du Mérite artisanal institué auprès du ministre de l’industrie et du commerce et placé sous sa présidence, les personnalités dont les noms suivent :
M. Jean Le Bec, inspecteur général des finances, membre du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
M. Georges Clergent, directeur honoraire au ministère de l’industrie et du commerce.
M. Gaston Libersat, directeur honoraire au ministère de l’industrie et du commerce.
M. Jean Cahen-Salvador, secrétaire général du conseil économique.
M. le directeur du commerce extérieur.
M. le directeur de la coordination industrielle.
M. le directeur des industries mécaniques et électriques.
M. le directeur des industries textiles et des cuirs.
M. le directeur du bois et des industries diverses.
M. le chef du service de la propriété industrielle.
M. le chef du service technique de l’artisanat.
M. Désiré Arnaud, chef du cabinet de sous secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce.
M. André Chanu, chef adjoint du cabinet du ministre de l’industrie et du commerce.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 43-1036 du 28 juin 1948
relatif au port de la croix du Mérite artisanal

J.O. du 30 juin 1948 - Page 6290

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret n° 48-969 du 11 juin 1948 portant création de l’Ordre du Mérite artisanal ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur,
Le conseil de l’ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La croix de l’Ordre du Mérite artisanal est portée après la croix de l’Ordre du Mérite commercial et avant les décorations universitaires.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1948.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 48-1245 du 31 juillet 1948
modifiant le décret n° 48-969 du 11 juin 1948
instituant le Mérite artisanal

J.O. du 3 août 1948 - Page 7621

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'industrie et du commerce,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 10 du décret n° 48-969 du 11 juin 1948 instituant le Mérite artisanal est complété comme suit :
« Le directeur de l'administration générale.
« Le chef du service juridique et financier ».

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1948.

André Marie.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 48-1579 du 8 octobre 1948
modifiant le décret n° 48-969 du 11 juin 1948
instituant le Mérite artisanal

J.O. du 10 octobre 1948 - Page 9878

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'industrie et du commerce,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 10 du décret n° 48-969 du 11 juin 1948, modifié par le décret n° 48-1245 du 31 juillet 1948, instituant le Mérite artisanal est complété comme suit :
« Un inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre ».

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1948.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le secrétaire d'État au commerce, Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er avril 1949
Conseil de l'Ordre du Mérite artisanal

J.O. du 7 avril 1949 - Page 3567

 

 

Le secrétaire d'État au commerce,
Vu le décret n° 48-969 du 11 juin 1948 instituant l'Ordre du Mérite artisanal,
Vu les décrets n° 48-1245 du 31 juillet 1948 et n° 48-1579 du 8 octobre 1948 modifiant le décret du 11 juin 1948,
Vu la délibération du conseil de l'Ordre du Mérite artisanal du 18 mars 1949,

Arrête :

Art. 1er. — Le conseil de l'Ordre du Mérite artisanal, créé par l'article 10 du décret constitutif du 11 juin 1948, veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre. Il peut, à ce titre, présenter toutes propositions ou suggestions qu'il juge utiles.
Il donne son avis sur les propositions ou questions qui sont soumises à son examen.

Art. 2. — Le conseil de l'Ordre se réunit sur convocation de son président. La vice-présidence est exercée par le membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur faisant partie du conseil de l'Ordre du Mérite artisanal. Le secrétariat du conseil de l'Ordre est assuré par le service technique de l'artisanat.

Art. 3. — Les avis du conseil de l'Ordre sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
Toutefois, l'avis favorable du conseil exigé par l'article 7 du décret du 11 juin 1948 en ce qui concerne les propositions présentées pour services exceptionnels ne sera acquis que s'il obtient l'accord des deux tiers des membres présents.

Art. 4. — Une commission des candidatures composée de quatre membres du conseil de l'Ordre étudiera les dossiers présentés au conseil. Elle écartera les candidatures n'entrant pas dans le cadre du décret et établira une liste provisoire des candidats compte tenu de leurs titres respectifs.

Art. 5. — Une commission contentieuse soumettra au conseil, accompagnés d'un avis motivé, les dossiers disciplinaires dont le conseil aura été saisi. Tout membre de l'Ordre passible de radiation ou de suspension pourra être entendu par cette commission.

Art. 6. — L'avis du conseil de l'Ordre concluant à l'exclusion temporaire ou définitive de l'Ordre ne sera acquis que s'il obtient l'accord des deux tiers des membres présents.

Art. 7. — Le chef du service technique de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 1er avril 1949.

Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 49-1229 du 4 septembre 1949
modifiant le décret n° 48-969 du 11 juin 1948
instituant le Mérite artisanal

J.O. du 10 septembre 1949 - Page 9179

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'État au commerce,
Vu le décret n° 48-969 du 11 juin 1948 instituant le Mérite artisanal ;
Vu les décrets n° 48-1245 du 31 juillet 1948 et n° 48-1579 du 8 octobre 1948 modifiant l'article 10 du décret du 11 juin 1948,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2, 6, 9, 15 du décret n° 48-969 du 11 juin 1948 instituant le Mérite artisanal et l'article 10 dudit décret, modifié par les décrets n° 48-1245 du 31 juillet 1948 et n° 48-1579 du 8 octobre 1948 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. — L'Ordre du Mérite artisanal est destiné à récompenser les personnes qui ont contribué au maintien, au développement et au rayonnement des activités artisanales et de la qualité du travail artisanal, et avant tout les artisans qui se sont distingués par leur valeur professionnelle, ou par la durée et la qualité des services rendus dans ce domaine à la collectivité.

Art. 6. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit : deux commandeurs, dix officiers, trente-cinq chevaliers.
Il pourra être augmenté dans la limite maximum de dix pour cent en faveur des membres de l'Union française et des Français habitant l'Union française ou l'étranger.

Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal dans les mêmes conditions que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 6. Les décrets les concernant comportent également le contreseing du ministre des affaires étrangères.

Art. 10. — Il est institué, auprès du ministre de l'industrie et du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite artisanal composé comme suit :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
– Deux hauts fonctionnaires auxquels l'honorariat a été conféré ;
– Le secrétaire général du Conseil économique ;
– Le ou les membres du cabinet du ministre chargés des questions artisanales ;
– Un inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre ;
– Le directeur de l'administration générale ;
– Le directeur du commerce intérieur ;
– Le directeur des industries mécaniques et électriques ;
– Le directeur des industries diverses et des textiles ;
– Le chef du service de la propriété industrielle ;
– Le chef du service juridique et financier ;
– Le chef du service technique de l'artisanat.
La nomination des membres du conseil fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat au commerce.
Les membres du conseil de l'Ordre sont, de droit, commandeurs du Mérite artisanal.
Le secrétariat du conseil de l'Ordre est assuré par le service technique de l'artisanat.

Art. 15. — Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite artisanal doivent adresser au préfet de leur département une demande accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 2. — Le premier contingent du Mérite artisanal sera celui du 1er janvier 1948.

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce et le secrétaire d'État au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le secrétaire d'État au commerce, Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 juin 1950
modifiant l'article 6 du décret du 11 juin 1948
instituant l'ordre du Mérite artisanal

J.O. du 3 juillet 1950 - Page 7134

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'État à l'industrie et au commerce,
Vu le décret du 11 juin 1948 instituant l'ordre du Mérite artisanal, modifié par les décrets des 31 juillet 1948, 8 octobre 1948 et 4 septembre 1949 ;
Vu l'avis émis par le conseil de l'ordre du Mérite artisanal,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 11 juin 1948 susvisé, complété par le décret du 4 septembre 1949, est modifié de la manière suivante :
« Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
« Deux commandeurs ;
« Treize officiers ;
« Soixante-dix chevaliers.
« Il pourra être augmenté dans la limite maximum de dix pour cent en faveur des membres de l'Union française et des Français habitant l'Union française ou l'étranger ».

Art. 2. — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à l'occasion de la seconde promotion 1950.

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce et le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1950.

Georges Bidault.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Jean-Marie Louvel.
Le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, Raymond Marcellin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-1348 du 19 novembre 1951
remplaçant le décret du 11 juin 1948
instituant l'Ordre du Mérite artisanal

J.O. du 23 novembre 1951 - Page 11612

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre du commerce et des relations économiques extérieures, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat au commerce,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 11 juin 1948 instituant l'Ordre du Mérite artisanal, ainsi que les décrets des 31 juillet 1948, 8 octobre 1948, 4 septembre 1949 et 30 juin 1950, modifiant le décret du 11 juin 1948, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

Art. 2. — Il est institué au ministère chargé de l'artisanat un Ordre du Mérite artisanal.

Art. 3. — L'Ordre du Mérite artisanal est destiné à récompenser les personnes qui ont contribué au maintien, au développement et au rayonnement des activités artisanales et de la qualité du travail artisanal, et avant tout les artisans qui se sont distingués par leur valeur professionnelle, ou par la durée et la qualité des services rendus dans ce domaine à la collectivité.

Art. 4. — L'Ordre du Mérite artisanal se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 5. — Les nominations et promotions sont faites par décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil de l'Ordre du Mérite artisanal. Ces décrets sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 6. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Dans l'intervalle des promotions, il peut être accordé des récompenses dans la limite des contingents à l'occasion de cérémonies présidées par le président du conseil ou le ministre chargé de l'artisanat.

Art. 7. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
Deux commandeurs, treize officiers, soixante-dix chevaliers.
Il pourra être augmenté dans la limite maximum de dix pour cent en faveur des membres de l'Union française et des Français habitant l'Union française ou l'étranger.

Art. 8. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal, il faut être âgé de quarante ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de vingt annuités de services rendus à l'artisanat.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de huit ans dans le grade de chevalier ; la promotion au grade de commandeur à une ancienneté de cinq ans dans le grade d'officier.
Il pourra être dérogé à ces conditions d'âge et d'ancienneté si le candidat justifie de titres exceptionnels et si le conseil de l'Ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.

Art. 9. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal avec un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois, pendant les huit premières années d'existence de l'Ordre, il pourra être procédé à des nominations directes au grade d'officier et pendant les cinq premières années au grade de commandeur ; dans ce cas, les candidats au grade d'officier devront en principe être âgés de quarante-huit ans au moins et les candidats au grade de commandeur de cinquante-trois ans au moins.

Art. 10. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite artisanal dans les mêmes conditions que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 7. Les décrets les concernant comportent également le contreseing du ministre des affaires étrangères.

Art. 11. — Il est institué, auprès du ministre chargé de l'artisanat et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite artisanal composé comme suit :
– Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
– Deux hauts fonctionnaires auxquels l'honorariat a été conféré ;
– Le secrétaire général du Conseil économique ;
– Un membre du cabinet du ministre et un membre du cabinet du secrétaire d'État chargés de l'artisanat ;
– Le chef du service de l'artisanat ;
– Cinq directeurs ou chefs de service, au plus, du ministère chargé de l'artisanat.
La nomination des membres du conseil fait l'objet d'un arrêté du ministre ou du secrétaire d'Etat chargé de l'artisanat.
Les membres du conseil de l'Ordre sont, de droit, commandeurs du Mérite artisanal.
Le secrétariat du conseil de l'Ordre est assuré par le service de l'artisanat.

Art. 12. — Le conseil de l'Ordre du Mérite artisanal veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre, il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, de suspension et de radiation et sur toutes les questions que le ministre soumet à son examen. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'Ordre.

Art. 13. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement de l'Ordre du Mérite artisanal tout membre de l'Ordre qui est déclaré en état de faillite, de liquidation judiciaire, de déconfiture, ou qui est privé du droit de vote dans les élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de métiers, pour une cause prévue à l'article 2 de la loi du 14 janvier 1933. La suspension ou la radiation sera prononcée par décret, sur proposition du ministre chargé de l'artisanat et sur avis du conseil de l'Ordre.

Art. 14. — La croix du Mérite artisanal est une étoile double face à cinq branches unies bordées d'un filet plat ; entre les branches, cinq rayons stylisés, le rayon central dominant, les quatre autres rayons allant en dégradant de chaque côté. La bélière est formée d'une couronne de laurier à laquelle la croix est suspendue. Le motif central comporte à l'avers une effigie de la République française vue de face avec, en exergue, sur fond émaillé bleu roi, l'inscription « République française 1948 ». Au revers, une main ouverte sur un fond rayonné, en exergue, sur fond émaillé bleu roi, l'inscription « Mérite artisanal, Labeur, Qualité ».
La croix de chevalier en argent, d'un diamètre de 40 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm.
La croix d'officier en vermeil, d'un diamètre de 40 mm, est suspendue à un ruban de 37 mm avec rosette de 28 mm.
La croix de commandeur en vermeil, d'un diamètre de 60 mm, est suspendue à une cravate.

Art. 15. — Le ruban, de 37 mm de largeur, est gris argent, avec trois raies centrales de 2 mm bleu roi espacées entre elles de 4 mm ; à chaque bord, rayure bleu roi de 7,5 mm.
Le ruban peut être porté sans la décoration ; les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 16. — Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite artisanal doivent adresser au préfet de leur département une demande accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 17. — Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère chargé de l'artisanat :
Pour être compris dans la promotion du 1er janvier : le 30 novembre au plus tard ;
Pour être compris dans la promotion du 14 juillet : le 15 juin au plus tard.

Art. 18. — Le premier contingent du Mérite artisanal est celui du 1er janvier 1948.

Art. 19. — Le ministre du commerce et des relations économiques extérieures et le secrétaire d'Etat au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1951.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, ministre du commerce et des relations économiques extérieures par intérim, René Mayer.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le secrétaire d'Etat au commerce, François Delcos.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-22 du 6 janvier 1956
portant modification des articles 7 et 9 du décret n° 51-1348 du 19 novembre 1951
relatif à l'Ordre du Mérite artisanal

J.O. du 11 janvier 1956 - Page 441

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 51-1348 du 19 novembre 1951 remplaçant le décret du 11 juin 1948 instituant l'Ordre du Mérite artisanal,
Vu l'avis émis par le conseil de l'Ordre du Mérite artisanal dans sa séance du 8 juillet 1955,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 7 du décret du 19 novembre 1951 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
« Deux commandeurs ;
« Treize officiers ;
« Soixante-dix chevaliers.
« Il pourra être augmenté dans la limite maximum de dix pour cent en faveur des membres de l'Union française et des Français habitant l'Union française ou l'étranger.
« Les décrets concernant les membres de l'Union française et des Français habitant l'Union française ou l'étranger sont soumis au contreseing du ministre de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères ».

Art. 2. — L'article 9 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations dans l'Ordre du Mérite artisanal sont faites au grade de chevalier. Toutefois, il pourra être procédé, à titre exceptionnel, dans la limite des contingents fixés par l'article 7, à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier. Le nombre de ces nominations ne pourra dépasser, à l'occasion de l'ensemble des deux décrets annuels, les effectifs suivants :
« Un commandeur ;
« Cinq officiers ».

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à dater du 1er janvier 1956.

Fait à Paris, le 6 janvier 1956.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, André Morice.

 

 

 

 

 


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