ORDRE DU MÉRITE
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

 

 

- 27 mai 1939 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’idée de création d’un Ordre du Mérite industriel et commercial remonte à une proposition de loi, le 27 décembre 1894. Les arguments avancés alors, faisaient valoir qu’en raison du faible contingent de croix de la Légion d’honneur, attribuées par le ministère du commerce, il était impossible de pouvoir récompenser correctement « des hommes qui ne se laissent pas seulement inspirer par le désir de faire fortune, mais par l’amour de leur pays, auquel ils veulent assurer richesse, prépondérance, honneur. » La proposition de loi n’ayant pas abouti en 1894, elle fut renouvelée en 1899, par MM. Bazille, Ridouard et Lauraine. Enfin, en 1906, un nouveau projet de résolution ( n° 2945 ) était présenté par M. Georges Berry, député, ayant pour but l'institution d'un ordre spécial destiné à récompenser les services rendus au Commerce et à l'Industrie. Mais ces demandes restèrent sans suite.

Ce ne sera que quarante ans plus tard, que l’Ordre du Mérite commercial sera institué par décret, le 27 mai 1939.
La première promotion de l’Ordre du Mérite commercial eut lieu à la veille de la seconde guerre mondiale, en août 1939.
Il n’y eut aucune nomination durant le conflit et les promotions ne reprirent qu’en juin 1947.

Cet Ordre fut administré par le ministre de l’industrie et du commerce assisté par un conseil de l’Ordre.
Les titulaires de l'Ordre recevaient un brevet.
L'Ordre fut appelé, à partir du décret du 29 juin 1961, Ordre du Mérite commercial et industriel.
Le décret du 3 décembre 1963, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite commercial et industriel.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Gris argent, avec de chaque côté une raie verticale dorée de 3,5 mm à 1 mm du bord.
Rosette de 22 mm pour le grade d’Officier.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Deux modèles de l’insigne de cet Ordre sont officiellement définis : par le décret du 27 mai 1939 pour le Mérite commercial, et par le décret du 29 juin 1961 pour le Mérite commercial et industriel. Des variantes furent cependant réalisées par les fabricants privés Arthus-Bertrand, Delande et Chobillon.

L’insigne de Chevalier était en vermeil, celui d’Officier en vermeil ou en or, tous deux étant d’un diamètre de 40 mm.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 57 mm, était en vermeil ou en or.

 

Mérite commercial, modèle Monnaie de Paris

Étoiles double face à huit branches, en forme de rose des vents, avec quatre branches principales plus épaisses.
Les huit branches sont réunies par une roue dentée émaillée de tricolore.
Un caducée, attribut de Mercure le dieu romain du commerce, est composé par deux serpents entourant le médaillon central et par deux ailes formant bélière.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait l’effigie de la République, le visage tourné vers un navire à voile symbolisant le Commerce extérieur.

Sur le revers : le médaillon central représentait une mappemonde, centrée sur la zone Amérique - Océan Atlantique - Afrique, entourée par l’inscription  ORDRE  DU  MERITE  COMMERCIAL.

 

Mérite commercial, modèle Arthus-Bertrand

L'étoile, dont la gravure était de Louis Muller, se différenciait du modèle de la Monnaie par :

  – les serpents enserrant parfaitement le médaillon central ;

  – le profil de l’effigie de la République et le navire à voile de type phénicien ;

  – le médaillon central représentait une mappemonde, centrée sur la zone Afrique - Océan Indien - Extrême-Orient, entourée par l'inscription  MERITE  COMMERCIAL  au revers.

 

Mérite commercial et industriel, modèle Monnaie de Paris

L'étoile, vraisemblablement réalisée par le graveur Georges Guiraud, était d’une apparence bien différente des modèles précédents :

  – la taille plus petite des branches de l’étoile laissait apparaître une plus grande partie de la roue dentée dont l’émaillage tricolore devenait parfaitement visible ;

  – le médaillon central, d’un plus faible diamètre, comportait l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien, le regard tourné vers une usine et un cargo moderne ;

  – sur le revers, la mappemonde, centrée sur la zone Amérique - Océan Atlantique - Afrique, était émaillée de bleu et entourée de l’inscription ORDRE  DU  MERITE  COMMERCIAL  ET  INDUSTRIEL.

 

Mérite commercial et industriel, modèle Arthus-Bertrand

L'étoile se différenciait du modèle réalisé pour le Mérite commercial par l’inscription du revers :  MERITE  COMMERCIAL  ET  INDUSTRIEL.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET du 27 mai 1939
instituant un Ordre du Mérite commercial

J.O. du 14 juin 1939 - Page 7521

 

 

Le Président de la République française,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué au ministère du commerce un Ordre du Mérite commercial.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite commercial est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et par la contribution qu'elles ont apportée au développement de l'activité économique ou du commerce extérieur de la France

Art. 3. — L'Ordre du Mérite commercial se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 4. — Les nominations et promotions sont faites par décrets rendus sur la proposition du ministre du commerce, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite commercial ; ces décrets sont publiés au Journal officiel.

Art. 5. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.

Art. 6. — Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
4 commandeurs ;
15 officiers ;
75 chevaliers.

Art. 7. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite commercial, il faut être âgé de quarante ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de vingt annuités de services rendus au commerce ou à l'industrie.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de huit ans dans le grade de chevalier ; la promotion au grade de commandeur à une ancienneté de cinq ans dans le grade d'officier.
Il pourra être dérogé à ces conditions d'âge et d'ancienneté si le candidat justifie de titres exceptionnels et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.

Art. 8. — Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite commercial avec un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois, pendant les huit premières années d'existence de l'ordre, il pourra être procédé à des nominations directes au grade d'officier et pendant les cinq premières années au grade de commandeur ; dans ce cas, les candidats au grade d'officier devront en principe être âgés de quarante-huit ans au moins et les candidats au grade de commandeur de cinquante-trois ans au moins.

Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite commercial.
Les étrangers ne résidant pas habituellement en France peuvent être admis directement, sans condition d'âge ou d'ancienneté, à tous les grades de l'ordre.
Les étrangers résidant habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 6. Les décrets les concernant sont contresignés par le ministre du commerce et par le ministre des affaires étrangères.

Art. 10. — Il est institué, auprès du ministre du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite commercial composé comme suit :
Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Deux hauts fonctionnaires auxquels, l'honorariat a été conféré.
Le secrétaire général du conseil national économique ou son représentant.
Les directeurs au ministère du commerce.
Le membre du cabinet du ministre du commerce chargé de la direction des services du cabinet.
Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeurs du Mérite commercial.
Le chef du bureau du cabinet remplit les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre et le sous-chef du bureau du cabinet celles de secrétaire adjoint.

Art. 11. — Le conseil de l'Ordre du Mérite commercial veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre ; il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, de radiation et de suspension et sur toutes les questions que le ministre soumet à son examen.

Art. 12. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement de l'Ordre du mérite commercial tout membre de l'ordre qui est déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou qui est privé du droit de vote dans les élections aux tribunaux de commerce, pour une cause prévue à l'article 2 de la loi du 14 janvier 1933.
La radiation ou la suspension sera prononcée par décret, sur proposition du ministre du commerce et sur avis du conseil de l'ordre.

Art. 13. — La décoration du mérite commercial se compose d'une étoile à huit branches en forme de rose des vents, dont les quatre branches principales sont plus importantes. Les branches de l'étoile sont réunies par une roue dentée émaillée tricolore au centre de laquelle figure une effigie de la République française veillant sur le commerce extérieur, représenté par un navire.
Le caducée du commerce est appliqué sur la décoration, les serpents entourent le motif central, et les ailes forment bélière.
Au centre du revers figure une mappemonde portant en exergue les mots : « Mérite commercial ».
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à un ruban avec rosette de 22 millimètres.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à une cravate.

Art. 14. — Le ruban, d'une largeur de 37 millimètres, est en soie gris argent, comportant de chaque côté un filet en métal or de 3 millimètres 5, à 1 millimètre du bord.
Le ruban peut être porté sans la décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 15. — Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite commercial doivent adresser au préfet de leur département une demande établie sur papier timbré, accompagnée d'une notice individuelle conforme au modèle annexé au présent décret.
Ces pièces sont transmises au ministre du commerce par le préfet qui doit y joindre, après enquête, son avis motivé sur chaque candidature.

Art. 16. — Les dossiers de candidature devront parvenir au ministère du commerce :
Pour être compris dans la promotion du 1er janvier, le 30 novembre au plus tard ;
Pour être compris dans la promotion du 14 juillet, le 15 juin au plus tard.

Art. 17. — Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel.

Fait à Paris, le 27 mai 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre du commerce, Fernand Gentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 juillet 1939
portant réglementation du port de diverses décorations

J.O. du 11 août 1939 - Page 10196

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 juillet 1939.

Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de réglementer le port des insignes des ordres de la santé publique et du mérite commercial, ainsi que de la décoration du mérite social.
Il m'a paru que ces décorations pourraient prendre place dans l'ordre indiqué par le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 25 octobre 1936 instituant la décoration du mérite social ;
Vu le décret du 18 février 1938 instituant l'Ordre de la santé publique ;
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'Ordre du mérite commercial ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Article unique. — La croix de l'Ordre de la santé publique est portée après la croix de l'Ordre du mérite maritime et avant la croix de l'Ordre du mérite commercial.
La croix de l'Ordre du mérite commercial est portée après la croix de l'Ordre de la santé publique et avant les décorations universitaires.
La croix du mérite social est portée après la décoration du mérite agricole et avant les médailles d'honneur.

Fait à Paris, le 26 juillet 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl C. Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-218 du 16 janvier 1947
modifiant le décret du 27 mai 1939
instituant l'ordre du Mérite commercial

J.O. du 22 janvier 1947 - Page 907

 

 

Le président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé du secrétariat d'Etat au commerce et à la distribution,
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'Ordre du Mérite commercial,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 8 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite commercial avec un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1947, il pourra être procédé à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier sans que le nombre de ces nominations puisse dépasser, à chaque promotion, le double des contingents semestriels prévus à l'article 6. Dans ce cas, les candidats au grade d'officier, devront, en principe, être âgés de trente-cinq ans et les candidats au grade de commandeur de quarante ans ».

Art. 2. — L'article 10 ( dernier paragraphe ) du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le secrétariat du conseil de l'ordre est assuré par la direction du commerce intérieur ».

Art. 3. — Le ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1947.

Léon Blum.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre d'Etat, Augustin Laurent.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-2296 du 5 décembre 1947
modifiant les articles 7, 8 et 10 du décret du 27 mai 1939
instituant le Mérite commercial

J.O. du 7 décembre 1947 - Page 11967

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'Ordre du Mérite commercial, modifié par le décret du 16 janvier 1947,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 7 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour être admis dans l'Ordre du Mérite commercial, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de quinze annuités de services rendus au commerce ou à l'industrie.
« La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de six ans dans le grade de chevalier ; la promotion au grade de commandeur, à une ancienneté de quatre ans dans le grade d'officier.
« Il pourra être dérogé à ces conditions d'âge et d'ancienneté si le candidat justifie de titres extraordinaires et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion. ».

Art. 2. — L'article 8 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite commercial avec un grade supérieur à celui de chevalier. Toutefois, pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 1947, il pourra être procédé à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier sans que le nombre de ces nominations puisse dépasser, à chaque promotion, le double des contingents semestriels prévus à l'article 6. Dans ce cas, les candidats au grade d'officier devront, en principe, être âgés de trente-cinq ans et les candidats au grade de commandeur, de quarante ans ».

Art. 3. — L'article 10 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Il est institué, auprès du ministre de l'industrie et du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite commercial composé comme suit :
« Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
« Deux hauts fonctionnaires auxquels l'honorariat a été conféré ;
« Le secrétaire général du Conseil national économique ou son représentant ;
« Le président de l'assemblée des présidents des chambres de commerce de France ;
« Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France ;
« Les directeurs au ministère de l'industrie et du commerce ;
« Le membre du cabinet du ministre de l'industrie et du commerce chargé de la direction des services du cabinet ;
« Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeur du Mérite commercial.
« Le secrétariat du conseil de l'ordre est assuré par la direction du commerce intérieur ».

Art. 4. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1947.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 novembre 1948
relatif à la composition du conseil
de l'Ordre du Mérite commercial

J.O. du 27 novembre 1948 - Page 11543

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'Ordre du Mérite commercial, modifié par les décrets des 16 janvier 1947 et 5 décembre 1947,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 10 du décret du 27 mai 1939 susvisé fixant la composition du conseil de l'ordre est modifié et complété ainsi qu'il suit :
« Il est institué, auprès du ministre de l'industrie et du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite commercial composé comme suit :
« Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur ;
« Deux hauts fonctionnaires auxquels l'honorariat a été conféré ;
« Le secrétaire général du conseil économique ou son représentant ;
« Le président de l'assemblée des présidents des chambres de commerce de France ;
« Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France ;
« Les directeurs au ministère de l'industrie et du commerce ;
« Un représentant du cabinet du ministre de l'industrie et du commerce ;
« Un représentant du cabinet du secrétaire d'Etat au commerce ;
« Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeur du Mérite commercial.
« Le secrétariat du conseil de l'ordre est assuré par la direction du commerce intérieur ».

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1948.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 décembre 1948
Conseil de l'Ordre du Mérite commercial

J.O. du 9 décembre 1948 - Page 12002

 

 

Le secrétaire d'État au commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939, instituant l’Ordre du mérite commercial, modifié par les décrets des 16 janvier et 5 décembre 1947 et du 24 novembre 1948 ;
Vu notamment l’article 10 fixant la composition du conseil de l’ordre,

Arrête :

Art. 1er. — Est nommé membre du conseil de l’ordre, M. Brault ( Pierre ), chef du cabinet du secrétaire d’État.

Art. 2. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1948.

Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 janvier 1950
modifiant le décret du 27 mai 1939
instituant l'Ordre du Mérite commercial

J.O. du 29 janvier 1950 - Page 1072

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'Ordre du Mérite commercial, modifié par les décrets des 16 janvier, 5 décembre 1947 et 24 novembre 1948,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
.....................................................................................................................
« Cent vingt-cinq chevaliers ».

Art. 2. — L'article 10 du décret constitutif fixant la composition du conseil de l'ordre est modifié et complété ainsi qu'il suit :
« Il est institué, auprès du ministre de l'industrie et du commerce et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite commercial composé comme suit :
......................................................................................................................................................................................................................................
« Un représentant du ministre de l'industrie et du commerce.
« Un représentant du secrétaire d'Etat ou du sous-secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce ».
......................................................................................................................................................................................................................................

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1950.

Georges Bidault.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 52-1342 du 15 décembre 1952
portant modification des articles 6 et 10 du décret du 27 mai 1939
instituant l'Ordre du Mérite commercial

J.O. du 19 décembre 1952 - Page 11682

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939, instituant l'Ordre du Mérite commercial, modifié par les décrets des 16 janvier, 5 décembre 1947, 24 novembre 1948 et 28 janvier 1950,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 27 mai 1939 susvisé est modifié de la manière suivante :
« Le contingent semestriel attribué aux différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
« Douze commandeurs.
« Quarante-cinq officiers.
« Cent vingt-cinq chevaliers ».

Art. 2. — L'article 8 du décret susvisé est modifié comme suit :
« Les nominations dans l'Ordre du Mérite commercial sont faites au grade de chevalier. Toutefois, il pourra être procédé, à titre exceptionnel, dans la limite des contingents fixés par l'article 6, à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier. Le nombre de ces nominations ne pourra dépasser, à l'occasion de chacun des deux décrets annuels, celui des promotions dans ces mêmes grades ».

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1952.

Antoine Pinay.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Jean-Marie Louvel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-21 du 6 janvier 1956
portant modification des articles 6 et 8 du décret du 27 mai 1939
instituant l'Ordre du Mérite commercial

J.O. du 11 janvier 1956 - Page 411

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret du 27 mai 1939, instituant l'Ordre du Mérite commercial, modifié par les décrets des 16 janvier, 5 décembre 1947, 24 novembre 1948, 28 janvier 1950 et 15 décembre 1952,
Vu notamment les articles 6 et 8,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret instituant l'Ordre du Mérite commercial est complété ainsi qu'il suit :
« Art. 6. — ...............................................................
« Ce contingent peut être augmenté dans la limite de :
« Un commandeur,
« Trois officiers,
« Et dix chevaliers,
en faveur des Français habitant à l'étranger ».
« Art. 8. — Les nominations dans l'Ordre du Mérite commercial sont faites au grade de chevalier. Toutefois, il pourra être procédé, à titre exceptionnel, dans la limite des contingents fixés par l'article 6, à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier. Le nombre de ces nominations ne pourra dépasser, à l'occasion de chacun des deux décrets annuels, celui des promotions dans ces mêmes grades.
« Les nominations au grade de commandeur ou d'officier susceptibles d'intervenir en faveur de Français résidant à l'étranger dans les limites prévues par l'article 6 pourront intervenir soit à titre de promotions, soit à titre de nominations directes.
« En cas de nominations directes, les candidats au grade d'officier devront en principe être âgés de trente-cinq ans et les candidats au grade de commandeur de quarante ans ».

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1956.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, André Morice.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 janvier 1959
fixant le contingent spécial de décorations dans l'Ordre du Mérite commercial
à l'occasion de l'exposition de Bruxelles 1958

J.O. du 7 janvier 1959 - Page 467

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret du 27 mai 1939 modifié instituant l'Ordre du Mérite commercial,

Décrète :

Art. 1er. — Il est ouvert, à l'occasion de la participation française à l'exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, un contingent spécial de décorations dans l'Ordre du Mérite commercial.

Art. 2. — Ce contingent est composé comme suit :
Sept commandeurs ;
Vingt officiers ;
Soixante chevaliers.
Les nominations et promotions à intervenir dans le cadre de cette promotion exceptionnelle sont soumises aux conditions fixées par le décret du 27 mai 1939 susvisé.

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1959.

C. De Gaulle.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce, Edouard Ramonet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-685 du 29 juin 1961
portant dénomination nouvelle d'un ordre honorifique
et modifiant les règles qui le régissent

J.O. du 1er juillet 1961 - Page 5975

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du secrétaire d'État au commerce intérieur,
Vu le décret du 27 mai 1939, modifié par les décrets des 16 janvier, 5 décembre 1947, 24 novembre 1948, 28 janvier 1950, 15 décembre 1952 et 6 janvier 1956 ;
Vu le décret n° 59-1321 du 12 novembre 1959 modifiant la répartition des attributions entre le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'industrie et du commerce ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite commercial, créé par décret du 27 mai 1939, reçoit la dénomination d'Ordre du Mérite commercial et industriel.

Art. 2. — L'Ordre du Mérite commercial et industriel est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu'elles ont apportée au développement du commerce et de l'industrie.

Art. 3. — L'Ordre du Mérite commercial et industriel se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 4. — Les nominations et les promotions ont lieu deux fois par an.
Le contingent semestriel des promotions et nominations dans les différents grades est fixé ainsi qu'il suit :
12 commandeurs ;
46 officiers ;
126 chevaliers.

Ce contingent peut être augmenté dans la limite de :
2 commandeurs ;
4 officiers ;
12 chevaliers,
en faveur des Français habitant à l'étranger.

Art. 5. — Ce contingent est réparti par moitié entre les promotions et nominations faites sur proposition du ministre chargé du commerce et celles faites sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Cette répartition peut être modifiée pour une promotion déterminée après avis ou sur proposition du conseil de l'ordre par arrêté conjoint des deux ministres.

Art. 6. — Les nominations et promotions sont prononcées par décrets rendus, après avis du conseil de l'ordre, sur proposition du ministre chargé du commerce ou du ministre chargé de l'industrie selon les activités professionnelles des bénéficiaires.

Art. 7. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite commercial et industriel, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de quinze années de services rendus au commerce ou à l'industrie.
La promotion au grade d'officier est subordonnée à une ancienneté de six ans dans le grade de chevalier, la promotion au grade de commandeur à une ancienneté de quatre ans dans le grade d'officier.
Il pourra être dérogé à ces conditions d'âge et d'ancienneté si le candidat justifie de titres exceptionnels et si, par une délibération spéciale, le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la nomination ou à la promotion.
Les candidats aux divers grades de l'Ordre du Mérite commercial et industriel doivent remplir et signer une notice individuelle qui leur sera remise par le préfet du département de leur domicile.

Art. 8. — Les nominations dans l'Ordre du Mérite commercial et industriel sont faites au grade de chevalier. Toutefois, il pourra être procédé, à titre exceptionnel, dans la limite des contingents fixés par l'article 4, à des nominations directes dans les grades de commandeur et d'officier. Le nombre de ces nominations ne pourra dépasser, à l'occasion de chacun des quatre décrets annuels, la moitié de celui des promotions dans ces mêmes grades.
En cas de nominations directes, les candidats au grade d'officier devront en principe être âgés de trente-cinq ans et les candidats au grade de commandeur de quarante ans.

Art. 9. — Les étrangers peuvent être admis dans l'Ordre du Mérite commercial et industriel.
Les étrangers ne résidant pas habituellement en France peuvent être admis directement, sans condition d'âge et d'ancienneté, à tous les grades de l'ordre.
Les étrangers résidant habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 4. Les décrets les concernant sont contresignés suivant le cas par le ministre chargé du commerce ou le ministre chargé de l'industrie et par le ministre des affaires étrangères.

Art. 10. — Le conseil de l'Ordre du Mérite commercial et industriel est présidé par un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé pour quatre ans sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur par décret rendu sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie.

Le conseil est composé comme suit :
I. – Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France.
Un représentant du président du Conseil économique et social.
Ces membres sont installés dans leurs fonctions par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant du ministre chargé du commerce, nommé par arrêté de celui-ci.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie, nommé par arrêté de celui-ci.

II. – Trois personnalités désignées par le ministre chargé du commerce et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'industrie.
Le directeur des affaires commerciales et deux hauts fonctionnaires nommés par le ministre chargé du commerce et trois hauts fonctionnaires nommés par le ministre chargé de l'industrie.

Ces douze membres sont nommés pour six ans par arrêtés ministériels. Toutefois, lors de la constitution initiale du conseil de l'ordre, les nominations seront faites de manière à assurer leur renouvellement par tiers tous les deux ans.
Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin par la cessation des fonctions au titre desquelles ils l'avaient reçu. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre expireront à la date prévue pour la fin du mandat attribué à son prédécesseur.
Les membres du conseil de l'ordre sont de droit commandeurs du Mérite commercial et industriel.

Art. 11. — Le conseil de l'Ordre du Mérite commercial et industriel veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il établit un règlement intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est approuvé par arrêté ministériel conjoint.
Le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie saisissent, chacun en ce qui le concerne, le conseil de l'ordre de leurs propositions. Celles-ci doivent être motivées.
Le conseil de l'ordre est convoqué par son président à la demande de l'un ou de l'autre des ministres.
Il désigne en son sein un rapporteur pour les propositions relevant du ministre chargé du commerce et un rapporteur pour celles relevant du ministre chargé de l'industrie.
Le secrétariat du conseil de l'ordre est assuré pour les affaires relevant du ministre chargé du commerce par la direction des affaires commerciales et pour les affaires relevant du ministre chargé de l'industrie par un fonctionnaire désigné par arrêté de celui-ci.

Art. 12. — Pourra être exclu ou suspendu de l'Ordre du Mérite commercial et industriel tout membre de l'ordre qui est déclaré en état de faillite ou en liquidation judiciaire ou qui est privé du droit de vote dans les élections aux tribunaux de commerce, pour une cause prévue à l'article 2 de la loi du 14 janvier 1933. L'exclusion ou la suspension sera prononcée par décret, sur proposition du ministre chargé du commerce ou du ministre chargé de l'industrie, suivant le cas, après avis du conseil de l'ordre.

Art. 13. — La décoration du Mérite commercial et industriel se compose d'une étoile à huit branches en forme de rose des vents, dont les quatre branches principales sont plus importantes. Les branches de l'étoile sont réunies par une roue dentée émaillée tricolore au centre de laquelle figure, sur une représentation symbolique des activités commerciales et industrielles, une effigie de la République française.
Le caducée du commerce est appliqué sur la décoration, les serpents entourent le motif central et les ailes forment bélières.
Au centre du revers figure une mappemonde portant en exergue les mots « Mérite commercial et industriel ».
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 mm, en vermeil, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 mm, en vermeil, est suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 mm, en or, est suspendue à une cravate.

Art. 14. — Le ruban, d'une largeur de 37 mm, est en soie gris argent comportant de chaque côté un filet en métal or, de 3,5 mm, à 1 mm du bord.
Le ruban peut être porté sans la décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 15. — Les titulaires d'une distinction dans l'Ordre du Mérite commercial ont la faculté de porter à leur choix l'insigne du Mérite commercial ou l'insigne du Mérite commercial et industriel.

Art. 16. — Les décrets des 27 mai 1939, 16 janvier 1947, 5 décembre 1947, 24 novembre 1948, 28 janvier 1950, 15 décembre 1952 et 6 janvier 1956 sont abrogés.

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le premier contingent semestriel de l'année 1961 aura des effectifs doubles de ceux indiqués à l'article 4.
En outre, le contingent spécial de décorations dans l'ordre du Mérite commercial ouvert par le décret du 6 janvier 1959 à l'occasion de l'exposition de Bruxelles de 1958 est reporté sur l'ordre du Mérite commercial et industriel.

Art. 18. — Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'État au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 juin 1961.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, Jean-Marcel Jeanneney.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid Baumgartner.
Le secrétaire d'État au commerce intérieur, Joseph Fontanet.

 

 

 

 

 


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