PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES

 

 

 

AUTORISATION D’ACCEPTER ET DE PORTER DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES

 

Source : Livre troisième du Code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire.

Remarque : Les paragraphes rédigés en caractères arial bleus ne font pas partie du code, mais sont insérés à titre d’information complémentaire.

 

 

TITRE I : CONDITIONS D’ACCEPTATION ET DE PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES

 

 

Article R. 160. — Toute décoration étrangère, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.

 

R. 161. — Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l’accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

 

TITRE II : PRÉSENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION

 

 

R. 162. — Toute demande d’autorisation d’accepter et de porter les insignes d’un Ordre étranger ou d’une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au Grand chancelier, par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n’exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l’intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l’intermédiaire du consul de France, s’il vit à l’étranger.

 

Pièces constituant le dossier :

1.  La requête ( préciser la profession du requérant et rédaction possible sur papier libre ) indiquant les motifs qui ont valu la décoration et mentionnant, s’il y a lieu, la qualité de membre de la Légion d’honneur, de l'Ordre national du Mérite ou de médaillé militaire.

2.  Le brevet originel accompagné soit de sa traduction faite par un traducteur juré, soit de sa copie s’il est rédigé en langue française.

3.  La copie d'une pièce d’état civil ( non demandée aux membres de la Légion d’honneur et aux médaillés militaires, qui mentionnent sur la requête leurs date et lieu de naissance ).

4.  L’autorité qui transmettra la requête l'accompagnera du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sauf pour les membres de la Légion d’honneur, l'Ordre national du Mérite et les médaillés militaires. Le bulletin n° 3 que pourrait obtenir l'intéressé ne saurait en tenir lieu.

 

R. 163. — Les ministres et les préfets transmettent au Grand chancelier les demandes d’autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu’il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.

 

R. 164. — Toute demande d’autorisation formulée par un Français qui n’est pas membre de la Légion d’honneur doit être accompagnée d’une fiche individuelle d’état civil.
L’autorité qui transmet la demande doit y joindre l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

 

 

TITRE III : EXÉCUTION DES ARRÊTÉS

 

 

R. 165. — Une ampliation, en forme de brevet, de l’arrêté portant autorisation est délivrée à l’intéressé.

 

R. 166. — Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

 

Les demandeurs sont avisés qu'après agrément de leur requête, ils seront invités par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à faire parvenir le récépissé ( et non un mandat ou un chèque ) constatant le versement des droits de chancellerie fixés conformément aux dispositions du décret n° 2016-1254 du 27 septembre 2016 :
–  décoration portée à la boutonnière ( Officier ou Chevalier ) = 30 € ;
–  décoration portée en sautoir ( Commandeur ) = 40 € ;
–  décoration portée avec plaque ( Grand officier ) = 50 € ;
–  décoration portée en écharpe ( Grand-croix ) = 60 €.
Ces droits peuvent être versés à la caisse de tous les comptables du trésor.
L’exonération des droits de chancellerie peut être accordée aux titulaires de décorations attribuées pendant la guerre pour faits de guerre.
Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en apprécient le bien-fondé

 

R. 167. — La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le Grand chancelier de la Légion d’honneur aux personnes qui justifieraient de l’impossibilité de les acquitter.

 

 

TITRE IV : DISCIPLINE

 

 

R. 168. — Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d’honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d’honneur.

 

 

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

 

R. 169. — Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d’honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.

 

R. 170. — Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au Grand chancelier par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique.

 

 

 

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ARCHIVES TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

N° 569 - ORDONNANCE du Roi du 28 juillet 1815
défendant à tout Français de prendre les titres et de porter
la décoration des Deux-Siciles et des ordres d'Espagne et de Westphalie

Bulletin des Lois - 1816 - N° 79 - Page 466

 

 

Par ordonnance du Roi, du 23 juillet 1815, l'ancienne décoration dite des Deux-Siciles est annulée, ainsi que l'ont été, par une autre ordonnance du 19 juillet 1814 les ordres dits d'Espagne et de Westphalie ; défenses sont faites à tout français d'en prendre les titres et d'en porter les décorations.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi, du 16 avril 1824,
relative aux Français qui se décorent, de divers Ordres
qui ne leur ont point été conférés par Sa Majesté, ou qui portent,
sans autorisation, des Décorations qui leur ont été accordées par les Souverains étrangers

Bulletin des lois - 1824 - N° 665 - page 226

 

 

A Paris, le 16 avril 1824.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;

Vu l'article 259 du Code pénal, ainsi conçu : « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans » ;
Vu les articles 67 et 69 de notre ordonnance du 26 mars 1816, portant : « Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il prend nos ordres à l'égard des ordres étrangers conférés à nos sujets, et transmet les autorisations de les accepter et de les porter » ;
Étant informé que plusieurs de nos sujets se décorent des insignes de divers ordres que nous ne leur avons pas conférés, ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu de nous l'autorisation qui est nécessaire afin d'accepter et de porter les décorations accordées par les souverains étrangers ;
Qu'ils s'exposent par cette conduite aux poursuites et aux condamnations prescrites par l'article 259 du Code pénal ;
Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux, que leur effet naturel est d'affaiblir le prix des récompenses obtenues régulièrement et données à des services certains et vérifiés ;
Voulant, en conséquence, que la loi pénale reçoive à l'avenir toute son exécution, et que nos officiers de justice ne négligent plus d'exercer, à cet égard, la surveillance qui leur est prescrite ;
Sur le rapport de notre cousin le grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et de l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par nous ou par les souverains étrangers, sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant.

Art. 2. — Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu de nous l'autorisation de les accepter et de les porter, conformément à notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillement tenu de les déposer, sans préjudice à lui de se pourvoir, s'il y a lieu, auprès du grand chancelier de notre ordre royal de la Légion d'honneur, selon ladite ordonnance, pour solliciter cette autorisation.

Art. 3. — Nos procureurs généraux poursuivront, selon la rigueur des lois, tous ceux qui, au mépris de la présente ordonnance, continueraient de porter des ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres ordres quelconques, sans que nous les leur ayons conférés.

Art. 4. — Nos ministres secrétaires d'état et notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 16e jour d'avril, l'an de grâce 1824, et de notre règne vingt-neuvième.

Louis.

Par le Roi :
Le Président du Conseil des Ministres, J.H. De Villèle

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du grand chancelier, du 5 mai 1824,
pour l'exécution de l'ordonnance du 16 avril 1824
et des décisions royales qui y font suite
concernant les ordres français et étrangers

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 2 - Page 398

 

 

L'article 4 de l'ordonnance du 16 avril dernier concernant les ordres français et étrangers charge de son exécution les ministres secrétaires d'Etat de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Quoique les dispositions que cette ordonnance renferme soient plus particulièrement recommandées à la vigilance de MM. les procureurs généraux et de tous les officiers de justice du roi, il n'est pas moins du devoir de toutes les autorités de concourir avec eux à son exécution pour atteindre le but que Sa Majesté s'est proposé, qui est de faire cesser les abus et le scandale causés par cette multitude de rubans de toutes couleurs, de croix, de décorations de toutes formes et dénominations, abusivement donnés et non moins illégalement portés par des sujets de Sa Majesté.

Il est du devoir des autorités de rappeler ce principe trop méconnu, qu'au roi seul appartient le droit de conférer des ordres français, et d'autoriser à accepter et porter ceux accordés par les souverains étrangers.
La volonté expresse de Sa Majesté est que toutes décorations et tous signes extérieurs qui ne rentrent pas dans l'une de ces deux catégories soient, sans exception, déposés à l'instant, sous les peines portées par l'article 259 du Code pénal.

Les demandes en autorisation d'accepter et de porter les ordres étrangers ne seront accueillies que pour ceux reconnus du gouvernement du roi, et ne peuvent être soumises à l'approbation de Sa Majesté que par le grand chancelier de la Légion d'honneur ( articles 67 et 69 de l'ordonnance du 26 mars 1816 ).
Il n'échappera à personne que l'objet principal que Sa Majesté a en vue, en rendant l'ordonnance du 16 avril, a été de maintenir la considération due aux ordres dont le roi est le souverain et le grand maître, et que Sa Majesté seule confère à ses sujets pour prix de services certains et vérifiés.

Les seuls ordres royaux avoués sont ceux :
1° Du Saint-Esprit,
2° De Saint-Michel,
3° De Saint-Louis,
4° Du Mérite militaire,
5° De la Légion d'honneur,
6° De Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel réunis.
Tous les sujets du roi décorés de l'un de ces ordres doivent être munis de brevets ou de lettres d'avis constatant leur nomination, et signés, savoir :
Pour celui du Saint-Esprit, par M. le chancelier de l'ordre ;
Pour celui de Saint-Michel, par le ministre de la maison du roi ;
Pour ceux de Saint-Louis et du Mérite militaire, par les ministres de la guerre ou de la marine ;
Pour celui de la Légion d'honneur, par le grand chancelier de l'ordre ;
Enfin, pour les ordres réunis de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, par le ministre de la maison du roi.
Depuis l'année 1788, ce dernier ordre ne se confère plus : on le laisse éteindre.

Tous autres prétendus ordres qui se qualifient de français, tels que ceux de Saint-Georges, de Franche-Comté, de Saint-Hubert des Ardennes, de Lorraine et du Barrois, du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et tous autres, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations, associations, confréries, archiconfréries, prétendus grands maîtres ou leurs délégués, gouverneurs ou administrateurs généraux, etc.. sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illégaux, abusifs ; et ceux qui ne les quitteront point à l'instant sont passibles des peines portées par l'article 259 du Code pénal.

Quoique les rubans et décorations des six ordres français soient assez généralement connus, il ne parait pas superflu de donner ici quelques explications sur la forme des décorations, la couleur des rubans, et sur la manière dont ils doivent être portés.

L'ordre du Saint-Esprit a un large ruban de soie moirée, bleu céleste, avec plaque en argent et croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant une colombe au milieu. Les chevaliers et commandeurs portent le cordon en baudrier sur la veste ou sur l'habit ; les quatre officiers de l'ordre, qui sont le héraut, l'huissier, le garde des archives et le secrétaire de la chancellerie, portent la décoration en sautoir ; et les chevaliers, les commandeurs et les quatre officiers de l'ordre, ne doivent porter ni ruban ni décoration à la boutonnière de l'habit.

Celui de Saint-Michel a un large ruban de soie noire moirée, que les chevaliers doivent porter seulement sur la veste. Au bas du ruban est attachée une croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant Saint-Michel foulant le dragon. Cet ordre n'a point de plaque ni d'autre degré. Les chevaliers ne doivent porter le ruban ou la croix ni en sautoir ni à la boutonnière de l'habit.

L'ordre de Saint-Louis a trois degrés : les grand'croix, les commandeurs et les chevaliers. Les premiers portent un large ruban moiré, couleur de feu, en forme de baudrier, soit sur la veste, soit sur l'habit. Au bas du ruban est attachée la grande croix de l'ordre, ayant au centre l'effigie de Saint-Louis. Ils portent en outre, au côté gauche de l'habit, une plaque en or au milieu de laquelle est aussi représentée la même image. Les commandeurs portent le ruban large sans plaque, et les chevaliers le ruban et la décoration à la boutonnière de l'habit.

L'ordre du Mérite militaire est en tout conforme à celui de Saint-Louis, avec cette seule différence que la croix, au lieu de l'effigie de Saint-Louis, représente une épée en pal. Cette décoration est destinée aux militaires qui professent la religion réformée.

L'ordre de la Légion d'honneur a cinq degrés. Il est suffisamment connu, et n'a besoin d'aucune explication. On fait observer, toutefois, que les chevaliers de cet ordre ne peuvent porter de rosette au ruban : elle appartient au grade d'officier.

Il n'est que trop certain que beaucoup d'individus se permettent de porter indûment les décorations de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. On recommande, à cet égard, la plus grande surveillance. Tous les membres de ces ordres devant être porteurs d'un brevet ou d'une lettre d'avis de nomination, il sera facile de s'assurer de l'identité en s'adressant aux ministres de la guerre et de la marine ou au grand chancelier.

La décoration du Chapitre royal de Saint-Denis, destinée aux chanoines titulaires et honoraires, est maintenue. Elle consiste en une croix à huit pointes, suspendue à un ruban violet clair liseré de blanc ; elle se porte en sautoir. Les brevets sont signés par M. le grand aumônier de France.

M. le duc d'Angoulême, à l'occasion de son entrée à Bordeaux, le 12 mars 1814, accorda aux volontaires royaux qui l'accompagnèrent en armes la médaille dite le brassard de Bordeaux. Les brevets ont été délivrés, d'après les ordres de S. A. R., par MM. le chevalier de Gombault, colonel, et Taffart de Saint-Germain. Le roi, par décision postérieure et particulière, a approuvé cette disposition de S. A. R. La médaille porte, d'un côté, la légende : 12 mars 1814, et, sur le revers, deux LL entrelacés ; elle est suspendue à un ruban vert liseré de blanc. Cette marque distinctive est maintenue, mais ne se donne plus.

Le médaillon représentant deux épées croisées, cousu sur le côté gauche de l'habit, et qui se donnait autrefois aux anciens militaires ayant vingt-cinq années de service, est encore porté par quelques invalides ou quelques vieux militaires retirés. Cette marque distinctive ne se donne plus ; mais ceux qui l'ont obtenue peuvent continuer à la porter. Ils doivent être munis d'un brevet du ministre de la guerre.

La décoration du Lis ayant aussi fourni le prétexte à une multitude d'abus, le roi en a donné la surveillance au grand chancelier.
La garde nationale de Paris seule a une décoration particulière autorisée par ordonnance du roi.

L'ordre de Malte est, parmi les ordres étrangers, celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus l'ont pris en vertu, disent-ils, d'un droit héréditaire dans leur famille ; d'autres, comme cadets de maison ; ceux-là l'ont reçu d'une commission ; ceux-ci le tiennent d'un lieutenant du magister non encore reconnu par le gouvernement du roi. D'après les termes de l'ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent être accueillis. Cet ordre étant rangé dans la classe des ordres étrangers, nul ne peut l'accepter ni le porter sans l'autorisation de Sa Majesté, obtenue par l'intermédiaire du grand chancelier de la Légion d'honneur. Tous les sujets du roi qui ont reçu l'ordre de Malte des grands maîtres pendant leur règne, et le très-petit nombre de familles qui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pourront être admis à présenter des demandes en autorisation. Ils se pourvoiront devant le grand chancelier pour lui justifier de leurs titres. S'ils sont reconnus valables et authentiques, ils seront inscrits sur les registres matricules des ordres étrangers, et les titulaires recevront alors une autorisation de Sa Majesté de continuer à porter cet ordre.

On fait observer qu'avant l'ordonnance du 16 avril de la présente année, beaucoup de sujets du roi avaient reçu, par l'intermédiaire du grand chancelier, des autorisations de Sa Majesté d'accepter et de porter des ordres étrangers ; d'autres ont obtenu de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême des autorisations provisoires, par lettre d'avis du major général de l'armée des Pyrénées, M. le comte Guilleminot, pour les deux ordres d'Espagne de Charles III et de Saint-Ferdinand. Les uns et les autres sont en règle, et ne doivent point être inquiétés s'ils justifient de ces autorisations.

Le roi maintient sa décision du 23 avril 1821, qui suspend indéfiniment toute autorisation d'accepter et de porter l'Eperon d'or de Rome et le Phénix d'Hohenlohe ; mais les autorisations accordées avant le 23 avril 1821, par l'intermédiaire du grand chancelier, sont valables. Il suffira d'en justifier. Il faut remarquer cependant qu'attendu la parfaite ressemblance qui existe entre le ruban de l'Eperon d'or et celui des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, pour éviter toute confusion à cet égard, il a été expressément stipulé, dans les autorisations accordées, que le ruban ne pourrait être porté seul, et qu'il était d'obligation d'y ajouter la décoration. Cette condition doit être rigoureusement exigée.

L'ordre américain de Cincinnatus, qui, d'après une décision royale du 7 avril 1785, ne pouvait plus être autorisé, commence à reparaître. Plusieurs personnes prétendent qu'il est héréditaire dans leur famille. Le roi, par sa décision du 16 avril courant, renouvelle la défense prononcée en 1785. Cependant quelques autorisations ont été accordées avant l'ordonnance du 16 avril dernier. Les personnes qui les ont obtenues, et qui les représenteront ou en justifieront, pourront continuer à porter cet ordre. Quant aux autorisations accordées avant le 7 avril 1785, elles doivent être renouvelées par l'intermédiaire du grand chancelier.

Le roi a voulu aussi déterminer quelles seraient les classes des divers ordres que ses sujets pourraient porter, suivant leurs grades militaires ou le rang que leur donnent leurs fonctions civiles. En conséquence, Sa Majesté, par une décision du 16 avril dernier, a prescrit qu'aucun militaire, depuis le grade de colonel inclusivement et au-dessous, ou tout fonctionnaire, dans l'ordre civil, d'un rang analogue aux grades militaires dont il vient d'être parlé, ne puisse porter un grand cordon ou une plaque. Ces distinctions sont exclusivement réservées aux officiers généraux ou aux fonctionnaires civils d'un rang correspondant. Toutes les décisions antérieures contraires à la présente sont révoquées.

Une dernière observation reste à faire. Toutes les autorisations d'accepter et de porter des ordres étrangers sont revêtues du sceau de l'ordre de la Légion d'honneur, appliqué à timbre sec à côté de la signature du grand chancelier.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du Ministre de la guerre, du 16 juillet 1839,
portant que les militaires en activité ne peuvent demander et obtenir des décorations étrangères,
que par l'intermédiaire de leurs chefs et de leur gouvernement

Mémorial de la Gendarmerie - 1847 - Tome 4 - Page 70

 

 

J'ai eu occasion de remarquer que des officiers en activité ont quelquefois obtenu, des gouvernements étrangers, sans l'intermédiaire de leurs chefs et de leur gouvernement, des décorations de différents ordres. Une récompense honorifique, directement sollicitée d'un gouvernement étranger, constitue, de la part de l'officier, un acte également contraire à la discipline militaire et aux devoirs du citoyen. Vous devez donc veiller à ce que les militaires sous vos ordres s'abstiennent de toute démarche de cette nature. Si quelques-uns d'entre eux ont des titres aux décorations des ordres étrangers, c'est à leurs chefs à les faire valoir auprès de moi, afin que, par l'intermédiaire de leur gouvernement, ces militaires obtiennent, s'il y a lieu, les distinctions qu'ils peuvent avoir méritées. Vous devrez, en même temps, leur faire connaître que ceux d'entre eux qui s'écarteraient de cette voie, indépendamment des punitions qu'ils pourraient encourir, suivant la gravité des circonstances, s'exposeraient à ce que l'autorisation, d'accepter et de porter les décorations obtenues, ne fût point accordée par le Roi.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 28 novembre 1839
portant que les militaires en activité de service doivent s'adresser au Ministre de la guerre
pour obtenir l'autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères

Mémorial de la Gendarmerie - 1847 - Tome 4 - Page 82

 

 

Aux termes de l'article 69 de l'ordonnance du 29 mars 1836, le grand Chancelier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur est chargé de prendre les ordres du Roi, à l'égard des décorations étrangères conférées à des Français, et de leur délivrer l'autorisation de les accepter et de les porter.
Mais, pour les militaires en activité, il est conforme à l'ordre et à la discipline que les demandes qu'ils ont à former, afin d'obtenir cette autorisation, soient adressées, par la voie hiérarchique, au ministre de la guerre qui les transmet à M. le grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Cette marche a d'ailleurs l'avantage de dispenser M. le grand Chancelier de consulter le Ministre à ce sujet, et abrège ainsi l'instruction de chacune de ces affaires.
En conséquence, MM. les lieutenants-généraux commandant les divisions militaires, les intendants de ces divisons, les directeurs de l'artillerie et des fortifications, les chefs de légion de gendarmerie et les chefs de corps de toutes armes, tiendront la main à ce que les militaires placés sous leurs ordres se conforment exactement à cette disposition.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 9 février 1842
qui rappelle aux militaires la marche à suivre pour obtenir l'autorisation d'accepter et de porter les décorations étrangères

Mémorial de la Gendarmerie - 1847 - Tome 4 - Page 224

 

 

Le président du conseil, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en confirmant la note ministérielle du 28 novembre 1839, insérée au Journal militaire, et relative aux militaires qui ont à former des demandes pour obtenir l'autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères, rappelle que, d'après cette note, les demandes dont il s'agit doivent toujours être adressées à M. le Grand chancelier de la Légion d'honneur et transmises, par la voie hiérarchique, au Ministre de la guerre qui les fait parvenir avec son avis, à M. le Grand Chancelier. Cette marche est en même temps conforme à l'ordonnance du 26 mars 1816 ( art. 19 ), qui place dans les attributions de M. le Grand Chancelier de la Légion d'honneur l'examen des affaires de cette nature, et aux règles de la discipline, d'après lesquelles les militaires doivent soumettre leurs réclamations à leurs chefs respectifs et en suivant la voie hiérarchique.
MM. les lieutenants généraux commandant les divisions militaires, les intendants militaires de ces divisions, les directeurs d'artillerie et des fortifications, les chefs de légion de gendarmerie et les chefs de corps de toutes armes, tiendront la main à ce que les militaires placés sous leurs ordres, se conforment exactement aux dispositions ci-dessus énoncées.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 10 juin 1853
relatif aux décorations étrangères

Bulletin annoté des Lois, Décrets, Arrêtés - 1853 - Page 240

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, chef souverain et Grand-Maître de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ;
Après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre ;
Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4, du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852, lesquels portent :
Article 50. « Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du Grand Chancelier de la Légion d'honneur. »
Article 52, § 3. « Il ( le Grand Chancelier ) prend les ordres du chef de l'État à l'égard des ordres étrangers conférés à des Français. »
§ 4. « Il transmet l'autorisation de les porter. »
Vu l'article 259 du Code pénal ainsi conçu :
« Toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
Considérant qu'au mépris de ces dispositions, des Français se décorent d'insignes d'ordres étrangers conférés par des autorités ou des corporations n'ayant pas la puissance souveraine, ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu une autorisation spéciale ;
Considérant que des abus graves se sont introduits dans le mode de porter les insignes des ordres étrangers pour lesquels l'autorisation a été accordée ;
Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux que leur effet est d'affaiblir la juste considération qui doit s'attacher aux décorations conférées par des souverains étrangers, et le prix de récompenses obtenues régulièrement et données à des services certains et vérifiés ;
Voulant également que la loi pénale reçoive sa pleine exécution, et que nos officiers de justice ne négligent plus d'exercer, à cet égard, la surveillance qui leur est prescrite.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Toutes décorations, ou ordres étrangers, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par une puissance souveraine, sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et il est enjoint à tout Français qui les porte de les déposer à l'instant.

Art. 2. — Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu du chef de l'État l'autorisation de les accepter et de les porter, sera pareillement tenu de les déposer immédiatement, sauf à lui à se pourvoir, s'il y a lieu, auprès de notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, pour solliciter cette autorisation.

Art. 3. — Il est formellement interdit de porter d'autres insignes que ceux de l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisation a été accordée, sous les peines édictées en l'article 259 du Code pénal.

Art. 4. — A l'avenir, toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre, ou d'une décoration étrangère, devra être adressée hiérarchiquement au Grand Chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi.
Si le demandeur en autorisation n'exerce aucune fonction publique, ou n'a que des fonctions gratuites, il adressera sa demande par l'intermédiaire du préfet de sa résidence actuelle.
Les ministres, les hauts dignitaires de l'État, les membres du Sénat, du corps législatif, du Conseil d'État et du conseil de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sont autorisés â adresser leur demande directement à notre Grand Chancelier.

Art. 5. — Les ministres et les préfets devront transmettre immédiatement à notre Grand Chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont remises, avec leur avis sur la suite à y donner.

Art. 6. — Toute demande d'autorisation, formée par un Français ne faisant pas partie de la Légion d'honneur, devra être accompagnée d'un extrait régulier de son acte de naissance.

Art. 7. — Les autorisations par nous délivrées seront insérées au Moniteur.

Art. 8. — Une ampliation du décret d'autorisation sur parchemin, conforme au modèle ci-annexé, sera délivrée à l'impétrant.

Art. 9. — Pareille ampliation sera délivrée aux Français déjà autorisés qui en feront la demande à notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur.

Art. 10. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droit de chancellerie, savoir :
Pour les décorations portées à la boutonnière, 60 fr. ;
Pour les décorations portées en sautoir, 100 fr. ;
Pour les décorations avec plaque sur la poitrine, 150 fr. ;
Pour les décorations avec grand cordon, en écharpe, 200 fr.

Art. 11. — Les soldats, sous-officiers et officiers en activité de service jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre, et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, qui, à l'avenir, seront autorisés à accepter et porter des ordres ou des décorations étrangères, seront exempts de tous droits de chancellerie.

Art. 12. — Les produits des droits de chancellerie seront employés :
1° A couvrir les frais d'expédition des ampliations de décrets d'autorisation ;
2° A augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur.

Art. 13. — Les dispositions disciplinaires des lois, décrets et ordonnances sur la Légion d'honneur sont applicables aux Français décorés d'ordres étrangers ; en conséquence, le droit de porter les insignes de ces ordres peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d'honneur

Art. 14. — L'ordonnance du 16 avril 1824 est abrogée.

Art. 15. — Nos ministres et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 juin 1853.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'Etat, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Duc de Plaisance.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION impériale du 10 juin 1853
relative aux décorations étrangères

Bulletin annoté des Lois, Décrets, Arrêtés - 1853 - Page 241

 

 

RAPPORT A L'EMPEREUR

Paris, le 10 juin 1853.

Sire,
Le décret de Votre Majesté, en date de ce jour, sur les ordres ou les décorations étrangères, n'ayant pu que poser des principes généraux, il est nécessaire que des dispositions secondaires viennent me guider dans les mesures que je dois prendre pour en assurer la complète exécution.
J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Majesté d'arrêter les dispositions suivantes, qui auront alors toute la force de son autorité souveraine, et deviendront l'expression de sa volonté impériale :
1° Sont considérées comme illégalement ou abusivement obtenues toutes décorations qualifiées françaises ou étrangères, et conférées, sous quelque titre que ce soit, par des chapitres, corporations, confréries, prétendus grands-maitres ou leurs délégués, etc. ;
2° L'Ordre de Malte étant un ordre étranger, ne peut être accepté ou porté par un Français qu'autant que, conféré par un souverain, l'autorisation en a été accordée par nous ou nos prédécesseurs ;
3° Toute décoration étrangère ne pourra être portée en sautoir ( commandeur ou classe correspondante ) que par les officiers supérieurs ou les fonctionnaires d'un rang analogue.
Les grands cordons ou plaques seront seulement portés par les officiers généraux ou les fonctionnaires civils d'un rang correspondant.
Toute autorisation antérieure, contraire à la présente disposition, est révoquée ;
4° Il est interdit à tout Français, sous les peines édictées par l'article 259 du Code pénal, de porter aucun costume ou uniforme soi-disant spécial, ou afférent à un ordre ou à une décoration étrangère ;
5° Les demandes en autorisation d'accepter ou de porter des ordres ou des décorations étrangères seront examinées et vérifiées en conseil de l'ordre, par notre Grand Chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur ;
6° Nos Ministres, notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et nos officiers de justice, sont spécialement chargés de veiller à la stricte exécution des présentes décisions.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur et sujet.

Le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Duc de Plaisance.

Approuvé : Napoléon.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 23 juin 1853
relative aux demandes d'autorisation d'accepter et de porter des ordres ou des décorations étrangères

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 228

 

 

Paris, le 23 juin 1853.

Le Grand Chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur fait connaître aux Français, qui sollicitent l'autorisation d'accepter et de porter des ordres ou des décorations étrangères, que leur demande, adressée conformément à l'article 4 du décret du 10 juin courant, doit être accompagnée :
1° Du titre ou brevet de l'ordre ou de la décoration pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
2° De l'acte de naissance, pour ceux qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur ( art. 6 du décret ) ;
3° D'un récépissé de la somme due pour droits de chancellerie ( art. 10 du décret ). Cette somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations, pour Paris, ou à la caisse du receveur des finances de leur arrondissement, pour les départements.
Ces mesures s'appliqueront aussi aux personnes en instance devant la grande chancellerie pour l'obtention de leur autorisation ; en conséquence, il ne sera donné aucune suite à leur demande, avant que ces formalités ne soient remplies.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS du 17 octobre 1853
relatives aux demandes d'autorisation formées par des militaires décorés d'ordres étrangers

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 228

 

 

( Bureau des Lois et Archives. )

Paris, le 17 octobre 1853.

Le Ministre Secrétaire d'État de la guerre à MM. les Généraux commandant les divisions territoriales et actives ; le Gouverneur général de l'Algérie ; les Intendants des divisions militaires ; les Chefs de légion de gendarmerie.

Messieurs, le décret du 10 juin dernier, relatif aux décorations étrangères, a été notifié aux autorités militaires, par la voie du Journal militaire officiel, ainsi que la décision impériale du même jour et l'instruction émanée de Son Excellence le Grand Chancelier de la Légion d'honneur sur le même objet.
Cependant, des demandes irrégulières étant fréquemment formulées, je dois vous rappeler les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères.
L'article 4 du décret précité a confirmé les dispositions antérieures, d'après lesquelles les demandes de cette nature doivent être adressées à Son Excellence le Grand Chancelier par la voie hiérarchique et par l'entremise du Ministre sous l'autorité duquel le demandeur se trouve placé. Vous veillerez particulièrement à ce que les militaires sous vos ordres ne dérogent point à cette prescription qui est fondée sur les règles de la discipline.
Vous tiendrez également compte de la disposition qui restreint aux officiers supérieurs le port des décorations en sautoir, et aux officiers généraux celui des plaques et grands cordons. La même disposition est applicable aux fonctionnaires civils selon le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie administrative. ( Art. 3 de la décision impériale, § 3. )
Enfin vous exigerez que chacune des demandes que vous aurez à me transmettre soit accompagnée, conformément au décret du 10 juin et à l'instruction émanée de Son Excellence le Grand Chancelier :
1° Du titre ou brevet original de la décoration concédée, avec sa traduction authentique ;
2° De l'acte de naissance du titulaire, s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur ;
3° Du récépissé du versement exigé pour frais de chancellerie. ( Art. l0 du décret. )
.........................................................................................................................(
1).
4° D'un rapport du chef de corps ou de service.................................................(
2).
Il ne sera désormais donné aucune suite aux demandes qui ne seraient point conformes aux prescriptions ci-dessus, également applicables, aux termes de l'instruction de Son Excellence le Grand Chancelier, à tous les demandeurs actuellement en instance.

(1) Six paragraphes se rapportant à l'exemption du payement du droit de chancellerie supprimés par le décret du 8 novembre 1883, remplaçant l'article 11 du décret du 10 juin 1853.
(
2) Note ministérielle du 14 avril 1869.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 16 janvier 1854
Dispositions relatives aux titulaires de décorations étrangères
promus à un nouveau grade dans un ordre étranger

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 229

 

 

( Bureau des Lois et Archives. )

Paris, le 16 janvier 1854.

Le Ministre Secrétaire d'État de la guerre à MM. les Maréchaux commandant en chef les armées de Paris et de Lyon ; les Généraux commandant les divisions territoriales ; le Gouverneur général de l'Algérie ; le Général commandant la division d'occupation en Italie ; les Intendants militaires ; les Chefs de légion de gendarmerie.

Messieurs, je suis informé que des militaires et des fonctionnaires du Département de la guerre, autorisés à accepter et à porter des décorations étrangères, ayant, depuis, obtenu successivement des grades supérieurs dans le même ordre, ont cru pouvoir se dispenser de solliciter une autorisation nouvelle pour accepter et porter les insignes de chacun de ces grades.
Cette interprétation étant contraire au texte précis de l'article 3 du décret du 10 juin 1853, je vous invite à prévenir tous les militaires et fonctionnaires ressortissant au ministère de la guerre qui se trouveraient dans ce cas, qu'ils doivent immédiatement se mettre en instance, par la voie hiérarchique, auprès de la grande chancellerie de la Légion d'honneur pour faire régulariser leur position à cet égard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 26 avril 1856
portant que les militaires de tous grades qui,
ayant fait partie de l'expédition de Crimée,
recevront la médaille décernée par Sa Majesté la reine d'Angleterre,
sont autorisés à la porter

Bulletin annoté des Lois, Décrets, Arrêtés, etc. - Année 1856 - Page 445

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, chef souverain et Grand-Maître de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, à tous présents et à venir, salut.
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères ;
Considérant, en ce qui concerne la médaille décernée par Sa Majesté la reine d'Angleterre à tous les militaires français ayant fait partie de l'expédition de Crimée, qu'il y aurait de sérieuses difficultés à se conformer aux règles tracées dans le décret ci-dessus visé pour les autorisations à délivrer, et notamment en ce qui concerne les décrets nominatifs ;
Qu'il y a lieu dès lors d'adopter, pour autoriser le port de ladite médaille, des dispositions spéciales ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les militaires de tous grades qui ayant fait partie de l'expédition de Crimée, recevront la médaille décernée par Sa Majesté la reine d'Angleterre, sont autorisés à la porter, à charge par eux de faire viser et enregistrer à la grande chancellerie le certificat qui leur aura été délivré pour constater leur droit à ladite médaille.

Art. 2. — La médaille devra toujours être portée conforme au module officiel lorsque l'on sera en uniforme.

Art. 3. — Les officiers supérieurs qui recevront ladite médaille n'auront à payer aucun droit de chancellerie.

Art. 4. — Notre ministre d'État et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 10 juin 1857
relatif, 1° à la médaille décernée par Sa Majesté la reine d'Angleterre
aux militaires français ayant fait partie de l'expédition de la Baltique ;
2° à la médaille de la valeur militaire accordée par Sa Majesté le roi de Sardaigne

Bulletin des Lois - 1860 - N° 787 - Page 440

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères ;
Vu le décret du 26 avril 1856, sur la médaille anglaise commémorative de la campagne de Crimée ;
Considérant que Sa Majesté la reine d'Angleterre a décerné une médaille à tous les militaires français qui ont fait partie de l'expédition de la Baltique ;
Considérant que Sa Majesté le roi de Sardaigne a fait remettre des médailles de la valeur militaire pour être distribuées à l'armée française ;
Qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'autorisation de porter ces deux médailles, et pour les mêmes motifs, d'adopter les dispositions spéciales prescrites par le décret du 26 avril 1856 précité ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 26 avril 1856 sont applicables aux militaires français qui recevront la médaille décernée par Sa Majesté la reine d'Angleterre en souvenir de l'expédition de la Baltique, et la médaille de la valeur militaire accordée par Sa Majesté le roi de Sardaigne.

Art. 2. — Notre ministre d'État et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 juin 1857.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Duc de Plaisance.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 23 mars 1860
relatif à la médaille de la valeur militaire accordée à des militaires français
par Sa Majesté le roi de Sardaigne, à l'occasion de la campagne d'Italie

Bulletin des Lois - 1860 - N° 787 - Page 439

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères ;
Vu le décret du 26 avril 1856, sur la médaille anglaise commémorative de la campagne de Crimée ;
Vu le décret du l0 juin 1857, relatif à la médaille sarde, distribuée à l'occasion de la même campagne ;
Considérant que Sa Majesté le roi de Sardaigne, en souvenir de la dernière guerre d'Italie, a mis à notre disposition huit mille médailles de la valeur militaire, pour être distribuées à l'armée française ;
Et qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'autorisation de porter cette médaille, d'adopter les dispositions spéciales prescrites par le décret du 26 avril précité ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 26 avril 1856 sont applicables aux militaires français qui recevront la médaille de la valeur militaire, accordée par Sa Majesté le roi de Sardaigne, à l'occasion de la campagne d'Italie.

Art. 2. — Nos ministres secrétaires d'État aux divers départements ministériels et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 23 mars 1860.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le Grand Chancelier, Maréchal Pélissier, duc de Malakoff.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 16 juin 1865
relatif à la médaille du Mérite militaire
accordée à des militaires français par Sa Majesté l'Empereur Maximilien,
à l'occasion de la campagne du Mexique

Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du conseil d'Etat - Tome 65 - Année 1865 - Page 435

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, chef souverain et Grand-Maître de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, à tous présents et à venir, salut.
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères ;
Vu le décret du 26 avril 1856, sur les médailles anglaises commémoratives des campagnes de Crimée et de la Baltique ;
Vu les décrets des l0 juin 1857 et 23 mars 1860, relatifs à la médaille sarde distribuée à l'occasion des campagnes de Crimée et d'Italie ;
Considérant que Sa Majesté l'empereur du Mexique a conféré à des militaires ayant fait partie de l'expédition française la médaille dite du Mérite militaire, créée par un décret en date de Mexico, du 14 octobre 1863 ;
Et qu'en ce qui concerne l'autorisation de porter cette médaille, il y a lieu d'adopter les dispositions spéciales prescrites par le décret précité du 26 avril 1856 ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 26 avril 1856 sont applicables aux militaires français qui recevront la médaille du Mérite militaire accordée par Sa Majesté l'empereur Maximilien, à l'occasion de la campagne du Mexique.

Art. 2. — Le ministre de notre maison et des beaux-arts, et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur ( MM. Vaillant et de Flahaut ), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 3 mars 1868
relatif à la médaille commémorative
décernée par le Pape à l'armée française
en souvenir des événements survenus dans les États pontificaux, en 1867

Médailles commémoratives et Coloniale - Charles-Lavauzelle & Cie - 1934 - Page 10

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Vu notre décret et nos décisions du 10 juin 1853, sur les ordres étrangers ;
Vu notre décret du 26 avril 1856, qui institue des dispositions spéciales pour autoriser le port, en France, des médailles commémoratives décernées par S.M. la reine d'Angleterre aux militaires et marins ayant fait partie de l'expédition de Crimée ;
Vu le rapport, en date du 22 février 1868, par lequel notre Ministre de la guerre nous propose d'autoriser les militaires ayant fait partie du corps expéditionnaire de Rome, en 1867, à accepter la médaille commémorative offerte par le Saint-Père à l'armée française ;
Ledit rapport revêtu de notre approbation ;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre aux militaires et marins de tous grades qui recevront la médaille instituée par le Saint-Père les dispositions exceptionnelles édictées par notre décret du 26 avril 1856, ci-dessus visé ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les dispositions de notre décret du 26 avril 1856 sont applicables aux militaires et marins qui recevront la médaille commémorative décernée par le Saint-Père à l'armée française en souvenir des événements survenus dans les États pontificaux, en 1867.

Art. 2. — Nos ministres de la guerre et de la marine, le ministre de notre maison et des beaux-arts, et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 14 avril 1869
relative aux décorations étrangères conférées à des militaires

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 230

 

 

( Bureau des Archives et des Décorations. )

Paris, le 14 avril 1869.

D'après les instructions en vigueur, les militaires en activité ne peuvent demander et obtenir des décorations étrangères que par l'intermédiaire de leurs chefs et de leur gouvernement.
Cette mesure semble tomber en désuétude, car l'administration centrale reçoit journellement, en faveur des militaires de tous grades, des demandes d'autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères dans la collation desquelles on cherche vainement l'action hiérarchique.
Le Maréchal Ministre de la guerre invite, en conséquence, MM. les maréchaux, généraux de division et intendants militaires à veiller à l'exécution rigoureuse de la circulaire précitée qu'aucune disposition n'a abrogée, et leur recommande, quand ils auront désormais à transmettre des demandes d'autorisation de porter un ordre étranger, de les accompagner d'un rapport du chef de corps ou de service, détaillant les circonstances et les motifs qui auront valu cette distinction au titulaire.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 mars 1875
relatif à l'élévation des droits à percevoir par la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur et ceux des décorations étrangères

J.O. du 31 mars 1875 - Page 2369

 

 

Le Président de la République française,
Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 16 mars 1853, relatif à la délivrance des brevets de la Légion d'honneur, et notamment l'article 7, § 2, lequel est ainsi conçu : « Ces dépenses couvertes ( frais de brevets, etc. ), le surplus de l'excédent servira à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur. »
Vu les articles 10, 11 et 12 du décret du 10 juin 1853, relatif à la législation des ordres étrangers, et notamment l'article 12, lequel est ainsi conçu : « Les produits des droits de chancellerie seront employés à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur. »
Vu la loi de finances du 29 décembre 1873, qui admet les veuves des légionnaires à participer aux secours réservés exclusivement, jusqu'alors, aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur ;
Vu la loi sur les récompenses nationales, du 25 juillet 1873, portant qu'il ne sera fait, à l'avenir, dans la Légion d'honneur, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, qu'une nomination ou promotion sur deux extinctions, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné.
Considérant que ces diverses dispositions ont eu pour résultat de diminuer très-sensiblement les recettes, en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur, dont le produit moyen est tombé de 48,000 fr. à 17,000 fr., et d'augmenter les demandes de secours dans de très-notables proportions, par le seul fait de l'adjonction des veuves au nombre des parties prenantes ;
Qu'en conséquence, il est de toute nécessité d'élever les droits de chancellerie, fixés par les décrets des 16 mars et 10 juin 1853, en proportion des charges auxquelles la grande chancellerie doit faire face aujourd'hui ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la date du présent décret il sera perçu, par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie, savoir :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, vingt-cinq francs, au lieu de douze francs.
Par brevet d'officier, cinquante francs, au lieu de vingt-cinq francs.
Par brevet de commandeur, quatre-vingts francs, au lieu de quarante francs.
Par brevet de grand-officier, cent vingt francs, au lieu de soixante francs.
Par brevet de grand'croix, deux cents francs, au lieu de cent francs.

2° En ce qui concerne les décorations étrangères :
Pour une décoration portée :
A la boutonnière, cent francs, au lieu de soixante francs ;
En sautoir, cent cinquante francs au lieu de cent francs ;
Avec plaques, deux cents francs, au lieu de cent cinquante francs ;
En écharpe, trois cents francs, au lieu de deux cents francs.

Art. 2. — Les soldats, sous-officiers et officiers, en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre, et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, continueront, comme par le passé, à bénéficier de l'exemption des droits de chancellerie qui leur est accordée par les articles 5 et 11 des décrets des 16 mars et 10 juin 1853, ci-dessus visés.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 mars 1875.

Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. Dufaure.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Vinoy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 novembre 1883
fixant le montant des droits à acquitter
pour le port des ordres ou des décorations étrangères
par les officiers en activité jusques et y compris
le grade de capitaine dans l'armée de terre
et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer.

J.O. du 10 novembre 1883 - Page 5817

 

 

Le Président de la République française,
Vu l'article 11 du décret du 10 juin 1853, lequel est ainsi conçu : — « Les soldats, sous-officiers et officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, qui, à l'avenir, seront autorisés à accepter et à porter des ordres ou des décorations étrangères seront exempts de tous droits de chancellerie » ;
Vu l'article 2 du décret du 22 mars 1875, confirmant cette exemption ;
Considérant que nombre des décorations étrangères délivrées à l'armée depuis quelques années s'est beaucoup accru ;
Qu'il en résulte pour la grande chancellerie une dépense considérable, laquelle, devant être prélevée sur le produit des droits de chancellerie, diminue d'autant la part affectée sur ce chapitre aux secours à distribuer aux membres de l'ordre, à leurs veuves et à leurs orphelins ;
Sur la proposition du grand-chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la date du présent décret, les officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, qui seront autorisés à accepter et à porter des ordres ou des décorations étrangères verseront une somme de dix francs pour prix du brevet qui leur sera délivré.

Art. 2. — Les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer resteront seuls exempts de tous droits, ainsi qu'il est dit dans l'article 11 du décret du 10 juin 1853 ci-dessus visé.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1883.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, Martin-Feuillée.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, L. Faidherbe.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mars 1891
portant réglementation du port
des décorations et médailles françaises et étrangères

J.O. du 14 mars 1891 - Page 1218

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret et la décision du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers ;
Vu les décrets relatifs aux médailles commémoratives, aux décorations universitaires, au Mérite agricole, aux médailles d'honneur ;
Considérant qu'il importe de régler d'une manière uniforme le port des décorations et médailles françaises et étrangères ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations et médailles françaises et étrangères se portent sur le côté gauche de la poitrine, le ruban ou la rosette posés :
1° sur l'uniforme militaire ( tunique, dolman, veste, capote, habit ou redingote ), à la hauteur de la deuxième rangée de boutons ;
2° sur le costume officiel civil ( frac, robe, soutane, etc. ), à la hauteur du sein gauche ;
3° sur l'habit ou la redingote de ville, à la première boutonnière.

Art. 2. — La croix de la Légion d'honneur, la Médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve l'effigie.

Art. 3. — Les décorations françaises sont placées les premières et dans l'ordre suivant, de droite à gauche, sur le côté gauche de la poitrine :
Légion d'honneur,
Médaille militaire,
Médailles commémoratives,
Décorations universitaires,
Décoration du Mérite agricole,
Médailles d'honneur.

Art. 4. — Les décorations étrangères viennent à la suite, et à la gauche des décorations et médailles françaises.

Art. 5. — Sur l'uniforme, en costume officiel, militaire ou civil, dans la petite tenue en armes, toutes les décorations et médailles françaises et étrangères doivent être portées avec leurs insignes réglementaires ; le port des rubans ou rosettes, seuls, à la boutonnière est formellement interdit.

Art. 6. — Les personnes en tenue de ville sont seules autorisées à porter à la boutonnière des rubans ou des rosettes sans insignes, excepté s'il s'agit des décorations étrangères qui contiennent du rouge en quantité plus ou moins notable, et dont le port a été réglementé par les décisions présidentielles des 11 avril 1882, 8 juin 1885 et 10 juin 1887.

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, les différents ministres, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mars 1891.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. Fallières.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal Février.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 29 juillet 1891
adressée par M. le Ministre de l'intérieur aux préfets
sur les décorations étrangères, l'autorisation et les formalités à remplir

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1891 - N° 8 - Page 152

 

 

Monsieur le préfet,
Pour répondre à un désir exprimé par M. le président de la République et dont M. le Grand Chancelier de la Légion d'honneur s'est rendu auprès de moi l'interprète, je vous serai obligé d'avoir soin, à l'avenir, soit en me transmettant, soit en envoyant directement à la grande chancellerie les demandes en autorisation de port d'ordres étrangers, notamment en ce qui concerne les décorations des pays placés sous notre protectorat, de faire connaître la nature des services ou les motifs qui ont valu ces distinctions aux pétitionnaires.
Je profite de la circonstance pour vous adresser une notice qui indique les formalités que les intéressés ont à remplir lorsqu'ils sollicitent les autorisations dont il s'agit.

Le Directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat, Demagny.

Formalités à remplir pour obtenir l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger :
Adresser à la Grande Chancellerie, par l'intermédiaire du..... les pièces ci-après désignées :
Demande en autorisation au grand chancelier sur papier timbré à 0 fr. 60 centimes.
Brevet original accompagné de sa traduction officielle.
Extrait d'acte de naissance sur papier timbré.
Casier judiciaire.
Récépissé constatant le versement à la Recette centrale de la Seine, place Vendôme, n° 16, ou d'un receveur des finances, d'une des sommes ci-dessous fixées, pour droit de chancellerie :
100 francs pour les décorations portées à la boutonnière ;
150 francs pour les décorations portées en sautoir ;
200 francs pour les décorations portées en sautoir avec plaque ;
300 francs pour les décorations portées en écharpe.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 24 septembre 1897
du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
réglementant le port des décorations étrangères

J.O. du 29 septembre 1897 - Page 5485

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, vient d'adresser à MM. les procureurs généraux la circulaire suivante :

Paris, le 24 septembre 1897.

Monsieur le procureur général,
M. le grand chancelier de la Légion d'honneur m'a fait connaître que le nombre des personnes qui se montrent publiquement porteurs de rubans ou insignes d'ordres étrangers est de beaucoup supérieur à celui des autorisations accordées par décret, après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, conformément aux prescriptions du décret du 13 juin 1853.
Il est notoire, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 du décret du 10 mars 1891, qui réglemente le port des décorations étrangères, ne sont pas toujours observées. Je suis informé, en effet, qu'un grand nombre de titulaires des différents ordres étrangers énumérés dans plusieurs décisions présidentielles et dont vous trouverez la nomenclature inscrite au tableau annexé à la présente circulaire ne se conforment pas à l'obligation, insérée au décret d'autorisation, ou imposée par les décisions présidentielles, de porter, avec la rosette ou le ruban, une croix d'un diamètre au moins égal à celui de la rosette ou à la largeur du ruban.
Il importe de tenir la main à l'observation stricte des prescriptions légales que je viens de rappeler et qui ont pour objet d'assurer aux décorations étrangères la considération qui leur est légitimement due et d'éviter toute confusion entre les insignes de certains ordres étrangers et ceux de l'ordre national de la Légion d'honneur.
Je vous prie, en conséquence, de donner les instructions nécessaires pour que des procès-verbaux soient dressés :
1° Contre les personnes qui portent des décorations étrangères pour lesquelles elles n'ont pas obtenu l'autorisation requise ;
2° Contre celles qui ne se soumettent pas, en ce qui concerne le port de ces décorations, aux prescriptions du décret d'autorisation et des décisions présidentielles précitées.
Les infractions au décret du 13 juin 1853 devront donner lieu à des poursuites correctionnelles par application de l'article 259 du code pénal.
Les procès-verbaux dressés pour contravention aux décisions présidentielles ou pour violation des conditions spéciales prévues par le décret d'autorisation seront envoyés à ma chancellerie et transmis par mes soins à M. le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de me tenir informé du résultat de vos diligences.
Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.

*****

ANNEXE

Tableau des décorations étrangères qui ne peuvent être portées sans une croix d'un diamètre au moins égal à celui de la rosette ou à la largeur du ruban.

DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 11 AVRIL 1882

AUTRICHE. Ordre de François-Joseph et du Mérite. Rouge. – Ordre de Léopold. Rouge, liséré blanc.

BELGIQUE. Ordre de Léopold. Rouge, lie de vin. – Croix civique. Rouge, lisérés jaune et noir.

BRÉSIL. Ordre du Christ. Rouge, liséré bleu.

CAMBODGE. Croix du Cambodge. Rouge, liséré vert.

ESPAGNE. Ordre du Mérite naval. Rouge, bande verticale jaune.

HAWAÏ. Ordre de Kaméhaméha. Rouge, liséré blanc.

HESSE. Ordre de Philippe le Magnanime. Rouge, lisérés bleus.

HONDURAS. Ordre de Santa Rosa. Rouge, bandes verticales bleues et blanches.

ITALIE. Ordre de la Couronne. Rouge et bande verticale blanche au centre.

PÉROU. Médaille d'honneur. Rouge, bande verticale bleue.

PORTUGAL. Ordre du Christ. Rouge.

ROUMANIE. Ordre de l'Etoile. Rouge, liséré bleu.

RUSSIE. Ordre de Sainte-Anne. Rouge, liséré jaune. – Ordre de Saint-Stanislas. Rouge, liseré blanc. – Ordre d'Alexandre Newski. Rouge.

SAINT-SIÈGE. Ordre de Saint-Grégoire le Grand. Rouge, liséré jaune. – Ordre du Christ. Rouge.

SERBIE. Ordre de Takovo. Rouge, liséré bleu et blanc.

SIAM. Ordre de l'Eléphant blanc. Rouge, liséré vert, jaune et bleu.

SUÈDE ET NORVÈGE. Ordre de Saint-Olaf. Rouge, liséré bleu et blanc.

TADJOURAH. Nichan-El-Anouar. Rouge, liséré bleu et blanc, bande verticale noire.

TUNISIE. Ordre du Nichan. Vert, liséré rouge.

TURQUIE. Ordre du Medjidié. Rouge, liséré vert.

ZANZIBAR. Ordre de l'Etoile brillante. Rouge, liséré blanc.

DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 8 JUIN 1885

SERBIE. Ordre de l'Aigle blanc. Rouge, liséré bleu.

DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 10 JUIN 1897

MONACO. Ordre de Saint-Charles. Rouge et blanc.

DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 16 AVRIL 1896

GRAND-DUCHÉ DE SAXE-WEIMAR. Ordre de la Vigilance et du Faucon blanc. Rouge.

DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET 1896

BULGARIE. Ordre de Saint-Alexandre. Rouge.

 

 

 


 

 

 

LETTRE COLLECTIVE du 8 mars 1898
relative à la non-production, à la grande chancellerie, de la traduction des brevets d'ordres russes

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 231

 

 

( Cabinet du Ministre ; Bureau de la Correspondance générale. )

Paris, le 8 mars 1898.

Le Ministre de la guerre à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; les Généraux commandant les corps d'armée ; le Général commandant la division d'occupation de Tunisie.

M. le grand chancelier de la Légion d'honneur vient de m'informer et j'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément à une entente établie entre l'ambassade de Russie à Paris et la grande chancellerie, cette dernière administration n'exigera plus, à l'avenir, des titulaires français d'ordres russes qui se mettront en instance auprès d'elle dans le but d'être autorisés à porter lesdits ordres, la production d'une traduction de leurs brevets.
Je vous prie de vouloir bien donner à qui de droit, le cas échéant, avis de cette disposition.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 18 janvier 1900
Ordres étrangers
Le paiement des droits de chancellerie doit précéder le port des insignes

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - 1900 - N° 2

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur le grand nombre de personnes qui portent des rubans ou des rosettes d'ordres étrangers ou coloniaux sans s'être fait préalablement autoriser et sans avoir acquitté les droits de chancellerie réglementaires.
Pour faciliter la surveillance nécessaire à la répression de ces abus, M. le grand-chancelier de la Légion d'honneur fait inscrire à l'Almanach national les noms des personnes autorisées pour les grades supérieurs à celui d'officier. Dans le même but, les noms des nouveaux titulaires sont publiés dans le Bulletin administratif du ministère de l'Intérieur.
Je ne saurais donc trop insister sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient déférées au parquet et j'insiste vivement pour que vous recommandiez la surveillance la plus active à cet égard.
Je dois vous signaler d'autre part l'insertion au Journal officiel du 5 décembre dernier d'un décret relatif à la modification à partir du 1er mai 1900 de la couleur des rubans des ordres coloniaux.
Vous voudrez bien donner à ce décret la plus grande publicité et veiller à ce que les prescriptions soient rigoureusement observées.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire sous le timbre du bureau du personnel.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général, E. Demagny.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 9 mars 1914
rappelant l'instruction ministérielle du 17 octobre 1853
relative aux demandes d'autorisation formées par des militaires décorés d'ordres étrangers

Mémorial de la Gendarmerie - 1914 - Page 81

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 52.

Paris, le 9 mars 1914.

Aux termes de l'instruction ministérielle du 17 octobre 1853 ( B. O., E. M., n° 30, p. 159 ), les demandes en autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères formées par des militaires de tous grades doivent être adressées directement par les chefs de corps ou de service au Ministre de la guerre, pour être ensuite transmises, s'il y a lieu, à M. le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Ces prescriptions étant fréquemment perdues de vue, le Ministre de la guerre croit devoir les rappeler aux autorités militaires, les invitant à tenir la main à leur stricte observation.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 novembre 1915
exonérant du droit de chancellerie
les officiers et assimilés qui auraient reçu pour faits de guerre,
pendant la durée des hostilités, des décorations étrangères de nations alliées

J.O. du 2 décembre 1915 - Page 8755

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 29 novembre 1915.

Monsieur le Président,
Depuis le début des hostilités, un certain nombre de décorations étrangères, des nations alliées, ont été accordées à des militaires de tous grades qui se sont fait remarquer par leur valeur et leur bravoure, ou qui ont accompli des actions d'éclat ou des faits de guerre ayant contribué au succès des opérations.
D'après les règlements en vigueur, le port de ces décorations ne peut être autorisé qu'autant que les officiers et assimilés ont acquitté les droits de chancellerie.
Nous avons pensé qu'en raison des circonstances actuelles, il y aurait un intérêt moral à accorder, pendant la durée de la guerre, l'exonération des droits de chancellerie aux officiers et assimilés décorés dans ces conditions afin de leur permettre, ainsi qu'aux sous-officiers et soldats, le port immédiat de leur décoration.
Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous soumettre le projet de décret ci-joint, établi dans cet ordre d'idées, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature, si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Gallieni.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la guerre ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4, du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 10 juin 1853, relatif aux décorations étrangères, et de la décision impériale du même jour ;
Vu le décret du 22 mars 1875, relatif aux droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur et les ordres étrangers ;
Vu le décret du 8 novembre 1883, relatif aux droits de chancellerie à payer pour le port d'une décoration étrangère pour les officiers en activité de service jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer ;
Vu le décret du 13 août 1914, instituant un contingent spécial de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ), en faveur des militaires, marins et fonctionnaires mobilisés, notamment l'article 2, d'après lequel les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur sera attribuée ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les militaires de tous grades, à qui, pendant le cours de la campagne actuelle, des décorations ont été, sont ou seront conférées par les gouvernements de toutes les nations, en récompense de leur bravoure, de leur valeur, ou pour des faits de guerre ayant contribué au succès des opérations, ont l'autorisation de porter leurs décorations à partir du jour où elles leur sont remises, en se conformant bien entendu aux dispositions du paragraphe 3 de la décision du 10 juin 1853. Les officiers et assimilés sont exempts de tous droits de chancellerie.

Art. 2. — L'autorisation ainsi donnée n'est valable que pendant la durée de la guerre, et devra, à la cessation des hostilités, être rendue définitive par un décret de régularisation, en conformité avec les règles édictées par le décret du 10 juin 1853, mais sans que les intéressés aient à acquitter les droits de chancellerie fixés par les décrets des 22 mars 1875 et 8 novembre 1883.

Art. 3. — Le ministre de la guerre communique au grand chancelier de la Légion d'honneur les noms des militaires ayant obtenu des décorations étrangères dans les conditions ci-dessus énoncées, avec indication des grades ou classes dans les ordres conférés et des circonstances qui ont motivé la collation de ces ordres.

Art. 4. — Après la cessation des hostilités, des brevets d'autorisation gratuits seront établis par la grande chancellerie et délivrés aux militaires à qui le présent décret est applicable.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 novembre 1915.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gallieni.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 15 octobre 1917
relative à l'ordre dans lequel doivent être portées
les décorations étrangères conférées à des militaires français

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 232

 

 

( Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations. )

Paris, le 15 octobre 1917.

La question a été posée de savoir dans quel ordre devaient être portées les décorations étrangères accordées à des militaires français.
Cette question doit être résolue de la manière suivante :
Les décorations étrangères doivent être portées après nos ordres nationaux et de droite à gauche, d'après l'ordre des dates auxquelles elles ont été conférées aux titulaires.
Toutefois, à l'occasion de cérémonies organisées en l'honneur ou en présence d'un chef d'Etat étranger ou des hautes autorités militaires d'une nation alliée, il y a lieu de donner un rang de préférence à la décoration de ce pays, laquelle doit être placée immédiatement après nos ordres nationaux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 octobre 1917
relatif aux décorations étrangères accordées
au personnel relevant du département de la marine

J.O. du 1er novembre 1917 - Page 8769

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 octobre 1917.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 29 novembre 1915, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, a prévu :
1° L'exemption de tous les droits de chancellerie pour les officiers et assimilés de l'armée de terre à qui, pendant le cours de la campagne actuelle, des décorations sont conférées par les gouvernements des nations alliés, en récompense de leur bravoure, de leur valeur, ou pour faits de guerre ayant contribué au succès des opérations ;
2° La faculté pour ces officiers et assimilés, ainsi que pour les sous-officiers et soldats, décorés dans les mêmes conditions ( lesquels, en temps habituel, sont exonérés des droits de chancellerie ), de porter leur décoration à partir du jour où elle leur est remise.
Depuis le début des hostilités, un assez grand nombre de décorations étrangères ayant été accordées pour les mêmes motifs au personnel relevant du département de la marine, il nous a paru qu'il conviendrait d'adopter en faveur de ce personnel, pour le port de ces décorations et les droits de chancellerie, les règles mises en vigueur pour les militaires de l'armée de terre par le décret susvisé du 29 novembre 1915.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la marine, Charles Chaumet.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la marine,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4, du décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 10 juin 1853, relatif aux décorations étrangères, et la décision impériale du même jour ;
Vu le décret du 22 mars 1875, relatif aux droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur et les ordres étrangers ;
Vu le décret du 8 novembre 1883, relatif aux droits de chancellerie à payer pour le port d'une décoration étrangère par les officiers en activité de service jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer ;
Vu le décret du 13 août 1914, instituant un contingent spécial de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) en faveur des militaires, marins et fonctionnaires mobilisés ; notamment l'article 2 d'après lequel les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur sera attribuée ;
Vu le décret du 29 novembre 1915, relatif aux décorations étrangères des nations alliées, accordées aux militaires de l'armée de terre pendant la durée de la guerre ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les militaires de tous grades des différents corps de la marine de l'Etat à qui, pendant le cours de la campagne actuelle, des décorations ont été, sont ou seront conférées par les gouvernements de toutes les nations alliées, en récompense de leur bravoure, de leur valeur, ou pour faits de guerre ayant contribué au succès des opérations, ont l'autorisation de porter leurs décorations à partir du jour où elles leur sont remises, en se conformant bien entendu aux dispositions du paragraphe 3 de la décision du 10 juin 1853. Les officiers et assimilés sont exempts de tout droit de chancellerie.

Art. 2. — L'autorisation ainsi donnée n'est valable que pendant la durée de la guerre et devra, à la cessation des hostilités, être rendue définitive par un décret de régularisation, en conformité avec les règles édictées par le décret du 10 juin 1853, mais sans que les intéressés aient à acquitter les droits de chancellerie fixés par les décrets des 22 mars 1875 et 8 novembre 1883.

Art. 3. — Le ministre de la marine communique au grand chancelier de la Légion d'honneur les noms des militaires et assimilés des différents corps de la marine de l'Etat ayant obtenu des décorations étrangères dans les conditions ci-dessus énoncées, avec indication des grades ou classes dans les ordres conférés et des circonstances qui ont motivé la collation de ces ordres.

Art. 4. — Après la cessation des hostilités, des brevets d'autorisation gratuits seront établis par la grande chancellerie et délivrés aux militaires à qui le présent décret est applicable.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 octobre 1917.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la marine, Charles Chaumet.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 31 août 1918
portant extension aux infirmières militaires et infirmières de la Croix-Rouge mobilisées
du bénéfice des dispositions du décret du 29 novembre 1915

J.O. du 7 septembre 1918 - Page 7848

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 31 août 1918.

Monsieur le Président,
Le décret du 29 novembre 1915 a décidé que les militaires qui ont ou auront obtenu pendant la guerre une décoration étrangère d'une nation alliée en récompense de leur bravoure, de leur valeur, ou pour des faits de guerre ayant contribué au succès des opérations, seront autorisés à porter leurs décorations à partir du jour où elles leur seront remises, et seront en outre exonérés des droits de chancellerie.
Or, les infirmières militaires et les infirmières de la Croix-Rouge, mobilisées dans les formations sanitaires des armées ou sur des navires-hôpitaux, qui participent aux mêmes dangers que tous les militaires, ne peuvent bénéficier des dispositions du décret susvisé lorsqu'une décoration étrangère leur est conférée par une nation alliée.
Il nous a paru équitable de faire cesser cette inégalité en accordant, à cet égard, aux infirmières dont il s'agit les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les militaires auxquels elles donnent leurs soins.
Si vous partagez notre manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la marine et des finances,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu les articles 50 et 52 du décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 10 juin 1853 – 22 mars 1875 – 29 novembre 1915 relatifs aux droits de chancellerie pour le port de décorations étrangères ;
Vu le décret du 11 mars 1918, relatif à l'attribution de décorations de la Légion d'honneur avec traitement aux infirmières ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les infirmières militaires et les infirmières de la Croix-Rouge, mobilisées dans les formations sanitaires des armées ou sur des navires-hôpitaux, qui obtiendront pendant la durée des hostilités et les six mois qui suivront la paix des décorations des gouvernements alliés sont dispensées du payement des droits de chancellerie fixés par le décret du 22 mars 1875.

Art. 2. — Des ampliations des décrets d'autorisation seront délivrées gratuitement aux titulaires des décorations.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la marine et des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 août 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 janvier 1919
portant modification aux décrets des 29 novembre 1915 et 30 octobre 1917,
relatifs aux décorations étrangères accordées aux personnels
relevant des Ministères de la Guerre et de la Marine

J.O. du 28 janvier 1919 - Page 1066
B.O.M. - Année 1919 - Tome 139 - Page 295

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 16 janvier 1919.

Monsieur le Président,
Les décrets des 29 novembre 1915 et 30 octobre 1917 ont autorisé les militaires de tous grades — à qui, pendant la durée des hostilités, des décorations ont été conférées par les Gouvernements alliés — à porter leurs décorations à partir du jour où elles leur ont été remises. En outre, ces décrets ont exonéré des droits de chancellerie les officiers et assimilés.
Mais, au cours de la campagne actuelle, beaucoup de militaires, autorisés provisoirement à porter des décorations étrangères en vertu de ces deux textes, ont été tués ou sont décédés des suites de blessures ou de maladies, sans avoir pu obtenir l'autorisation définitive prévue aux décrets de 1915 et de 1917.
Il me semblerait injuste de refuser à leurs héritiers les brevets d'autorisation que les titulaires eux-mêmes auraient été heureux de leur laisser.
Dans ces conditions, j'ai pensé qu'il conviendrait d'étendre à leurs familles les mesures bienveillantes adoptées par le Gouvernement en faveur des titulaires eux-mêmes, en complétant comme suit les deux décrets précités.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature, si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 29 novembre 1915 qui exonère des droits de chancellerie les officiers et assimilés ayant reçu, pour faits de guerre, des décorations conférées par les Gouvernements des Puissances alliées ;
Vu le décret du 30 octobre 1917, relatif aux décorations étrangères accordées, pendant la durée des hostilités, au personnel relevant du Département de la Marine ;
Le Conseil de l'Ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 des décrets des 29 novembre 1915 et 30 octobre 1917 est complété comme suit :
« En ce qui concerne les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies avant d'avoir pu solliciter la régularisation de décrets d'autorisation provisoire, les familles seront autorisées à se mettre en règle à cet effet au lieu et place de leur auteur. »

Art. 2. — L'article 4 des décrets des 29 novembre 1915 et 30 octobre 1917 est complété comme suit :
« ... ou à leurs familles dans les cas visés à l'article 2 ».

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 janvier 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

LETTRE ministérielle du 11 février 1920
relative au port des décorations étrangères

J.O. de Madagascar et Dépendances du 10 avril 1920 - N° 1776 - Page 449

 

 

Paris, le 11 février 1920.

Le ministre des colonies à Messieurs les gouverneurs généraux, gouverneurs, administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, commissaires de la République au Cameroun et au Togo.

M. le grand chancelier de la Légion d'honneur vient, par la lettre ci-jointe en copie, de m'adresser une instruction relative à l'application des décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918 et 19 janvier 1919, concernant les conditions dans lesquelles les titulaires de décorations étrangères conférées pendant la guerre, étaient autorisés à les porter, dès le jour de l'attribution, jusqu'à la date de cessation des hostilités.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien veiller à ce que, suivant le désir de M. le général Dubail, ladite instruction soit observée par les titulaires des décorations précitées.

Pour le ministre et par ordre :
Le sous-directeur, chef du service du secrétariat et contreseing, Colin.

*****

Paris, le 26 janvier 1920.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur à Monsieur le ministre des colonies,
( Cabinet du ministre )

Les titulaires de décorations étrangères conférées, pendant la guerre, dans les conditions déterminées par les décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918 et 19 janvier 1919, étaient autorisés à les porter, dès le jour de l'attribution, jusqu'à la date de cessation des hostilités.
Depuis le 24 octobre 1919, les autorisations temporaires dont ils jouissaient ayant cessé d'être valables, ils doivent demander des autorisations définitives, conformément au décret du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers.
Pour mettre fin à la situation anormale dans laquelle se trouvent ces titulaires, j'ai estimé qu'il y avait lieu d'adopter une procédure simplifiée et j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une instruction relative à l'application des décrets précités.
Je vous serai très obligé de vouloir bien donner des ordres pour assurer l'exécution de ladite instruction qui doit être observée par les titulaires placés sous votre autorité.

Général Dubail.

Pour copie conforme :
Le chef du service du secrétariat et contreseing, ( Illisible ).

*****

INSTRUCTION du grand chancelier de la Légion d'honneur
relative aux demandes d'autorisation de port des décorations étrangères
conférées pendant la guerre, au titre militaire, par les puissances alliées ou associées,
par le Bey de Tunis et par le sultan du Maroc

J.O. de Madagascar et Dépendances du 10 avril 1920 - N° 1776 - Page 449

 

 

( Transmission des demandes – Pièces à produire )

Le grand chancelier rappelle que les autorisations temporaires accordées par les décrets du 29 novembre 1915 et suivants, pour le port des dites décorations, ont cessé d'être valables, le 24 octobre 1919, date de la promulgation de la loi de cessation des hostilités.

I. — Titulaires en activité de service
( Officiers, hommes de troupe et assimilés )

Adresser au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre, et par la voie hiérarchique, les pièces suivantes :
1° Demande d'autorisation définitive sur papier libre ;
2° Lettre d'avis de nomination ou de concession adressée au titulaire par le ministre ;
3° Etat de services ;
4° Brevet original ( avec traduction officielle, sauf pour les langues anglaise, italienne, portugaise et russe ) et, si le brevet n'est pas parvenu au titulaire, une des pièces suivantes, par ordre de préférence :
Lettre d'avis de nomination ou de concession adressée au titulaire par le gouvernement de la puissance étrangère ;
Extrait des ordres généraux de l'armée étrangère ;
Extrait des ordres généraux de l'armée française.

II. — Titulaires démobilisés

Adresser au grand chancelier les pièces suivantes (1) :
1° Demande d'autorisation définitive sur papier libre ;
2° Lettre d'avis de nomination ou de concession adressée au titulaire par le ministre ;
3° Bulletin de naissance ( sauf pour les titulaires qui ont déjà produit à la grande chancellerie un extrait de leur acte de naissance ) ;
4° Brevet original ( avec traduction officielle sauf pour les langues anglaise, italienne, portugaise et russe ) et, si le brevet n'est pas parvenu au titulaire, une des pièces suivantes, par ordre de préférence :
Lettre d'avis de nomination ou de concession adressée au titulaire par le gouvernement de la puissance étrangère :
Extrait des ordres généraux de l'armée étrangère ;
Extrait des ordres généraux de l'armée française.

Paris, le 20 novembre 1919.

Le grand chancelier, Général Dubail.

(1) Ces pièces doivent être adressées au grand chancelier :
Pour les titulaires qui exercent une fonction ou un emploi public rétribué par l'Etat :
Par l'intermédiaire du ministre de qui ils relèvent.
Pour les titulaires qui n'exercent pas une fonction ou un emploi public rétribué par l'Etat, et selon la résidence :
Par le préfet de la résidence ( France et Algérie ).
Par le résident général de France ( Tunisie, Maroc ).
Par le ministre des colonies ( Colonies, Cambodge et Annam ).
Par le ministre des affaires étrangères ( Etranger ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE
relative à l'obtention de la médaille militaire de l'Yser

J.O. du 12 juin 1920 - Page 8372

 

 

La médaille militaire de l'Yser, créée par le gouvernement belge, est destinée à commémorer les combats qui ont eu lieu sur le front de l'Yser, compris entre la mer et Saint-Jacques Capelle ( 1,600 mètres au sud de Dixmude ), pendant la période du 17 au 31 octobre 1914 inclus.
Cette médaille est accordée aux militaires belges et alliés qui ont pris part à ces combats, et actuellement vivants ou décédés.
Elle n'est pas délivrée aux militaires qui, par suite de condamnation encourue ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
Les unités françaises, ayant pris part à ces combats, et auxquelles la médaille de l'Yser est attribuée, sont les suivantes :

ÉTAT-MAJOR DU DÉTACHEMENT DE L'ARMÉE DE BELGIQUE

B) 42e division d'infanterie :
Quartier général. – Etat-major de la division.
Etat-major de l'artillerie.
Service de l'intendance.
Service de santé.
Justice militaire, force publique.
Escorte et estafettes d'état-major ( 2e régiment de hussards ).
Plantons d'infanterie et T. R. ( 151e régiment d'infanterie ).
Trésor et postes.
Service automobile.
83e brigade. – Etat-major.
94e régiment d'infanterie.
8e B. C. P.
19e B. C. P.
84e brigade. – Etat-major.
151e régiment d'infanterie.
162e régiment d'infanterie.
16e B. C. P.
Artillerie divisionnaire. – 1er groupe, batterie montée, nos 1, 2 et 3 du 61e régiment.
2e groupe, batterie montée, nos 4, 5 et 6 du 61e régiment.
3e groupe, batterie montée, nos 7, 8 et 9 du 61e régiment.
Génie. – Compagnie 6/3 du 9e régiment du génie.
Formations sanitaires et groupes de brancardiers divisionnaires.
Groupe d'éclaireurs du terrain ( 2e régiment de hussards ).

C) Eléments de la 38e D. I., mis à la disposition de la 42e D. I. :
Régiment de marche du 8e tirailleurs ( 4e et 5e bataillons ).
Régiment de marche du 4e zouaves ( 3e et 5e bataillons ).

D) Bataillon de tirailleurs sénégalais :
1er bataillon sénégalais d'Algérie ( commandant Brochot ).
3e bataillon sénégalais du Maroc ( commandant Frèrejean ).

E) Artillerie lourde :
L'artillerie lourde, mise à la disposition du général commandant le détachement d'armée de Belgique, et placée sous le commandement du général Besse, commandant l'artillerie du 32e corps d'armée, a été répartie en trois groupements, dont deux ont pris part à la bataille de l'Yser :
1° Groupement du Nord sous les ordres du commandant Misney. – 3 batteries de 120L. à tracteurs ( 1er groupe du 4e R. A. L. ).
2° Groupement de Dixmude sous les ordres du commandant Genardet. – 2 batteries de 120L. à chevaux ( 10e batterie du 4e R. A. L., 26e batterie du 10e R. A. P. ).
1 batterie de 120L. à tracteurs ( 1er groupe du 4e R. A. L. ).
2 batteries de 155e C. T. R. ( du 3e R. A. L. ).

F) Aéronautique :
Escadrilles 26, 33, 35, 36.
37e compagnie d'aérostiers.

En vue de la délivrance de cette médaille, les corps et services adresseront au ministre ( cabinet, 2e bureau-décorations ) au fur et à mesure de leur établissement, les listes ( en triple expédition ) des ayants droit.
Ces listes devront comporter sans aucune abréviation, les noms, prénoms, grades et affectation en octobre 1914 et actuelle des bénéficiaires.
Des listes distinctes seront établies pour les militaires auxquels cette décoration doit être attribuée à titre posthume.
Les insignes et brevets seront adressés ultérieurement aux corps et services qui seront chargés de les faire parvenir aux intéressés ou aux familles de ceux qui sont décédés.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE
relative à l'autorisation du port de décorations russes

J.O. du 4 septembre 1920 - Page 12993

 

 

( Ministère de la Marine )

à MM. les préfets maritimes, directeurs des établissements hors des ports, commandants de la marine, commandants à la mer.

Un certain nombre d'officiers ont reçu directement de la part d'autorités russes dépendant de gouvernements provisoires en lutte avec la Russie bolchevique des décorations de l'ancien empire russe ( croix de Saint-Vladimir, de Sainte-Anne, de Saint-Stanislas et de Saint-Georges ).
Il a été décidé que pour les décorations de l'espèce, quand elles ont été conférées postérieurement à la chute du gouvernement Kerensky ( 17 novembre 1917 ) par des gouvernements avec lesquels la France n'a entretenu que des relations de fait, les demandes d'autorisation présentées par les bénéficiaires ne pourront être examinées que le jour où des relations normales seront reprises avec un gouvernement russe régulier, investi de la puissance souveraine, à qui il appartiendra de régulariser, s'il le juge convenable, ces attributions de décorations.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 27 janvier 1921
relative à l'attribution de la médaille militaire de l'Yser

J.O. du 1er février 1921 - Page 1489

 

 

La médaille militaire de l'Yser, créée par le gouvernement belge, est destinée à commémorer les combats qui ont eu lieu sur le front de l'Yser, compris entre la mer et Saint-Jacques Capelle ( 1,600 mètres au-dessus de Dixmude ) pendant la période du 17 au 31 octobre 1914 inclus.
Cette médaille est accordée aux militaires belges et alliés qui ont pris part à ces combats, et actuellement vivants ou décédés.
Elle n'est pas délivrée aux marins qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
Les unités de la marine ayant droit à cette médaille sont les suivantes :
1° la brigade des fusiliers marins, telle qu'elle était composée à cette époque, savoir :
Etat-major.
3 bataillons du 1er régiment.
3 bataillons du 2e régiment.
1 compagnie de mitrailleuses.
1er groupe d'autocanons de 37.
2° Les équipages des contre-torpilleurs : Aventurier, Intrépide, Capitaine-Mehl, Francis-Garnier.
En vue de la délivrance de cette médaille, les listes des ayants droit seront établies d'après les demandes des intéressés :
a) Par le port de Cherbourg ( qui possède les archives de la brigade ), pour les bénéficiaires appartenant à cette formation.
b) Par le port de Rochefort, pour la compagnie de mitrailleuses et le 1er groupe d'autocanons.
c) Par le port de Cherbourg, pour le torpilleur d'escadre Francis-Garnier.
d) Par le port de Lorient, pour le Capitaine-Mehl.
e) Par le port de Toulon, pour l'Aventurier et l'Intrépide.
Ces listes devront comporter, sans aucune abréviation, les noms, prénoms, grades et affectations en octobre 1914 des bénéficiaires, ainsi que leur situation actuelle, qui ne peut être connue que par la demande personnelle des intéressés.
Les renseignements de nature à priver un ayant droit du port de la médaille devront figurer sur ces listes.
Des listes distinctes seront établies pour les marins auxquels cette décoration doit être attribuée à titre posthume, d'après les demandes faites par leur famille.
Des listes provisoires seront adressées directement au département sous le timbre EMG. 2 et comprendront tous les marins vivants et décédés pour qui une demande personnelle aura été faite avant le 1er juillet 1921.
Ces demandes adressées par chaque intéressé à son commandant et, pour les marins congédiés ou décédés, au commandant du dépôt ou à l'administration du quartier d'inscription maritime, seront transmises immédiatement pour vérification au port intéressé.
Les insignes et brevets seront adressés ultérieurement aux bâtiments et services, qui seront chargés de les faire parvenir aux intéressés ou aux familles de ceux qui sont décédés. »

Le ministre de la marine, M. Guist'hau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 mai 1921
relatif aux droits de chancellerie pour
les décorations étrangères accordées à des civils à l'occasion de la guerre

J.O. du 27 mai 1921 - Page 6162

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 mai 1921.

Monsieur le Président,
Le décret du 29 novembre 1915 a décidé que les militaires qui ont obtenu pendant la guerre des décorations étrangères d'une nation alliée, en récompense de leurs services de guerre, seront autorisés à porter leurs décorations à partir du jour où elles leur seront remises, et seront en outre exonérés des droits de chancellerie.
Par décret du 31 août 1918, les mêmes avantages ont été accordés aux infirmières militaires et de la Croix-Rouge, qui ont reçu des décorations étrangères en récompense de leurs services dans les formations sanitaires aux armées.
Or, un certain nombre, relativement d'ailleurs très peu élevé, de Français et de Françaises qui ont reçu pendant la guerre des décorations étrangères pour services rendus aux armées alliées, tant dans la zone des armées que dans les régions envahies, ne peuvent bénéficier des dispositions des décrets susvisés et se trouvent ainsi pratiquement privés du port des distinctions qui leur ont été accordées.
Aussi nous a-t-il paru équitable de les faire bénéficier de l'exonération des droits de chancellerie.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.
Le ministre des finances, Paul Doumer.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu les articles 50 et 52 du décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 10 juin 1853, 22 mars 1875, 29 novembre 1915 et 31 août 1918, relatif aux droits de chancellerie pour le port des décorations étrangères ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le grand chancelier de la Légion d'honneur peut, sur la demande du ministre de la guerre et après avis du conseil de l'ordre, accorder la remise des droits de chancellerie aux personnes de nationalité française qui ont rendu des services de guerre aux alliés, tant dans les régions envahies que dans la zone des armées et ont obtenu, à ce titre, des décorations conférées par les puissances alliées pendant la période des hostilités et les six mois qui l'ont suivie.

Art. 2. — Des ampliations des décrets d'autorisation seront délivrées gratuitement aux titulaires des décorations.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre de la guerre, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 mai 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.
Le ministre des finances, Paul Doumer.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

ADDITIF du 26 mai 1921
à la circulaire ministérielle n° 12283 M, du 9 juin 1920, inséré au Journal officiel du 12 juin 1920

J.O. du 31 mai 1921 - Page 6361

 

 

Ajouter à la liste des unités ayant droit à la médaille de l'Yser :
L'état-major du maréchal Foch ( du 17 au 31 octobre 1914 ).
La mission militaire française auprès de l'armée belge.
Le 3e rég. de chasseurs d'Afrique.
Les 9e, 53e et 55e batteries du 1er rég. d'artillerie à pied.
Le 6e rég. d'infanterie territoriale.
Les 2e, 5e, 6e, 7e et 8e escadrons du 6e rég. de spahis auxiliaires algériens.

Nota. — Pour l'établissement des propositions, les corps désignés ci-dessus devront se conformer aux prescriptions de la circulaire n° 12283 M, du 9 juin 1920.

 

 

 


 

 

 

RÈGLEMENT ( extrait ) du 22 septembre 1921
du gouvernement interallié de Haute-Silésie
relatif à l'institution d'une médaille commémorative de Haute-Silésie

Médailles commémoratives et Coloniale - Charles-Lavauzelle & Cie - 1934 - Page 92

 

 

Art. 4. — Le diplôme de la médaille commémorative est conféré sur autorisation du Haut-commissaire de la puissance intéressée :
a) Aux officiers et hommes de troupes de l'armée active ou de complément ayant appartenu soit au cadre du personnel de la commission, soit aux troupes d'occupation qui auront servi en Haute-Silésie pendant une durée minimum de deux mois, sauf exception pour ceux qui auraient démérité par leur conduite ;
b) Aux fonctionnaires et employés civils ayant appartenu au cadre du personnel de la commission qui auront servi en Haute-Silésie pendant une durée minimum de deux mois, sauf exception pour ceux qui auraient démérité par leur conduite ;
c) Aux fonctionnaires, employés ou militaires ayant appartenu soit au cadre du personnel de la commission, soit aux troupes d'occupation ayant servi en Haute-Silésie pendant un temps inférieur à deux mois, qui auraient été, pendant leur séjour en Haute-Silésie, tués ou blessés en service ou à l'occasion du service.

 

 

 


 

 

 

ADDITIF
aux circulaires relatives à l'attribution de la médaille de l'Yser

J.O. du 31 mars 1922 - Page 3532

 

 

Additif aux circulaires ministérielles nos 12283 M, du 9 juin 1920, et 13457 M, du 26 mai 1921, insérées aux Journaux officiels des 12 juin 1920 et 31 mai 1921, et aux Bulletins officiels, éditions chronologiques n° 26, du 28 juin 1920, et n° 26, du 27 juin 1921 :
Ajouter à la liste des unités ayant droit à la médaille de l'Yser :
Les 5e et 16e sections de munitions du 25e rég. d'artillerie de campagne.
Les 41e et 52e batteries du 1er rég. d'artillerie à pied.

Nota. — Pour l'établissement des propositions, les corps désignés ci-dessus devront se conformer aux prescriptions de la circulaire n° 12283 M, du 9 juin 1920.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 10 mai 1922
relative aux demandes d'attribution de la médaille belge de l'Yser

J.O. du 11 mai 1922 - Page 4861

 

 

Paris, le 10 mai 1922.

Une circulaire du 27 janvier 1921, dont le texte est rappelé ci-après, a réglementé l'attribution de la médaille belge de l'Yser.
Il a été porté à la connaissance du département que de nombreuses demandes n'ont pu être présentées avant le terme du délai, fixé au 1er juillet 1921.
En conséquence, j'ai décidé de proroger jusqu'au 1er octobre 1922 le délai pendant lequel les demandes de l'espèce peuvent être adressées aux autorités compétentes.
Je vous prie de donner la plus grande publicité possible à cette décision.
Le 15 octobre 1922, les ports de Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon adresseront au département, sous le timbre P. M. 2, les listes, établies conformément aux prescriptions de la circulaire susvisée, des demandes qui leur seront parvenues, et non déjà signalées au département.

Circulaire du 27 janvier 1921.

« La médaille belge de l'Yser, créée par le gouvernement belge, est destinée à commémorer les combats qui ont eu lieu sur le front de l'Yser, compris entre la mer et Saint-Jacques Capelle ( 1,600 mètres au-dessus de Dixmude ) pendant la période du 17 au 31 octobre 1914 inclus.
« Cette médaille est accordée aux militaires belges et alliés qui ont pris part à ces combats, et actuellement vivants ou décédés.
« Elle n'est pas délivrée aux marins qui, par suite des condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
« Les unités de la marine ayant droit à cette médaille sont les suivantes : 1° la brigade des fusiliers marins, telle qu'elle était composée à cette époque, savoir :
« Etat-major ;
« 3 bataillons du 1er régiment ;
« 3 bataillons du 2e régiment ;
« 1 compagnie de mitrailleuses,
« Et le 1er groupe d'autocanons de 37 ;
« 2° Les équipages des contre-torpilleurs : Aventurier, Intrépide, Capitaine-Mehl, Francis-Garnier (
1).
« En vue de la délivrance de cette médaille, les listes des ayants droit seront établies d'après les demandes des intéressés :
« a) Par le port de Cherbourg ( qui possède les archives de la brigade ), pour les bénéficiaires appartenant à cette formation.
« b) Par le port de Rochefort, pour la compagnie de mitrailleuses et le 1er groupe d'autocanons.
« c) Par le port de Cherbourg, pour le torpilleur d'escadre Francis-Garnier.
« d) Par le port de Lorient, pour le Capitaine-Mehl.
« e) Par le port de Toulon, pour l'Aventurier et l'Intrépide.
Ces listes devront comporter, sans aucune abréviation, les noms, prénoms, grades et affectations en octobre 1914 des bénéficiaires, ainsi que leur situation actuelle, qui ne peut être connue que par la demande personnelle des intéressés.
« Les renseignements de nature à priver un ayant droit du port de la médaille devront figurer sur ces listes.
« Des listes distinctes seront établies pour les marins auxquels cette décoration doit être attribuée à titre posthume, d'après les demandes faites par leur famille.
« Des listes provisoires seront adressées directement au département sous le timbre E. M. G. 2 et comprendront tous les marins vivants et décédés pour qui une demande personnelle aura été faite avant le 1er juillet 1921.
« Ces demandes adressées par chaque intéressé à son commandant et, pour les marins congédiés ou décédés, au commandant du dépôt ou à l'administration du quartier d'inscription maritime, seront transmises immédiatement pour vérification au port intéressé.
« Les insignes et brevets seront adressés ultérieurement aux bâtiments et services, qui seront chargés de les faire parvenir aux intéressés ou aux familles de ceux qui sont décédés. »

(1) Il y a lieu d'ajouter le Dunois, dont le port comptable est Cherbourg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 juillet 1922
relatif au port de la médaille commémorative de Haute-Silésie

J.O. du 14 juillet 1922 - Page 7377

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 juillet 1922.

Monsieur le Président,
La commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de Haute-Silésie a décidé, par une résolution en date du 5 septembre 1921, la création d'une médaille commémorative destinée à récompenser les services rendus en Haute-Silésie pendant la période du gouvernement interallié.
Le général président de la commission m'a fait connaître que le nombre des titulaires de cette médaille s'élevait à 30,000 et a exprimé le désir qu'ils soient autorisés à porter en France leur insigne.
Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 26 avril 1856 pour la médaille commémorative de Crimée, j'estime que l'enregistrement à la grande chancellerie, avec visa d'autorisation sur les brevets originaux des titulaires dont les noms seraient inscrits sur un registre spécial, offrira des garanties suffisantes contre les abus et donnera satisfaction aux intéressés.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et je vous prie de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le grand chancelier, Gal Dubail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu les décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918, 19 janvier 1919, relatifs aux décorations étrangères conférées, pendant la guerre, au titre militaire, à des Français, par les puissances alliées ou associées, par le bey de Tunis et par le sultan du Maroc ;
Vu la résolution de la commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de la Haute-Silésie créant la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le règlement en date du 22 septembre 1921 concernant ladite médaille ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille commémorative créée par la commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de Haute-Silésie peuvent porter leurs médailles après enregistrement, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, des brevets originaux, sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les demandes seront adressées au grand chancelier, accompagnées des brevets originaux, par l'intermédiaire des ministres, pour les demandeurs qui exercent une fonction publique rétribuée, et des préfets de leur résidence, pour ceux qui n'exercent pas de fonction publique rétribuée.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés peuvent également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Fait à Paris, le 12 juillet 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 21 juillet 1922
relative aux demandes d'autorisation de port de la médaille commémorative de Haute-Silésie

Médailles commémoratives et Coloniale - Charles-Lavauzelle & Cie - 1934 - Page 95

 

 

Le grand chancelier fait connaître que la médaille commémorative de Haute-Silésie ne peut être portée sur le territoire français qu'après visa d'autorisation par la grande chancellerie sur le brevet original.
Tous les titulaires doivent adresser au grand chancelier les deux pièces suivantes :
1° Une demande d'autorisation sur papier libre ;
2° Le brevet original ( et non pas une copie certifiée conforme, le visa d'autorisation et le numéro d'enregistrement devant être apposés sur le brevet lui-même ).

Ces pièces doivent être transmises :
I. — En ce qui concerne les militaires en activité de service, officiers et hommes de troupe, par l'intermédiaire du ministre et par la voie hiérarchique.
II. — En ce qui concerne les civils :
1° Titulaires exerçant une fonction ou un emploi rétribués par l'État : par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
2° Titulaires n'exerçant pas une fonction ou un emploi rétribués par l'État : par les autorités ci-après selon la résidence des intéressés :
a) Le préfet ( en ce qui concerne ceux qui résident en France ) ;
b) Le gouverneur général de l'Algérie ( en ce qui concerne ceux qui résident en Algérie ) ;
c) Le résident général ( en ce qui concerne ceux qui résident en Tunisie ou au Maroc ) ;
d) Le ministre des colonies ( en ce qui concerne ceux qui résident aux colonies ) ;
e) Le ministre des affaires étrangères ( en ce qui concerne ceux qui résident à l'étranger ).

 

 

 


 

 

 

ADDITIF
à diverses circulaires relatives à l'attribution de la médaille de l'Yser

J.O. du 22 octobre 1922 - Page 10433

 

 

Additif aux circulaires ministérielles nos 12283 M. du 9 juin 1920, 13457 M. du 26 mai 1921, 9147 M. du 24 mars 1922 et 2290 M. du 21 juillet 1922, insérées aux Journaux officiels des 12 juin 1920, 31 mai 1921, 31 mars et 26 juillet 1922 et aux Bulletins officiels ( éditions chronologiques ) nos 26, du 28 juin 1920, 26, du 27 juin 1921, 15, du 10 avril 1922 et 32, du 7 août 1922 :
Ajouter à la liste des unités ayant droit à la médaille de l'Yser :
La 41e batterie du 41e rég. d'artillerie de campagne.

Nota. — Pour l'établissement des propositions il y aura lieu de se conformer aux prescriptions de la circulaire n° 12283 M du 9 juin 1920, citée plus haut.

 

 

 


 

 

 

AVIS
relatif à la concession d'une médaille commémorative italienne de la guerre

J.O. du 31 août 1923 - Page 8590

 

 

Ministère de la guerre.

Médaille commémorative italienne de la guerre 1915-1918.

Le gouvernement italien a décidé d'attribuer la médaille commémorative italienne à tous les militaires français des corps et services ayant combattu sur le front italien au cours de la guerre 1915-1918.
Pour permettre d'établir la liste des ayants droit à cette distinction, les anciens militaires qui ont fait partie d'un des corps ou de l'un des services de l'armée française d'Italie, pendant cette campagne, sont priés d'adresser, avant le 1er novembre 1923, au général commandant la subdivision de leur résidence, une demande, avec signature légalisée, énumérant tous les renseignements utiles attestant leur participation aux opérations d'Italie et en particulier :
Nom, prénom.
Grade ou emploi, lors du séjour en Italie.
Dernier corps ou service d'affectation ou de rattachement pendant cette campagne, en mentionnant la compagnie, la batterie ou l'escadron.
Lieux et durée du séjour en Italie.
Adresse actuelle.
Les intéressés devront joindre, si possible, à l'appui de leur demande, les copies certifiées conformes des pièces militaires ainsi que les autres pièces ( enveloppe timbrée par exemple ) établissant qu'ils ont fait partie de l'armée française en Italie.
La procédure indiquée ci-dessus devra être suivie par les parents des avants droit décédés, désireux de recevoir la médaille, à titre de souvenir. Ceux-ci devront joindre à l'appui de leur demande un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral suivant, prévu en matière de décorations : le fils aîné, la fille aînée, la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères, etc.
Les candidatures à la médaille seront, après vérification par les corps ou services qualifiés, transmises au cabinet du ministre de la guerre ( 2e bureau ) qui établira les brevets et les fera parvenir avec les insignes, délivrés à titre gracieux, par le gouvernement italien, par l'intermédiaire des préfets aux ayants droit ou à leur famille sans que ces derniers aient aucune nouvelle demande à formuler.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 mars 1924
relatif à la médaille commémorative nationale de guerre
créée par le gouvernement italien

J.O. du 29 mars 1924 - Page 2972

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 mars 1924.

Monsieur le Président,
Le gouvernement italien a, par décret 1241 du 29 juillet 1920, créé en Italie la médaille commémorative nationale de guerre destinée aux militaires ayant combattu sur le front italien.
De plus, le ministre de la guerre italien a fait connaître que cette médaille pourrait être attribuée à tous les militaires français qui ont acquis le droit à une campagne en Italie au cours de la guerre 1915-1918, en stipulant que, pour compter cette campagne, il n'était pas établi de période minimum de présence dans la zone d'opérations ou de guerre.
Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1922 pour la médaille commémorative de Haute-Silésie, j'estime que l'enregistrement à la grande chancellerie avec visa d'autorisation sur les brevets originaux offrira des garanties suffisantes contre les abus et donnera satisfaction aux intéressés.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et vous prie de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le grand chancelier, Gl Dubail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu les décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918, 19 janvier 1919 relatifs aux décorations étrangères conférées pendant la guerre, à titre militaire, à des Français, par les puissances alliées ou associées, par le bey de Tunis et par le sultan du Maroc ;
Vu le décret du 12 juillet 1922 relatif à la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le décret 1241 du 29 juillet 1920 créant en Italie la médaille commémorative nationale de guerre destinée aux militaires ayant combattu sur le front italien ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille commémorative nationale de guerre, créée par le gouvernement italien, peuvent porter leur médaille après enregistrement à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les brevets originaux seront adressés au grand chancelier par l'intermédiaire des ministres de la guerre et de la marine.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés peuvent également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Fait à Paris, le 26 mars 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 28 mai 1926
relative aux demandes concernant la médaille de l'Yser
( Ministère de la marine )

J.O. du 1er juin 1926 - Page 6080

 

 

Paris, le 28 mai 1926.

Le ministre de la défense nationale de Belgique a fait connaitre qu'après le 1er octobre 1926, aucune suite ne sera donnée aux demandes concernant la médaille de l'Yser et les autres distinctions honorifiques de guerre. Dans ces conditions, aucune demande de l'espèce ne devra être transmise au département après le 1er septembre 1926.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 15 juillet 1926
relative aux demandes concernant la médaille de l'Yser
( Ministère de la guerre )

J.O. du 17 juillet 1926 - Page 7880

 

 

Paris, le 15 juillet 1926.

Le ministre de la défense nationale de Belgique a fait connaître qu'il ne sera plus donné aucune suite aux demandes de la médaille de l'Yser après le 1er octobre 1926.
Dans ces conditions, les militaires et anciens militaires remplissant les conditions prévues par la circulaire du 9 juin 1920 ( insérée au Journal officiel du 12 juin suivant ) relative à l'obtention de la médaille de l'Yser, devront soumettre ou faire soumettre leur candidature à cette distinction à mon cabinet ( 2e bureau ) avant le 1er septembre 1926, terme de rigueur.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 octobre 1926
étendant l'exonération des droits de chancellerie au port des décorations étrangères
conférées à l'occasion des opérations militaires du Maroc et du Levant

J.O. du 15 octobre 1926 - Page 11275

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 octobre 1926.

Monsieur le Président,
Par décret en date du 29 novembre 1915, les officiers et assimilés qui ont reçu, au cours de la grande guerre, des décorations étrangères, conférées par les puissances alliées ou associées, par le bey de Tunis ou le sultan du Maroc, ont été exonérés du payement des droits de chancellerie afférent au port de ces décorations. Les décrets des 30 octobre 1917, 31 août 1918 et 17 janvier 1919 ont étendu cette mesure bienveillante aux officiers de marine, aux infirmières et aussi aux familles des militaires décédés avant d'avoir obtenu du chef de l'État l'autorisation de porter leurs insignes.
Or, il nous a semblé qu'il conviendrait d'accorder la même exonération, et dans les mêmes conditions, aux titulaires de décorations étrangères conférées au cours et à l'occasion des opérations militaires du Levant et du Maroc.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que vous nous soumettons et que nous vous prions de bien vouloir signer si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine et du président du conseil, ministre des finances ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4 du décret organique de la Légion d'honneur en date du 15 mars 1852 ;
Vu le décret du 10 juin 1852, relatif aux décorations étrangères et la décision impériale du même jour ;
Vu le décret du 22 mars 1875, relatif aux droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur et les ordres étrangers ;
Vu le décret du 8 novembre 1883, relatif aux droits de chancellerie à payer pour le port des décorations étrangères, par les officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer ;
Vu les décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918 et 17 janvier 1919, concernant le port des décorations étrangères conférées pour faits de guerre, contre l'Allemagne, au cours de la campagne 1914-1919 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Sont exonérés du payement de tous droits de chancellerie pour le port des décorations qui leur ont été ou leur seront conférées par des puissances étrangères, au cours et à l'occasion des opérations militaires accomplies ou actuellement poursuivies au Levant et au Maroc :
1° Les militaires et marins et assimilés ;
2° Les infirmières militaires ou infirmières de la Croix-Rouge mobilisées.

Art. 2. — Cette exonération ne dispense pas les titulaires qui désirent porter leurs insignes, de se mettre en instance auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur, en vue d'obtenir l'autorisation prévue par la législation en vigueur.

Art. 3. — Les familles de tous les bénéficiaires qui sont décédés avant d'avoir sollicité l'autorisation de port peuvent la demander, à titre posthume, et sont également dispensés de tous droits de chancellerie.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le président du conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 octobre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 juin 1927
relatif à la médaille commémorative du Liban

J.O. du 17 juin 1927 - Page 6210

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 15 juin 1927.

Monsieur le Président,
L'État du Grand-Liban a, par arrêté 3570, du gouverneur du Grand-Liban en date du 9 mars 1926, institué la médaille commémorative du Liban, destinée notamment aux Français qui auront pris part depuis le 8 novembre 1925 jusqu'à une date qui sera déterminée par un arrêté ultérieur aux opérations militaires exécutées dans la partie de l'Etat du Grand-Liban envahie par les rebelles.
Par analogie avec les dispositions prévues, par le décret du 12 juillet 1922 pour la médaille commémorative de Haute-Silésie et le décret du 26 mars 1924 pour la médaille commémorative nationale de guerre italienne, j'estime que l'enregistrement à la grande chancellerie avec visa d'autorisation sur les brevets originaux offrira des garanties suffisantes contre les abus et donnera satisfaction aux intéressés.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et je vous prie de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le grand chancelier, Gl Dubail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu le décret du 12 juillet 1922 relatif à la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le décret du 26 mars 1924 relatif à la médaille commémorative nationale de guerre italienne ;
Vu l'arrêté n° 3570, du 9 mars 1926, du gouverneur du Grand-Liban instituant la médaille commémorative du Liban ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille commémorative du Liban instituée par arrêté du gouverneur du Grand-Liban peuvent porter leur médaille après enregistrement à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les demandes seront adressées au grand chancelier accompagnées des brevets originaux par l'intermédiaire des ministres pour les demandeurs qui exercent une fonction publique rétribuée, et des préfets de leur résidence pour ceux qui n'exercent pas de fonction publique rétribuée.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés peuvent également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Fait à Paris, le 16 juin 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 24 février 1930
relative à l'attribution de la médaille commémorative polonaise de la guerre 1918-1921
au personnel de la marine militaire

J.O. du 26 février 1930 - Page 2199

 

 

Paris, le 24 février 1930.

1. A l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance de la Pologne, le gouvernement polonais a institué une médaille commémorative qui est attribuée à tous ceux qui, entre le 1er novembre 1918 et le 18 mars 1921, ont appartenu ou prêté leur concours à l'armée polonaise en campagne.

2. Ont droit à cette distinction :

a) Le personnel ayant appartenu aux unités suivantes :
Ailette : du 8 janvier 1919 au 14 janvier 1919 ; du 29 juillet 1920 au 15 novembre 1920 ; du 14 mars 1921 au 18 mars 1921.
Aisne : du 7 janvier 1919 au 21 janvier 1919 ; du 25 mars 1920 au 21 juin 1920, du 13 octobre 1920 au 28 janvier 1921.
Ancre : du 8 avril 1919 au 12 juillet 1919 ; du 21 juin 1920 au 20 octobre 1920 ; du 3 février 1921 au 18 mars 1921.
Dehorter : du 20 mars 1920 au 31 mai 1920.
Gueydon : du 21 août 1920 au 12 septembre 1920.
Intrépide : du 7 janvier 1919 au 29 juin 1919.
Marne : du 13 décembre 1920 au 18 mars 1921.
Mécanicien-Principal~Lestin : du 2 avril 1920 au 5 octobre 1920.
Obusier : du 1er janvier 1919 au 23 mai 1919.
Oise : du 29 avril 1920 au 12 mai 1920 ; du 28 septembre 1920 au 15 décembre 1920.
Oriflamme : du 25 décembre 1918 au 18 février 1919.
Somme : du 4 octobre 1920 au 14 mars 1921.
Suippe : du 17 janvier 1919 au 1er février 1919.
Francis-Garnier : du 8 juillet 1919 au 27 décembre 1919 (
*).

b) Le personnel ayant appartenu à la mission navale en Pologne entre le 1er novembre 1918 et le 18 mars 1921.

3. En vue de l'attribution de la médaille commémorative polonaise, les listes des ayants droit seront établies par les ports comptables des unités énumérées ci-dessus, c'est-à-dire :
Cherbourg : Ailette, Dehorter, Gueydon, Francis-Garnier (
*).
Brest : Mécanicien-Principal-Lestin et mission navale en Pologne ( dépôt de Paris ).
Brest : Aisne, Oise et Somme.
Lorient : Ancre, Marne et Oriflamme.
Rochefort : Obusier.
Toulon : Intrépide et Suippe.
Ces listes, établies par unité et dans l'ordre alphabétique des noms, sans distinction de grade, devront porter les renseignements suivants :
Noms et prénoms ( sans abréviation ).
Grades, spécialités, matricules.
Dates d'embarquement et de débarquement.

4. Ces listes, centralisées par le département ( P. M. 2 ), seront adressées au gouvernement polonais pour agrément, sans que les intéressés aient à faire de demande personnelle.
Les brevets seront adressés ultérieurement aux titulaires ou aux familles des ayants droit tués ou décédés.

(*) modificatif du 22 mai 1930 - J.O. du 23/05/1930 - Page 5705.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 avril 1930
relatif à la médaille de la Paix du Maroc

J.O. du 8 avril 1930 - Page 3836

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 3 avril 1930.

Monsieur le Président,
Le gouvernement espagnol a, par décret du 21 novembre 1927, institué la médaille de la Paix du Maroc, dont il a étendu la concession aux militaires et anciens militaires des troupes françaises, aux indigènes des forces auxiliaires et supplémentaires de l'armée et aux personnels des formations sanitaires civiles ayant pris une part effective aux opérations du front Nord-marocain entre le 1er juillet 1925 et le 23 juillet 1927.
En raison du grand nombre de nos ayants droit à cette médaille, il semble qu'il y aurait lieu de simplifier, en ce qui la concerne, les formalités relatives aux autorisations de porter les décorations étrangères.
Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 22 juillet 1922 pour la médaille commémorative de Haute-Silésie, le décret du 26 mars 1924 pour la médaille commémorative italienne de guerre et le décret du 16 juin 1927 pour la médaille commémorative du Liban, nous estimons que l'enregistrement à la grande chancellerie avec visa d'autorisation sur les brevets originaux offrirait des garanties suffisantes contre les abus et donnerait satisfaction aux intéressés.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et nous vous prions de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre de l'air, Laurent Eynac.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu le décret du 12 juillet 1922 relatif à la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le décret du 26 mars 1924 relatif à la médaille commémorative nationale de guerre italienne ;
Vu le décret du 16 juin 1927 relatif à la médaille commémorative du Liban ;
Vu le décret du 12 octobre 1926 relatif à l'exonération du payement des droits de chancellerie en ce qui concerne le port des décorations étrangères conférées au cours et à l'occasion des opérations poursuivies au Maroc et au Levant ;
Vu le décret du 21 novembre 1927, du gouvernement espagnol, instituant la médaille de la Paix du Maroc, destinée notamment aux militaires et anciens militaires des troupes françaises, aux indigènes des forces auxiliaires et supplémentaires de l'armée et aux personnels des formations sanitaires civiles ayant pris une part effective aux opérations du front Nord-Marocain, entre le 1er juillet 1925 et le 23 juillet 1927 ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air, et la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille de la Paix du Maroc, instituée par le gouvernement espagnol, pourront porter leur médaille après enregistrement, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, des brevets originaux sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les brevets originaux doivent être adressés au grand chancelier par l'intermédiaire des ministres de la guerre, de la marine et de l'air.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés pourront également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donnera lieu à la perception d'aucun droit.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre de l'air, Laurent Eynac.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 avril 1930
relatif à la médaille commémorative polonaise

J.O. du 8 avril 1930 - Page 3837

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 3 avril 1930.

Monsieur le Président,
Le gouvernement polonais vient, à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance de la Pologne, d'instituer une médaille commémorative dont l'attribution est prévue notamment en faveur des militaires français ayant appartenu ou ayant prêté leur concours à l'armée polonaise en campagne.
En raison du nombre élevé de nos ayants droit à cette médaille, il semble qu'il y aurait lieu de simplifier, en ce qui la concerne, les formalités relatives aux autorisations de porter les décorations étrangères.
Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1922 pour la médaille commémorative de Haute-Silésie, le décret du 26 mars 1924 pour la médaille commémorative nationale de guerre italienne et le décret du 16 juin 1927 pour la médaille commémorative du Liban, nous estimons que l'enregistrement à la grande chancellerie avec visa d'autorisation sur les brevets originaux offrira des garanties suffisantes contre les abus et donnera satisfaction aux intéressés.
Par ailleurs, les militaires ou anciens militaires français qui ont appartenu ou prêté leur concours à l'armée polonaise durant la période des hostilités bénéficient de l'exonération des droits de chancellerie alors que ceux dont les services en Pologne sont postérieurs au 24 octobre 1919 se trouvent assujettis au versement des droits relatifs au port de décorations étrangères.
Etant donné la difficulté d'établir une discrimination parmi les intéressés et, d'autre part, le maintien de deux catégories pour les titulaires d'une même médaille présentant de multiples inconvénients, il paraît équitable d'étendre à tous les titulaires de la médaille commémorative polonaise le bénéfice de l'exonération de droits de chancellerie.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et nous vous prions de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre de l'air, Laurent Eynac.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853, sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu les décrets des 29 novembre 1915, 30 octobre 1917, 31 août 1918, 19 janvier 1919 relatifs aux décorations étrangères, conférées pendant la guerre, à titre militaire, à des Français, par les puissances alliées ou associées, par le bey de Tunis et par le sultan du Maroc ;
Vu le décret du 12 juillet 1922 relatif à la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le décret du 26 mars 1924 relatif à la médaille commémorative nationale de guerre italienne ;
Vu le décret du 16 juin 1927 relatif à la médaille commémorative du Liban ;
Vu la création, par le gouvernement polonais, de la médaille commémorative de la guerre 1918-1921, destinée notamment aux militaires français avant appartenu ou ayant prêté leur concours à l'armée polonaise en campagne ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air, et la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille commémorative polonaise de la guerre 1918-1921 pourront porter leur médaille après enregistrement à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les demandes doivent être adressées au grand chancelier accompagnées des brevets originaux, par l'intermédiaire des ministres, pour les demandeurs qui exercent une fonction publique rétribuée et des préfets de leur résidence pour ceux qui n'exercent pas une fonction publique rétribuée.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés pourront également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donnera lieu à la perception d'aucun droit.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre de l'air, Laurent Eynac.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 21 mai 1930
relative à l'attribution de la médaille de l'Yser

J.O. du 22 mai 1930 - Page 5661

 

 

Paris, le 21 mai 1930.

Le ministre de la défense nationale de Belgique a fait connaître que les demandes d'obtention de la médaille de l'Yser pouvaient encore être présentées, deux fois par an, à l'agrément du gouvernement belge.
Ces demandes adressées :
Par les marins en activité, au commandant du bâtiment ou du service auxquels ils appartiennent ;
Pour les marins congédiés (
1), au commandant du bureau maritime de recrutement ou à l'administrateur de l'inscription maritime, seront transmises aux chefs du service de la solde du port intéressé, dans les conditions fixées par la circulaire ministérielle du 10 mai 1922 ( Journal officiel du 11 mai 1922 ).
Les listes des ayants droit, établies en double exemplaire, par les ports comptables des unités, seront adressées au département ( P.M.2 ), les 1er février et 1er septembre au plus tard.
Ces listes, dressées dans l'ordre alphabétique des noms, sans distinction de grade, devront porter les renseignements suivants :
Nom et prénoms ( sans abréviation ).
Grades, spécialités, matricules.
Affectation en octobre 1914 ( du 17 au 31 ).
Situation actuelle.

(1) Par leur famille pour les marins décédés.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 8 juin 1931
relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe de la grande guerre

J.O. du 17 juin 1931 - Page 6564

 

 

Le gouvernement yougoslave accorde la médaille commémorative serbe de la grande guerre aux personnels « ayant participé dans l'armée française aux opérations en Serbie, pendant la retraite d'Albanie, aux Dardanelles et sur le front de Salonique. »

I. — AYANTS DROIT

Cette médaille sera accordée, sans condition de séjour, aux personnels militaires et civils de l'armée française ayant participé avec l'armée serbe aux opérations en Serbie, ou à la retraite d'Albanie, et à ceux ayant appartenu aux formations ci-après :
a) Corps expéditionnaire d'Orient ( du 22 février au 4 octobre 1915 inclus ) ;
Corps expéditionnaire des Dardanelles ( du 5 octobre 1915 au 5 janvier 1916 inclus ) ;
b) Armée d'Orient ( du 3 octobre 1915 au 10 août 1916 inclus ) ;
c) Etat-major des armées alliées en Orient ( du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus ) ;
d) Armée française d'Orient y compris les formations françaises stationnées à Mytilène, à Corfou, ainsi que les missions militaires et éléments français détachés auprès des armées, ou détachements britannique, italien, russe, serbe, hellénique et du contingent albanais ( du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus ) ;
e) Armée du Danube ( du 28 octobre au 11 novembre 1918 inclus ).

Le droit à cette médaille est également acquis à titre posthume aux militaires et civils remplissant l'une des conditions ci-dessus et décédés soit au cours, soit depuis les hostilités.
Nul ne pourra prétendre au port de la médaille en question s'il a fait l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne, pour faits qualifiés crimes par le code de justice militaire ou maritime ( condamnations non amnistiées ).

II. — AUTORITÉS CHARGÉES DE RECEVOIR LES DEMANDES

Les ayants droit devront adresser leur demande, établie sur papier libre et comportant les renseignements destinés à faciliter l'examen de leurs titres ( nom, prénoms, grade, affectations successives en Orient ) aux autorités désignées ci-après.
A cette demande il conviendra de joindre, le cas échéant, la copie certifiée conforme par une autorité qualifiée ( maire ou commissaire de police ), de l'autorisation de porter la médaille commémorative d'Orient créée par la loi du 15 juin 1926.

Militaires sous les drapeaux.

A. – Officiers généraux : ministère de la guerre ( cabinet du ministre, 3e bureau ).
B. – Personnels des corps de troupe, états-majors et services : chef du corps ou du service auquel compte actuellement l'intéressé.

Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires.

A. – Officiers rayés des cadres et militaires des classes 1897 et antérieures : ministère de la guerre ( services du personnel et du matériel de l'administration centrale. Archives administratives ).
B. – Militaires des classes 1898, 1899, 1900, 1901, militaires réformés des classes 1898 et postérieures : commandant du bureau de recrutement d'origine.

Officiers de réserve et hommes de troupe des réserves des classes 1902 et postérieures.

A. – Personnel des corps de troupe et services : chef du corps ou du service porté sur le fascicule de mobilisation.
B. – a) Officiers de réserve non disponibles : général commandant la subdivision de résidence ;
b) Officiers de réserve hors cadres :
1° Au titre de la mobilisation industrielle : général commandant la subdivision de résidence ;
2° A un autre titre : général commandant la région de résidence ;
c) Officiers de réserve ne rentrant pas dans l'une des deux catégories visées ci-dessus : organe mobilisateur.
C. – Hommes de troupe pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial ( réservistes classés dans l'affectation spéciale, ou sans affectation ) : commandant du bureau de recrutement du domicile.
D. – Personnels des sections de chemins de fer de campagne, des services de la trésorerie et de la poste aux années : état-major de l'armée ( 4e bureau ).

Personnes ayant servi dans les formations sanitaires.

Ministère de la guerre. – Direction du service de santé.
Observations. – Au cas où l'une des autorités désignées ci-dessus ne serait pas en mesure de délivrer l'autorisation spéciale, par suite de l'insuffisance de renseignements, il lui appartiendrait d'adresser au corps ou service qualifié la demande de l'intéressé, en fournissant tous les renseignements utiles à cet effet, qui sont déjà en sa possession.
Les demandes, formulées par les parents des ayants droit décédés, devront être accompagnées d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

III. — CONSTATATION DES DROITS - REMISE DES DIPLÔMES ET DES INSIGNES

Dès réception des demandes, les autorités mentionnées au paragraphe II les instruisent et procèdent à l'établissement des brevets qu'ils font parvenir aux intéressés, en même temps que l'insigne de la décoration, et sans que ceux-ci aient à formuler de nouvelle demande.
Ces brevets et insignes seront mis à la disposition des autorités militaires dans les conditions ci-après :
Aussitôt après l'envoi, par le gouvernement yougoslave, des imprimés, des diplômes et des insignes, une provision de ces diplômes et médailles sera adressée par le cabinet du ministre ( 2e bureau ), aux généraux commandant les régions, au général commandant le 19e corps d'armée, aux généraux commandants supérieurs des troupes de Tunisie, du Maroc, et des troupes coloniales dans la métropole.
Le général commandant supérieur des troupes du Levant, les commandants supérieurs des troupes aux colonies, et le commandant du corps d'occupation de Chine, feront connaître, sous le présent timbre, le nombre de diplômes et d'insignes qui devront leur être envoyés pour donner satisfaction aux demandeurs.
Dès la réception du premier envoi, les autorités précitées feront la répartition des diplômes et des médailles, entre les corps, services et bureaux de recrutement.
Par la suite, trimestriellement, aux dates des 1er août, 1er novembre, 1er février et 1er mai, elles feront connaître au cabinet du ministre ( 2e bureau ), le nombre de brevets et d'insignes nécessaires, pour donner satisfaction aux demandes parvenues.
Les corps, services et bureaux de recrutement, qui auront été appelés à procéder à l'établissement des diplômes et à l'envoi des insignes, en tiendront un enregistrement spécial.

IV. — CAS LITIGIEUX - RÉCLAMATIONS

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis, avec avis, au cabinet du ministre ( 2e bureau ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 décembre 1931
relatif à la médaille commémorative serbe

J.O. du 29 décembre 1931 - Page 13260

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 15 décembre 1931.

Monsieur le Président,
Le gouvernement yougoslave a attribué la médaille commémorative serbe de la grande guerre aux personnels militaires et civils ayant participé, dans l'armée française, aux opérations en Serbie, pendant la retraite d'Albanie, aux Dardanelles et sur le front de Salonique, ainsi qu'aux familles des ayants droit décédés, soit pendant, soit depuis les hostilités.
En raison du grand nombre de nos ayants droit à cette médaille, il semble qu'il y aurait lieu de simplifier, en ce qui la concerne, les formalités relatives aux autorisations de porter les décorations étrangères.
Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 22 juillet 1922 pour la médaille commémorative de Haute-Silésie, le décret du 26 mars 1924 pour la médaille commémorative italienne de guerre, le décret du 16 juin 1927 pour la médaille commémorative du Liban et le décret du 3 avril 1930 pour la médaille espagnole de la paix du Maroc, nous estimons que l'enregistrement à la grande chancellerie avec visa d'autorisation sur les brevets originaux offrirait des garanties suffisantes contre les abus et donnerait satisfaction aux intéressés.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous adresser le projet de décret ci-joint et nous vous prions de vouloir bien, si vous en approuvez les dispositions, le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine militaire, Charles Dumont.
Le ministre de l'air, Jacques-Louis Dumesnil.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les décorations étrangères et la décision du même jour ;
Vu le décret du 12 juillet 1922 relatif à la médaille commémorative de Haute-Silésie ;
Vu le décret du 26 mars 1924 relatif à la médaille commémorative nationale de guerre italienne ;
Vu le décret du 16 juin 1927 relatif à la médaille commémorative du Liban ;
Vu le décret du 12 octobre 1926 relatif à l'exonération du payement des droits de chancellerie en ce qui concerne le port des décorations étrangères conférées au cours et à l'occasion des opérations poursuivies au Maroc et au Levant ;
Vu le décret du 3 avril 1930 relatif à la médaille espagnole de la paix du Maroc ;
Vu la décision du gouvernement yougoslave du 23 mars 1931 ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires de la médaille commémorative serbe, instituée par le gouvernement yougoslave, pourront porter leur médaille, après enregistrement à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, des brevets originaux sur lesquels sera apposé le visa pour autorisation.

Art. 2. — Les brevets originaux doivent être adressés au grand chancelier par l'intermédiaire des ministres de la guerre, de la marine et de l'air.

Art. 3. — Les familles des titulaires décédés pourront également adresser au grand chancelier des demandes d'enregistrement.

Art. 4. — L'enregistrement des brevets ne donnera lieu à la perception d'aucun droit.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1931.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine militaire, Charles Dumont.
Le ministre de l'air, Jacques-Louis Dumesnil.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 17 décembre 1931
relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe

J.O. du 20 décembre 1931 - Page 12904

 

 

Paris, le 17 décembre 1931.

Ayants droit.

La médaille commémorative serbe sera accordée, sans condition de séjour, aux personnels militaires et civils de la marine ayant appartenu aux bâtiments ou services portés sur la liste annexée à la présente circulaire ( annexe 1 ). Cette médaille peut également être décernée à titre posthume. Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a fait l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés crimes par le code de justice militaire ou maritime ( condamnations non amnistiées ).

Autorités auxquelles doivent être adressées les demandes.

Les demandes, établies sur papier libre et comportant les renseignements destinés à faciliter l'examen des titres ( nom, prénoms, matricule, grade, spécialité, affectations successives en Orient ), devront être adressées aux autorités désignées ci-après.

A. — Officiers.

a) Officiers généraux. – Au ministère de la marine, sous le timbre de la direction centrale qui administre les officiers intéressés ;
b) Officiers supérieurs et subalternes en activité de service. – Au commandant ou au chef de service dont dépendent les officiers intéressés ;
c) Officiers de réserve, officiers en retraite et anciens officiers rayés des contrôles de l'armée de mer. – Au préfet maritime de leur port ou ancien port d'immatriculation.

B. — Personnel militaire non officier (1).

a) Personnel en activité de service. – Au commandant ou chef de service dont dépendent les intéressés ;
b) Personnel rayé des contrôles de l'activité ( y compris les anciens marins passés dans les réserves de l'armée de terre et les anciens marins décédés ). – Au commandant du bureau maritime de recrutement du port d'immatriculation ou au quartier d'inscription pour les inscrits maritimes des classes antérieures à 1905.

C. — Personnel civil.

a) Personnel en activité de service. – Au chef du service de la solde de leur port d'immatriculation, pour les agents techniques et commis ;
Au directeur ou chef de service dont dépendent les intéressés, pour les ouvriers.
b) Personnel rayé des contrôles de l'activité. – Au chef de service de la solde de leur port d'immatriculation, pour les agents techniques et commis ;
Au directeur ou chef de service dont dépendaient les intéressés, avant de quitter l'activité, pour les ouvriers.
c) Ecclésiastiques ayant rempli les fonctions d'aumônier pendant les hostilités. – A la direction centrale de l'intendance maritime ( ministère de la marine ).
d) Infirmières bénévoles des navires-hôpitaux. – Au directeur du service de santé de la 3e région maritime ( Toulon ).

Constatation des droits.

Dès réception des demandes, les autorités mentionnées au paragraphe II les instruisent et procèdent à l'établissement des brevets.
Les brevets et insignes seront mis à la disposition des autorités maritimes dans les conditions ci-après :
a) Pour le personnel en activité de service, les commandants en chef ( commandant de la marine et commandant des bâtiments isolés ), feront connaître au département ( P. M. 2. ) le nombre de diplômes et d'insignes qui devront leur être envoyés pour donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Pour le personnel rayé des contrôles de l'activité, une provision de diplômes et d'insignes sera adressée aux ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon et Bizerte.
Des envois ultérieurs seront faits sur demande des autorités maritimes.
Les cas litigieux ou douteux seront soumis au département.

Enregistrement des brevets. – Remise aux intéressés.

Les brevets établis seront centralisés dans chaque port de force navale pour être transmis au département (2) ( P. M. 2 ), le 1er de chaque mois, en vue de leur enregistrement ( sans frais ) à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Les brevets seront ensuite remis ou adressés aux intéressés en même temps que l'insigne de la décoration (
2).
Le gouvernement yougoslave ayant demandé qu'une liste générale des ayants droit lui soit adressée après distribution totale des insignes, vous voudrez bien prendre toutes dispositions pour faire parvenir ultérieurement au département, en double exemplaire, une liste des diplômes délivrés par les bâtiments ou services relevant de votre autorité.
Ces listes comprendront trois parties :
a) Officiers ;
b) Personnel militaire non officier ;
c) Personnel civil.
Dans chacune d'elles, le personnel sera classé par ordre alphabétique, chaque feuillet, ( voir modèle annexe II ) de la liste correspondant à une seule lettre de l'alphabet.

(1) Les agents de service civil sont soumis aux mêmes dispositions.
(
2) Pour la remise des brevets et insignes décernés à titre posthume, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de la circulaire du 26 mai 1921.

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ANNEXE I

Liste des bâtiments et services ayant participé dans la marine française aux opérations en Serbie pendant la retraite d'Albanie, aux Dardanelles et sur le front de Salonique.

PREMIÈRE PARTIE

BÂTlMENTS ET FORMATIONS AYANT EFFECTIVEMENT COOPÉRÉ AVEC L'ARMÉE SERBE

A. — Missions diverses.

Détachement d'artillerie de siège au Monténégro ( mission Grellier ), du 29 août 1914 au 8 décembre 1914.
Mission radiotélégraphique au Monténégro ( Gignon-Mercier ), du 20 août 1914 au 20 janvier 1916.
Mission D ( batterie de marine de Belgrade, L.-V. Picot ), du 29 septembre 1914 au 27 novembre 1915.
Mission navale française en Roumanie ( De Belloy ), du 29 septembre 1916 au 19 janvier 1918.

B. — Unités ayant pris part à l'évacuation d'Albanie et à l'occupation de Corfou ( 29 décembre 1915 au 27 février 1916 ).

Croiseurs.

Victor-Hugo, du 29 décembre 1915 au 27 février 1916.
Jules-Michelet, du 29 décembre 1915 au 27 février 1916.
Edgar-Quinet, du 9 janvier 1916 au 27 février 1916.
Ernest-Renan, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Waldeck-Rousseau, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Jules-Ferry, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Lavoisier, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
D'Estrées, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Châteaurenault, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.

Torpilleurs.

Casque, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Fourche, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Commandant-Lucas, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Faulx, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Mangini, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Renaudin, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Dehorter, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Commandant-Rivière, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Bouclier, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Commandant-Bory, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Boutefeu, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Bisson, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Cimeterre, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Protet, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Spahi, du 29 décembre 1915 au 27 février 1916 ( additif du 20 janvier 1932 - J.O. du 22/01/1932 - Page 796 ).
Mameluck, du 29 décembre 1915 au 27 février 1916 ( additif du 20 janvier 1932 - J.O. du 22/01/1932 - Page 796 ).
Arbalète, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Bombarde, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Voltigeur, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Coutelas, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Enseigne-Henry, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Lansquenet, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Cavalier, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Pierrier, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Baliste, du 9 janvier 1916 au 20 janvier 1916.
Borée, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Averne, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 281, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 288, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 349, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 360, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 368, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Torpilleur 369, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.

Sous-marins.

Ampère, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Cugnot, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Messidor, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Papin, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Argonaute, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Cigogne, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Foucault, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Gay-Lussac, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Archimède, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Franklin, du 27 décembre 1915 au 27 février 1916.
Faraday, du 27 janvier 1916 au 27 février 1916.
Coulomb, du 10 février 1916 au 27 février 1916.
Arago, du 15 février 1916 au 27 février 1916.
Monge, du 27 décembre 1915 au 28 décembre 1915 ( additif du 8 avril 1938 - J.O. du 10/04/1938 - Page 4297 ).

Patrouilleurs et dragueurs.

Marie-Rose, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Petrel-II, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Edouard-Corbière, 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Saint-André, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Jean-Doré, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Nord, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Verdon, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
B.-F., du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Jean-Bart, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.
Polyphème, du 2 janvier 1916 au 27 février 1916.

Navires-hôpitaux.

Tchad, du 20 janvier 1916 au 27 février 1916.
Saint-François-d'Assise, du 20 janvier 1916 au 27 février 1916.
France-IV, du 28 janvier 1916 au 27 février 1916.
Sphinx, du 25 janvier 1916 au 27 février 1916.
Bien-Hoa, du 20 janvier 1916 au 27 février 1916.

Transports.

Natal, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Arménie, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Sinaï, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Miquelon, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Memphis, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Savoie-I, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Savoie-II, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Lorraine-II, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Sybil, du 22 décembre 1915 au 27 février 1916.
Centre d'aviation de Brindisi, du 29 décembre 1915 au 27 février 1916.

C. — Unités ayant pris part au transport de l'armée serbe de Corfou à Salonique.

Croiseurs.

Waldeck-Rousseau, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Lavoisier, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
D'Estrées, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Jurien-de-la-Gravière, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.

Torpilleurs.

Casque, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Fourche, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Protet, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Commandant-Riviére, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Boutefeu, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Bouclier, du 5 mai 1916 au 28 mai 1916.
Carabinier, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Spahi, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916 ( rectificatif - J.O. du 22/12/1931 - Page 12975 ).
Aspirant-Herber, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Lansquenet, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Sabre, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Fauconneau, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Bombarde, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Baliste, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Epée, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Flamberge, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Fantassin, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Cavalier, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Janissaire, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Opiniâtre, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Téméraire, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Magon, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mécanicien-principal-Lestin, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Hussard, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Massue, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mortier, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Tirailleur, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Pique, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Sarbacane, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mousqueton, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Arc, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Hache, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Chasseur, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Hallebarde, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Carabine, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Enseigne-Henry, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.

Patrouilleurs, dragueurs, etc.

Hélène, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mauritanie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Richelieu, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Damier-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Harle, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Chauveau, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Vulcain, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Aunis, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Le Slacq, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Notre-Dame-des-Dunes, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Somme, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Stella, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Chassiron, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Notre-Dame-de-Lourdes, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Bisson-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Coubre, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mouette-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Isolé, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Albatros, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Pétrel-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Adrien, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marie-Frédérique, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Vénus-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Normandie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Liberté, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marguerite-Marie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marguerite-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Alexandra, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Vénus-III, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Saint-Jean, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Wimereux, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Friedland, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Alcyon-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Jupiter-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Hiver, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Auguste-Leblond, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Afrique-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Notre-Dame-de-la-Mer, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Eylau, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Wagram, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Providence-I, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Inès, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Montesquieu, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Crabe, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Gabriella, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Gloire-de-Marie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Jean-Doré, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Louise-Marguerite, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Henriette-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Vega, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Provence-IV, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Walkyrie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Jean, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Surmulet, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Cachalot, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Morse, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Saturne, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
La Brise, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Monrevel, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marie-Rose, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Courlis, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Esmerald, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Rochebonne, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Espérance, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Suze-Marie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Mars, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Maroc, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Canada-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Charité, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Iéna, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Canche, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
La-Baudroie, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Liane, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Savoie-III, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Nord-Caper, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Paris-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Shamrock-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Marsouin-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Requin-II, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.
Rateau, du 11 avril 1916 au 28 mai 1916.

Transports.

Edouard-Corbière, du 8 avril 1916 au 11 avril 1916.
Sant-Anna, du 12 avril 1916 au 16 avril 1916.
Melbourne, du 14 avril 1916 au 23 mai 1916.
Doukala, du 18 avril 1916 au 21 mai 1916.
Chili, du 18 avril 1916 au 19 mai 1916.
Plata, du 19 avril 1916 au 29 mai 1916.
Théodore-Mante, du 19 avril 1916 au 6 mai 1916.
Dumbea, du 20 avril 1916 au 21 mai 1916.
Algérie-III, du 20 avril 1916 au 23 avril 1916 ( correctif du 22 mars 1932 - J.O. du 24/03/1932 - Page 3073 ).
Néra, du 22 avril 1916 au 22 mai 1916.
Natal, du 22 avril 1916 au 30 mai 1916.
Basque, du 24 avril 1916 au 27 avril 1916.
Australien, du 26 avril 1916 au 24 mai 1916.
Sinaï, du 30 avril 1916 au 6 mai 1916.
Savoie-II, du 1er mai 1916 au 27 mai 1916.
Arda, du 5 mai 1916 au 19 mai 1916.
Savoie-I, du 7 mai 1916 au 9 mai 1916.
Médie, du 7 mai 1916 au 21 mai 1916.
Canada, du 22 mai 1916 au 24 mai 1916.
Lutetia, du 23 mai 1916 au 25 mai 1916.
Stampalia, du 23 mai 1916 au 25 mai 1916.
Britannia, du 23 mai 1916 au 27 mai 1916.

D. — Unités ayant appartenu aux forces navales basées à Salonique ( 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918 ).

Cuirassés.

République, du 3 octobre 1915 au 31 janvier 1918.
Patrie, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Suffren, du 3 octobre 1915 au 26 novembre 1916.
Charlemagne, du 3 octobre 1915 au 7 août 1917.
Saint-Louis, du 3 octobre 1915 au 1er février 1917.
Gaulois, du 3 octobre 1915 au 27 décembre 1916.
Henri-IV, du 3 octobre 1915 au 7 août 1917.
Justice, du 20 novembre 1915 au 7 août 1917 ( correctif du 20 janvier 1932 - J.O. du 22/01/1932 - Page 796 ).
Démocratie, du 6 février 1916 au 7 août 1917.
Vérité, du 16 avril 1916 au 7 août 1917.

Croiseurs.

Dupleix, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Kléber, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Bruix, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Latouche-Tréville, du 3 octobre 1915 au 4 juin 1916.

Torpilleurs.

Poignard, du 3 octobre 1915 au 1er avril 1918.
Fanfare, du 3 octobre 1915 au 1er avril 1918.
Sabretache, du 3 octobre 1915 au 1er avril 1918.
Coutelas, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Trident, du 3 octobre 1915 au 1er avril 1918.
Sape, du 3 octobre 1915 au 1er avril 1918.
Cognée, du 16 avril 1916 au 1er avril 1918.
Sarbacane, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Arbalète, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Mortier, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Chasseur, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Arc, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Pique, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Massue, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Hussard, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Tirailleur, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Flamberge, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Bombarde, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Baliste, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Carabine, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Sabre, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Fauconneau, du 1er avril 1918 au 11 novembre 1918.
Torpilleur 309, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Torpilleur 310, du 3 octobre 1915 au 4 juin 1916.
Torpilleur 311, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Torpilleur 353, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Torpilleur 357, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Torpilleur 359, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.

Sous-marins.

Turquoise, du 3 octobre 1915 au 30 octobre 1915.
Coulomb, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Bernoulli, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Topaze, du 3 octobre 1915 au 27 décembre 1915.
Topaze, du 1er juin 1917 au 1er juillet 1918.
Opale, du 1er juin 1917 au 1er juillet 1918.
Circé, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Arago, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.

Patrouilleurs et dragueurs.

Eros, du 3 octobre 1915 au 24 avril 1916.
Résolue, du 6 février 1916 au 16 avril 1916.
Goéland II, du 3 octobre 1915 au 1er septembre 1916.
Shamrock II, du 3 octobre 1915 au 1er septembre 1916.
Cordouan, du 3 octobre 1915 au 1er septembre 1916.
Suze-Marie, du 3 octobre 1915 au 1er septembre 1916.
Provence III, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Marseillais-28, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Jules-Couette, du 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918.
Herse, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Rateau, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Charrue, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Pioche, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Ville-de-Rabat, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Madrague, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Iskheul, du 3 octobre 1915 au 6 février 1916.
Rove, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Camargue, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Henriette, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Marseillais-18, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Marius-Chambon, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Poupée, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Richelieu, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Ginette, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Aunis, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Harle, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Damier II, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Chauveau, du 3 octobre 1915 au 16 avril 1916.
Bengali, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Iéna, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Canche, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Marie-I, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Charité, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Liane, du 30 juillet 1916 au 11 novembre 1918.
Mograb, du 1er octobre 1917 au 17 août 1918.
B.-F., du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Amiral-Lhermitte, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Angèle-Achaque, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Glaneuse, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Buffle, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Caudan, du 1er octobre 1917 au 11 novembre 1918.
Vigilante, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Jeanne-Antoinette, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Ville-de-Rochefort, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Bon-Voyage, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Ariane, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Sous, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Ninive, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Algérie II, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Zazita, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.
Madrague, du 1er octobre 1917 au 1er juillet 1918.

Navires-hôpitaux.

Canada, du 6 février 1916 au 29 avril 1916.
France-IV, du 20 novembre 1915 au 28 janvier 1916.
France-IV, du 27 février 1916 au 7 mai 1917.
Bien-Hoa, du 27 février 1916 au 1er mars 1918.
Tchad, du 27 février 1916 au 2 mars 1917.
Bretagne, du 6 février 1916 au 14 février 1917.
Duguay-Trouin, du 6 février 1916 au 11 novembre 1918.
Divona, du 6 février 1916 au 11 mars 1918.
Vinh-Long, du 29 avril 1916 au 11 avril 1918.
Sphinx, du 27 février 1916 au 31 octobre 1917.
André-Lebon, du 19 septembre 1916 au 3 novembre 1917.
Asie, du 9 février 1917 au 11 novembre 1918.
Flandre, du 24 mars 1917 au 11 novembre 1918.
La-Fayette, du 27 mars 1917 au 11 novembre 1918.
La-Navarre, du 26 février 1917 au 11 novembre 1918.

E. — Bases navales.

Marceau-Annexe et base de Corfou (*), de la création au 11 novembre 1918.
Base d'Argostoli, de la création au 11 novembre 1918.
Base de Patras, de la création au 11 novembre 1918.
Base d'Itéa, de la création au 11 novembre 1918.
Base de Salonique, de la création au 11 novembre 1918.
Base de Milo, de la création au 11 novembre 1918.
Centre Vinh-Long, du 1er janvier 1916 au 1er avril 1916.
Bâtiments de servitude de Salonique, du 1er avril 1916 au 11 novembre 1918.
Formations sanitaires de Bizerte, du 9 janvier 1916 au 11 novembre 1918 ( additif du 22 mars 1932 - J.O. du 24/03/1932 - Page 3073 ).

(*) Les hôpitaux et bâtiments de servitude de Corfou sont compris dans l'appellation « base de Corfou ».
Texte ajouté par le modificatif paru au Journal officiel du 19 février 1933, page 1711.

F. — Centres aéronautiques.

Centre d'aviation de Salonique, de la création à l'armistice.
Centre d'aviation de Navarin, de la création à l'armistice.
Centre d'aviation de Milo, de la création à l'armistice.
Poste de relâche de Grabusa, de la création à l'armistice.
Poste de combat de Cassandra, de la création à l'armistice.
Poste de combat de Skiatho, de la création à l'armistice.
Poste de relâche de Sikia, de la création à l'armistice.
Escadrille de Panomi, de la création à l'armistice.
Escadrille de Courtesis, de la création à l'armistice.
Escadrille de Campinas, de la création à l'armistice.
Centre de captifs de Patras, de la création à l'armistice.
Centre de captifs de Milo, de la création à l'armistice.
Centre de captifs de Salonique, de la création à l'armistice.
(
*) « Centre d'aviation d'Argostoli, du 1er juin 1916 au 7 août 1917.
« Centre d'aviation de Platéali, du 7 août 1917 au 11 novembre 1918.
« Poste de combat de Vathy, du 1er juillet 1917 au 11 novembre 1918. »

(*) Les trois derniers centres aéronautiques sont ajoutés par le modificatif paru au Journal officiel du 25 août 1933, page 9158.

DEUXIÈME PARTIE

BÂTlMENTS ET FORMATIONS AYANT PRIS PART AUX OPÉRATIONS DES DARDANELLES

A. — Division de complément et escadre des Dardanelles.

Cuirassés.

Bouvet, du 1er janvier 1915 au 18 mars 1915.
Charlemagne, du 23 septembre 1914 au 3 octobre 1915.
Gaulois, du 23 septembre 1914 au 3 octobre 1915.
Henri-IV, du 26 mars 1915 au 3 octobre 1915.
Jauréguiberry, du 22 mars 1915 au 23 juin 1915.
Patrie, du 14 mai 1915 au 3 octobre 1915.
République, du 1er août 1915 au 3 octobre 1915.
Saint-Louis, du 23 septembre 1914 au 9 février 1915.
Saint-Louis, du 1er mai 1915 au 3 octobre 1915.
Suffren, du 23 septembre 1914 au 3 octobre 1915.
Vérité, du 23 septembre 1914 au 31 décembre 1914.

Croiseurs.

Bruix, du 14 mai 1915 au 3 octobre 1915.
Dupleix, du 14 mai 1915 au 11 septembre 1915.
Foudre, du 20 mars 1915 au 14 mai 1915.
Jeanne-d'Arc, du 15 avril 1915 au 30 avril 1915.
Kléber, du 14 mai 1915 au 3 octobre 1915.
Latouche-Tréville, du 25 avril 1915 au 3 octobre 1915.

Torpilleurs.

Arbalète, du 1er mai 1915 au 3 octobre 1915.
Arc, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Chasseur, du 14 mai 1915 au 3 octobre 1915.
Cognée, du 1er novembre 1914 au 6 février 1916.
Coutelas, du 1er décembre 1914 au 3 octobre 1915.
Fanfare, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Hussard, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Mortier, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Pique, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Poignard, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Sabretache, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Sape, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Sarbacane, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Tirailleur, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Trident, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 309, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 310, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 311, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 353, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 357, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Torpilleur 359, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.

Sous-marins.

Arago, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Bernoulli, du 1er avril 1915 au 3 octobre 1915.
Circé, du 1er novembre 1914 au 3 octobre 1915.
Coulomb, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Faraday, du 1er novembre 1914 au 31 mai 1915.
Joule, du 1er avril 1915 au 12 mai 1915.
Le-Verrier, du 1er novembre 1914 au 28 février 1915.
Mariotte, du 1er juillet 1915 au 26 juillet 1915.
Topaze, du 1er juillet 1915 au 3 octobre 1915.
Turquoise, du 1er juillet 1915 au 3 octobre 1915.
Saphir, du 1er janvier 1915 au 15 janvier 1915.

Patrouilleurs, dragueurs, etc.

Algérienne, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Aunis, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Bois-Rose, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Camargue, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Charrue, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Chauveau, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Cordouan, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Damier II, du 1er Juin 1915 au 3 octobre 1915.
Eros, du 7 août 1915 au 3 octobre 1915.
Furet, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Ginette, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Gharb, du 5 mai 1915 au 6 février 1916.
Goliath, du 2 février 1915 au 7 août 1915.
Goéland III, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Harle, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Henriette, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Herse, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Iskheul, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Jeanne-Antoinette, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Jules-Couette, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Laborieux, du 1er février 1915 au 31 mai 1915.
Laurent-Schiaffino, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Madrague, du 1er mars 1915 au 3 octobre 1915.
Marius-Chambon, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Marseillais-18, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Marseillais-28, du 1er mars 1915 au 3 octobre 1915.
Paul, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Pioche, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Phocéen, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Provence III, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Poupée, du 1er mars 1915 au 3 octobre 1915.
Rateau, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Richelieu, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Rove, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Shamrock II, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Suze-Marie, du 1er juin 1915 au 3 octobre 1915.
Sud, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.
Ville-de-Rabat, du 1er février 1915 au 3 octobre 1915.
Zazita, du 30 mars 1915 au 6 février 1916.

Navires-hôpitaux.

Canada, du 2 mai 1915 au 6 février 1916.
Bretagne, du 3 août 1915 au 6 février 1916.
Tchad, du 7 mai 1915 au 20 janvier 1916.
Duguay-Trouin, du 2 février 1915 au 6 février 1916.
Ceylan, du 24 juillet 1915 au 5 décembre 1915.
Divona, du 19 janvier 1916 au 6 février 1916.
Bien-Hoa, du 14 juin 1915 au 20 janvier 1916.
Sphinx, du 10 septembre 1915 au 25 janvier 1916.

Stationnaires.

Chasseloup-Laubat, du 29 juillet 1915 au 6 février 1916.
Shamrock, du 24 février 1915 au 6 février 1916.

Bases et aviation.

Base navale de Moudros, de la création à l'armistice.
Centre d'aviation de Tenedos, de la création à l'armistice.
Centre d'aviation de Moudros, de la création à l'armistice.
Direction du port de Seddul-Bahr, de la création à l'armistice.
Base de Mitylène, de la création à l'armistice.
Centre de captifs de Moudros, de la création à l'armistice.

B. — Escadre de la mer Egée.

Cuirassés.

Diderot, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Mirabeau, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Vergniaud, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Justice, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Vérité, du 5 juin 1918 au 1er août 1918.
Démocratie, du 1er août 1918 au 11 novembre 1918.

Croiseur.

Friant, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.

Torpilleurs.

Casque, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Commandant-Lucas, du 5 juin 1918 au 1er août 1918.
Commandant-Rivière, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Commandant-Bory, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Dehorter, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Bisson, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Cimeterre, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Protet, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Mangini, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.

Mouilleur de mines.

Pluton, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.

Sous-marins.

Giffard, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Amazone, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Gay-Lussac, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Berthelot, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Watt, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Topaze, du 5 juin 1918 à septembre 1918.
Antigone, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Armide, du 5 juin 1918 à août 1918.
Ventôse, du 5 juin 1918 à août 1918.
Emeraude, du 5 juin 1918 à août 1918.
Opale, du 5 juin 1918 au 11 novembre 1918.
Floréal, du 5 juin 1918 au 1er août 1918.
Cugnot, du 1er août 1918 au 11 novembre 1918.
Germinal, du 1er septembre 1918 au 11 novembre 1918.
Rubis, du 1er octobre 1918 au 11 novembre 1918.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 13 février 1932
relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe
( Modificatif )

J.O. du 14 février 1932 - Page 1684

 

 

Paris, le 13 février 1932.

La circulaire du 17 décembre 1931, relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe, est modifiée comme suit :

§ 2, subdivision B. — Personnel militaire non officier (1).

Alinéa b). — Au lieu de : « Au commandant du bureau maritime de recrutement du port d'immatriculation ou quartier d'inscription, pour les inscrits maritimes des classes antérieures à 1905 », mettre : « Au commandant du bureau maritime de recrutement du port d'immatriculation ou à l'administrateur du quartier d'inscription maritime suivant le cas ».

§ 3, subdivision B. — Constatation des droits.

Après : « Dès réception des demandes, les autorités mentionnées au paragraphe 2 les instruisent et procèdent à l'établissement des brevets », piquer le renvoi suivant : « (1) Le grade à porter sur les brevets de la médaille de Serbie est le grade ou emploi actuel pour le personnel en activité de service et les réservistes ; le dernier grade ou emploi pour le personnel rayé des contrôles de l'armée de mer ».

ANNEXE I

Liste des unités ouvrant droit à la médaille commémorative serbe.

1re PARTIE

Tableau B ( Transports ).

Ajouter :
« Amiral-Charner-II, du 28 décembre 1915 au 5 janvier 1916.
« Provence-II, du 14 janvier 1916 au 26 février 1916.

Tableau F ( Centres aéronautiques ).

Ajouter :
« Centre d'aviation de Corfou, de la création à l'armistice.
« Centre de dirigeables de Corfou, de la création à l'armistice.
« Centre de captifs de Corfou, de la création à l'armistice.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE
relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe
( Modificatif )

J.O. du 10 juin 1932 - Page 6337

 

 

La circulaire du 17 décembre 1931, relative à l'attribution de la médaille commémorative serbe, est modifiée comme suit :

§ 1er. — Ayants droit.

1er alinéa. — Après : « aux personnels militaires et civils de la marine ayant appartenu », piquer le renvoi suivant : « (1) Y compris le personnel en subsistance ».

ANNEXE I

1re PARTIE

Tableau A — Missions diverses.

Ajouter : « Mission navale en Grèce, du 16 novembre 1915 au 11 novembre 1918.

Tableau F ( Centres aéronautiques ).

Au lieu de : « escadrille du Campinas », lire : « Porte-avions Campinas, du 24 août 1916 à l'armistice ».

2e PARTIE

Tableau A — Stationnaires.

Au lieu de : « Shamrock, 24 février 1915 au 6 février 1916 », lire : « Goliath-Shamrock, 24 février 1915 au 1er janvier 1916 ; Shamrock, 1er janvier au 6 février 1916 ».

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS
relatives aux demandes d'autorisation de port de décorations étrangères

J.O. du 17 novembre 1936 - Page 11922

 

 

GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR

Adresser à la grande chancellerie, par l'intermédiaire du ministre dont on relève, si l'on est fonctionnaire, ou du préfet du département où l'on réside, si l'on n'exerce aucune fonction publique, les pièces ci-après désignées :
1° Demande en autorisation au grand chancelier sur papier timbré à 4 fr., avec indication des motifs qui ont valu la décoration et mention, s'il y a lieu, de la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la Médaille militaire ;
2° Traduction, faite par un traducteur juré, du brevet original établi en langue étrangère, ou bien copie, certifiée conforme, du brevet original rédigé en français ;
3° Extrait d'acte de naissance sur papier timbré ;
4° Casier judiciaire ;
5° Récépissé constatant le versement à la recette centrale de la Seine, 9, place Saint-Sulpice, à Paris, ou, dans les départements, à la caisse du receveur des finances de l'arrondissement, d'une des sommes ci-dessous fixées pour droits de chancellerie :
100 fr. pour la décoration portée à la boutonnière ( chevalier ou officier ).
150 fr. pour la décoration portée en sautoir ( commandeur ).
200 fr. pour la décoration portée avec plaque ( grand officier ).
300 fr. pour la décoration portée en écharpe ( grand'croix ).
Le total des versements successifs que doit effectuer le titulaire de divers grades d'un même ordre ne peut dépasser le droit du grade le plus élevé pour lequel il est autorisé.
Le montant des droits à acquitter pour les différents ordres d'un même pays ne peut excéder 300 fr.
Les membres de la Légion d'honneur et les médaillés militaires sont dispensés de produire les pièces nos 3 et 4.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 septembre 1937
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 20 octobre 1937 - Page 11781

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances,
Vu le décret du 10 juin 1853 relatif aux décorations étrangères ;
Vu le décret du 22 mars 1875 fixant le tarif des droits de chancellerie relatifs aux décorations étrangères ;
Vu l'avis du comité institué par le décret du 20 juillet 1935 chargé de rechercher et de proposer les mesures tendant à la suppression ou à la réduction de dépenses publiques ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent décret, il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie, en ce qui concerne les décorations étrangères, savoir :
Pour une décoration portée à la boutonnière, 200 fr.
Pour une décoration portée en sautoir, 250 fr.
Pour une décoration portée avec plaque, 300 fr.
Pour une décoration portée en écharpe, 400 fr.

Art. 2. — Sont maintenues les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 8 novembre 1883.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 21 septembre 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vincent Auriol.
Le ministre des affaires étrangères, Yvon Delbos.
Le ministre des finances, Georges Bonnet.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1574 du 23 août 1947
relatif à l'attribution des décorations françaises à des étrangers
et des décorations étrangères à des Français

J.O. du 26 août 1947 - Page 8442

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 13 juin 1953 relatif aux décorations étrangères ;
Vu le décret du 20 juillet 1944 relatif à l'attribution des décorations françaises à des étrangers et des décorations étrangères à des Français,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 20 juillet 1944 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. — Toutes les propositions pour distinctions honorifiques concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en faire le rapport et de les présenter, s'il y a lieu, au Président de la République. »

Art. 2. — Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 20 juillet 1944 sont abrogés.

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 49-34 du 4 janvier 1949
relatif aux droits de chancellerie à payer
pour le port d'une décoration étrangère par les officiers en activité,
jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de l'air
et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer

J.O. du 11 janvier 1949 - Page 466

 

 

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret du 8 novembre 1883 relatif aux droits de chancellerie à payer pour le port d'une décoration étrangère par les officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer ;
Sur le rapport du vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 8 novembre 1883 est modifié ainsi qu'il suit :
« A partir de la date du présent décret, les officiers en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et de l'air et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, qui seront autorisés à accepter et à porter des ordres ou des décorations étrangères, verseront une somme de cent francs au titre de droits de chancellerie ».

Art. 2. — Le vice-président du conseil des ministres, garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Paris, le 4 janvier 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil des ministres, garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 50-1096 du 1er septembre 1950
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9722

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et ministre du budget,
Vu le décret du 27 mai 1946 relatif aux droits de chancellerie applicables à la Légion d'honneur, aux ordres anciennement dénommés coloniaux et aux ordres étrangers ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 500 F.
Par brevet d'officier, 800 F.
Par brevet de commandeur, 1.200 F.
Par brevet de grand officier, 1.800 F.
Par brevet de grand'croix, 2.500 F.

2° En ce qui concerne les décrets des ordres des Etats associés de l'Union française et des brevets des ordres de la France d'outre-mer :
Par brevet de chevalier, 150 F.
Par brevet d'officier, 300 F.
Par brevet de commandeur, 500 F.
Par brevet de grand officier, 700 F.
Par brevet de grand'croix, 1.000 F.

3° En ce qui concerne les brevets des ordres étrangers :
Décoration portée à la boutonnière (chevalier ou officier), 500 F.
Décoration portée en sautoir (commandeur), 600 F.
Décoration portée avec plaque (grand officier), 700 F.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et promotions faites à partir de sa publication.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, Charles Brune.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ministre du budget par intérim, Maurice Petsche.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 54-212 du 24 février 1954
concernant le port de décorations décernées pour faits de guerre
par l'un des Etats associés de l'Union française

J.O. du 2 mars 1954 - Page 2050

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 50-1096 du 1er septembre 1950 relatif aux droits de chancellerie en ce qui concerne les décorations conférées par les Etats associés de l'Union française ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les militaires de tous grades à qui, au cours des combats se déroulant actuellement en Indochine, des décorations ont été, sont, ou seront décernées pour faits de guerre par l'un des Etats associés de l'Union française, ont l'autorisation de porter leurs décorations à partir du jour où elles leur sont remises.

Art. 2. — L'autorisation ainsi donnée devra, à la cessation des hostilités en cours, être rendue définitive par un décret de régularisation sans que les intéressés aient à acquitter les droits de chancellerie fixés par le décret susvisé du 1er septembre 1950.

Art. 3. — Après la cessation des hostilités, des brevets d'autorisations gratuits seront établis par la grande chancellerie et délivrés aux militaires à qui le présent décret est applicable.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Paris, le 24 février 1954.

Joseph Laniel.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Ribeyre.

 

 

 


 

 

 

Article 155, modifié par l’arrêté du 2 octobre 1990, du Bulletin officiel des Armées, relatif aux tenues et uniformes dans la Marine nationale :

– Le port des décorations étrangères n’est obligatoire qu’à l’occasion de cérémonies ou de réceptions auxquelles assistent officiellement des représentants des puissances qui ont décerné ces décorations ou bien à l’occasion de cérémonies ou de réceptions organisées par ces mêmes représentants.

– Seuls, les membres de la Légion d’honneur peuvent porter des insignes de décorations françaises ou étrangères « en sautoir » ( cravate ), « avec plaque » ou « en écharpe ». Seuls peuvent être autorisés à porter les insignes de décorations étrangères « avec plaque » les officiers généraux et les insignes de décorations étrangères « en sautoir » les officiers supérieurs ( décision impériale du 10 juin 1853 ).

 

 

 

 

 


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